CHAP. IV. COUPÉTBNCE DES TRIBUNAUX DE POLICE, N
au pouvoir exécutif le droit d'établir le tarif des taxes à percevoir au passage des ponts; qu’il suit de là que l’ordonnance, n’étant que le résultat de cette délégation du pouvoir législatif, participait ainsi essentiellement de la nature des lois dont l’interprétation appartient aux tribunaux; que le jugeaient attaqué, en surséant à statuer sous le prétexte qu’une semblable réclamation nécessitait l’interprétation d’un acte administratif, et en méconnaissant ainsi le véritable caractère de l’acte qu’il lui appartenait d’apprécier, a violé les règles de sa propre compétence ' » .
Un autre motif, non moins puissant, mais qui concerne plus spécialement l’examen de la légalité, est que le tribunal de police n'a qu’une compétence restreinte aux objets de police et qu’il ne peut sans excès de pouvoir l’étendre sur d’autres objets, sur une matière qui sortirait du cercle de la police. Comment pourrait-il appliquer une peine à un fait qui ne serait pas une contravention de police? Ne serait-ce pas prononcer sur des matières qui ne rentreraient pas dans la limite de sa compétence? Ce motif a été plusieurs fois exprimé par la jurisprudence. Dans une première espèce, où il s’agissait d’un arrêté qui défendait tout acte de travail et de commerce les fêtes et dimanches, la Cour do cassation a déclaré : « que les tribunaux criminels, applicateurs de la loi seulement, ne peuvent puiser des condamnations que dans la loi ; que si les tribunaux ne peuvent pas connaître des actes administratifs, ni mettre des entraves à leur exécution, ils ne peuvent aider cette exécution que par les moyens qui rentrent dans le cercle de leur autorité; qu’en matière de police municipale, et en cas d’infraction aux règlements faits par les administrateurs chargés de cette partie, les tribunaux ne peuvent punir ces infractions qu’autant que ces règlements se rattachent à l'exécution d’une loi existante et portant une peine contre les contrevenants, ou qu’ils rentrent dans les objets confiés à l’autorité des administrations municipales par l’article 3, titre II, de la loi du lG-24 août 1790* K. Dans une autre espèce, dans laquelle il aurait été établi par un règlement une taxe de location dans un marché, la même cour a déclaré encore a que les tribunaux de police no sont compétents pour prononcer des peines sur les contraventions
* Casa. 8 févr. 1845 (Bull., n> 41).
>C«8s.2aoat 1810 (J. P., tom.VIlI.p. 514): S juillet 1813 (J. P.,loin. XI, p. 516).
aux règlemenls de l’autorité municipale, en vertu de l'attribution qui leur a été conférée par les articles 1 , 2 et 5, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790, que relativement à ceux de ces réglements qui ont été rendus sur des objets de police confiés à la vigilance de cette autorité par l'article 3 du même titre, ou qui ont publié de nouveau les lois et réglements de police antérieurs à la loi du 19-22 Juillet 1791, maintenus par l'article 29 de cette loi, et qui ont rappelé les citoyens à leur observation; que, dans l’espèce, le tribunal de police était sans caractère pour prononcer des peines sur les contraventions qui étaient poursuivies devant lui i>
Or, si le tribunal de police ne peut sortir du cercle qui lui a été tracé par la loi, ne suit-il pas nécessairement qu'il a le droit et l'obligation d'examiner la matière de chaque règlement? Comment s’assurera-t-il de sa propre compétence sans examiner la légalité de l'acte qu'il est appelé à appliquer, sans vérifier si cet acte a été pris dans les limites des attributions du fonctionnaire qui l'a rendu? Tel est le motif général des arrêts qui ont reconnu le droit du juge de police d'examiner la légalité des règlements; ils se bornent, en effet, à déclarer, tantût » qu'il n’y a lieu, par les tribunaux de police, de réprimer les contraventions aux actes de l'autorité municipale que lorsque ces actes sont relatifs à des objets confiés à sa vigilance et sur lesquels elle est autorisée à agir par voie de règlement’ »; tantôt o que raiilorité judiciaire a toujours le droit d’examiner si les dispositions réglementaires qu’elle est appelée à sanctionner par l’application d’une peine ont été prises par l’autorité qui les a portées dans les limites de sa compétence’ B ; tantôt enfin, » que l'auloritc judiciaire ne doit assurer, par l’application des peines de l’article 471 du Code pénal, que l'exécution des règlements légalement faits par l’autorité administrative ; qu’elle est donc fondée à examiner si les règlements auxquels il aurait été contrevenu ont été pris dans le cercle des autorités municipales ou administratives *. b
Enfin, un troisième motif est pris du droit de défense qui appartient à tous les prévenus, quelle que soit In juridiction devant
> Cau. 15 janv. 1820 (J. P., tom. W, p. 701).
X Casa, l" avrit 182G (J. P., tom. XX, p. 335).
X Cass. 18 janv. 1838 (Ouït., n° 10); 4 jauv. 1839 (n” 10).
