‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 5 sur 163 · CHAP. U. DES LOIS ET DES RÈGI.EURXTS DE POLICE · texte numérisé non relu

CHAP. U. DES LOIS ET DES RÈGI.EURXTS DE POLICE

raies et permanentes. L’article 605 du Code du 3 brumaire an IV' entra plus avant dans cette voie en inscrivant dans scs textes de nouvelles infractions de police. Les articles 471, 475 et 479 du Code pénal ont suivi le même système en plaçant dans les trois séries de contraventions qu’ils ont prévues tous les faits de police qui peuvent se reproduire cliaqiic jour et dont la répression est utile sur tous les points du territoire. Voilé la première source des contraventions ; c’est la loi elle-mèmc qui a saisi les principales et en a déterminé les caractères. Ce sont là des règles générales qui sont applicables dans toutes les communes.

A côté de CCS articles de nos Codes, il faut placer plusieurs lois qui ont établi, dans quelques matières spéciales, des contraventions de police, \oiis citerons particulièrement : la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, dont les articles 12, 13, 15, 16, 18, 22, 25 et 33, demeurés en vigueur, prévoient plusieurs contraventions à celte police; l’article 605, n° 8, du Code du 3 brumaire an IV, qui punit u les auteurs de rixes , voies de fait et violences légères , pourvu qu’ils n’aient blessé ni frappé personne " ; la loi du 26 ventôse an II’, qui prescrit l’échenillage ; la loi du 22 germinal an IV et l'article 114 du décret du 18 juin 1811 , qui prévoient le refus de faire les travaux nécessaires pour l’exécution des jugements ; les articles 51, 52 et 56 de la loi du 6 frimaire an VII, qui prévoient les contraventions à la police des bacs et bateaux sur les rivières ; l’article 78 de l’ordonnance du 9 décembre 1814, sur les octrois, qui punit d’une amende de police certaines contraventions en matière d’octroi ; l’article 20 de la loi du 17 mai 1819, qui punit de peines de police l’injure qui ne renferme pas l’imputation d’un vice déterminé ou qui n’est pas publique; les articles 144, 146, 147, 192, 193, 194, 196, 197, 198 et 199 du Code forestier, qui prévoient les contraventions en matière forestière ; les articles 4 et 5 de la loi du 4 juillet 1837, qui prévoient les contraventions en matière de poids et mesures ; l’article 12 de la loi du 22 mars 1841, qui punit les contraventions aux règles relatives au travail des enfants dans les manufactures; la loi du 29 juillet 1850, qui prévoit les mauvais traitements envers les animaux domestiques; les articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi du 22 février 1851, qui sont relatifs aux contraventions en matière d’apprentissage; l’article 5 de la loi du 8 juin 1851, qui punit de peines de police

ccilaiDcs contraventions au.\ règlements sur la police des voitures sur les routes, etc.

2466. A côté des dispositions de la loi qui ont créé des contraventions, il faut placer immédiatement les règlements antérieurs aux lois des 16-2taoùt 1790 et 19-22 juillet 1791, et qui, intervenus soit sur des matières de police, soit sur des matières spéciales , ont été formellement maintenus par la législation nouvelle. Ces règlements ont acquis, quant à celles de leurs dispositions qui n’ont pas été abrogées ou renouvelées, une sorte de force légale , et ils accroissent dès lors le nombre des contraventions qui ont un caractère général et s’étendent à tout le territoire.

On peut distinguer deux séries de ces règlements : les uns qui sont maintenus par les lois de 1790 et de 1791, les autres qui sont maintenus par l’article -184 du Code pénal. Voici d’abord les textes qui s'appliquent aux premiers ;

Loi du 19-20 avril 1790, art. 9 : « La police administrative et contentieuse sera par provision et jusqu’à l'organisation de l’ordre judiciaire exercée par les corps municipaux , à la charge de se conformer en tout aux règlements actuels, tant qu'ils ne seront ni abrogés ni changés, s

Loi du 16-24 août 1790, tit. XI, art. 1. u Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et règlements de police, n

Loi des 19-22 juillet 1791, tit. I“, art. 20 : u Les règlements actuellclueul existants sur le titre des matières d'or et d’argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines et fausses, la salubrité des comestibles et des médicaments , sur les objets de serrurerie , continneront d'étre exécutés jusqu'à ce qu'il en ail été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l'achat et la vente des matières d'or et d’argent, des drogues, médicaments et poisons, que pour la préservation, le dépôt et l’adjudication des effets précieux dans les monts-de-piété, lombards ou autres maisons de ce genre. Sont également confirmés provisoirement les règlements qui subsistent loucliant la voirie, ainsi que cenx actuellement existants à l’égard de la construction des bûtimenls et relatifs à leur solidité et sûreté, n

Môme loi, tit. 1", art. 46 : s Le eorps municipal poorra faire des arrêtés sur les objets qui suivent : 2° lorsqu’il s'agira de publier de nonveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation, n

