‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 39 sur 163 · CHAP. IV. COUPÉTE^CE DES TRIDUNADX DE POUCE, K · texte numérisé non relu

CHAP. IV. COUPÉTE^CE DES TRIDUNADX DE POUCE, K

jurisprudence a souvent décidé, en conséquence, que toutes les fois que les prévenus sont poursuivis à raison d’une contravention de police urbaine commise sur le prolongement d'une grande route dans une ville , le tribunal de police est compétent , mais qu’il cesse de l'être quand il s'agit d’une infraction aux régies concernant la conservation et l'entretien de celle roule

Toutefois, ce n’est que pendant la traversée des villes, bourgs et villages que la grande voie de communication accepte les régies de la police urbaine et s’y soumet ; aux portes de la cité , elle ne connaît plus que la juridiction administrative, bien qu’elle n’ait pas encore quitté le territoire de la commune. Celte distinction a été consacrée par un arrêt portant : « qu’il est de règle que , par ces expressions , voies publiques , rapprochées des expressions rues, quais et places, et interprétées par la nature même des attributions qui sont de l'essence du pouvoir municipal, la loi du 16-24 août 1790 n’a entendu parler que des voies publiques purement communales, et nullement des routes impériales , des routes départementales et des chemins vicinaux de grande communication, qui appartiennent à la grande voirie ; que, s’il est également de règle que les maires peuvent, pour tout ce qui rentre dans leurs attributions , réglementer ces grandes voies de communication , en ce qui concerne la traversée des villes, bourgs et villages, il ne saurait en être ainsi en dehors de cette exception, et alors qu’il ne s’agit pas de telles traversées «

2540. Lors même qu’il s'agit de dégradations ou d’usurpations sur les chemins publics, il y a lieu de distinguer avec soin la nature des chemins, s’ils constituent des routes impériales et départementales, des chemins vicinaux de grande ou de petite communication, des chemins communaux ou ruraux. La compétence se modifie, en effet, suivant le caractère du chemin.

Lorsque les contraventions ont été commises sur des routes impériales ou départementales, il n’appartient qu’aux conseils de préfecture de statuer. L’article 4, § 5, de la loi du 28 pluviôse an Vlll , déclare, en efifet, « que le conseil de préfecture prononcera sur les difficultés qui pourront s’élever en matière de grande

> Cass. Il ocl. 1851 (Bull., n» 452); 3 fevr. 1854 (n» 28); 24 août 1848 n" 224).

= Cass. 15 fevr. 1856 (Bull., n» 76).

voirie. » L'article 1" de la loi du 2t) floréal au \ énuaière les contraventions de grande voirie, et porte » qu'elles seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. » L'article 8 de la lui du Ü pluviôse an XIII, relative aux plantations des grandes roules, dispose que u les poursuites cq contravention de la présente loi seront portées devant le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d’Élat. » Enfin, le décret du 16 décembre 1811 , qui assimile les routes départementales aux routes impériales, porte, article 1U8, k que toutes condamnations seront poursuivies et prononcées comme en matière de grande voirie. » Il résulte de ces textes que toutes les contraventions aux règlements qui ont pour objet l'administration de la grande voirie et la police des fleuves et des rivières, échappent à la compétence du tribunal de police'. Telles sont, par exemple, les contraventions qui résulteraient, soit de la construction non autorisée d'une maison contiguë à une route impériale ou départementale*, soit de réparations faites à une maison située dans une rue formant le prolongement d'une route ’. Telles sont encore les contraventions commises par les entrepreneurs des travaux d'entretien des routes, même au préjudice des propriétaires des terrains voisins : U Attendu que la loi du 28 pluviôse an VIII attribue compétence aux conseils de préfecture pour prononcer sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant de faits personnels des entrepreneurs, sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison de terrains pris et fouillés pour la confection des cliemins, canaux et autres ouvrages publics ; que cette attribution générale, fondée sur l'utilité publique en matière de travaux publics, n'a pu être modifiée par l’article 471, u° 15, du Code pénal, relatif aux particuliers qui passent sur le terrain d’autrui préparé et ensemencé ; que le demandeur, entrepreneur de travaux publics, soutient qu’il avait le droit d’extraire des cailloux sur le terrain en question; que le cahier des charges sur lequel il fondait ce droit étant un acte administratif, toute contestation à cet égard ne pouvait être jugée que par l’autorité administrative*. «

' Cass. 17 jann 1844 (Bull., n» 22).

s Cass. 11 ocl. 1851 (BaU., n<' 452).

^ Cass. fevr. 1854 (Bull., n“ 28).

■* Cass. 28 mai 1852 (Bull., ii" 172).

