‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 56 sur 163 · CHAP. V. DE LA POBRSOITE DES CONTE AVESTIONS, N · texte numérisé non relu

CHAP. V. DE LA POBRSOITE DES CONTE AVESTIONS, N

avertie ne comparaît pas. L’article 149, en effet, ne permet de juger par défaut que la personne citée et non la personne simplement avertie : l’avertissement, dont nulle forme ne certi6e l’existence, n’est pas une base assez sûre pour asseoir un jugement que le defaut d’opposition peut rendre définitif. Le prévenu qui n’a pas comparu sur l'avertissement doit donc être cité, et ce n’est qu'après qu'il n'a pas comparu au jour et à l'heure fixés par la citation qu'il peut être jugé par défaut, soit qu'il s’agisse de le condamner ou de l'acquitter

2568. La première forme de la citation est l'énonciation de la personne à la requête de laquelle elle ëst faite; car, pour être valable, elle doit l'être à la requête d'une personne ayant qualité à cet effet. L'article 143 porte : a Les citations pour contraventions de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame. » La citation, en effet, est on acte de poursuite qui met en mouvement l'action publique et en saisit le tribunal; or l'action publique ne peut être exercée ou mise en mouvement que par les officiers du ministère public ou par les parties lésées (n“ 513 et sniv.). Ces officiers et ces parties sont donc les seules personnes qui aient qualité, en matière de police, pour faire citer à leur requête les auteurs des contraventions. Ainsi, la Cour de cassation a dd annuler les poursuites faites sur une citation donnée : 1° à la requête du juge de paix, car le juge de paix agissant comme juge de police n'a pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique*; 2" par le garde champêtre, sans qu’il y eût d'action intentée ni de la part du commissaire de police, ni de celle d'une partie civile ’.

Cependant la citation, ainsi qu'on le verra tout à l'heure, peut être donnée en vertn de la cédule du juge de paix , si elle est faite en même temps à la requête d'un membre du ministère public ou d'une partie civile ; la cédule ne vicie nullement l'acte ■*, pourvu qu'elle n'ait d'autre but que d'abréger les délais La citation ne serait pas nulle non plus par cela seul qu'elle aurait

< C«ss. 4 mars 1826 (J. P., tnm. XX, p. 240); 8 aoûl 1840 (Butl., n» 223).

5 Cass. 26 prair. an XIF (J. P., tnin. IV, p. 49).

3 Cass. 23 juillet 1807(J. P., lom. VI, p. 224).

* Cass. 4 briim. an XIV (J. P., lom. V, p. 20); 2 déc. 1808 (lom. VII, p. 2.30).

^ Cass. 18 mars 1848 (Bull., n“ 75).

clé donnée , dans un canlon où il n'exisie pas de commissaire de police, par un adjoint du maire, sans une délégation expresse de celui-ci; car il y a présomption que l’adjoint qui agit à sa requête agit en cas d’empêchement ou de délégation du maire, et cette présomption ne pourrait être détruite que par la délégation de ce ‘lcrnier ' (n" 2464 ).

2569. La citation doit énoncer sommairement le fait qui est l'olijet de la poursuite ; c’est là une régie générale qui s’applique a toutes les matières, aussi bien nu civil qu’au criminel, car clic est en toute cause la stricte conséquence du droit de la dél'cnse; comment le défendeur pourrait-il préparer ses moyens et ses preuves, s’il ne connaît pas l’objet de l'action, le fait dont il est inculpé, la prévention qui pèse sur lui*?

Celle règle cependant ne s’applique pas en matière de police avec la même rigueur qu’en matière correctionnelle. Le Code, qui dispose formellement dans l'article 183 que a la citation énoncera les faits » , n’a point introduit cette disposition dans les articles 145 et 146, relatifs aux citations devant les tribunaux de police. Il est évident qu’il n'a point voulu embarrasser la simple police de formes impérieuses auxquelles il eût fallu attacher des déchéances et des nullités ; il a voulu faciliter l’accomplissement des formes communes en n’en faisant l'objet d’aucune prescription spéciale.

C’est ainsi qu’en général la jurisprudence a interprété les articles 145 et 146. Un arrêt décide a que ces deux articles déterminent les formalités à l’observation desquelles est subordonnée la validité des citations pour contraventions de police, et que le second n’attache la peine de nullité qu’aux citations qui auraient été données à un délai moindre que celui qu’il a fixé; qu’il suffit conséquemment, pour qu’une telle citation soit régulière, qu’elle énonce le fait sur lequel le prévenu est appelé à se justifier , et qu’il n’est point prescrit de lui notifier en même temps copie du procès-verbal qui a été dressé contre lui*. « Un autre arrêt déclare a que l’exploit de citation énonce que la prévenue est assignée à comparaître en simple police le 30 août pour répondre , sur le

• Caii. 20aoàt 1812 (J. P., lom. \ , p. 604).

