jaillel
2461. Les anciens règlements ne peuvent élrc invoqués que lorsque ancun nouecan règlement n‘est iiiteirenu sur la même matière et sur le territoire pour lequel ils avaient èlë faits.
2466. Quelle est la pénalité applicable aux contraveutions aux anciens règlemenls.
§ 111. Autorité des réglements spéciaux,
2469. Do l’autorité des règlements spéciaux sur les matières qui n'ont pas été réglées par le Code pénal.
3410. Quelles soûl les matières qui doivent être considérées comme réglées.
2411. Quelle est la pénalité a|<plicable aux coulravcnlions à celle classe de règleneols.
2412. Il y a lieu de distinguer entre les règlements du police locale et Us règlements de
police générale, les matières de police proprement dite et les matières spéciales.
§ IV. Pouvoir réglementaire des nutires,
2413. Do pouvoir réglementaire. L’.4sscroblée constituante l'avait déUguc aux corps
municipaux ; il n'appartionl aujourd’hui qu’aux maires.
3414. La délégation de ce pouvoir à l'autorité municipale ne fait que reconnaître une
des attributions naturelles de celte autorité.
3415. Quelle est la nature et l'étendue de ce pouvoir réglemcutairc. Droit do prendra
des arrêtés sur les objets de la police.
3416. Droit de publier les lois et règlemculs de police et de rappeler les citoyens à leur
observaliOD.
2411. Formes auxquelles les arrêtés sont assujettis.
2418. Distinction des arrêtés en temporaires et permanents, les uns exécutoires sur-le«
champ, les autres après Tapprobalion du préfet.
2419. Ils ne sont obligatoires qu'après leur publication.
J V. Pouvoir réglementaire des préfets.
2480. Le pouvoir réglementaire de la police a été étendu, dans certains cas, aux préfets.
Les sons-préfcla n'y participenl pas.
2481. Translation anx préfets d’nne partie de ce pouvoir à Paris, i Lyon et dans les
villes dont la population exeède quarante mille Aoiee. Limitée de celle attribn* lion extraordinaire.
2482. Les préfets ont, en second lien, une délégation expresse de la loi pour faire des
règlements dans quelques cas pariienlters.
2483. En dehors des lieux et des cee où les préfets ont re^n nne délégation spéciale, i)<
ne peuvent prendre ancun arrêté de police.
2484. La jariiprndcncc qui avait admis quelques exceptions à celte règle proscrite par
l'article 11 de la loi du IR juillet~4831.
24^5. préfets peurcnt-îls. hors drs cas où ils ont une délégation spéciale, prendre, dans l'élenduc du déparlomcnt, des arrêtes de police snr des matières qui intéressent U sûreté ou la salubrité générales?
24S6. Formes des arrêtés préfecloranz.
§ VI. Pouvoir réglementaire du pouvoir exécutif.
24S‘î. La loi délégué an pouvoir exécutif le droit de faire des règlements sur des matières de police générale et ponr son exécution.
2488. Celte délégation s'étend-elle aux objets attribués i l'autorité municipale par la loi
du 16-24 août 1790?
2489. En matière de boulangerie, le pouvoir exécutif a reçu la délégation de faire des
règlements pour en régler le commerce.
2490. Il y a lieu de distinguer, pour rexorcicc de ce pouvoir réglementaire, entre les
matières qui reutrent dans les termes do la loi du 16-24 août 1790 et celles qui n'j rentrent pas.
2491. Application de ectic distinction , en ce qui tonchc la sanction des règlements , à la
police des théâtres.
2492. Distinction du pouvoir réglementaire délégué aux maires et du pouvoir réglemen-
taire délégué au pouvoir exécutif et aux préfets.
2493. Les ministres ne sont pas investis du pouvoir réglementaire.
2464. Les contravcnlions de police ont deux .sources : la loi et les règlements.
Les règlements sont de véritables lois pénales, et en ont toute la puissance tonies les fois qu’ils émanent d’une autorité compétente pour les prescrire.
Il suit de là que, pour connaître la légalité des réglements de police et leur Force obligatoire, il est nécessaire d’examiner à quelles personnes le pouvoir réglementaire a été délégué et dans quelles limites il peut être exercé.
11 nous est impossible d’avancer dans notre matière sans vider cette première difficulté. C’est simplement reconnaître le terrain sur lequel nous allons mareber.
2465. L’Assemblée constituante avait aperçu que, parmi les contraventions de police, les unes, qui ont un caractère permanent et uniforme, appellent une égale répression dans toutes les communes, tandis que les autres, mobiles et soumises à des conditions variables de temps, de lieux et de circonstances, ne peuvent être l’objet de mesures identiques et stables.
Le titre I" de la loi du 19-22 juillet 1791 , sur la police municipale, et la loi des 28 septembre-G ocfolire 1791, sur la police rurale, avaient, en conséquence, commencé de prévoir et de définir quelques coniravenlinns qui, déduilcs de fails généraux et continus, devaient être l’objet de dispositions répressives géné-