‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 44 sur 163 · CIIAP. IV. COMPÉTENCE DES TRIBUN.^ÜX DE POUCE, N* ^547. 17‘J · texte numérisé non relu

CIIAP. IV. COMPÉTENCE DES TRIBUN.^ÜX DE POUCE, N* ^547. 17‘J

pissage qui n’apporie aucune consolidation une besogne insignibaute et non confortative *, de refuser l'dpplication de l’aligne^ ment par le motif que les propriétaires auraient bâti sur leurs terrains et n’avaient pas été expropriés ’ , ou que l’autorisation aurait été accordée si elle avait été demandée *, de distinguer entre les travaux qui codsolideraient les murs de face et ceux qui n’ajouteraient rien à leur solidité entre les constructions qui sont ou ne sont pas immédiatement liées i la voie publique*, cnGn, d'examiner d'une manière quelconque la nature et les effets des œuvres entreprises sans autorisation Si le jugement est subordonné soit à la nature des travaux, soit à l'explication de l'autorisation, si le prévenu soutient qu'il s’est strictement conformé aux termes des arrêtés , cette défense forme une exception préjudicielle qui ne peut être décidée que par l’autorité adminis^ trative *, et qui , ainsi qu’on le verra plus loin , donne lieu seulement à surseoir jusqu’à ce que cette décision soit obtenue.

2547. Nous pourrions continuer d'énumérer les cas où les deux juridictions se touchent et semblent prés d’empiéter l’une sur l’autre. Mais, dans toutes les hypothèses, quelles qu’elles soient, se retrouverait toujours l'application de la même règle, la séparation plus ou moins délicate mais formelle des deux attributions, la prohibition faite au tribunal de police d’entrer sur le territoire du pouvoir administratif ou dans l’examen de ses actes. Il serait donc sans intérêt de poursuivre cette recherche vnous n’avons voulu que poser le principe de celle séparation , à savoir, que les tribunaux de police ne peuvent entrer dans l'examen des actes administratifs, si ce n’est pour prescrire leur application quand ils sont compétemment rendus.

Mais il ne faut dans aucun cas perdre de vue, et c'est une règle générale qui s’applique à toute cette matière, que le tribunal de police n'est compétent pour faire l’application des actes adminis-

1 Cass.

4 aoâl 1838 (Bull.,

n» 262): 12 juillet 1855 (n® 246).

a Cass.

1« dfc. 1842 (Bull

., n* 315); 30 août 1855 (n® 305).

* Cass.

23 aoAt 1839 (Bull.

, n® 278) ; Il août 1842 (n® 194).

1 Casa.

12 août 1841 (Bull.

^ Cass.

7 déc. 1H48 (Bull.,

Il" 307).

0 Cass.

2 déc. 1841 (Bull.,

Il® 345).

7 Cass.

17 déc. 1847 (Bull.

* Cass.

8 ocl. 1842 (Bull.,

tratifs que lorsque ces actes constituent une mesure réglemcutairc de police ou se rattachent à cette mesure. La loi n’a, en effet, attribué à sa juridiction que la connaissance des contraventions aux lois et règlements de police, et tout acte entrepris au delà de cette attribution serait un excès de pouvoir. Sa compétence est tout entière renfermée dans la matière de la police. Ce point a été consacré par de nombreux arrêts.

Un arrêté municipal avait prohibé les actes de travail et de commerce les dimanches et Jours de fête. La Cour de cassation a jugé que la juridiction de police ne devait aucune sanction à un tel arrêté : a Attendu que si les tribunaux ne peuvent pas connaître des actes administratifs ni mettre des entraves à leur exécution , ils ne peuvent aider cette exécution que par les moyens qui rentrent dans le cercle de leur autorité; qu’en matière de simple police, et en cas d'infraction des règlements faits par les administrateurs chargés de cette partie, les tribunaux ne peuvent punir cette infraction qu’autant que les règlements se rattachent à l’exécution d’une loi existante et portant une peine contre les contrevenants, ou qu’ils rentrent dans les objets confiés à la vigilance et à l’autorité des administrations municipales'. »

Un grand nombre d’arrêtés ont tenté de donner une sanction pénale aux taxes municipales établies, soit dans les halles et marchés, soit dans les lieux publics. La Cour de cassation, quoiqu’elle ait hésité un moment sur ce point*, a posé et maintenu comme une règle que les tribunaux de police sont incompétents pour connaître des contraventions aux règlements faits pour la perception des recettes communales. Ses motifs sont ; a que la loi du 18 juillet 1837, qui range parmi les recettes ordinaires des communes, par son article 31, n° 6, le produit des places dont elle autorise la perception dans les halles, foires, marchés et abattoirs, autorise sans doute les maires à 'prendre les mesures nécessaires dans le but d’assurer le recouvrement de ces droits, suivant les tarifs qui les ont régulièrement fixés; mais que le bail qu’ils en font n’est qu'un contrat régi par les règles du droit civil, puisque aucune loi spéciale ne charge la juridiction répressive d'assurer son exécution contre les redevables qui refusent au fermier ce qn’il lui permet d’exiger d’eux; qu’il suit de là que

' Cas*. 2 jiiillot 1813 (J. P., lom. II, p. 516).