CUAP. IV. COUPÉTEKCS DES TBiBUN'AUX DE POUCE, \° 2641. 167

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que cette attribution administrative est une exception qui doit être strictement enfermée dans les termes de la loi ; or, toutes les infractions qui ne sont pas explicitement déférées aux conseils de préfecture appartiennent aux tribunaux ordinaires. Ainsi, la responsabilité pénale résultant de la rupture de la poutre d’un pont dépendant de la grande voirie, qui a été la cause d’un accident, rentre dans les termes de l’article 479, n° 4, du Code pénal, puisque ce fait n'est point prévu par les lois spéciales qui ont été citées; oLde là il faut conclure que les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour prononcer sur les dommages-intérêts résultant de cet accident : s Attendu qu'aux termes de l'article 5, titre IV, de la loi du 16-24 août 1790 et de l’article 3 du Code d'instruction criminelle , les tribunaux civils et les tribunaux de répression, accessoirement à l'action publique, sont compétents pour prononcer sur toutes les actions en dommages-intérêts; qu’il li’a été dérogé à cette règle générale par la loi du 28 pluviôse an VIII (art. 4, § 3) que relativement aux réclamations des particuliers qui sc plaignent des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics; que cette dérogation limitée n'est que la conséquence du principe constitutionnel qui interdit à l'autorité judiciaire de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations de l'autorité administrative , et méconnaître des actes d’administration ; qu'elle doit donc être renfermée dans le but que le législateur a seulement voulu atteindre en l’édictant ; que si les adjudicataires et concessionnaires de travaux publics conservent la qualité d'entrepreneurs de ces travaux, même après leur achèvement et leur réception, et pendant toute la durée de 1a concession qu'ils on ont obtenue, il ne s'ensuit point que le privilège de la juridiction administrative leur soit acquis indistinctement contre toutes les réclamations dont ils sont l’objet ' . »

2541. Lorsque les contraventions d’usurpation ou de dégradation ont été commises sur les chemins vicinaux, la compétence du tribunal de police est moins restreinte. La connaissance de ces contraventions avait d'abord été attribuée aux tribunaux du district par l’article 6 de la loi du 7-11 septembre 179U et l'article 40 de celle du 28 scplcmbre-6 octobre 1791. Mais l’article 8

’ Cm». 16 févr. 1665 (Bull., noàS).

de la loi du 9 ventôse an XIII déclara, à l'égard des chemins vicinaux, comme des grandes routes, que « les poursuites en contravention seraient portées devant les conseils de préfecture. » Cette disposition a été non pas entièrement abrogée, comme le déclarent quelques arrêts, mais modifiée, en ce qui touche les chemins vicinaux, par l'article 21 de la loi du 21 mai 1836, qui a déterminé les droits des préfets sur ces chemins. Ce point a été reconnu par plusieurs arrêts qui déclarent, en termes peut-être trop absolus : « que la loi du 21 mai 1836 règle seule aujourd'hui la compétence et les attributions de l'administration publique, relativement aux chemins vicinaux, puisqu'elle forme un système complet de législation sur cette matière; qu'elle a dès lors virtuellement et nécessairement abrogé, suivant le principe consacré par l'avis du conseil d'Etat du 8 février 1812, les articles 6 et 7 de la loi du 9 ventôse an XIII, notamment par l'article 21, qui confère aux préfets le pouvoir de fixer la largeur de ces chemins et les plantations des riverains; que, par voie de conséquence, l'article 8 se trouve également abrogé, quant à la compétence dont il avait investi à cet égard les conseils de préfecture; que les dégradations, détériorations ou usurpations commises sur les communications vicinales, qu'elles résultent de plantations ou de tout autre fait quelconque, ne peuvent constituer désormais que des contraventions au règlement général publié par le préfet de chaque département, en exécution du susdit article 21; qu'elles sont donc exclusivement dévolues à la juridiction des tribunaux de simple police, en vertu des articles 137 et 138 du Code d'instruction criminelle, et 479, n" 1 1, du Code pénal', v Quels sont donc, suivant cette jurisprudence, les droits de l'autorité administrative? L'article 15 de la loi du 21 mai 1836 porte ; u Les arrêtés des préfets portant reconnaissance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité. » Et l’article 21 attribue à ces fonctionnaires le droit de faire des règlements n pour fixer dans chaque département le maximum de la largeur des chemins vicinaux» , et pour statuer « sur tout ce qui est relatif aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement

' &IS3. 8 févr. 1840 (Butl., n» 50); cl cohI. cass. 20 juillet 1838 (u" 236); 10 sept. 1840 (ir' 200): 13 nov. 18it (n“ 324).

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