CIIAP. IV. COMPÉTENCE DES TRIBLNAUX DE POLICE, N
( le 2G (le la loi du 17 mai 1819; (|iic l’arliclc 20 de la mCme loi en déclarant que a l’injure qui ne renfermerait pas l’imputation d’un vice déterminé ou qui ne serait pas publique, continuera d’être punie des peines de simple police », n’a pas voulu innover et faire de la publicité seule un élément du délit; que le tribunal de police est donc compétent comme le serait le Juge de paix s’il •ne s'agissait que de l’aclion civile aux termes du n° 5 de l’article 5 de la loi du 25 mai 1838, pour connaitre des actions relatives à des injures publiques qui ne contiennent l’imputation d’aucun vice déterminé'. Mais l’injure, méuie non |>ubli(jue, peut prendre le caractère d’un délit, si elle est adressée soit à un magistrat de l’ordre administratif ou Judiciaire, soit à un officier ministériel ou à un agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, pourvu que cette injure tende à inculper Icurboiincur ou leur délicatesse (art. 222 et suivants du Code pénal*). Et enfin, si elle est faite publiquement d'une manière quelcoiupic, à un fonctionnaire public ou à un ministre du culte, à raison de leurs fonctions, elle peut prendre le caractère de l’outrage prévu par l’article 6 de la loi du 15 mars 1822. On voit que la ligne qui sépare en cette matière la contravention du délit est toujours prête à dévier; il suffit que l’injure porte l’imputation d’un vice ou d’un fait diffamatoire, il suffit qu’elle soit proférée dans un lieu public, il suffit aussi que la personne qui en est l’objet soit revêtue d’un caractère public, pour que la question de compétence s’élève et qu’il y ait lieu d’examiner si la contravention conserve ou perd son caractère.
2528. Un mareband expose en vente, en infraction à un règlement de police local, une denrée alimentaire falsiCée ou corrompue : c’est là une simple contravention passible des peines portées par l’article 471, n“ 15, du Code pénal. Supposons qu’il ait connaissance de cet état de corruption , cette connaissance change le caractère du fait et lui donne la gravité d’un délit. L'article 1"' de la loi du 27 mars 1851 dispose, en effet, que : « Seront punis des peines portées par l’article 423 du Code pénal... 2° Ceux (|iii
• Oass. 20 août I8V2 (liiill., ii"215).
ï Oass. 2 (d. 18V7 (Bull., n» 2Vu); 11 ocl. 1850 (n<’ 331); 30 iléc. 18.53 («"CIO); 13 od. 1859 («"‘iTC).
vendront on mettront en vente des substances ou denrées alimentaires qu’ils sauront être falsifiées ou corrompues, u On avait douté que cette disposition eût laisse subsister le droit du pouvoir réglementaire pour le cas où le prévenu n’a pas su que la denrée était gâtée ou corrompue En effet, l’article 9 de la loi du 27 mars 1851 déclare abrogé l’article 475, n* 14, du Code pénal, qui punissait a ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés,’ corrompus ou nuisibles, n Ne semblait-il pas qu’on dût en conclure que la contravention résultant de la simple exposition en vente de ces denrées n’existe plus? que ce fait, dépouillé de l’intention qui fait le délit, échappe désormais à toute pénalité? Mais on peut répondre que si la loi a abrogé l’article 475, n“ 14, elle a laissé intact le pouvoir réglementaire que l’autorité municipale puise dans la loi du 16-24 août 1790; elle n’a effacé que la contravention Inégale, elle a laissé subsister le droit des maires de reprendre et de punir cette contravention par leurs réglements locaux *. Il serait regrettable que dans une matière que le législateur a crue susceptible de pénalités plus rigoureuses, il eût ouvert par une rédaction imprévoyante une large porte à l’impunité : les arrêtés de police reprendront l’article 475, n" 14, et l’appliqueront avec la sanction de l'article 471, n* 15 ; le juge aura dés lors à examiner, dans toutes les affaires de cette nature, si le prévenu a agi ou n’a pas agi avec connaissance : sa compétence dépend de la solution de cette question.
2529. La détention de faux poids ou fausses mesures dans les magasins, boutiques et ateliers, peut également constituer, tantôt une simple contravention, tantôt un délit correctionnel. L’article 479, n“ 5, du Code pénal, et l’article 4 de la loi du 4 juillet 1837, ne considéraient ce fait que comme une contravention ; mais l’article 3 de la loi du 27 mars 1851 est venu poser une distinction. Cet article prononce des peines correctionnelles contre ceux qui, sans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les balles, foires et marchés, soit des pouls faux, soit des appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage. » La Cour de cassation a jugé u que cet article, en rangeant dans la classe des délits passibles de peines correction-
' M. Vicias Gaitlard, Contraventions . Datloz, lom. XIV, p. 415.
* Cass. 18 avril 1856.
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