11 résulte de ces lexies : 1° que les anciens règlements de police légalement faits et qui se trouvaient en vigueur en 1790 et

CH4P. II. DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DE POLICE, N° 2iÜ7. 51

17Ü1, sont provisoirement maintenus dans les lieux où ils étaient observés; 2” que la loi, sans limiter expressément cette confirmation provisoire à ceux des règlements qui rentrent dans les termes de l’article 3 du titre XI de la loi du lG-2-taoùt 1790, ne semble pas néanmoins s'écarter sensiblement du cercle tracé pa** cet article , puisque la plupart des règlements mentionnés p ir forme démonstrative appartiennent par leur nature à la matière de la police municipale ; 3° que l'autorité municipale a le droit de rappeler les citoyens à l'observation de ces règlements, disposition maintenue par l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837, et d’où il faut inférer encore qu’ils rentrent dans les objets qui sont confiés à la vigilance de celle autorité.

2-167. Il faut induire, eu premier lieu , de ce qui précède que les anciens règlements relatifs à la police des villes et des communes ne peuvent être invoqués que dans le cas où ils n’ont été remplacés par aucun règlement nouveau rendu par l’autorité compétente sur la même matière. Ainsi, dans une espèce où le tribunal de police s'était déclaré incompétent pour connaitre d’une infraction à un arrêté municipal sur la police des cabarets, par le motif qu’un arrêt de règlement du parlement de Paris, du lU février 1724, prononçait dans le môme cas une peine supérieure aux peines de police, la Cour de cassation a annulé le jugement : U attendu que l’article 484 du Code pénal ne prescrit aux cours et tribunaux d’observer et faire exécuter que les dispositions des lois et règlements actuellement en vigueur ; que, lors de la promulgation du Code, il existait pour la ville de Clamecy un règlement de police ; qu’un des articles de ce règlement a expressément le même objet que l’arrêt de 1724; que cet arrêt avait donc cessé d’être en vigueur relativement à cet objet » On lit encore dans un autre arrêt , en termes plus généraux , et relativement au môme arrêt du parlement de Paris : « que les anciens arrêts et règlements de police ne doivent recevoir aujourd’hui leur exécution que quand ils statuent sur des objets qui n’ont pas été réglés , soit par le Code pénal , soit par des arrêtés pris dans l’exercice légal des fonctions municipales*. »

De là il suit encore que ces anciens règlements, qui pour la

‘ Cass. 11 juin 1818 (J. P., loin. XIV, p. 853).

• Cass, « juin 1825 (J. P., tom. XIX, p. 543); 5 fevr. 1847 (n“25).

UV. VI. 0RC.4NISATI05I DES TRIBUNAUX DE POUCE.

plupart n’avaient qu’une aiilorilc limitée au ressort de l’auloritc locale dont ils émanaient , ne pourraient être étendus aujourd’hui au delà du même territoire. C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une ordonnance du lieutenant général de police de Paris a été déclarée non exécutoire en dehors de l’ancien Châtelet : n attendu que les ordonnances du lieutenant général de la ville de Paris des 4 novembre 1778 et 8 novembre 1780 ne s’étendaient pas, pour leur exécution, hors du ressort du Châtelet de Paris; que le préfet de police de la même ville, en renouvelant ces ordonnances, a Usé du droit qui lui était conféré par l'article 46 de la loi du 19-22 juillet 1791 , mais n’a pu ni entendu en étendre l’exécution au delà du territoire dont la police est confiée à sa surveillance »

2468. Mais quelle est la pénalité applicable aux contraventions à ces anciens règlements? Elle est indiquée par l’article 5 du titre XI de la loi du 16-24 août 1790, qui porte que « les contraventions de police ne pourront être punies que des peines qu’il détermine, peines qui ont été depuis successivement modifiées, d’abord, par les articles 600 et 006 du Code du 3 brumaire an IV, ensuite par l’article 471, n° 15, et 474 du Code pénal : « Que signifient, a dit àl. Merlin, ces termes, les contraventions de police? Bien évidemment ils ne désignent pas les contraventions aux règlements des corps municipaux; car les articles 1, 2, 3 et 4 avaient seulement chargé ces corps de veiller à l’exécution des règlements existants, sans leur accorder le droit d’en faire , et ce droit ne leur a été conféré que par la loi postérieure du 19-22 juillet 1791 , article 46. Ces expressions les contraventions de police ne se rapportent donc et ne peuvent se rapporter qu’aux règlements de police qui ont été faits précédemment ou qui le seront à l’avenir par les autorités auxquelles le législateur en attribuera le pouvoir. L’article 46 de la loi du 19-22 juillet 1791 charge, il est vrai, les corps municipaux de publier de nouveau les lois et règlements de police, mais il ne résulte point de là qu’ils puissent rendre à leurs dispositions pénales une autorité dont la loi du 16-24 août 1790 les a nécessairement dépouillées en les remplaçant par une disposition pénale qui est

' Caw. 28 niril 18:>2 (.1. P., I.im, WIV, p. 9!)7).

