‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 42 sur 163 · CHAP. IV. COMPÉTEXCE DES TRIBUNAUX DE POLICE, N · texte numérisé non relu

CHAP. IV. COMPÉTEXCE DES TRIBUNAUX DE POLICE, N

ticipation sur les chemins communaux sont recevables à exciper comme moyen de défense de la propriété ou de la possession des terrains riverains, puisque ces terrains, après aussi bien qu’avant les règlements, demeurent soumis aux mêmes conditions de propriété ou de possession. De là il suit encore que les règlements qui imposeraient aux propriétaires riverains l’obligation d’entretenir les chemins communaux seraient entachés d’illégalité , puisque le droit de réglementer ce qui intéresse la sûreté et la commodité de la petite voirie ne peut emporter le pouvoir de contraindre les riverains d’entretenir les chemins ruraux longeant leurs héritages, et que d’ailleurs les conditions d’entretien de ces chemins ont été réglées par des lois spéciales '. Il appartient, au surplus, au tribunal de police de déclarer si les chemins non vicinaux sont ou ne sont pas publics, et si dès lors ils sont passibles de l’application des arrêtés municipaux*.

2544. Les contraventions commises par les entrepreneurs de travaux publics donnent lieu, lorsqu’elles se rattachent à ces travaux, d'examiner le bail ou l’adjudication, l’acte administratif, en un mot, qu’ils exécutent. Il faut distinguer si, dans le fait qui leur est imputé, ils n’ont fait qu’exécuter le contrat passé entre eux et l’administration, ou si la contravention a été commise en dehors des termes de ce contrat. Dans la première hypothèse, le conseil de préfecture est seul compétent; l’article 4, § 3, de la loi du 28 pluviôse an VIII dispose, en effet, que a le conseil de préfecture prononcera sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l’administration n . Il résulte de cette disposition que toutes les fois que les faits imputés aux entrepreneurs sont la conséquence nécessaire des travaux dont ils sont chargés, toutes les fois que les réclamations conduiraient à l’appréciation du sens et de la portée de l’acte administratif, le tribunal de police est incompétent; mais si le fait n’est pas la conséquence du contrat , s’il n’est pas la suite nécessaire de l’exécution des travaux entrepris, il n’y a plus de raison pour que la juridiction administrative continue de le saisir. Cette distinction

‘ Cass. 5 janv. 1855 (Bull., n° 5).

» Cass. 6 sept. 1838 (Bull., n» 304) ; 12 août 1852 (n» 275); 2 juin 1854 (n“ 181): 9 févr. 1856 (n>>60); 10 avril 1856 (n“ 146).

174 UV. VI. ORCAMS.mOS des TniBD\ADX DE POLICE.

a i‘lé souvent appliquée. Ainsi l’entrepreneur de travaux en répa* ration d’une route qui passe avec une voiture attelée de chevaux sur une pièce de terre ensemencée doit être poursuivi devant le tribunal de police '. Ainsi l’entrepreneur de travaux relatifs à un chemin de fer qui a inondé plusieurs propriétés en interceptant le cours d'un ruisseau par le dépôt de matériaux, doit é<{alement être traduit devant la juridiction répressive*. Cette règle a été établie avec une grande netteté dans une espèce où les entrepreneurs d’un pont étaient poursuivis devant le tribunal de police, à raison d'un accident causé à un cheval par suite de l’état de dégradation du pont. La Cour de cassation a déclaré ce tribunal compétent : u .Attendu qu’aux termes de l'article 5 , titre IV, de la loi du 16-24 août 1790 et de l’article 3 du Code d’instruction criminelle, les tribunaux civils et les tribunaux de répression, acce»soirement à une action publique, sont compétents pour prononcer sur toutes les actions en dommages-intérêts; qu'il n’a été dérogé à cette règle générale par la loi du 28 pluviôse an VIII, article 4, § 3, que relativement aux réclamations des particuliers qui se plaignent des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics; que celle dérogation limitée n’est que la conséquence du principe constitutionnel qui interdit à l’autorité Judiciaire de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations de l'autorité administrative et de connaître des actes d’administration ; qu’elle doit donc être renfermée dans le but que le législateur a seulement voulu atteindre en l’édictant; que si les adjudicataires et concessionnaires de travaux publics conservent la qualité d'entrepreneurs de ces travaux, même après leur achèvement cl leur réception, et pendant toute la durée de la concession qu’ils en ont obtenue, il ne s’ensuit point que le privilège de la juridiction administrative leur soit acquis indistinctement contre toutes les réclamations dont ils sont l’objet; que la loi ayant subordonné l'attribution de cette juridiction à la double condition de l'existence d'un acte administratif auquel la plainte serait susceptible de porter une atteinte quelconque et de la qualité du défendeur, il faut nécessairement que ces deux choses se trouvent réunies et en quelque sorte indivisibles dans le débat pour que l’incompétence des tribunaux soit péremptoire à

< Cass. 3 août 1837 (Bull., n“ 219).

