‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 36 sur 163 · CHSP. IV. COMPÉTEVCE DES TRIBUNAUX DE POUCE, N · texte numérisé non relu

CHSP. IV. COMPÉTEVCE DES TRIBUNAUX DE POUCE, N

en renvoi ne lui est interdite que lorsqu'il a laissé ouvrir les débats; qu'il ne pourrait alors et quand il verrait sa condamnation imminente, décliner la compétence d’un tribunal ayant la plénitude de juridiction et devant lequel il avait consenti à procéder; que si l’article 1D2 n’autorise formellement que la partie |>uhlique et la partie civile à demander le renvoi, c’est que la citation devant le tribunal correctionnel étant leur propre fait, on aurait pu en tirer une fin de non-recevoir contre leur demande, et qu’on ne peut pas induire de son silence ii l’é,qard du prévenu, qu’il lui a refusé ce qu’il accordait aux autres parties *. »

Mais lorsque la citation est ré'pilière , et que ce n’est que par l’instruction faite à l'audience du tribunal correctionnel que le fait imputé perd son caractère de délit et se trouve réduit à une simple contravention de police , ce tribunal demeure compétent pour la juger, à moins que la partie qui a fait la citation ne demande elle-même le renvoi*. La Cour de cassation a jugé encore, dans cette seconde liypotliése, u qu’il en est autrement lorsque le fait présentant, d'après la citation, tous les caractères d'un délit, et se trouvant ainsi de la compétence correctionnelle , il y a nécessité de procéder à une instruction devant le tribunal saisi ; que c’est pour ce cas qu’est fait l’article lt)2; qu’il a pour but d’empècberle prévenu de rendre inutile, pour retarder sa condamnation, une instruction faite régulièrement devant un juge ayant la plénitude de juridiction; que ses dispositions sont claires et positives , et qu’il n’est pas permis d’y porter atteinte sous prétexte qu’elles établissent entre les parties poursuivantes et le prévenu une inégalité injuste, n

Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction correctionnelle est compétente pour statuer sur les contraventions de police, , 1° lorsqu’une disposition spéciale de la loi lui en défère la connaissance ; 2° lorsqu’elles sont passibles de peines supérieures aux peines de police ; 3° lorsqu’elles se compliquent d’une circonstance qui aggrave leur caractère; 4° lorsqu’elles sont liées par l’indivisibilité ou la connexité à un autre fait qualifié délit; 5° enfin toutes les fois que le tribunal correctionnel en est régu-

I Cass. 8 mars 1839 (Biitl., n» 85); et conf. cass. 15 juin 1809 {ii“78); 1" févr. 1821 (n» 25); 2A avrit 1829 (n-SO); ISJuitlel 1833 (n« 270); 16oct. 1835 (n« 397) ; 17 ocl. 1838 (n» 334).

3 Casa. 4 mai 1843 (Butt., n° 96).

UV. VI. OHCAMS.VTION' DES TRlnU^AlIX DE POLICE.

lièremcnt saisi et que le renvoi devant le tribunal de police n'est pas demandé

§ III. Rapports du tribunal de police avec la juridiction civile.

2532. Les rapports de la juridiction de police avec la juridiction civile ont été clairement déterminés par la loi. Nous avons précédemment établi que les tribunaux de police n'ont qu’une compétence exceptionnelle et limitée pour statuer sur les intérêts civils; que cette matière n’appartient en principe qu’aux tribunaux civils, et qu’elle ne peut être distraite de la compétence de CCS tribunaux que dans les cas expressément exceptés par la loi (n° 2520). Il s’agit maintenant d’indiquer ces cas.

Les tribunaux de police sont compétents pour prononcer :

1“ Sur les demandes en dommages-intérêts formées par le prévenu de contravention lorsqu’il est renvoyé des fins de la plainte. Telle est la disposition de l’article 150 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçu : a Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts, u

2* Sur les restitutions et dommages-intérêts réclamés par la partie civile soit contre le prévenu, soit contre les personnes civilement responsables, en cas de condamnation du contrevenant. L’article 161 porte, en effet : « Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera par le même jugement sur les dommages-intérêts. i>

3° Sur la réparation civile du préjudice causé par la contravention. C’est encore l’application de l’article 161 ; les dommages-intérêts ne consistent pas seulement dans une indemnité équivalente au dommage; en matière de voirie, par exemple, le dommage est évidemment dans l’existence de travaux ou de constructions au mépris des règlements; la réparation ne peut donc être que la démolition de ces constructions ou de ces travaux. Ainsi, toutes les fois que la contravention laisse subsister apres elle quelque résultat matériel qui la perpétue, les dommagesintérêts cousistciil il eu obtenir la destruction, à remettre les

' Voy. sur cc dernier point cass. 20 août 1S42 (üidl., n"215): tl uov, 1843 (n- 282): 30 jmllcl 1852 (n«260).

