‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 41 sur 163 · CHAP. IV. COMPÉTEXCE DES TEIBUNAUX DE POLICE, N · texte numérisé non relu

CHAP. IV. COMPÉTEXCE DES TEIBUNAUX DE POLICE, N

Cependant la Cour de cassation parait s’ôire inclinée jusqu’à présent devant la règle posée par le tribunal des conflits. Elle a jugé, en effet, par un arrêt postérieur à cette décision : o qu’aux termes des articles (i, 7 et 8 de la loi du *J ventôse an Xlll, les conseils de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations sur les chemins vicinaux; qu'il en résulte que, s’il appartient aux tribunaux de police de prononcer les peines encourues par les contraventions aux reglements municipaux sur les chemins vicinaux, ces mêmes tribunaux sont incompétents pour apprécier les questions qui peuvent s’élever devant eux relativement aux usurpations commises sur Icsdits chemins'. » Et plus nettement encore par un autre arrêt : a que les conseils de préfecture demeurent toujours chargés de faire cesser les usurpations et de faire réparer les dégradations commises sur les chemins vicinaux, et le juge de police de prononcer la peine d’amende*. » Toutefois, si les dégradations qui font l’objet de la poursuite s’appliquent à un chemin dont l’arrêté de classement du préfet a définitivement déterminé la largeur, il est clair qu’aux termes de l'article 15 de la loi du 21 mai 183(J, l’exception de propriété soulevée par le prévenu ne pourrait avoiraucun effet, et que pur conséquent, dans ce cas, le juge de police doit statuer sans aucun sursis ’.

2543. Enfin, lorsque les mêmes contraventions ont été commises sur tous autres chemins que sur les routes impériales et départementales et les chemins vicinaux, la compétence des tribunaux de police devient entière et sans réserve, sauf les questions de propriété qui peuvent faire la matière des exceptions préjudicielles. Les droits du préfet cessent, en effet, à l’égard de cette troisième catégorie de chemins, parce qu’ils n’ont pas la même utilité générale et qu’ils ne touchent qu’à des intérêts locaux. Ainsi, d’abord, si, aux termes de l’article 538 du Code civil et de l’article 10 de la loi du 21 mai 183(3, les chemins dépendant de la grande voirie et ceux qui ont été classés comme vicinaux ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, il êh est autrement des autres : les chemins communaux et ruraux, les chemins d’exploitation, les sentiers, alors même que l’usage en

‘ Cass. 26 dcc. 1851 (Bull., n» 336); 15 février 1856 (ii'' T3).

- Cass. 19 juin 1831 (Bull., n° 234) ; 8 août.

3 Cass. 8 août 1851 (Bull., u" 331) ; 29 niai 1832 (n" 176).

Digilized by Coogle

est public, rentrent dans la classe des propriclcs communales et particulières, soumises aux principes du droit commun et par conséquent prescriptibles '. D'oü il suit que le règlement préfectoral qui ordonnerait leur classement et fixerait leur largeur n’aurait aucun effet, puisque aucune loi ne donne aux préfets pour les simples chemins publics les pouvoirs qu’ils exercent sur le classement et les limites des chemins vicinaux. Ensuite, ces chemins sont complètement soumis à la surveillance et aux réglements, non plus des préfets, mais de l'autorité municipale que l’article 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790 charge de la surveillance des voies publiques; or les droits de l'autorité municipale se bornent à prendre des mesures de police pour la sûreté et la commodité du passage. Il a donc été jugé : u que si, aux termes de la loi du 21 mai 1836, les arrêtés des préfets portant reconnaissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux, attribuent définitivement à ces chemins le sol compris dans les limites qu’ils déterminent, cette dérogation au droit de propriété ne saurait être admise hors des cas que la loi a prévus, et notamment lorsqu'il s’agit de chemins ruraux ou privés; que sans doute l'autorité municipale obéit à la mission qui lui est confiée par la loi du 16-24 août 1790, en recherchant les chemins non vicinaux qui existent dans la commune, en dressant de ces chemins des étals descriptifs, en prescrivant les mesures nécessaires à leur conservation et à leur usage; mais que nulle disposition ne l'autorise, en déterminant leur largeur, à déposséder les propriétaires riverains du terrain qui leur appartient; que la prévention sous laquelle le prévenu a comparu a été d'avoir contrevenu à un arrêté du maire qui enjoint aux propriétaires de la commune, lorsqu’ils voudront clore leurs héritages aboutissant à un chemin, de lui donner une largeur de six métrés; que cet arrêté ne trouvant son point de départ ni dans la loi du 21 mai 1836, spéciale aux chemins vicinaux, ni dans la loi du lG-24 août 1790, qui détermine les mesures de police qui peuvent être prises pour la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies publiques, ne rentre point dans les atlrihulions conférées à l'autorité municipale, et ne saurait être considéré comme un règlement légal de petite voirie’. » De là il suit que les prévenus d’usurpation ou d’an-

' Cass. 5 jaiu'. 1855 (Bull., n® 5).

’ Cass, 7 juillet 1854 (Bull., n® 223),

Page 1