CHAP. IV. COMPKTE\CE DES TRIBV.VAUX DE POUCE
In juridiction ordinaire, pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions relatives au service de police générale et judiciaire dont ils sont chargés « Or, dans l’espèce de cet arrêt, les gendarmes étaient prévenus d’avoir foulé une pièce de terre ensemencée, en procédant à l'arrestation d’un déserteur; ils étaient donc justiciables du tribunal de police i\ raison de celte contravention. 2* Si le contrevenant est un militaire en congé ou hors de son corps ; car les militaires sont justiciables des tribunaux ordinaires à raison des délits communs qn'ils commettent lorsqu’ils ne se trouvent plus sous les drapeaux et à leur corps (voy.' n" 2410).
Mais que faut-il décider à l'égard des militaires en activité de service et présents au corps? Nous avons vu précédemment (n* 2421) que l’article 271 du Code de justice militaire du 4 août 1857 et l'article 369 du Code de justice maritime du 4 juin 1838 laissent à la répression de l'autorité militaire les contraventions de police commises par des militaires. Il en était ainsi avant ces deux lois. L’article 83 de la loi du 22 frimaire an VIII déférait à la juridiction militaire les délits des militaires sans restriction, et sous le Code du 3 brumaire an IV le mot délit comprenait les contraventions; enfin l'avis du conseil d'Etat du 7 fructidor an XII ne faisait d'exception que pour les militaires en congé ou hors de leur corps. La stricte conséquence, était l'incompétence des tribunaux de police. Telle est aussi la décision consacrée par trois arrêts qui déclarent « qu’il résulte de la combinaison de la loi du 22 messidor an IV et de l’avis du conseil d’Etat du 30 tbermidor-7 fructidor an XII que les délits militaires sont ceux commis par les militaires contre leurs lois particulières et contre les lois générales, lorsque, se trouvant à leur corps ou sous leurs drapeaux, ils sont astreints à une discipline et à une surveillance spéciales et plus sévères; que, sous l’empire du code des délits et des peines en vigueur lors de la publication de ces lois, l’expression délit était un terme générique qui embrassait sous la même qiialiBcation toutes les infractions aux lois pénales classées depuis par le Code pénal de 1810, selon la gravité de leur sanction pénale, sous trois dénominations distinctes : contraventions, délits et crimes; qu’il ne saurait être admis d’exception à ce principe tutélaire de la discipline que pour les infractions dont la connais- 1 Onss. 26 fevr. 1825 (J. I>., loin. XIX, p. 233).
sancc csl attribuée , par une disposition de loi spéciale , à la juridiction commune , quelle que soit la position exceptionnelle dans laquelle se trouve le délinquant'. » La même règle a été appliquée en matière de police des ports et arsenaux
Cette jurisprudence avait suscité plusieurs objections. On avait fait remarquer d’abord que les conseils de guerre, n'étant pas compétents pour prononcer sur l'action civile, ne ponvaient ordonner les dommages-intérêts et les réparations qui sont fréquemment usités en matière de police. La réponse à celte première objection avait déjà été faite par M. Merlin ' et par M. Carnot \ qui ont fait remarquer que rien ne s’opposait à ce que les contrevenants fussent poursuivis par action civile devant les tribunaux ordinaires. On a rappelé ensuite que la compétence des tribunaux militaires a été restreinte dans certains cas, que les contraventions en matière de chasse, de douanes, de contributions indirectes et d’octrois en avaient été détachées ‘ ; or, les motifs qui ont fait établir ces exceptions ne s’appliquent-ils pas également aux contraventions de police? 11 faut répondre qu’en matière de délits de chasse l’exception s’appuie sur un texte précis, l’avis du conseil d’Ktat du 4 janvier 1800; qu’en matière de douanes, de contributions indirectes et d’octrois, c’est le caractère spécial des faits, de la procédure et des pénalités qui commande l’incompétence de la juridiction militaire ; mais que, d’une part, aucun texte u'enlève le jugement des contraventions de police à cette juridiction, et que, d’une autre part, ces contraventions sont des faits communs, des délits commis contre les lois générales, suivant l’expression de l’avis du 7 fructidor an XII, et dès lors rentrant dans la compétence générale des tribunaux militaires, lorsque les contrevenants sont à leur corps et astreints à la discipline. Ou a enfin allégué que ces tribunaux, institués pour la répression des faits graves, semblent repousser, à raison de la solennité de leurs formes, le jugement des simples contraventions, et seraient d’ailleurs inhabiles à juger des faits qui se prouvent le plus souvent par des procès-verbaux que l’omission de
' (jMf. 21 mars 1851 (Bull., n" 114): et conf. 9 flor. an XI (J. P., tom. III, p. 260): 11 févr. 185.3 (Dull., n° 59).
s Cass. 12 nos. 1819 (J. P., tom. XV^ p. 554).
5 Rcp., i"’ Conseil de guerre, n. 3.
♦ Tom. I , p. ,552.
® Voy. n. 2421 .
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CHAP. V. DE La POURSUITE DES CONTRAVENTIONS, N' 25G3. 207
certaines formeg frappent de nullité et qui peuvent être attaqués par voie d'inscription de faux Cette dernière objection est évidemment la plus grave, car il y a lieu de présumer que les contraventions commises par des militaires demeureront complètement impunies, ce qui conduirait au mépris des lois et règlements de police, ou ne seront punies que par des mesures disciplinaires, dont l'application ne ferait qu'éluder la sanction pénale établie par le Code. C’est aussi cette considération que la Cour de cassation a dû peser avec le plus d’attention lors des arrêts des 21 mars 1851 et 11 février 1853. Mais les textes, et surtout l’esprit de la loi militaire, n'ont pas permis de s'y arrêter: l'intérêt de la discipline a paru exiger que, tant que le militaire est à son corps, il ne soit soumis qu’à l'autorité de ce corps et ne doive compte de tous les faits, quels qu’ils soient, qu’il commet, qu’à la juridiction militaire. Les lois du A août 1857 et 4 juin 1858 n’ont fait que consacrer cette jurisprudence.