CUAP. IV. COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE POUCE, N
L’autorité municipale, chargée de la petite voirie, se trouve, par une conséquence plus ou moins directe, en possession du droit d'autoriser les constructions nouvelles élevées le long des places, quais et rues, et de fixer la ligne qu’elles doivent suivre. Ce droit, quelquefois contesté, mais incessamment maintenu, a cherché successivement ses appuis, d’après trois phases distinctes de la jurisprudence, d’abord dans le n* 1 , article 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790, qui confie à la vigilance de l’aolorilé municipale tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques'; ensuite, dans l’article 52 de la loi du 16 septembre 1807, qui dispose que les alignements seront donnés dans les villes par les maires conformément aux plans arrêtés par l’autorité compétente’; enfin, dans les articles 4 et 5 de l’édit de décembre 1607, implicitement maintenus par l’article 29, titre I*', delà loi du 19-22 juillet 1791, et qui attribuent au grand voyer et à ses commis , aujourd’hui en partie remplacés par les maires, le droit de déterminer les alignements et d'accorder les permissions pour les constructions nouvelles ’. La conséquence de ce droit est que les tribunaux de police, compétents pour prononcer sur toutes les contraventions de petite voirie, sont incompétents pour statuer sur toutes les exceptions et défenses qui tiennent à l’alignenicnt lui-méme, & sa fixation ou à son interprétation, et à la régularité de l’arrêté qui l’a déterminé. Ils ne peuvent donc examiner si l'alignement est contraire au droit de propriété*, s'il a été régulièrement donné*, si le prévenu s’y est conformé ou s’en est écarté*, s’il doit être excusé à raison de sa bonne foi ou de son ignorance’, si l’arrêté d’alignement est susceptible de telle ou telle interprétation *, s’il peut être appliqué avant d’avoir été approuvé par l’autorité supérieure’. C’est un acte administratif qu’il n'appar-
‘ Cû8«. 29 mars 1821 (J. P., lom. XVI, p. 492); 11 sept. 1827 (tom. XXI,
ï Cass. 26 joiltcl 1827 (J. P., tom. XXI, p. 662); 2 août 1828 (tom. XXII,
3 Cass. 17 nov. 1831 (J. P., lom. XXIV, p. 328).
< Ciss. 21 déc. 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 1243).
6 Cass. 3 janv. 1855 (Bull., n» 1).
0 Cass. 7 mars 1834 (Bull., n° 84); 2 mai 1845 (n« 100).
7 Cass. 19 juillet 1845 (Bull., n“ 236).
8 Cass. 13 aoAl 1853 (Bull., n° 404).
» Ca.ss. 3 aoAl 1838 (Bull., n° 258).
tient qu’à l'autorité de laquelle il émane d'improuver, d'expliquer et d’interpréter.
2546. Une autre conséquence du même principe s’étend encore à l’appréciation des réparations faites aux édifices situés sur et joignant la voie publique et sujets à reculement. L’édit de décembre 1607, pour conserver aux voies publiques leur largeur actuelle, ou pour les élargir ou les redresser selon les besoins de la circulation générale, défend à tous les propriétaires adjacents d'édifier aucune construction sans le congé et l’alignement du grand voyer ou de ses commis, dont les fonctions se trouvent aujourd'hui, en partie du moins, remplies par les maires. La servitude résultant de cette défense se trouve implicitement maintenue par les articles 50 et 52 de la loi du 16 septembre 1807, puisque l’homologation des plans d’alignement, que le dernier de ces articles prescrit de dresser, les rend de plein droit obligatoires, et attribue à la petite voirie tout ce qu’ils retranchent des édifices riverains lorsque leurs propriétaires les font démolir volontairement ou pour cause de vétusté. On induit de là que tous les travaux sont interdits sur ces édifices sans autorisation expresse et préalable de l’autorité municipale, puisque ces travaux auraient pour résultat de retarder l’alignement prescrit et de nuire par conséquent à la viabilité. Les tribunaux de police sont donc tenus d’ordonner la destruction des travaux faits sans autorisation , de la besongne mal plantée, suivant le langage de l’édit, et ils doivent ordonner cette démolition, lors même que les prévenus prétendraient que ces travaux ne comportent point la partie relranchable de leur propriété, car ils ne pourraient apprécier ce moyen de défense sans empiéter sur les attributions de l’autorité administrative, qui seule est compétente pour laisser subsister les constructions qu’elle a le droit de permettre ou d’interdire. Ce point a été consacré par une longue série d’arrêts '. Il n’appartient donc point à la juridiction de police d’apprécier le caractère des travaux entrepris, de décider que ces travaux ne constituent point une construction ', qu'ils ne sont qu’un recré-
< Cass. 29 mars 1821,21 déc. 1824, 26 Juiltel et 11 sept. 1827, 2ai>ât 1828, cites suprà, p. 177; et cass. 17 fétr., 5 oct. et 2 déc. 1837 (Brdt., d'“ 55, 300 cl 419) ; 4 janv. 1840 (n” 7) ; 16 juillet 1840, ch. réun. (n” 210) ; 25 juin 1841 (n‘> 185); 1" cl 3 déc. 1842 (ii"» 309 et 318) ; 13 sept. 1843 (n» 241), etc.
« Cass. 1” déc. 1842 (üidl., n« 312).