2 Cass. 23 férr. 1856 (Bull., n° 82).

CHAP. IV. COUPKTENCB DBS TBIBDNAÜX DB POUCE, N* 25ii. 175

raison de la malièrc; que le privilège dont il s'agit appartient sans doute aux entrepreneurs et concessionnaires de travaux publics toutes les fois que la poursuite en réparation civile provient soit de la construction même dont ils ont clé chargés ou des obligations qui leur sont imposées par le cahier des charges ou le devis de l'adjudication, soit de tout autre acte général nu spécial de l'administration qui détermine leurs obligations, puisque alors les tribunaux ne pourraient faire droit à la demande qu'en s'immisçant dans la connaissance et l'appréciation de l'acte dont l'exécution aurait occasionné le dommage sur lequel est fondée l'action de la partie lésée; mais que lorsqu'ils n'ont à se prévaloir que de leur qualité contre le fait qui leur est reproché, et que ce fait ne présente qu'une contravention prévue et punie par le Code pénal, qu'il rentre dans les attributions légales de la Justice ordinaire, et n'implique ou n'exige la connaissance ni l'appréciation d'aucune mesure administrative, ces entrepreneurs ou concessionnaires sont sans droit pour revendiquer la juridiction exceptionnelle «

Cette distinction a été appliquée au fait d'extraction de matériaux. Les arrêts du conseil des 3 octobre 1667, 3 décembre 1672 et 22 juin 1706, ainsi que l'article 55 de la loi du 16 septembre 1807, confèrent aux entrepreneurs des travaux publics le droit d'extraire des matériaux, pierres, grés, sables, dans les fonds voisins qui leur sont indiqués par leurs devis, à charge d'indemnité, et l'article 145 du Code forestier dispose « qu'il n’est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics *. Enfin, l’article 175 de l’ordonnance du 1" août 1827 ajoute que u les réclamations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des indemnités seront soumises aux conseils de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ». Mais il a été jugé u que la compétence exclusive des conseils de préfecture n’a lieu que lorsque l’extraction a été faite dans les localités expressément désignées aux cahiers des charges ou aux devis y annexés, seul cas où il y ait lien de juger des conséquences et des effets d'un acte administratif, ce qui est interdit aux corps judiciaires; mais que cette

< Gus. te févr. 1855 (Bull., n^éS); 18 août 1860 (o° 308).

compétence cesse lorsque les extractions ont été faites sur d'autres terrains que ceux indiqués à l'entrepreneur, puisqu'elles peuvent alors être appréciées et réprimées sans porter atteinte à aucun acte administratif n .

Il y a des cas où les contraventions imputées aux entrepreneurs semblent tenir à la fois de la grande et de la petite voirie et dans lesquels la juridiction compétente est difficile à reconnaître. L'n entrepreneur, par exemple, fait sur la voie publique d'une ville un dépôt de matériaux destinés h la construction d'un pont; si ce dépôt est autorisé par les travaux , s’il est motivé par la construction, il n’appartient qu’à l'administration d’en vérifier la nécessité; mais si, effectué longtemps avant le commencement des travaux et sur une portion de la voie publique où il gêne la circulation, il constitue un véritable embarras, ne peut-il pas être considéré comme une infraction à l'article 471 , n* 4, du Code pénal? Telle est la solution d’un arrêt qui déclare « que par la loi du 29 floréal an X, article 1*', et par le décret du 16 décembre 1811, article 114, sur la compétence en matière de grande voirie, l'autorité administrative n'a été investie que du pouvoir et de la compétence nécessaires à la conservation des travaux publics, routes royales et départementales et canaux; que dés lors la compétence des conseils de préfecture est restreinte aux cas où il s’agit de faits expressément commandés par l'administration ou d’amendes à prononcer pour réprimer la dégradation ou détérioration des ouvrages d’art ou travaux publics du ressort de la grande voirie; que cette attribution ne peut être étendue aux cas qui intéressent exclusivement la sûreté des habitants et la libre circulation dans les rues des villes servant de traverse aux routes ou de chemins de halagc aux canaux et rivières navigables ou flottables; que les attributions de la police municipale doivent être conciliées avec celles de l'autorité administrative proprement dite, et que la préférence, quant à la compétence, appartient à l’intérêt prédominant* » .

2545. Dans l'enceinte des villes, bourgs et villages, les conflits entre l'autorité administrative et la juridiction de police s'élèvent encore en matière de petite voirie.

1 Cass. 16 avril 1836 (Bull., n° 121).

2 Cass. 7 juillet 1838 (Bull., n» 197); 30 mars 1860 (n“ 89).

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