‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 35 sur 163 · CIIAP. IV. COMPÉTEKCE DES TRIBUNAUX DE POLICE, N · texte numérisé non relu

CIIAP. IV. COMPÉTEKCE DES TRIBUNAUX DE POLICE, N

nplle.s la simple détention dans les boutiques et marchés de mesures ou poids faux, n'a point attaché à cette dernière expression le sens que lui donnaient les arrêtés du gouvernement du 27 pluviôse an VI, 19 germinal et 11 thermidor an Vil, aux termes desquels les mesures non décimales, ou même les mesures décimales non poinçonnées, étaient réputées fausses; que l'objet de la nouvelle loi, destinée, non à faire observer le système métrique et à régulariser l'usage des poids et mesures, mais à réprimer les fraudes dans la vente des marchandises , la sévérité même de la peine qu'elle prononce , et les termes faux et inexacts dont elle se sert, ne permettent pas de douter que les mesures et poids faux, dont elle entend élever la possession dans les magasins aux proportions d'un délit, ne soient ceux qui n'ont point la contenance ou la pesanteur prescrites et dont l'usage aurait pour effet de tromper les acheteurs, et non ceux qui, comme les mesures non décimales ou les mesures décimales non poinçonnées, sont simplement illégales ou irrégulières ; que la détention de ees dernières dans les boutiques , assimilée à leur emploi par l'article 4 de la loi du 4 juillet 1837, rentre désormais dans l'application du n° 6 de l'article 479 du G>dc pénal, lequel n’est point compris dans l’abrogation prononcée par l'article 9 de la loi du 27 mars 1851 n Ainsi, l'emploi et la détention de poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et qui sont par suite irréguliers et illégaux, doivent continuer d'être réprimés par l'application des peines de police , conformément à la loi du 4 juillet 1837 et à l’article 479, n° ti, du Code pénal, et par conséquent le juge doit ici encore vérifier le caractère de l'irrégularité, puisque sa compétence y est attachée. Il est inutile d’ajouter que l'usage des poids faux et des fausses mesures est , à plus forte raison, passible de peines correctionnelles, aux termes de l'article 423 du Code pénal et de l’article 1, n* 3, de la loi du 27 mars 1851 *.

On trouve encore des exemples de la même difficulté, 1° dans l’article 475, n* 15, du Code pénal, qui punit de peines de police « ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l’article 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre

' Cass. 23 janv. 1852 (Buli., n» 32); et conf. cass. Il déc. 1851 (Bull., n° 518); et 29 mai 1852 (n- 175).

2 Cass. 8 fevr. 1839 (Bull., n“ 37); 13 févr. 1845 (n“ 49).

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qui, avant d’étre sonstraitcs , n'étaient pas encore détuclices du sol ; » d’où il suit que si le même fait a clé commis ou la nuit , ou par deux personnes, ou avec un panier ou un sac , il prend le caractère d'un délit; 2° dans l’article 475, n* 5, qui considère comme une contravention l’établissement dans les lieux publics de jeux de hasard, cl dans l’article 410, qui élève le même fait au rang d’un délit aussitôt que l’établissement est devenu permanent.

Ces dilférentes espèces prouvent qu’il est un assez grand nombre de contraventions qui sont soustraites à la juridiction de la police par cela seul qu’elles se compliquent d’une circonstance, d’un élément quelquefois très-léger, qui en iiiodiGe et en aggrave le caractère. La contravention se confond dans le délit et en devient l'un des éléments. Ce n’est point Ih, à proprement parler, une exception aux règles de la compétence , c’est plutôt une difGcullé relative à l’application de ces règles, et qui démontre le soin avec lequel les faits de police doivent être vérifiés.

2530. Dans d’autres cas, les contraventions ne se confondent plus dans les faits que la loi a qualifiés délits ; mais , à raison du leur connexité ou de leur indivisibilité avec les faits, elles sont attirées devant la juridiction correctionnelle.

Nous avons précédemment établi qu’en règle générale les prévenus de faits indivisibles ou communs , qui appartiennent à des tribunaux différents, doivent être traduits devant celui dont la juridiction est la plus étendue (voy. n° 2373). C’est par suite de celle règle qii’il a été décidé que deux contravenlious connexes, dont l’une est de la compétence exclusive du juge de paix, ne peuvent être portées que devant ce juge C’est ainsi qu’il a encore été jugé qu’il y a lieu de saisir la juridiction correctionnelle, 1° lorsque l’un des contrevenants est justiciable de cette juridiction*; 2" lorsqu’une plainte en injures est connexe aune action pour vol ou pour coups * ; 3° lorsque les coups et violences portés sur une personne ont occasionne des bruits et tapages

' Cat«. 20 août 1818 (Dali., v® Comp. crim., n. 164); 18 fevr. 1854 (Bull., ti“ 4.Ï).

