‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 33 sur 163 · CHAP. IV. COMPÉTEVCE DES TRIBUX'AUX DE POLICE, X · texte numérisé non relu

CHAP. IV. COMPÉTEVCE DES TRIBUX'AUX DE POLICE, X

loi; que cette attribution, antérieure au Code pénal et au Code d'instruction criminelle, n'a rien d'incompatible avec leurs dispositions, puisque, si les tribunaux de police ne peuvent, d'après ces Codes, prononcer d'autres peines que des peines de simple police, il n’en est pas de même des tribunaux de police correctionnelle, qui sont autorisés par l’article 192 du Code d'instruction criminelle à prononcer des peines de simple police ' n .

2526. La deuxième exception comprend les faits de police qui, quoiqu’ils aient en eux-mèmes et qu'ils conservent le caractère de simples contraventions, sont passibles de peines supérieures aux peines de police. L’incompétence du tribunal de police est dans ce cas évidente, puisque c’est le taux de la peine et non le caractère du fait qui la fonde.

Ces faits, qui peuvent être qualifies de contraventions correctionnelles, puisqu’ils sont contraventions par leur nature, et ne sont assimilés aux délits qu’à raison de la peine correctionnelle qui les frappe, sont nombreux dans notre législation. Il existe, en effet, un grand nombre d’actes de désobéissance matérielle ou d'imprudence qui, quoiqu’ils ne révèlent en eux-mémes aucune immoralité intrinsèque, entraînent des conséquences trop'graves pour qu’une simple peine de police suffise à les réprimer.

Nous en trouvons un premier exemple dans le Code pénal. Ce Code renferme une assez longue série d'incriminations qui s’appliquent à des actes purement matériels, qu’aucune intention criminelle n’anime et qui ne consistent que dans des omissions, des négligences ou des prescriptions inexécutées. Telles sont les infractions relatives à la tenue des registres de l’état civil qui font l’objet des articles 192, 193 et 194, aux formes de la célébration des mariages qui font l’objet de l’article 199, à la distribution des écrits sans les formalités prescrites par les articles 283 et suivants, aux réunions et associations illicites prévues par l’article 291 et suivants, à la détention et au port des armes prohibées prévus par l’article 314, à la tenue des maisons de jeu, des loteries, des établissements de prêt sur gages, qui font l’objet des articles 410 et 411, au régime des eaux, à la conservation des récoltes et des bestiaux, que les articles 457 et suivants ont réglés, etc.

< Cus. 28 août 1832 (J. P., lom. XXIV, p. i^).

Le Code forestier contient des contraventions de la même nature : il suffira de citer les articles 35, 36, 37, 38, 39, 42, 54, 56, 78, etc. La plupart des infractions prévues par la loi sur la pèche fluviale du 15 avril 1829 renlrent dans cette catégorie. On peut encore ranger dans la même classe les contraventions en matière de police rurale, prévues par la loi du 28 septembrc-6 octobre 1791 et dont les peines excèdent le taux des peines de police, les contraventions aux anciens réglements qui ont conservé, en vertu de l’article .484 du Code pénal, les amendes qu’ils avaient édictées, les contraventions commises en matière de postes, de douanes, de contributions indirectes, de garantie d’or et d’argent et de tabacs, les contraventions aux lois de la presse, en matière d'imprimerie et de colportage d’écrits, etc.

2527. Les contraventions, lors même qu’elles ont le caractère et sont passibles de la peine qui les attache à la juridiction de la police, échappent encore à cette juridiction , lorsqu’une circonstance aggravante vient en modifier la nature.

L'injure verbale est attribuée au tribunal de police tenu par le juge de paix, par l’article 139 du Code d’instruction criminelle, et l'article 471, n’ 11, du Code pénal ne la qualifie que simple contravention. Mais cette contravention peut se modifier à raison de la nature de l’injure et de la publicité qu’elle reçoit, à raison des personnes auxquelles elle est adressée. L’injure conserve le caractère d’une contravention, toutes les fois qu’elle ne contient pas l’imputation d’un vice déterminé, ou d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération; car, aux termes de l'article 375 du Code pénal et des articles 13 et 20 de la loi du 17 mai 1819, celte double imputation lui imprime le caractère d'un délit, si elle est en même temps publiquement proférée '. L'injure, même publique, garde également son caractère de contravention, si elle ne prend pas un élément d’aggravation dans le vice ou le fait qu’elle impute : u Attendu que l'article 376 du Code pénal, portant que toutes injures ou expressions outrageantes qui n’auront pas le double caractère de gravité et de publicité (prévu par l’article 375) ne donneront lieu qu’à des peines de simple police, n'a pas été abrogé et se trouve au contraire maintenu par l’arti-

■ Cus. lOjaillcIlSM (Bull., n« 200} ; 16 avril 1841 (n° 101); 11 aov. 1843 (n° 282); 23 nov. 1843 (n» 289).

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