^ C.m. 26 flor. an XIII (J. P., (om. IV', p. 545).

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CHAP. IV. COMPKTE.XCE DES TRIBUKAI'X DE POUCE, N' 2548. 181

l’action résultant de leur refus ne doit être exercée que devant la juridiction civile et qu'elle n'appartient pas dès lors au ministère public '. i>

D'autres arrêtés enfin ont soumis la concession d’une autorisation ou d'une permission à certaines conditions dont l'inexécution peut entraincr le retrait de la concession, mais non l'application des peines de police. Un maire, par exemple, impose aux entrepreneurs de voitures en commun stationnant sur la voie publique l’obligation de faire une certaine construction; or, il a été jugé <1 qu’une semblable disposition peut bien constituer une des conditions de l'autorisation dont le non-accomplissement peut entraîner des conséquences légales, notamment le retrait de ladite autorisation, mais ne peut être considérée comme une mesure de police sanctionnée par les peines de l'article 471, n* 15, du Code pénal’». Dans un autre cas, un arrêté de police impose aux boulangers l'obligation d’avoir constamment en réserve un certain approvisionnement de farine ; or, l'infraction à cette disposition de prévoyance administrative ne peut être attribuée aux juges de police, U attendu que les articles 137 et 138 du Code d'instruction criminelle n’attribuenl aux tribunaux de simple police que la connaissance des contraventions de police prévues et punies par le Code pénal ou par (les lois spéciales; d’où il suit que ces tribunaux doivent d'office s'abstenir de réprimer l'infraction de toute disposition administrative qui n'a pas été prescrite comme mesure réglementaire de police proprement dite, et qui dès lors n’a point pour unique sanction légale les peines édictées par l’article 471, n“ 15, du Code pénal ’ » .

§ V. Compétence du tribunal de police dans l’application des règlements de police.

2548. Quel est le pouvoir du juge de police sur les règlements • qu’il est chargé de faire appliquer? Ne peut-il, comme à l’égard des actes administratifs, ni vérifier leur régularité, ni procéder à leur interprétation? ou peut-il à la fois interroger la validité de leur titre et leur vrai sens? Doit-il les appliquer tels qu’ils sont,

' Casa. 9 mars 1854 (Biill., n" 67); et conf. 15 janv. 1820 (J. P., lom. XV, p. 701): 27 déc. 1851 (Bull., ii“ 542).

3 Co.ia. 27 avril 1850 (Bull., n° 138).

^ Caaa. 7 mars 1856 (Bull., n° 101).

illégaux ou valables, réguliers ou infornies, ou ne doit-il leur reconnaître une force légale qu'après avoir vérifié toutes les conditions qui leur donnent cette force?

Cette question , si on la prend dans ses termes les plus généraux, est depuis longtemps résolue, et il ne reste qu'à indiquer les raisons de sa solution, qui peut-être n'ont pas encore été nettement précisées; mais, si on la considère ensuite dans les diverses hypothèses où elle se présente, on trouve quelques difficultés qui doivent être examinées avec attention.

2541). Le juge de police est, en général, investi du droit de vérifier la légalité et le sens des règlements de police.

Le premier fondement de ce droit est dans le caractère même de ces règlements. Soit qu'ils émanent du pouvoir exécutif, des préfets ou des maires, il est impossible de les considérer comme des actes administratifs dans le sens propre et ordinaire de cette expression. Rendus en vertu d'une délégation directe du pouvoir législatif, ils participent, ainsi que nous l'avons établi, de la nature de la loi ; ils ont sur les matières de police tous les eifets et toute la force des lois pénales.

Or, le pouvoir d'examiner les lois et de les interpréter appartient à l'autorité judiciaire ; elle tient cette attribution de la loi constitutionnelle et de la nature des choses. L'application des lois, en effet, est le hut de la justice; or, cette application exige nécessairement que le juge vérifie si les actes qu'on invoque devant lui sont des lois et quel est leur sens véritable. Le tribunal de police ne fait donc autre chose qu'exercer, à l'égard des règlements, le droit que tous les tribunaux exercent à l'égard des lois.

11 en vérifie la légalité; il en fait l'interprétation.

Ce principe a été reconnu parla jurisprudence dans une espèce où le règlement émanait du pouvoir exécutif. Une ordonnance du 2 mai 1841 avait établi un péage sur un pont suspendu ; des dif- « ficultés s'étant élevées sur la perception de ce péage, une poursuite fut exercée devant le tribunal de police qui sursit à statuer, sous prétexte qu'il ne pouvait interpréter un acte administratif; ce jugement a été cassé: « Attendu que l'ordonnance du 2 mai 1841 ne puise sa base légale que dans les articles 9, 10 et 11 de la loi du 14 floréal an X et dans les articles 124 de la loi du 25 mars 1817, et 7, ^ 3, de celle du 24juillet 1848, qui délèguent

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