CHAP. IV. COUPÉTENCK DES TRIBUNAUX DE POLICE, N
qui , sans le concoui's des conseils d’arrondissement et .de département, porte défense de vendre des bestiaux à un marché ‘,etc.
On peut citer enfin comme exemples de règlements du pouvoir exécutif, pris également en dehors de la délégation du pouvoir législatif, et dès lors non obligatoires comme règlement de police : — le décret du 22 mars 1813, article 2, et l’ordonnance du 30 juillet 1836, article 33, qui délèguent à la juridiction administrative des infractions à la police des carrières que l’article 95 de la loi du 21 avril 1810 a déférées à la juridiction des tribu-^ naux’; l’ordonnance du 2 mai 18il portant création d’un péage hors des cas prévus par la loi,’ ; l’ordonnance du 14 décembre 1834, établissant un péage sur un pont, sans avoir observé les formes prescrites par la loi\ etc. L’arrêt, qui déclare que cette dernière ordonnance n’était pas obligatoire, rappelle le principe a qu’il faut, pour l’application de l’article 471, n* 15, du Code pénal, que les rè,glements émanés de l’autorilé administrative soient légalement faits, et que les tribunaux n’cxcèdcnt point les limites de leur compétence lorsque, sans annuler des actes administratifs, ils refusent d’appliquer, à titre de sanction pénale, les dispositions dudit § 15 de l’article 471 aux contraventions à des actes de cette nature, lorsqu’ils ne sont pas légalement faits. «
2552. Si le règlement dont l’application est poursuivie devant le tribunal de police contient à la fois des dispositions obligatoires et des dispositions excessives, le tribunal doit appliquer les unes et dénier aux autres toute sanction pénale. La légalité de celles-là ne saurait, en effet, protéger et couvrir celles-ci : chaque prescription du règlement, successivement interrogée, doit justifier de la délégation particulière qui lui donne une existence légale , et dès qu’elle sort du cercle de celte délégation , elle est, en ce qui touche l’excès, réputée non écrite. C’est ainsi qu’il a été reconnu a qu’il importe peu que des dispositions illégales soient mêlées à des dispositions légales dans un règlement porté sur une matière soumise au pouvoir réglementaire; que chaque disposition dont on vient demander aux tribunaux la sanction
I Casi. 5 avril 1851 (Bull., n° 135).
^ Cass. 39 août 1851 (Bnll., n» ,301).
3 Cass. 8 fuir. IS'iS (Biill., ii- 41).
* Cass. 14 juin 1844 (Bull., n“ 308).
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pénale doit être examinée dans sa valeur intrinsèque et dans ses rapports de conformité avec la loi qui a conféré à l’autorité administrative le droit de faire des règlements sur des matières déterminées ' . >
2553. Le juge de police ne doit pas se borner à vérifier si les arrêtes ont été pris dans le cercle de la délégation attribuée soit aux maires, soit aux préfets, soit au pouvoir exécutif; il doit rechercher encore si les arrêtés, même émanés d'une autorité compétente, sur les objets que cette autorité avait le droit de réglementer, ne sont pas contraires aux lois rendues sur la même matière.
Le pouvoir réglementaire, en effet, est circonscrit par toutes les lois qui ont successivement réglé quelques-uns des objets qui forment la matière de la police. Son action, libre dans la sphère légale qui lui est laissée, est enchaînée toutes les fois que le point sur lequel elle dispose a été fixé par le législateur lui -même, toutes les fois que ses prescriptions rencontrent dans les lois une limite qui les arrête. Les règlements de police ont l'autorité et les effets de la loi dans l'application qui en est faite aux justiciables; mais ces lois restreintes et locales, nées de la délégation même du pouvoir législatif, sont nécessairement subordonnées aux lois générales qui émanent de ce pouvoir lui-même; elles ne peuvent donc y déroger, et à plus forte raison, leur opposer quelque disposition contraire.
Le tribunal de police ne doit donc reconnaître aucune force légale aux dispositions des arrêtés qui ajoutent ou retranchent aux textes de la loi, qui dérogent à scs règles ou les modifient d'une manière quelconque. La jurisprudence a souvent consacré ce point : il suffira de citer quelques afrêts.
L'n arrêté prohibait tout dépôt de matériaux dans les rues sans autorisation du maire ; cette prohibition était contraire à la disposition du n° 4 de l’article 471 du Code pénal, qui ne défend que les dépôts de matériaux faits sans nécessité et qui gênent la liberté de la circulation. L'illégalité du règlement a donc dû être prononcée: «■ attendu que les maires, dépositaires de l'autorité municipale, nç peuvent prescrire des mesures obligatoires pour les citoyens que dans le silence des lois; que quand les lois ont
> Casa. 18 janv. 1838 (Bull., n° IG).