* Casa. 7 mai 18 'il (Bull., n° 130).
cndr. IV. COMPÉTENCE DES TRIBDNSÜX DE POUCE, N" 2550. 185
laquelle ils sont cités. Les règlements de police créent des charges et des devoirs ; ils infligent des peines à ceux qui enfreignent leurs prescriptions ; ceux-ci ont donc le droit de faire valoir toutes les exceptions qui peuvent effacer cette infraction; ils ont le droit de soutenir, ou que l'arrêté émane d'un offleier incompétent, ou qu'il est contraire aux lois, ou qu'il n'est pas exécutoire, ou qu'il est faussement interprété dans l'application qui en est faite. Ce sont là des moyens qui appartiennent à la défense des prévenus et dont ils ne sauraient dans aucun cas être privés, puisque tout règlement illégal ou non exécutoire, ou étendu en dehors de ses termes, est sans force, et que par conséquent, en face d'un tel acte, la contravention n'existe plus. La Cour de cassation a pleinement consacré cette règle en déclarant, • que les citoyens ont le droit de débattre la légalité des règlements ou des arrêtés de police, chaque fois qu'ils sont poursuivis pour • avoir enfreint leurs dispositions ' » . Le juge de police, s'il n'examinait pas d'office, comme il en a le devoir, la légalité des règlements, serait donc provoqué à cet examen par les parties, et, par conséquent, son attribution acquiert encore une certitude nouvelle.
De ce qui précède on doit inférer u que les juges de police, quand on leur demande de punir une infraction aux règlements de police, ont le droit d'examiner si ces règlements sont dans la sphère des attributions de l'autorité dont ils sont émanés et sont conformes aux lois qui déterminent la nature, l'étendue et les limites de ses pouvoirs, et que ce n'est qu'alors qu'il est reconnu que cette autorité a agi légalement et sur des objets confiés à sa surveillance que ces juges ne peuvent refuser la sanction pénale qui leur est demandée au nom des lois n
255U. Le droit de vérifier la légalité des règlements comporte nécessairement le pouvoir d'examiner : 1* s'ils émanent d'une autorité compétente; 2* s'ils ont été pris dans le cercle des attributions de cette autorité; 3* s'ils dérogent ou sont contraires à quelque loi existante; 4“ s'ils sont régulièrement exécutoires.
Le droit d'interprétation qui appartient au juge lui donne également le pouvoir de rechercher le vrai sens des dispositions de
• Cass. 17 nov. 1849 (Bull., n" BOfi).
3 Cus. 9 août 1828 (J. P., tom. XXII, p. 188).
chaque règlement, sans toutefois qu’il puisse les restreindre ou les étendre, les blâmer ou les censurer.
Nous allons parcourir ces dilférents points.
Le juge de police doit, en premier lieu, vérifier si les règlements émanent d’une autorité compétente. En effet, si le fonctionnaire dont ils émanent n’avait pas de délégation pour les prendre, ils seraient sans force et ne seraient susceptibles d'aucune exécution.
C’est ainsi qu’il a été décidé que l’arrêté d'un ministre ou du directeur général d’une administration publique ne peut être assimilé à un règlement de police, parce que ces fonctionnaires, quelque élevés qu’ils soient, no sont pas investis du pouvoir réglementaire '. C’est ainsi qu’il a encore été déclaré que les commissaires de police n'ont pas le droit de faire des règlements municipaux et que le tribunal de police doit refuser la sanction pénale aux injonctions de cet officier qui auraient un caractère réglementaire*. Ce tribunal doit donc rejeter les arrêtés qui auraient été pris par l’un de ces fonctionnaires ; car ces actes, considérés comme règlements de police, ne sont pas obligatoires.
Mais il ne suit pas de là que le juge de police doive rcchercber la légalité du titre et de l'exercice de l’autorité dont le règlement émane i il lui suffit que cette autorité ait compétence pour prendre ce règlement, il lui suffit qu’il ait été pris, dans les limites de ses attributions, soit par le maire de la commune oh son application est requise, soit par le préfet du département, soit par le pouvoir exécutif. Il n’a point à vérifier si le préfet avait été régulièrement installé dans ses fonctions, si le maire avait prêté serment on n’exerçait point d’autres fonctions incompatibles ; car il commettrait, par cette recherche et la décision qui en serait la suite, un trouble aux fonctions d’une autorité administrative, ce que la loi, ainsi qu’on l'a vu, lui interdit : tout ce qu’il lui importe d’ailleurs de constater, c’est la compétence de la fonction dont l’arrêté émane, c’est l’attribution dont cette fonction est investie. Un prévenu de contravention soutenait que le maire était sans caractère pour prendre aucun arrêté, parce qu’il était militaire en activité de service, et le tribunal de police avait écarté ce moyen en se fondant sur la régularité de l’élection de ce fonctionnaire
‘ Ca»i. li mai 1848 (Bull., n" 147).
