‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 48 sur 163 · VI · texte numérisé non relu

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impérieuse pour les tribunaux de police, alors même que les ordonnances ou arrêtés qui statuent sur ces matières ne prononcent ou ne rappellent aucune peine applicable aux contraventions' n .

Enfin, si l'arrêté rappelle des règlements anciens portant des peines supérieures aux peines de police, le juge de police , après avoir vérifié, d’après les règles qui ont été déjà posées (n“ 24.5G), la validité de ces règlements, doit réduire ces peines, ainsi que nous l’avons précédemment établi (n° 2458), au taux porté par l’article 471 , n* 15, puisque c’est là la seule pénalité que la loi ait voulu attacber aux infractions aux règlements rendus sur les objets confiés à l’autorité du pouvoir municipal*.

2555. Le ti ibunal de police ne doit pas se borner à constater si l’arrêté a été rendu par un officier compétent, s’il a été pris en vertu d’une délégation légale, s’il est conforme aux lois, en un mot, s'il est légal et susceptible d’application; il doit vérifiai' encore s’il est revêtu des formes prescrites par la loi , s’il a été publié ou notifié au prévenu, en un mot, s’il est régulier et immédiatement applicable.

Le juge doit dénier toute sanction à l’arrêté s’il n’a pas les formes extérieures d’un acte réglementaire. Il a été décidé « qu’un arrêté de police est, lorsqu’il est légalement pris dans le cercle du pouvoir réglementaire, une véritable loi locale; qu’il a les effets et l’autorité de la loi, puisqu’il oblige tous les citoj'ens; qu’il doit être en conséquence accompagné des formes et des solennités qui sont les caractères extérieurs de la loi; qu’une simple instruction administrative, lors même qu’elle serait rendue publique, ne peut avoir aucun effet obligatoire *. « Ainsi, une décision, une circulaire ne suffisent pas; il faut une disposition qui affecte la forme de la loi, puisqu’elle commande comme elle. Les citoyens ne peuvent être tenus d’obéir qu’à des prescriptions impératives énoncées suivant le mode usité par le législateur. Il a encore été décidé « que l’acte d'une autorité municipale intitulé règlement des étaux de la halle de la boucherie, extrait du cahier des charges sur lequel cette halle a été affermée, ne pourrait être obligatoire contre les tiers qu’antant qu'il aurait été publié en la

• Cas». 25 févr. 1826 (J. P., loin. XX, p. 210).

2 Cass. 8 (Içc. 1866.

" Cass. 2.1 sept. 1853 (Bull., n" *82).

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