CHAP. IV. COMPÉTENCE DES TRIBIIN’AÜX DE POUCE, N
forine ordinaire des règlements de police ' n . Il est donc nécessaire que l'arrété constate la qualité de l’officier qui le prescrit, mentionne les lois qui lui ont délégué le pouvoir réglementaire, énumère les dispositions que les citoyens doivent observer, et porte enfin la date qui fixe le jour de son exécution et la signature qui fait son authenticité.
Le juge doit à plus forte raison dénier la sanction à l'arrété qui n'est pas revêtu des formes qui sont la condition de son existence légale et de son autorité. Ainsi, si la loi n'a délégué sa paissance an pouvoir exécutif qu'en assujettissant le réglement qu'il doit faire à la forme des réglements d’administration publique, c'est-à-dire suivant l'article 52 de la loi du 22 frimaire an VIII, le conseil d’Élat entendu, il est certain que l’ordonnance ou le décret, s’il est rendu dans une tout autre forme, et par exemple, sur le seul rapport d’un ministre, ne sera pas obligatoire*. Ainsi encore, lorsque l’arrêté est, par son caractère et l’objet auquel il s'applique, non pas temporaire, mais permanent, il ne devient exécutoire, aux termes de l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837, qu’un mois après la remise de l’ampliation qui est constatée par le récépissé donné par le sous-préfet; et il importe peu que le préfet ait donné son approbation avant l’expiration du mois, car la disposition de la loi est générale , et là ob elle ne distingue pas, il n’est pas permis au juge d’admettre une distinction*. Ainsi enfin, s’il s’agit d’un arrêté relatif au mode d’administration et de jouissance des biens et fruits communaux, cet arrêté n’est obligatoire, s’il n’émane pas du conseil municipal lui-même, comme le prescrit l'article 17 de la loi du 18 juillet 1837, qu’autant du moins qu’il a été expressément approuvé et voté par ce conseil*.
Enfin, le juge de police doit refuser toute application aux arrêtés dont les contrevenants n’ont pas eu la connaissance légale. Nous avons retracé les formes de la publication ou de la notification qui doit on être faite (n° 2467). Si ces formes n’ont pas été remplies , les arrêtés ne sont point exécutoires ; car, aux termes de l’avis du conseil d’État du 25 prairial an XIII, les mesures
I Cass. 27 avril 1849 (Bull., no 99).
^ Cass. 14 juin 1844 (Bull., n° 208).
3 Cass. 17 mars 1844 (Bull., n» 71); 15 mai 1856 (n“ 179). ^ Cass. 11 oct. 1851 (Bull,, n" 4.5:t).
19G LIV. VI. OBGAKIS.VTIOM DKS TBIBIIXAUX DE POUCE,
yénéinles ou spéciales de police qui sont légalement prescrites ne deviennent obligatoires pour les citoyens qu’elles concernent que dès l’instant où ils ont été mis en demeure d’y satisraire par publication , afSche, notification ou signification administrative
2556. Le tribunal de police, après avoir vérifié la légalité des réglements ou arrêtés, a le droit de les interpréter. Nous avons rappelé les motifs qui fondent ce droit.
La jurisprudence l’avait d’abord contesté; elle avait considéré les règlements comme des actes administratifs, dont l'interprétation devait être interdite au pouvoir judiciaire. Un arrêt du 16 juillet 1824 déclare o que l’interprétation des actes du pouvoir administratif est hors des attributions du pouvoir judiciaire; que l’article 2 de l’arrêté du maire d’Ajaccio, entendu dans le sens que lui donne le tribunal de police, est en opposition directe avec l’article 1"; que c’est à l’autorité municipale ou fi l’autorité administrative supérieure qu’il appartient de donner les explications nécessaires pour concilier les articles, et de déterminer, d’une manière exempte d’équivoque, les obligations imposées par ledit arrêté à la classe des commerçants et des marchands qui en est l’objet; qu’en renvoyant le prévenu de l’action du ministère public, par suite de l’interprétation qu’il s’est permis de donner à l’arrêté, au lieu d’attendre pour statuer que le véritable sens de cet arrêté eût été déterminé par l'autorité compétente, le tribunal de police a méconnu les principes et les lois de la matière, qu’il est sorti des bornes de ses attributions, qu’il a entrepris sur celles du pouvoir administratif et violé les règles de compétence * » .