® Cois. 19 juin 1828 (J. P., tom. XXI, p. 15CC).

^ Cass. 23 avril 1831 (J. P., tom. XXIIl, p. 149V).

CHAP. V. DE L^ POUnSUlTE DES CONTfiAVENTlOXS , N“ 2569. 213

rapport de la contravention par elle commise, en date du 25 août, dont il lui sera donné connaissance ; que cette mention avertissait sufCsamment l'inculpée de l'objet des poursuites ; que la prévenue le reconnaissait elle-même, puisque à l'audience elle n'a aucunement réclame contre l’insuffisance de cette articulation ; que les articles 1-15 et 146 ne déterminent aucune forme sacramentelle à donner à l'articulation du fait de la prévention v Deux arrêts décident encore qu'une citation satisfait au vœu de la loi lorsqu’elle ajoute le jour et le lieu où le fait s'esi passé*; enfin, il a encore été jugé qu'il suffit que la citation rappelle le règlement ou même l'article de la loi que le fait a enfreint

Toutes ces décisions, dont quelques-unes soulèveraient des difficultés en matière correctionnelle, doivent être acceptées en matière de police. Il suffit que l’inculpé ait eu connaissance du fait, que la citation l’ait mentionné; la forme de l'énonciation importe peu. C’est là le véritable esprit des articles 145 et 146. Mais faut-il aller plus loin? Faut-il décider que la citation serait régulière lors même qu'elle ne contiendrait aucune énonciation quelconque, qu’elle ne se référerait à aucun acte, à aucun texte qui pût amener l'inculpé à la connaissance du fait? Nous ne le pensons pas; car elle manque à une forme qui est de l'essence même de cet acte, l'allégation de l'objet de la demande, du sujet de la plainte. On peut dire, à la vérité, que la citation devant le tribunal de police n'est pas nécessaire , qu'elle peut être remplacée par un avertissement même verbal. Cela est vrai, mais à une condition, c'est qu'elle consente à comparaître; car, si elle ne comparaît pas, il faut une citation. Or, toutes les fois qu'une citation est nécessaire, ne faut-il pas du moins qu'elle remplisse son indispensable mission, qu'elle fasse connaître son objet?

Si néanmoins l'inculpé comparait, et qu'au lieu de demander sur-le-champ soit la nullité de la citation , soit un délai pour préparer sa défense, il laisse l'aiTaire s'engager au fond, il ne pourra plus ultérieureiuent exciper de cette nullité; car il y aura présomption qu'il a suffisamment connu le fait et qu'il a jugé luimême qu'il pouvait imniédintement se défendre. C'est ce qui a été jugé par un arrêt qui rejette le pourvoi : a Attendu que le

< Cass. 31 mars 1848 (Butl., n" 92).

» Cass. 21 janv. 183.> (Bull , n> 28): 28 févr. 1839 (n- 08).

3 Cass. 29 août 1806 (J. P. loin. p 4S3).

214 LIV. VI. OBGANlSATm DES TBIBUNAUX DE POUCE.

prévenu a eu connaissance à l’audience du fait résultant du procès-verbal dressé à sa charge ; qu'il s’est expressément défendu sur ce point, et que le ministère public avait requis uniquement la répression de ce fait ; que le tribunal en était donc légalement saisi, aux termes de l'article 147, et devait statuer sur les réquisitions dont il était l'objet, quoiqu'il n'eût point été spéci&é dans la citation introductive d'instance »

2570. La citation doit indiquer d'une manière claire et non équivoque la personne à qui elle est donnée ; car toute poursuite exercée contre une personne incertaine ou inconnue est nécessairement nulle ; elle ne saisit pas valablement le tribunal *.

Il a été jugé, dans une espèce où la citation avait été donnée au Jth de telle personne, sans autre désignation, a que le procèsverbal et la citation ne désignent pas le délinquant d'une manière suffisante, et qu'ils n'indiquent pas que le père fût le propriétaire des bestiaux trouvés en délit, et qu'en jugeant en cet état qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la citation, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi* ». Cette décision, rendue en matière forestière, serait applicable eu matière de police ; car la règle qui veut l'indication précise de l'inculpé ne peut admettre aucune exception.

Cependant l'indication peut résulter surfisamment, à défaut du nom, des renseignements propres à y suppléer. Supposons que, dans l’espèce précédente, le propriétaire des bestiaux n’eût qu’un fils : l’indication de ce fils, dans les ternies mêmes de la citation, devient alors suffisante. C’est ainsi qu'il a été reconnu , dans une espèce analogue, que la citation donnée au berger de tel propriétaire, sans désignation des nom et prénoms de ce berger, était régulière *.

2571. L’article 145 porte : » Les citations seront notifiées par un buissier. » Cette notification ne peut-elle être faite que par l’huissier de la justice de paix? L'affirmative avait été jngée sous l’empire de l'article 166 du Code du 3 brumaire an IV* ; et cette

' Cau. 9 nov. 1843 (Bull., n" 270).

