‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 50 sur 163 · CHAP. IV. COUPETENCK DBS TRIBUNAUX DE POUCE, N" 2561. 2Ü · texte numérisé non relu

CHAP. IV. COUPETENCK DBS TRIBUNAUX DE POUCE, N" 2561. 2Ü

à des communes dépendant du même département ; qu’il donne alors au préfet l'autorité sur l'administration du péage, sans préjudice de la surveillance de chaque municipalité, et qu’il laisse la compétence judiciaire dans les termes du droit commun , sans y apporter de dérogation; que les articles 32 et 33, au contraire, pourvoient au cas exceptionnel où le bac ou pont touche à deux départements ditférents ; qu’obligés de choisir alors entre les deux administrations départementales, ils donnent la préférence à celle du département dont fait partie la commune la plus rapprochée du pont, et iis étendent la règle à la compétence judiciaire; mais que ces articles sont inapplicables à l'hypothèse prévue par l’article 31. H

§ VIL De la compétence des tribunaux de police ratione personm.

2561. L’article 155 du Code du 3 brumaire an IV portait: tt Toute personne prévenue d’un délit, dont la peine n’excède lyi la valeur de trois journées de travail , ni trois jours d’emprisonnement, est citée devant le tribunal de police dans l'arrondissement duquel le délit a été commis, et jugée en dernier ressort. » Il semblait résulter de ces termes une juridiction absolue qui embrassait sans exception toute personne habitant le territoire de la commune et n’admettait ni privilège ni compétence spéciale. Il n’en était peut-être pas tout à fait ainsi , comme on le verra tout à l’heure; cependant la juridiction du tribunal de police, sauf quelques exceptions très-limitées, s’étendait, en général, à tons les habitants de la commune.

Le môme principe subsiste encore, quoique notre Code ne l’ait pas reproduit : la compétence du juge de police comprend, suivant les termes des articles 138, 139 et 140 du Code d’instruction criminelle, toutes les contraventions commises dans son ressort, et par conséquent, quelles que soient les personnes qui les aient commises, et sans aucune exception pour des personnes privilégiées. C’est la résidence sur le territoire qui fait la sujétion à la juridiction, car cette résidence entraîne nécessairement, de la part de tous les habitants , l’obligation d’observer les règlements de police. Celte compétence admet toutefois, comme sous le Codé de l’an IV, quelques exceptions.

Le juge de police connait, en premier lieu, des contraven-

UV. VI. OHG.'VNISATION DES TRIBUNAUX DE POUCE.

lions commises par tous les habitants de son territoire , et par con.séqucnt par les élran<jcrs qui y résident moincnlanéiHcnt (voy. n° 2518), sauf l'exception que nous avons formulée en faveur des agents diplomatiques (n° 642). Il exerce même, en ce qui concerne la poursuite des contraventions, une compétence plus étendue, relativement aux personnes, que celle qu’exercent les juges correctionnels et les cours d'assises dans la poursuite des délits et des crimes ; car quelques-uns des privilèges de juridiction qui ont été attachés à certaines personnes se bornent à les protéger en matière de poursuites criminelles et correctionnelles, et ne descendent point jusqu'aux simples contraventions. Ainsi, 1a garantie politique qui protège les membres des Chambres et du conseil d'Etat ne s'étend point aux contraventions (n°' 891 et 895). Ainsi, la garantie établie pour les membres de l'ordre judiciaire ne s’applique qu'à la |)oursuite des faits qui ont le caractère d'un délit ou d'un crime (n“ 1662). Mais cette règle, quelque générale qu’elle soit, admet deux restrictions qui sont relatives l'une aux agents du gouvernement qui ont commis quel(|ues contraventions dans leurs fonctions, l'autre aux militaires en activité de service. Tous les faits punissables commis par les agents du gouvernement, qu'ils soient qualidés crimes, délits ou contraventions, motivent l'application de l'article 75 de la loi du 22 frimaire an VIII, dès qu'il est constaté qu'ils se rattachent à l'exercice des fonctions (n" 929). La contravention, dans ce cas, prend le caractère d'un acte administratif dont le juge de police ne peut connaitre qu'après que la poursuite contre l'agent a été autorisée suivant les formes légales.

2562. En ce qui touche les contraventions commises par les militaires, il faut distinguer : si la contravention a été commise à la fuis par des individus militaires et des individus non militaires, elle appartient au tribunal de police' (n* 2421). Elle appartient encore au môme tribunal, 1“ si le contrevenant fait partie de l’arme de la gendarmerie, « attendu que, par les articles 97 de la lui du 28 germinal un VI et 251 do l'ordonnance du 29 octobre 1820, les officiers du corps de la gendarmerie, sous-officiers et gendarmes sont déclarés justiciables de la juridiction militaire pour les délits relatifs au service et à la discipline militaire, et de

* Cass. 3 ovrit 180) (Bult., n” 132).

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