Cette doctrine, qui renvoyait l’interprétation des arrêtés à l’autorité municipale, comme s’il se fût agi d’une question préjudicielle, n’a pas continué longtemps de dominer la jurisprudence. On a reconnu que les arrêtés de police, émanés d’une délégation de la loi et liant les tribunaux comme la loi elle-même, obligeaient ceux-ci à les interpréter, puisqu’ils avaient le devoir de les appliquer. On lit dans un arrêt : u Sur le moyen pris d’un prétendu excès de pouvoir tiré de ce que le tribunal correc-
' Cass. 16 Iiov. 1849 (Bull., ii“ 305); 27 fcir. 1847 (n» 49); G mars 1845
(il» 80).
ï Cass. 16 juillet 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 894); 24 juin 1831 (J. P., Inm. XXIII, p. 1735),
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tionncl, jugeant sur appel de police, aurait empiété sur les allribulions de l'autorité administrative, en interprétant un arrêté préfecloral : attendu que le droit non contesté aux tribunaux de police de reclierclier si les arrêtés muniripaux ou préfectoraux, en matière de police, ont été pris dans les limites des attributions des autorités dont ils émanent, implique l’obligation de reclierclier aussi le sens de ces arrêtés : rejette'. » Et, dans une autre espèce, dans laquelle le tribunal de police, suivant la doctrine de l’arrêt du 16 juillet 1824, avait sursis à statuer, la cassation a été prononcée : u attendu qu’il était justifié d’un règlement municipal qui obligeait tout boulanger à tenir sa boutique constamment garnie de pain; que les juges no peuvent, aux termes de l’article 4 du Code N'apoléon, refuser déjuger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de rinsuffisance de la lui; que le tribunal de police, légalement saisi d’une prévention contre plusieurs boulangers, a déclaré par le jijgement attaqué surseoir a statuer jusqu’à ce qu’il fût, par l’administration, fait une interprétation du règlement; qu’en faisant ainsi, il a méconnu scs devoirs’. » On trouve au surplus à chaque pas, en parcourant les arrêts, des cas où les règlements ont été appréciés et interprétés *.
2557. Toutefois on ne doit pas confondre l’interprétation saine qui SC borne à expliquer les arrêtés pour les faire vivre et l’interprétation abusive qui . sous le prétexte de les expliquer, les détruirait. Ici s'applique le principe qui régit rinterprétation des lois, à savoir, que le juge ne peut ni les étendre, ni les restreindre, et que sa tâche est limitée à la déclaration de leur véritable sens. Ce principe a été nettement étendu à la matière de la police par un arrêt qui décide u que les règlements faits dans l’exercice régulier des attributions du pouvoir municipal sont obligatoires pour ceux qu’ils concernent, et qu’il est du devoir rigoureux des tribunaux de police d’en assurer la pleine exécution, sans qu’il leur soit permis de les modifier, conséquemment d’en changer, étendre ou restreindre les dispositions * n .
C’est évidemment les modifier que de suppléer à leurs dispo-
• Cass. IC mars 18.5l) (r>ull., ii" lOOj.
2 Cass. 28 sept. 185.5 (Biitt., ii" 3:59).
3 Cass, l*^-- févr. 1851 (Itull., n’ 48).
* Cas.î. 2V avril 1855 (J. i’., loi». XSVIl, p. 10:5).
sitions, en indiquant par exemple le lieu oii doivent être déposés des matériaux ou des vidanges ou de créer des distinctions qui en limitent arbitrairement la portée*, ou d'admettre des excuses, telles que la bonne foi des contrevenants , qui en paralysent l'application *. Ce n'est plus là une interprétation, c'est une addition ou une restriction apportée aux termes de l'arrêté.