2 Cass. 15 juin 1809 (J. P., tom. Vit, p. 026).

Cass. 9 jiilllrt 1807 ol 29 mai 1809 (Dali., loc. Cil., et J. P., lom. VU. p. !5SO).

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nocinrnes de nature à troubler la trauf|uillité publique 4° lorsque le ni('mc individu est inenipé d’avoir exigé un péage illégal pour le passage d’un bac et d’avoir causé par son imprudence des blessures aux personnes qu’il passait * ; 5” lorsque les mêmes prévenus ont détérioré un chemin public, contravention prévue par l’article 470, n" 1 1 , et se sont ojiposés avec violence aux travaux entrepris pour l’élargir, délit prévu par l’article 438

Mais cette régie ne doit point être appliquée en termes absolus. Kn premier lieu, la raison de la jonction des procédures étant l’indivisibilité ou la connexité des faits , il est clair que si ce lien n’est pas nettement établi, la division est de droit (voy. n° 23(>4). En second lieu, la contravention , dont le tribunal de police se trouve saisi, n’est nécessairement attirée par la connexité qui la lie au délit, devant la juridiction correctionnelle, qu'autant que celle juridiction en est déj.à saisie. Nous avons cité deux arrêts qui cassent les jugements par lesquels des tribunaux de police s’claient reconnus incompétents pour connaître de contraventions portées devant eux, sous prétexte que ces contraventions étaient connexes à des délits qui n’étaient encore l’objet d’aucune poursuite*. Un troisième, non moins explicite, annule un jugement dans une espèce analogue: u Attendu que le tribunal de police avait été régulièrement saisi par le ministère public de la connaissance d’une infraction constituant une contravention ainsi qualifiée et réprimée par le n“ 1.5 de l’article 475 , et sur laquelle dès lors ce tribunal était compétent pour statuer; que le jugement attaqué, en se fondant sur les dispositions de l’article 16U du Code d’instruction criminelle, a renvoyé les parties devant le procureur du roi, en se fondant sur ce que la contravention était connexe à un délit, et par ce motif qu’il ne peut être prononcé qu’une seule peine à plusieurs faits entre lesquels il existe connexité ; que l’article 3(î5 du Code d’instruction criminelle ne prohibe le cumul des peines que dans le cas de conviction de plusieurs délits, et est ainsi sans application lorsqu’il s’agit uniquement de leur poursuite, qui aurait lieu d’une manière distincte ou même devant des juridictions différentes; que d’ailleurs en

1 Ciu.i. 4 noêt 1827 (J. P., Inm. XXI, p. 705).

2 Cass. 27 janv. 1838 (Diitl., n» 30).

* Cass. 2 fevr. 1844 (Gult., n” 30).

* Voy, siiprà n“ 2372.

subordonnant la décision de l'action publique dont le tribunal était compétcmment saisi à la poursuite et à la décision d'une action qui n'était point intentée relativement à un autre fait, sous prétexte d'une prétendue connexité , le juge de police a tout à la fois méconnu les régies de sa compétence et faussement appliqué les articles IGÜ et 265 '. » Si la justice doit désirer la réunion des deux actions , elle n’éprouve aucun obstacle de leur division, puisque la répression de la contravention n'apporte aucune entrave à la poursuite ultérieure des faits qui sont qualifiés délits, pourvu d’ailleurs que ces faits soient essentiellement distincts ’.

2531. Enfin, la juridiction correctionnelle est compétente encore pour connaître des contraventions qui ont été portées devant elle, soit par l'erreur de la citation , soit par une qualification inexacte des faits incriminés , lorsque les parties n'ont pas demandé le renvoi.

L’article 192 du Code d’instruction criminelle porte, en effet : tt Si le fait n’est qu’une contravention de police , et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal (correctionnel) appliquera la peine et statuera s’il y a lieu sur les dommages-intérêts. » L'article 213 applique la même règle en cause d’appel. Ces dispositions ont pour but de prévenir les retards et les involutions de procédure, en continuant dans ce cas une instruction faite régulièrement devant un juge qui est investi de la plénitude de juridiction.

Le prévenu cité en police correctionnelle à raison d'un fait qui, d'après la citation, ne constitue qu'une simple contravention, peut demander son renvoi devant le tribunal de police , pourvu qu’il forme cette demande in Uminc litis, car, après le débat, ce droit n’appartient, aux termes des articles 192 et 213, qu'à la partie publique et à la partie civile. La Cour de cassation a jugé dans ce sens « que de l’article 192 sainement interprété il résulte que le prévenu cité devant le tribunal de police correctionnelle pour un fait qui, d’après l’acte de citation, ne constitue qu'une simple contravention de police, peut, avant toute instruction, ilemander son renvoi devant le juge de police ; que cette demande

* Cass. 22 féiT. 18W (Bull., n° 62).

2 r,a.<i8. 3 juillet 1847 (Bull., n" 149).

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