CHAP. IV. COMPÉTENCE DES TBIBUNADX DE POUCE, N
peines supérieures aux peines de police ou autres que ces peines, par exemple la peine de la confiscation dans des cas où la loi ne l'a pas déterminée, le ju,qe ne doit y avoir aucun égard; a attendu qu’il n'appartient point au pouvoir municipal ou administratif de créer arbitrairement des peines dans les matières sur lesquelles il est autorisé à agir par voie de réglement; qu'il ne peut que rappeler les peines établies par les lois, et que, quelles que soient d’ailleurs ses dispositions, les tribunaux ne peuvent jamais infliger d’autres peines que celles prononcées par un texte précis de loi applicable à la contravention ' > .
Si l’arrêté rappelle une loi qui aurait spécialement réglé l’objet de police auquel il veut pourvoir, il ne peut porter d’autre peine que celle portée par cette loi. Ainsi, en matière de bruits troublant la tranquillité publique, un réglement ne peut substituer à la peine portée par l’article 479, n“ 8, qui a prévu ce fait, la peine que l’article 471, n“ 15, a attaebée aux contraventions aux arrêtés municipaux*. Ainsi encore, en matière de dégradation sur les chemins publics, un préfet ne peut remplacer les peines de l’article 479, n° 11, par les peines qui frappent les infractions à scs arrêtés : « attendu que l’article 471, n* 15, ne s’applicpie exclusivement qu’aux mesures prescrites par l’administration publique, en vertu de l’attribution qu’elle tient de l’article 11 de la loi du 18 juillet 1837 et de l’article 3, titre XI, de la loi des lG-24 août 1790, ainsi que des lois spéciales qui n’ont point édicté la peine de leur infraction ; d’où il suit que les actes de cette administration qui ont pour objet de faire exécuter ce que des dispositions législatives ont ordonné ou défendu emportent de plein droit l’application des peines qu’elles prononcent* ».
Si l’arrêté rappelle ou public un règlement qui n’attache aucune peine aux contraventions qu’il prévoit, le juge de police doit appliquer les peines portées par l’article 471, n‘ 15, du Code pénal, « attendu qu’il est du devoir des tribunaux de police de réprimer, par l'application des peines légales , les contr.aventions aux actes émanés des autorités administratives dans les matières qui leur sont expressément attribuées par les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 ; que cette obligation n’est pas moins
' Cass. 17 jnnv. 1829 (J. P., loin. XXII, p. 581).
2 Cass. 21 nov. 1828 (J. P., tom. XXI, p. 370).
2 Cass. 15 févr. 1850 (Bull., n“ 73).