Il faut tenir à plus forte raison que le tribunal de police ne peut — ni indiquer ce que l'arrêté aurait dû faire, u car, sous le rapport de l'appréciation de telle ou telle mesure qu'il eût été convenable d'adopter, l'arrêté du maire n’est pas sujet à la révision de l’autorité judiciaire* », — ni blâmer les mesures qui ont été prises, soit en déclarant, par exemple, que l’arrêté a été fait dans un intérêt particulier, u attendu qu'il n’appartient pas aux tribunaux de police de soumettre à leur censure les arrêtés légalement pris par l'autorité administrative, d'en rechercher les motifs et les intentions en dehors^^e leurs dispositions écrites * » , — ni enfin discuter l’utilité des mesures adoptées, « attendu qu’en se livrant à une discussion tout à fait étrangère à ses attributions sur la nécessité, l'opportunité ou la rigueur des mesures contenues dans le règlement municipal , le tribunal de police méconnaît les limites sagement posées par les lois, qui séparent le pouvoir judiciaire du pouvoir administratif; que si les dispositions arrêtées par l'autorité locale dans l'ordre de ses droits ou de ses devoirs portent atteinte à des intérêts publics ou privés, le recours est ouvert devant les autorités administratives supérieures qui seules peuvent les réformer; que les juges de police, quand on leur demande de punir l’infraction de réglements de cette nature, n’ont qu'une seule question à examiner, celle de savoir si ces réglements sont dans la sphère des attributions de l'autorité dont ils sont émanés, et sont conformes aux lois qui déterminent la nature, l’étendue et les limites de ses pouvoirs “ « .
Un point reste à noter. Lorsque les tribunaux de police reconnaissent qu’un réglement est illégal, ils ne doivent point l’an-
* Cass, 20 pluv. an XII (J. P., tom. III, p. Oit).
2 Cass. 18 août 1854 (Bull., n» 258).
3 Cass, l" juillet 1842 (Bull., u" 171).
* Cass. 12 juillet 18.18 (Bull., n»211).
® Cass. 5 janv. 1844 (Bull., n“ 4 ) ; 12 févr. 1848 (n“ 41 ). « Cas». 9 août 1828 (J. P., tom. XXII, p. 188).
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nuler; car il dc leur appartient point de rérormcr les actes du pouvoir rêylénientaire , et ils ne sont chargés ni de les approuver ni de les reviser. Que leur demande l’action dont ils sont saisis? Uniquement l’application d’une peine, la sanction pénale des prescriptions du règlcuient. Leur compétence se borne donc à refuser cette sanction, s’ils jugent que le règlement est pris en dehors de la délégation légale, c’est-à-dire à renvoyer les prévenus des lins de la poursuite, attendu que cette poursuite n’a pas de base légale
§ VI. De la compétânce du tribunal dc police rationc loci.
2558. Toutes les contraventions commises dans l’étendue du canton, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des contrevenants, sont portées devant le tribunal de police du lieu où elles ont été commises. Cette règle est établie par les articles 139, 140 et 166 du Code d’instruction criminelle, qui défèrent à chaque tribunal de police les contraventions commises dans l’étendue dc son territoire *.
Il suit de là que la règle générale de compétence posée par les articles 23, 63 et 69 du Code d’instruction criminelle, qui déclarent également compétents le juge du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu peut être saisi (n° 1657), n’est pas applicable en matière de contraventions dc police : il n'y a point de concurrence en cette matière entre les juges ; celui du lieu de la perpétration est seul et exclusivement compétent.