CHAI*, il. UES LOIS ET DES HÉGLEMBMS DE POLICE, N" "2468. 53

commune à tout le royaume'. » Cette argumentation est deTcnuc plus évidente encore depuis que l'article 471, n” 15, du Code pénal a formulé une même pénalité contre toutes les contraventions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative ou par l’autorité municipale. Il suit de là que, si le règlement ancien porte une pénalité différente ou supérieure, on doit séparer les dispositions réglementaires et les dispositions pénales ; les premières continuent de subsister , si elles n'ont été ni modifiées ni remplacées par une loi ou par un règlement postérieur ; les autres sont nécessairement frappées d’abrogation par l'article 5 de la loi du 16-24 août 1790 et par l'article 471 , n” 15, du Code pénal V

l^a jurisprudence a hésité avant de se former sur ce point : plusieurs arrêts ont décidé d’abord que , lorsque les anciens règlements portaient une peine supérieure aux peines de police, les tribunaux de police devaient se borner à déclarer leur incompétence; mais cette première jurisprudence n’a pas tardé à se modifier : la Cour de cassation fut amenée à reconnaître dans quelques espèces que, lorsqu’un préfet ou un maire avait fait suivre un arrêté d'une autre jiénalité que la pénalité légale, le tribunal de police devait restituer à cet arrêté sa sanction normale, la seule qu’il pût prononcer’. Cette solution fut bientôt étendue aux anciens règlements. Un préfet avait pris un arreté pour défendre de tirer, dans l’intérieur des villes et des villages, des armes à feu , à peine de rameude de 100 francs prononcée par les arrêts de règlement du parlement de Besançon, des 0 juillet 1753 et -4 mars 1773. Le tribunal de police se déclara incompétent pour connaître des contraventions à cet arrêté. L’annulation du jugement d'incompétence a été prononcée : >• Attendu que les préfets sont autorisés à prendre, pour toute l’étendue du département confié à leur vigilance, les mesures de police et de sûreté que la loi a placées dans les attributions de l’autorité municipale; que la connaissance des contraventions aux arrêtés de cette nature a été attribuée aux seuls tribunaux de police; que

< Qaest., V" Tribunal de police, § 4, n. 5.

s Cass. 28 mars 1807 (J. I‘., Inm. V, |). 705 ) ; 1 1 féir. 181)8 (J. P., lom. VI, p. 499); 20 juin 1809 (J. P., loin. Vit, p. 634).

3 Cass. 23 févr. 1811 (J. P., lom. IX, p. 129); 12 nov. 1813 (loni. II, p. 701) , 10 avril 1819 (lom. XV, p. 210).

les peines encourues pour les contraventions fixées par la loi du 16-24 août 1790 doivent donc être appliquées aujourd’hui par les tribunaux do police avec les modifications des lois postérieures ; que la compétence du tribunal de police est fixée et déterminée par l'objet sur lequel porte l’arrêté, et que la peine qu’il doit appliquer résulte des dispositions combinées de la loi du 16-24 aoêt 1790 et des articles 600 et 606 du Code du ;4 brumaire an IV ; que dès lors ce tribunal doit prononcer la peine encourue par l’auteur de la contravention, aux termes des lois et dans les limites fixées par le Code pénal, sans avoir égard à celle qui peut avoir été ordonnée par l’arrête auquel il a été contrevenu et dont les dispositions en ce point doivent être considérées comme non avenues, puisqu’elles sont contraires aux lois existantes'. » Un autre arrêt porto également : « Que l’arrêt du parlement de Besançon du 19 novembre 1764 (portant une amende de 3,000 livres contre les cabaretiers qui permettent les jeux de hasard) rentre dans les objets de police qui sont confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux par l’article 3, litre II, de la loi du 16-24 août 1790, puisqu’il tend au maintien du bon ordre dans les lieux publics ; qu’en rappelant scs administrés à son observation, le maire de Besançon, qui aurait pu porter personnellement la même défense, n’a fait qu’exercer le droit qu’il tient à cet égard de l’article 46 de la loi du 19-22 juillet 1791 ; qu’on ne saurait donc enfreindre la disposition de cet arrêt sans encourir l’application de l’article 471, n* 15, du Code pénal, qui en est aujourd’hui la seule sanction légale ’.

2469. L’application des réglements spéciaux donne lieu à des difficultés plus graves.

Ce n’est plus dans les lois du 16-24 août 1790 et du 19-22 juillet 1791 qu'il faut chercher le titre de leur vie actuelle; c’est dans l’article 484 du Code pénal, qui porte : « Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent Code et qui sont réglées par des lois et règlements particuliers, les cours et

1 Cass. 7 ocl. 1820 (J. P., lotn. XX, p. 879); cl 12 nov. 18.39 (lom. XXIII, p. 830).

2 Cass. 19 janv. 1837 (Bull., n"22); cl dans le même sens, 11 ocl. 1851 (n" 453); 13 janv. 18.53 (n" 11); l'‘>’ dcc. 1806.

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