DE LA POURSUITE DES CONTRAVENTIONS
2563. Qaclf «ont 1rs actes de ponrsnite «t d’ioalruction ^ui procèdent l’audienca.
2564. Commenl le trihnnal de police est saisi.
2565. Il est saisi, en premier lieu, par le renvoi du juge d’instruction ou de lacliambrc
d'aceosation («rt. 129 et 230).
2566. U est saisi, en sec;pnd Iteu, par U ciialion directe des parties (art. 145).
2567. II est saisi enfin par la comparution volontaire dei parties (art, 147).
2.568. A la requête de quelle personne doit être faite la citation (art. 145).
2.569. t^ormes de la rilalion : les énonciations qu elle doit contenir ne sont point prescrites
à peine de unttilë (art. 146}»
2570 Cependant «Ue doit eUiremeiil iadtqucr la peraoiino à qui elle est donnée.
2.571 . Elle doit être notifiée par huissier, et tous les huissiers du canton sont compétents {art. 141 et U5).
2572. Il doit en être laissé copie, l.'eiploit doit être enregistré et daté. Omission de ces
formes.
2573. I.a citation peut être remplacée par un simple avertissement. Formes de cet acte.
2574. Cette forme de citation est purement facnllative.
2575. Dans quel délai la citation doit être donnée (art. 146).
2576. Abréfiation d« délai en vertu d'une cédole du jujo de paît.
2577. Cas où il y a lien à l'évaloalion do dommage, Comment il j est procédé.
* 0. d'instr. crim., art. 506; Bprrjat Saint-Prix, Procedure des Irib. crim.,
208 LIV. VI. ORC.<lMS.‘\TION DES TIUBUNAUX DE POLICE.
25G3. Les actes île poursuite ou d'instruction qui précédent l'audience du tribunal de police sont peu nombreux et peu compliqués : ce sont les dénonciations et les plaintes, les rapports et procès-verbaux qui constatent les contraventions, les saisies qui s'appliquent aux choses qui ont été les instruments ou sont le produit de la contravention, les actes qui ont pour objet de saisir le juge, tels que la citation ou l'avertissement qui appelle les parties devant le tribunal ou la comparution volontaire de ces parties qui en dispense, enfin les mesures qui ont pour but de mettre le juge à même de prononcer le jugement, tels que l’estimation du dommage et les constatations judiciaires.
23Gi. Nous avons exposé précédemment toutes les règles qui s'appliquent aux dénonciations et aux plaintes (n"* 1704 et suiv.), règles qui d'ailleurs ne s'appliquent pas rigoureusement en matière de contraventions ' ; nous avons également traité la matière des rapports et procès-verbaux (n" 1350 et suiv.); leurs différents caractères, leurs formes et leurs effets ont été successivement l’objet de notre examen ; nous avons enfin énuméré les diverses classes d’officiers qui ont le pouvoir de les dresser, notamment en matière de police, et nous avons établi la compétence de chacun d'eux (n°* 1154 et suiv.). Il suffit donc de rappeler ici : 1° que la plainte préalable n’est point une condition de l’intervention des parties; 2° que si, en ce qui touche la poursuite des contraventions, les rapports et procès-verbaux sont la base ordinaire et commune de l'autorité, ils n’en .sont pas cependant la base nécessaire (n* 1745) : nous verrons plus loin qu'à défaut de procès-verbaux ou s’ils sont insuffisants, les contraventions sont, aux termes de l’article 154, prouvées par témoins; d’où il suit que ces actes ne sont point le titre et le fondement de la poursuite; ils ne sont qu'une preuve qui peut être suppléée par une autre preuve.
Nous avons encore traité la matière des saisies (n“ 123G et suiv.), et nous avons vu qu’en matière de police, comme en toute matière ordinaire, la saisie ne peut porter que sur les choses qui ont été les instruments du délit, qui en sont les produits ou qui peuvent servir de preuves; que cette mesure n’est dans aucun cas une condition nécessaire de la poursuite, et qu’en général elle
* Cas». 4 nov. 1853 (Bull., n° 528).