La raison do cette dérogation est dans la nature des choses. Il importe d’abord que les contraventions de police, qui sont pour la plupart des infractions à des arrêtés locaux, soient jugées le plus près possible du lieu où elles ont été commises ; car ce n’est que là que leur importance relative peut être appréciée. C’est là ensuite que se trouvent les rédacteurs des procès-verbaux et les témoins; or, s'il fallait les déplacer pour faire la preuve des faits de police, faits si minimes et si nombreux à la fois, il en résulterait des embarras extraordinaires et des frais énormes qui ne seraient point en proportion avec l’intérôt de la répression. Ënlin,
* Cass. 14 juiu 1844 (Bull., n”208).
'-iCass. 14 mai 185U (Unit., n" 129) ; 18 juillet 1801 (a» 157) i *21 août 1862 (n« 214).
le prévenu, s'il a son domicile ailleurs , peut se faire rcpréscnicr par un fondé de pouvoir (art. 152 et 1K5); il n'est point tenu de comparaître en personne : le motif qui fait la triple compétence des articles 23, 63 et G9 n'existe donc pas ici.
Cette compétence locale n’admet point d'exception. Un prévenu avait été traduit devant le juge do son domicile à raison d'une contravention qu'il avait commise dans un autre canton. Ce juge s’étant déclaré incompétent, le ministère public crut devoir former un pourvoi qui fut rejeté, « attendu qu’il était établi par le procès-verbal et qu’il a été constaté par le^jugemcnt attaqué que le fait qualilié de contravention de police aurait été commis dans le canton de Saint-Gervais , et par conséquent hors l’arrondissement de la justice de paix do Bédarrieux; qu'en se déclaiaut incompétent pour statuer sur cette contravention, quoique l’inculpé fût domicilié dans la commune chef-lieu du canton , le juge de police de Bédarrieux n’a fait qu’une juste application des articles 130 et 16G du Code d’instruction criminelle ' » .
Elle peut être revendiquée en tout état de cause et même devant la Cour de cassation, lorsqu’elle ne l'a point été devant le tribunal de police (n° 2386). Un tribunal avait statué sans réclamation des parties sur une contravention commise hors de son territoire. Son jugement a été cassé : “ Attendu que le Code n’admet aucune distinction entre les incompétences résultant de ses dispositions; que toutes les incompétences par lui établies sont donc , quant à leurs effets légaux , également péremptoires et absolues , et qu’il n’est pas nécessaire de les invoquer pour s’en assurer le bénéfice , puisque les tribunaux de répression sont essentiellement d’ordre public et doivent d’office se renfermer dans les limites de leurs attributions respectives; que, dans l’espèce, les injures imputées au demandeur ont été par lui proférées sur la place publique de la commune de Jajalef, qui ne dépend pas du canton de Saint-Léonard; que le jugement attaqué était tenu de s’abstenir d'en connaître et de renvoyer les prévenus devant le tribunal de police d’Eymoutiers, quoique le prévenu n’eût ^ point proposé le déclinatoire ; qu'il suit de là que ce jugement a commis un excès de pouvoir*. »
I Cass. 14 (lëc. 1843 (Biill., n° 315).
• Cas;. 4 nov. 1853 (Biitl., n"52V).
CHdr. IV. COMPÉTEKCE DES THlBUXiUX DE POUCE, N“ 2560. 201
2559. Nous avons ;vu que, lorsque deux tribunaux de police sont saisis de la même contravention ou de contraventions connexes, il est procédé en règlement déjugés, aux termes de l’arlicle 540 , paragraphe 2, du Code d'instruction criminelle , par le tribunal de l'arrondissement auquel ils ressortissent l'un et l'autre, ou par la cour impériale, s'ils ne ressortissent pas au même tribunal (n° 2366).