CUAP. lU. COiirÉTENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE, N" 2533. 153

clioscs dans l’étal où clics étaient avant sa perpétration. Nous reviendrons sur ce point au ciiapilrc des jugements.

Nous ne parlons point ici des questions civiles qui se présentent incidemment à la poursuite des contraventions et qui se rattachent à cette poursuite : ces questions préjudicielles, que la loi a formellement réservées, dans certains cas, au Jugement des tribunaux civils, feront l’objet du septième chapitre.

2533. Les limites de celte compétence ainsi fixées, il reste à rechercher les conditions de son application.

Les trihunaiix de police ne peuvent s’occuper des intérêts civils qui SC rattachent aux contraventions dont ils sont saisis qu’accessoirement à l’action publique et en môme temps qu’ils prononcent sur celle-ci. C’est ce qui résulte, d’une part, de l’article 3, et d’une autre part, des articles 159, 161 et 172 du Code d’instruction criminelle. L’action civile n’est portée devant le tribunal de police que parce qu’elle est l’accessoire de l’action publique; sa compétence ne s’étend à celle-là que parce qu’elle est intimement liée à l’autre; c’est par le même jugement qu’il doit statuer sur l’une et sur l’autre. ^

Il suit de là, d’abord, que si le juge statue sur l’action publique isolément, il n’a plus de compétence pour reprendre ultérieurement l’action civile résultant du même fait. Ce point, qui résulte clairement des textes qui viennent d’être cités, a été jugé par un arrêt portant « qu’aux termes de l’article 161 , les tribunaux de police doivent statuer sur les demandes en restitution et dommages-intérêts par le même jugement qui statue sur la contravention; que, par un jugement qui a acquis l’autorité delà chose jugée, le tribunal de police a condamné le prévenu à 1 franc d’amende pour contravention à des réglements relatifs à un cours d’eau; qu’il n’a point été statué par ce jugement sur les dommages-intérêts contre le prévenu; que dès lors il n'existait plus qu’une action civile qui devait être portée devant les tribunaux ordinaires; que le juge de police, n’ayant pas statué sur cette action civile par le jugement même qui prononçait une peine de police, était désormais incompétent pour en connaître; que le tribunal correctionnel devant lequel était porté un appel contre le jugement du trilninnl de police était donc incompétent aussi pour statuer sur les dommages-intérêts, et qu’en ordonnant une

154 LIV. VI. ORGAMSâTlON DES TRIBUNAUX DE POUCE.

enquête et une nouvelle expertise à cet égard, il a méconnu les règles de sa compétence et formellement violé l’article 161 ' ».

2534. Il en résulte encore que si le fait, quoique qualiGc contravention, n'est passible d'aucune peine, le juge de police est incompétent pour connaître de l’action en réparation du dommage. Celte seconde conséquence a été consacrée dans plusieurs espèces. L’article 12 de la loi du 22 germinal an XII oblige les maîtres et patrons à se faire remettre leurs livrets par les ouvriers qu’ils emploient, mais ne prononce aucune peine en cas d’inexécution. Il suit de là qu’un arrêté de police ne pouvant suppléer à l’omission de la loi à cet égard, le tribunal de police, en déclarant un tel arrêté illégal, doit en même temps se reconnaître incompétent pour statuer sur l’action civile. 11 a été jugé dans ce sens U que la contravention à un arrêté municipal, sur un fait prévu par une loi, ne peut pas entraîner une peine que celte loi ne prononce pas; que l’inexécution de l’obligation imposée à ceux qui emploient des ouvriers de se faire remettre leurs livrets constitue une infraction à l'article 12 de la loi du 22 germinal an XII; mais que l'action qui en résulte est purement civile et se résout en dommages-intérêts; et qu’en le jugeant ainsi, le tribunal de police, loin de violer la loi, s’y est au contraire conformé* ». Dans une autre espèce, le fait incriminé consistait dans une plantation d’arbres sur un terrain communal ; il a encore été jugé U que ce fait ne peut donner lieu qu’à une action civile devant la juridiction ordinaire; que le tribunal était donc incompétent pour en connaître; qu'il suit de là qu’eu supercédant à statuer sur la prévention, jusqu’à ce que l’exception préjudicielle opposée à la poursuite par le prévenu aura été résolue, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des règles de sa compétence ’ » . Enfin, dans une troisième espèce, il s’agissait d'infractions aux dispositions du cahier des charges d'un traité passé entre une municipalité et une compagnie pour l’éclairage d’une ville. La Cour de cassation a dû juger encore a que les conséquences légales des dispositions insérées au cahier des charges et acceptées par la compagnie ne peuvent être appréciées

< Cass. 22 août 18A5 (Bull., n° 267).

} Cass. 22 léir. 1840 (Bull., n° 68).

^ Cass. 26 mars 1847 Bull., n° 66 .

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