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statué sur des objets qui, aux termes des articles 3 et 4, titre XI, de la loi du lG-24 août 1790, sont confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, que l'article 46, titre I, de la loi du 19-22 juillet 1791 investit du pouvoir de prendre des arrêtés, pour prescrire sur ces objets les mesures locales qu’ils jugent nécessaires, ces corps, remplacés aujourd’hui par les maires, ne peuvent qu’ordonner l’exécution desdites lois, sans rien ajouter à leurs dispositions et sans rien en retrancher '. a
Un autre arrêté, se fondant sur une ancienne coutume, portait défense à toute personne d’entrer dans des vignes sans une permission qui ne devait être accordée qu’aux propriétaires. La Cour de cassation a déclaré u qu’en supposant la coutume alléguée, elle ne peut prévaloir sur les dispositions de l’article 475 du Gode pénal, dont le n* 1 ne punit que la contravention aux bans deë vendanges, et dont le n° 9 n’interdit qu’à ceux qui ne sont pas propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d’un terrain, l’entrée sur ce terrain dans le temps où il est chargé de grains en tuyau , de raisins et autres fruits mûrs ou voisins de la maturité, ce qui laisse entiers le droit et les attributs du droit de propriété; que l’arrêté dont il s’agit porte évidemment atteinte à ce droit; qu'il n’est ni légalement fait ni par conséquent obligatoire*. »
Ën6n, un arrêté prescrivait aux chefs des manufactures et usines d’exiger de leurs ouvriers la remise d’un livret. La même cour a décidé « que la contravention à un arrêté municipal sur un fait prévu par une loi, ne peut eiitrainer une peine que cette loi ne prononce pas; que l’inexécution de l’obligation imposée à ceux qui emploient des ouvriers de se faire remettre leurs livrets constitue une infraction à l’article 12 de la loi du 22 germinal an .\1I ; mais que l’action qui en résulte est purement civile et Sé résout en dommages-intérêts, et qu’en le jugeant ainsi le jugement attaqué, loin de violer la loi, s’y est au contraire conformé’.*
2554. Le juge de police doit examiner encore si lorsque lee maires se bornent , aux termes des § 2 et 5 de l’article 46 de la loi du 19-22 juillet 1791 et de l’article 11 de la loi du 18 juillet
‘ Cass. lOclcc. 1824 (J. P., lom. XVIlI.p. 1207) ; 26 mars 1825 (tom. XIX, p. 360); 16 févr. 1833 (lom. XXV, p. 177); 10 avril 1841 (Bull., n" 89).
2 Cass. 21 ocl. 1841 (Bull., 311); 28 dov. 1839 (n° 364).
^ Caas. 22 fevr. 1840 (Bull., n“ 68).
1837, à publier de nouveau les lois ou règlements ou à rappeler les citoyens à leur exécution, cette publication ou cette prescription est faite dans les limites de leurs attributions.
Les maires, en premier lieu, ne peuvent publier de nouveau ou faire exécuter que les lois et règlements de police, c’est-à-dire les lois et règlements qui rentrent dans le cercle des matières de police tracé par la loi du 16-24 août 1790. Ce droit de publication ou de rappel de règlements antérieurs, en effet, n’est qu’un mode d’exercice du pouvoir réglementaire ; or ce pouvoir ne change pas de nature et de limite selon qu'il se manifeste en publiant ses propres arrêtés ou en publiant les arrêtés déjà existants ou les dispositions législatives qui ont statué sur le même objet. Dans l’une et l’autre hypothèse, l’autorité municipale ne fait qu’exercer, par deux modes divers, la même attribution; or cette attribution a été strictement limitée aux objets confiés à la surveillance et à l’autorité des corps municipaux. Il suit de là que tous les arrêtés qui auraient pour but de publier ou de rappeler des lois et règlements étrangers à ces objets seraient pris en dehors des attributions municipales et n’auraient par eux-mêmes aucune force légale '.
Les maires ne peuvent , en second lieu , même en publiant ou rappelant des lois ou règlements de police qui sont en vigueur, apporter des modifications soit à la compétence du juge de police, soit à la pénalité attachée aux contraventions de police. La compétence du juge et les peines qu’il peut appliquer sont fixées par la loi; il n’est pas permis au pouvoir réglementaire d’y déroger.
Si l’arrêté défère le jugement des infractions à une autre juridiction que le tribunal de police, et par exemple comme l’avait fait un préfet, au tribunal du juge de paix, il faut décider « que quand même il ne serait pas naturel de penser que le préfet dans son arrêté, en indiquant le juge de paix, l'a indiqué en la qualité qu’il devait procéder, les juridictions sont d'ordre public; qu’il n’appartient aux administrations ni de troubler ni d’intervertir cet ordre que les tribunaux tiennent de la loi, et qu’ils ne doivent consulter qu’elle seule pour assurer leur compétence d’après la nature des contestations qui leur sont soumises*. i>
Si l’arrêté attache lui même aux infractions qu'il prévoit des
' Cass. 20 juilicl 1827 (J. I*.. loin. XXI, p. 662).
Cass. 7 mors 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1255).