Mais que faut-il décider si le même fait, commis dans un canton, a le caractère d'une contravention, et, continué dans un autre canton, prend , à raison du lieu de sa perpétration , le caractère d'une autre contravention ou même d'un délit? Cette étrange bypotbèse peut se présenter en matière de police de roulage, quand , par exemple, une voiture dépourvue de plaque ou munie d'une plaque défectueuse, circule successivement sur des voies communales et sur des voies de grande communication. Dans le premier cas, cette infraction, aux termes de l'article 9 de la loi du 3 nivôse an VI et de l'article 34 du décret du 23 juin 1806, rentre dans lu disposition du paragraphe 4de l’article 475 du Code pénal, et dans le deuxième, elle est prévue par l'article 7 de la loi du 30 mai 1 85 1 et l'article 16 du règlement du 10 août 1852'. Il faut décider que c'est au tribunal devant lequel la contravention se présente avec le caractère le plus grave, et est passible de la peine la plus forte, qu’elle doit être déférée (n° 2490); cependant si le premier juge est seul saisi , il ne doit point se dessaisir , puisque , d'une part , il est compétent pour connaitre de la contravention , telle qu’elle s’est produite sur son territoire, et que, d’une autre part, aucune poursuite ne l'attire devant une autre juridiction (n- 2530).
2560. Nous avons précédemment examiné les questions de compétence qui peuvent s'élever lorsque le fait incriminé est commis sur les conbns mêmes qui séparent deux territoires, de sorte qu'il peut être réputé avoir été commis sur les deux à la fois (n" 1673).
Une difficulté spéciale s'est produite , à cet égard , en matière de contravention aux règlements de péage sur les ponts, bacs et passages. Les articles 51 et 52 de la loi du G frimaire an VII portent des peines de police contre les adjudicataires des ponts
* Cass. 9 mal 1856 (Bull., n“ 174).
et bacs qui enfreignent les règles de leur service ou perçoivent des taxes exagérées. Or , si la rivière sur laquelle se trouve le pont ou le bac sépare deux cantons, quel est le juge compétent? D'après le droit commun, il faut dire que c'est le juge de la rive où est situé le bureau de péage, puisque c'est au lieu où se trouve le préposé que la contravention a été commise. Vainement objecterait-on que l'exécution aurait été commencée k partir du moment où le passant contre lequel la contravention aurait été commise serait entré sur le pont, car elle ne commence qu'au moment où le préposé commet l'abus qui lui est reproché et ne peut résulter à son égard do fait du tiers qui entre sur le pont par la rive opposée '. Mais la loi spéciale fournit une autre objection : l'article 32 porte que, « lorsque les passages seront communs à deux départements limitrophes, l’administration et la police des passages appartiendront k l'administration centrale dans l'arrondissement de laquelle se trouvera située la commune la plus prochaine du passage; on cas d’égalité de distance, la population la plus forte déterminera « . Et l’article 33 ajoute : • L’attribution donnée par l'article précédent aux administrations centrales dans l'arrondissement desquelles se trouve située la commune la plus prochaine du passage déterminera également celle des tribunaux civils, criminels, de police et de justice de paix, chacun suivant leur compétence. « C'est là évidemment une dérogation au droit commun, mais celfc dérogation doit être restreinte dans ses termes. Remarquez que l'article 31 de la même loi spéciale commence par conférer au préfet du département la police du droit de péage, toutes les fois que les deux rives appartiennent au même département, et, dans ce cas, la loi stipule que a la police des délits criminels et de police continuera, conformément au Code, à être de la compétence des tribunaux « . Ce n’est donc que dans le seul cas où le passage sépare deux départements qu’une règle spéciale est établie pour le règlement de là compétence, et il faut, par conséquent, la limiter à ce cas. Telle est aussi la décision de l’arrêt qui vient d’ôlrc cité et qui porte : « que l’article 31 de la loi du 6 frimaire an VII, qui confie les opérations relatives à l'administration et à la police du droit de péage à l'administration centrale du département, et aujourd’hui au préfet, prévoit le cas le plus général où le bac ou pont aboutit ' Cas». 7 fevr. tS51 (Biill., n” 55 ).