3 Casi. 24 avril 1845 (BuU., n» 149).
C'ooglf
CHAP. IV. COUPÉTENCE DBS TBIBDNAUX DE POLICE, 2551. 187
comme membre du conseil municipal et comme maire; mais, sur le pourvoi, la Cour de cassation n'a point hésité à déclarer «qu'aux termes de l’article 13, litre II, de la loi du H)-24 août 1790, et de la loi du 16 fructidor an III, il n’appartient point à l'autorité judiciaire d’apprécier la prétendue illégalité des actes qui sont émanés de l’autorité administrative agissant dans les limites de ses attributions '. «
2551, Le juge de police doit vérifier, en second lieu, si l’arrété a été pris dans le cercle des attributions de l’autorité dont il émane. H ne peut, en effet, appliquer la sanction de l’article 471, n° 15, du Code pénal, qu'aux règlements soit de l'autorité administrative, soit de l'autorité municipale, qui sont légalement faits, c’est-à-dire qui ont été faits en vertu d’une délégation directe de la loi. Si cette délégation légale n'esisie pas, si le règlement n'a pas été pris, soit dans les limites et en vertu des articles 3 et 4 du titre .XI de la loi du lti-24 août 179U, soit en vertu de quelque loi spéciale et dans le cercle tracé par cette loi, il manque de base, et les infractions commises à ces dispositions ne sont passibles d'aucune peine.
On peut citer comme exemples d'arrêtés municipaux qui ont été pris en dehors du cercle tracé par les articles 3 et 4, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790 et qui, par conséquent, n'étaient pas obligatoires pour le juge de police: — l’arrèlc qui, en établissant un monopole contraire à la liberté de l'industrie, attribue à un seul entrepreneur, soit la distribution des billets de faire part des naissances, décès et autres événements qui arrivent dans les familles’, soit le droit exclusif d'opérer la vidange des fosses d'aisance dans une commune ’ , l’arrêté qui prescrit aux marchands forains de soumettre leurs marchandises à une vérification préalable d'experts nommés par l’administration municipale’; ou qui veut qu'aucun ouvrier travaillant avec bruit ne puisse s’établir dans une boutique ou atelier sans avoir au préalable l’avis des voisins et l’autorisation de l’administration’; l’arrété qui défend aux habitants de prendre à leur service des domesti(|ues
< Cass. 9 juin 1832 (J. P., tom. XXIV, p. IIU).
3 Cus. 1*'' avrit 1820 (J. P., tom. XX, p. 335).
3 Cass. 4 janv. 1839 (Bull., n” 10).
♦ Cass. 7 mai 1841 (Bull., n“ 130).
<• Cass. 18 mars 1847 (Bull., n» 130).
qui ne seraient pas pourvus d'un livret délivré par le maire', ou qui défend d'employer dans les ateliers des ouvriers non munis d'une carte de sûreté*; l'arrélé qui prescrit aux personnes étrangères qui veulent résider dans une ville de se présenter à la mairie pour être inscrites sur un registre et recevoir un permis de résidence’, ou qui ordonne aux propriétaires de déclarer toutes les mutations qui ont lieu parmi leurs locataires*; i'arrété qui limite le chargement des voitures circulant sur les chemins vicinaux d’une commune *, ou qui oblige les entrepreneurs d'une voiture publique à fournir un bulletin quotidien indicatif des personnes qu’ils ont transportées*; l’arrêté qui enjoint à un industriel de fermer une usine, à raison du danger qu’elle peut présenter pour l’incendie’; I’arrété qui prescrit à tout brocanteur d’avoir un registre pour y inscrire ses achats* ; l'arrêté qui défend aux logeurs de militaires de faire coucher deux militaires dans le même lit*; l’arrêté qui fixe les heures de travail des moulins à vent dans certains lieux" ; l'arrêté qui prescrit aux constructeurs de maisons, dans un but d'embellissement, l’application d’un système uniforme de décoration extérieure"; l’arrêté qui interdit les réunions privées dites veillées qu'il n’aurait pas permises ", etc.
On peut citer comme exemples d’arrêtés pris par les préfets eu dehors de la délégation spéciale qui leur a été faite par la loi : — l’arrêté qui interdit l'usage des chiens lévriers pendant la saison où la chasse est permise " ; l’arrêté qui prescrit aux sagesfemmes d'inscrire sur un registre les noms des femmes ou filles qu’elles reçoivent chez elles pour y faire leurs couches l'arrêté
‘ Cass. 9 nov. 1843 (Bull., n" 276).
2 Cass. 18 juillet 18V6 (Bull., n- 191).
3 Cass. 1" août 184.') (Bull., n“ 251); 8 oct. 1846 (n« 272).
♦ Cass. 28 janv. 1853 (Bull., n° 46).
^ Cass. 4 sept. 1847 (Bull., n° 211).
0 Cass. 27 avril 1848 (Bull., n« 124).
Cass. 23 nov. 1850 (Bull., n° 399).
* Cass. 27 nov. 1851 (Bull., ii" 415).
V Cass. 23 mars 1852 (Bull., ii” 107).
<0 Cass. 25 nov. 1853 (Bull., n“ 5.37).
’i Cass. 15 Janv. 1844 (Bull., n“ 13).
•* Cass. 30 juin 1842 (Bull., n” 168). ut Cass. 21 juin 1855 (BulL, n° 222).
■I Cass. 12 sepL 1846 (Bull., n” 240).