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210 LIV. VI. OIGANiSATlON DES TRIBUNAUX DE POUCE.
le tribunal (correctionnel) appliquera la peine ». Donc, s'il y a demande en renvoi de la police publique ou de la partie civile, le tribunal correctionnel doit l'ordonner. Le tribunal de police n'est du reste ici encore nullement lié par ce renvoi'.
25G6. Le tribunal de police est saisi, en second lieu, par la citation directe que le plaignant ou le ministère public donnent aux prévenus et aux personnes civilement responsables.
En matière de simple police, ainsi qu'en matière de police correctionnelle, le tribunal est saisi par la citation soit du ministère public, soit de la partie civile (n* 517). L'article 145 porte formellement : U Les citations pour contraventions de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame. » Il s'ensuit que le juge de police est, par cette seule citation, saisi de l'action publique en même temps que de l'action civile : la partie civile participe en cette matière à l'exercice de l'action publique, clic en saisit le tribunal, elle en provoque l'application.
Cette mise en mouvement de l'action publique n'est soumise à aucune autre condition de la part du plaignant qu'à la consignation préalable des frais ; nous avons déjà expliqué le caractère et le mode de cette mesure (n* 1757). Il faut ajouter seulement ici que, si le plaignant poursuit directement, la consignation devient inutile, puisqu'il fait lui-méme alors l'avance des frais à mesure que les actes sont accomplis ou que les témoins sont produits.
2567. Enfin le tribunal de policé est saisi par la comparution volontaire des parties. L’article 147 porte, en cQct : « Les parti» pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. » Cette disposition, textuellement empruntée à l'article 35, titre I", de la loi des 19-22 juillet 1791, est une heureuse simplification de la procédure: elle produit une économie de frais, elle facilite l'accès du tribunal en supprimant toute forme préalable, elle accélère la poursuite. Il faut seulement prendre garde que si l'avertissement verbal ou écrit met en mouvement l'action publique, aussi bien que la citation, il n'a pas les mêmes cficts lorsque la personne
* Cm. 18 juillet 18t7 (J. P., lom. XIV, p. 364).