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162 UV. VI. ORGANimiON I>E8 TRIBDNAÜX DE POLICE.
vcniions, et sa disposition est restrictive on ce sens qu’elle ne saisit que les faits qui constituent soit une anticipation ou une détérioration sur les grandes routes, canaux, fleuves et rivières navigables ou flottables et tout ce qui en dépend , soit un empêchement ou une entrave quelconque à la libre circulation sur ces communications de grande voirie ou au libre cours des eaux de ces canaux, fleuves et rivières.
Les contraventions de petite voirie qui rentrent, au contraire, dans les attributions du tribunal de police, sont celles qui, aux termes de l’article 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790, ont pour objet la propreté, la sûreté, la commodité et la salubrité de la voie publique. Il est facile d’apercevoir aussitôt les dififérences qui les séparent des premières : les unes embrassent tons les faits de dégradation ou de détérioration des ouvrages d’art ou travaux publics ; les autres tous les faits qui intéressent la sûreté des habitants et la libre circulation dans les rues des villes ; les premières ont pour objet la conservation de toutes les grandes voies do communication, les secondes la sécurité, la liberté et la salubrité de la voie publique. Dans le premier cas , la loi a plus particulièrement en vue la protection des travaux, dans le deuxième la protection des habitants. Nous avons déjà vu que, dans une espèce où l’entrepreneur d’un édifice public avait encombré de matériaux la rue d’une ville, longtemps avant de commencer ses travaux, cet embarras avait été considéré comme une contravention de petite voirie : > Attendu que l’autorité administrative n’a été investie que du pouvoir et de la compétence nécessaires h la conservation des travaux publics; que dès lors la compétence des conseils de préfecture est restreinte aux cas où il s’agit de faits expressément commandés par l’administration ou d’amendes à prononcer pour réprimer la dégradation ou détérioration des ouvrages d’art ou travaux publics du ressort de la grande voirie ; que cette attribution ne peut être étendue aux cas qui intéressent exclusivement la sûreté des habitants et la libre circulation dans les rues'. » Dans une autre espèce, le préfet de la Gironde avait pris un arrêté relatif à la police des départs des bateaux à vapeur et à la sûreté des embarcations. Le tribunal de police s’était déclaré incompétent, en vertu de la loi du 29 floréal an X, pour réprimer les infractions à cet arrêté. Ce jugement a ' Cau. 7 jnillet 1838 (Bull., n® 199).
cn.\p. IV. COMPKTESCR DES TBIBÜVAUX DK POUCE, N“ 2.'>39. 16.3
êlé cassé : « nitcndu que les tribunaux de simple police sont exclusivement compétents pour réprimer toutes les contraventions aux lois et réglements de police qui ne sont pas expressément dévolus à une autre juridiction ; que la loi du 29 floréal an X n’attribue aux conseils de préfecture le jugement des infractions aux règlements émanés de l’autorité administrative que lorsqu’elles constituent soit une détérioration sur les grandes routes, canaux, fleuves et rivières , soit une entrave quelconque à la libre circulation sur ces communications de grande voirie ; que la disposition limitative et restrictive de celte loi ne permet pas d’étendre la juridiction exceptionnelle de ces conseils sur des faits qu’elle ne leur défère point formellement ; d’où la conséquence que la répression des contraventions aux règlements qui intéressent notamment la sûreté desdites communications ne doit appartenir qu’aux tribunaux ordinaires'. »
Cette distinction étant ainsi posée, il faut essayer de l’appliquer dans quelques hypothèses; il est plus particulièrement difficile de séparer, en ce qui concerne la petite voirie, le domaine du tribunal de police et le domaine de l’administration.
2539. I.a première difficulté est relative ù la police des grandes voies de communication en ce qui concerne la traversée des villes, bourgs et villages. Quelle est la juridiction qui doit connaître des contraventions de police commises sur ces grandes voies? Est-ce la juridiction administrative à raison du lieu où elles sont commises? Est-ce la juridiction de police à raison de leur nature ?
Cette question a été résolue par un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation, dans une espèce où des matériaux avaient été indûment laissés dans une rue de la ville de CInmecy, formant le prolongement d’une route départementale. Cet arrêt porte : a que de la combinaison des articles 1 et 3 , titre IX , de la loi du 16-24 août 1790, et de l’article 171 du Code pénal, il résulte que tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, pinces et voies publiques, a été confié à l'autorité des corps municipaux ; que le maire a le droit de prendre des arrêtés et d’ordonner des mesures locales sur tous les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
I Cass, li nov, 18!).5 (Bull., n" 423).
ltJ4 LIV. VI. ORGAMSATIUN DES TRIBUX'AUX DE POUCE.
qu'enfin c'est aux tribunaux de police municipale qu'il appartient de faire l'application des peines prononcées par le Code pénal pour les contraventions à ces réglements ; qu'on ne saurait voir dans la loi du 29 floréal an X aucune dérogation aux lois sur la police intérieure des cités ; et que loin que les dispositions de ces lois soient inconciliables, elles ont pour objet de faire cesser des encombrements également nuisibles au bon état des roules et à la libre circulation dans les rues ; que les dépôts faits dans une rue formant le prolongement d'une route ou longeant un canal , peuvent constituer une double contravention et donner lieu , soit à une poursuite devant le tribunal de police, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois sur la police urbaine, soit à une poursuite devant le conseil de préfecture , s’ils sont qualifiés de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie ; que, d'un autre côté, la loi du 29 floréal an X a eu essentiellement pour but de transférer aux conseils de préfecture la police de conservation des routes que l'article 6 de la loi du 11 septembre 179U avait attribuée aux tribunaux de district; que c'est dans celle vue qu'elle a rangé au nombre des contraventions aux règlements de la grande voirie les anticipations et les dépôts de fumier ou autres objets et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes; qu'il résulte de ces dernières expressions que les contraventions soumises aux règlements de la grande voirie sont celles qui sont de nature à opérer, soit des anticipations, soit la détérioration des roules i>
Il n’a plus été contesté depuis cet arrêt que l'autorité municipale et le tribunal de police exercent leur surveillance et leur juridiction sur toutes les parties de la voie publique, u sans distinguer si les rues ou portions de rues sont ou non entretenues à la charge de l'Etat *. » C'est conformément à celte règle que l'article 14 du décret du 10 août 1852 dispose que « les règlements de police municipale détermineront , en ce qui concerne la traversée des villes, bourgs et villages, les restrictions qui peuvent être apportées aux dispositions relatives à la conduite des voitures sur les grandes routes ; » et l'article 34 ajoute « qu'il est enjoint d'observer, dans les traversées des villes et des villages, les règlements de police concernant la circulation dans les rues. » La
' Cass. 8 avril 1839, ch. réiin. (Bull., n» 116).
2 Cass. 24 fevr. 1842 (Bull., ii» 34) .
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