‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 40 sur 163 · CHAP. IV. COJJPÉTEACE DES TRIBUNAUX DE POLICE, N · texte numérisé non relu

CHAP. IV. COJJPÉTEACE DES TRIBUNAUX DE POLICE, N

(les eaui, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage, et à tous les autres détails de surveillance et de conservation.»

La Cour de cassation avait induit de ces textes que ce qui est attribué exclusivement à l'autorité administrative, c'est le classement des chemins vicinaux et la fixation de leur largeur, et que ce qui est attribué aux réglements de police, ce sont toutes les mesures qui ont pour objet la conservation et l'entretien des chemins ainsi classés et dessinés. De là celte double conséquence, que, lorsque le classement et la largeur d'un chemin ont été réglés par un arrêté du préfet, le tribunal de police est compétent pour prononcer sur toutes les usurpations et dégradations commises sur ce chemin, et que, au contraire, lorsque la question de l'usurpation ou de la dégradation dépend d'une fixation encore à faire de la largeur qui doit appartenir au chemin, lorsque, en d’autres termes, aucun arrêté n’a reconnu et fixé cette largeur, le tribunal de police , compétent encore pour prononcer la peine de l’amende, est incompétent pour prononcer la réparation ou faire cesser l’usurpation '.

2542. Mais un arrêt du tribunal des conflits du 21 mars 1850, adoptant une jurisprudence antérieure du conseil d’Etat, contraire à celle de la Cour de cassation, a décidé : « que les contraventions à la loi du 9 ventôse an XIII, relatives aux usurpations commises sur les chemins vicinaux, doivent, aux termes de l'article 8 de ladite loi, être poursuivies devant les conseils de préfecture ; que la compétence établie par cette loi se rattache aux pouvoirs généraux, qui appartiennent à l'autorité administrative chargée d’assurer la libre circulation des citoyens et la viabilité publique; que cette compétence n'a été changée par aucune loi; que l'article 479, n' 11, du Code pénal, doit se combiner avec la loi du 9 ventôse an XIII, en ce sens que les conseils de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux, et les juges de police de prononcer les amendes; que cette combinaison attribue à chaque autorité les pouvoirs qui lui appartiennent, en réservant à l'autorité administrative les mesures de conservation de la voie publique, et à l’autorité judiciaire l'application des pénalités’ ».

■ Cus. 13 aov. 1841 (Bull., ii'’ 324); 8 déc. 1843 (ir^ 304).

^ Tribunal des coullits, arr. du 21 mars 1850.

170 LIV. VI. ORGAMSATiO» DES TRIDUNAUX DE PyUCE.

Celle décision, quelle que soil l’aulorilé qui s'y altache, à raison de la mission élevée que la constilulion du \ novembre 1848 avait attribuée au tribunal des conflits, ne répond nullement aux objections que la Cour de cassation n’avait cessé d'opposer à la jurisprudence du conseil d’Etat. Il est difficile d'admettre d’abord que la loi du 21 mai 1836, qui contient un système complet de législation sur la matière, ait laissé subsister les prescriptions do la loi du 9 ventôse an Xlll, lorsqu’elle statuait sur le même objet, lorsqu’elle prenait soin de définir de nouveau les attributions qu’elle conférait à l'autorité administrative, et lorsqu'elle abrogeait soigneusement toutes les dispositions des lois antérieures contraires à ses propres dispositions. Il est diffleile notamment d’admettre qu'elle ait voulu maintenir l'attribution spéciale des conseils de préfecture, lorsqu’elle ne l’a pas reproduite et lorsqu’il s’agissait d’une disposition contraire au droit commun qui avait besoin d'étre confirmée. En droit commun, eu effet, les délits de dégradation et d’usurpation des chemins appartiennent à l'autorité judiciaire : les lois des 7-11 septembre 1700 et du 28 septembre-6 octobre 1791 les avaient déférés aux tribunaux, et l'article 479, n" 11, du Code pénal, leur a restitué cette attribution. Il n’est donc pas exact de dire que la compétence exceptionnellement établie par l’article 8 de la loi du 9 ventôse an XIII se rattache aux pouvoirs généraux qui appartiennent à l’autorité administrative; car, lorsqu’il s’agit non de grande mais do petite voirie, les seuls pouvoirs qui soient attribués à cette autorité par les lois et édits sur la voirie, dont la loi du 21 mai 1836 n’a fait que suivre les régies, sont l’ouverture des chemins et la fixation de leur largeur. Eiifiu, comment soutenir sérieusement que les tribunaux de police ont les pouvoirs qui leur appartiennent, lorsqu'ils sont réduits à faire l’application des pénalités aux faits appréciés et jugés par les conseils de préfecture? Est-ce qu’il est possible, est-ce qu'il est permis de séparer ce qui est indivisible, l’appréciation des faits punissables et l’appréciation de la pénalité qui doit leur être appliquée? Restreindre la compétence de ces tribunaux à l’application des pénalités, c’est non-seulement leur enlever l’attribution qu’ils tiennent de la loi, celle de juger les faits qu'ils punissent, c’est encore les contraindre à accepter sans contrôle, à sanctionner le jugement d’une juridiction spéciale qui a jugé sans débat et sans publicité.

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