2 Cass. 21 juillet 1838 (Bull., n» 240); 19 juin 1828 (J. P., Inm. XXI, p. 1566).

3 (jss. 31 mars 1832 (J. P., lom. XVIII, p. 690).

♦ Grenoble 8 mai 1824 (J. P., lom. XVtlt, p. 690).

* Cass. 22 friin. an XIII (J. P., p. 284).

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CHAP. V. DE LA PODRSDITE DBS CONTRAVENTIONS, N* 2572. 215

décision pouvait paraître confirmée par l'article 141 du Code d'instruction criminelle, qui porte que > les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police » . Mais plusieurs arrêts ont décidé a que si l’article 141 dit que les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police, il ne déclare pas nulles les citations faites par d'autres huissiers, et particulièrement par les huissiers des tribunaux de première instance dans l'arrondissement desquels les justices de paix sont situées; que si l’on pouvait supposer une omission dans l'article 145 , il n'appartiendrait pas aux tribunaux de la suppléer; mais que l'article qui suit immédiatement cet article 145, prononçant la peine de nullité dans le cas oii la citation est donnée dans un délai moindre de vingt-quatre heures , il est évident que le silence de l'article 145 sur la peine de nullité n'est pas une omission du législateur, mais le résultat de la volonté d'appliquer cette peine à un cas et de ne pas l'appliquer à l'autre; et qu'il n’a pas voulu qu’une citation en matière de police fût nulle par le motif unique qu'au lieu d'être notifiée par l'huissier de la justice de paix, elle l'était par l'huissier du tribunal supérieur »

Cette interprétation trouve aujourd'hui un appui dans l'article 16 de la loi du 25 mai 1838, qui dispose que k tous les huissiers d’un même canton auront le droit de donner toutes les citations •

et de faire tous les actes devant la justice de paix n . La restriction de l’article 141 , si cette restriction se trouve au fond de ses termes, a donc cessé d'exister, et l’article 145 doit s'entendre dans un sens énonciatif ; il indique un huissier ayant le droit d'instrumenter dans le canton. Il avait été reconnu, au surplus , que le défaut de qualité de l'huissier était couvert par la comparution volontaire à l’audience*.

2572. L’article 145, après avoir édicté que les citations seront notifiées par un huissier, ajoute : a II en sera laissé copie au prévenu ou à la personne civilement responsable. » Il faut remarquer d’abord que la forme alternative de cette phrase , résultat d’une erreur de rédaction, ne doit pas faire supposer qu'il suffit que la copie soit remise soit au prévenu, soit à la personne res-

■ Cass. 23 mai 1E17 (J. P., tom. XIV, p. 242); et cont. 23 févr. 181S (lom. XII, p. 60:}); cl 8 août 14.34 (ton. XXVI, p. 862).

îCiis.s. 23 févr. 1815, cite tuprà.

ponsable : il est évident qu’elle doit être remise à l'un et ii l’autre, puisque l’un et l’autre sont personnellement appelés devant le tribunal , puisque le tribunal n’est saisi à l’égard de l’un et de l’autre que par celte double citation'. La citation doit être remise à la personne ou au domicile de l’individu cité : au cas où l'huissier ne trouve au domicile ni la jiartie ni aucun de scs parents ou serviteurs, il doit suivre les formes tracées par l'article 68 du Code de procédure civile. A défaut de cette remise ou des formes qui la suppléent , la citation est nécessairement nulle, puisqu’elle n’a pas été faite, puisque la personne citée ne l’a pas légalement connue*.

Telles sont les principales formes de la citation devant le tribunal de police. \ous ne mentionnerons pas ; 1’ l’élection de domicile que l’article 183 oblige la partie civile en matière correctionnelle de faire dans le lieu où siège le tribunal : cette forme ne s’applique pas en matière de simple police ; 2* l’enregistrement de la citation : le défaut de cet enregistrement n’est pas une cause de nullité et ne peut donner lieu, si la date de la citation n’est pas certaine, qu’à la demande d’un délai * ou à la nullité du jugement par défaut ; 3° la date même de la citation : le défaut de date ne peut avoir d’autre conséquence que de laisser incertain si le prévenu a joui du délai accordé par la loi; or, l’inobservation de ce délai pourrait entraîner seulement, si le prévenu n’a pas comparu , la nullité de la comdamnation qui serait prononcée par défaut

Au surplus, l’article 173 du Code de procédure civile, qui porte que : a toute nullité d’exploit est couverte , si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence », est une disposition de droit commun qui doit s’appliquer dès lors même aux matières criminelles *. Ainsi, l'inculpé qui a comparu et qui n’a pas relevé immédiatement les nullités dont la citation est entachée n’est pas admis à alléguer ultérieurement soit, par exemple qu’elle n’était pas signée de l’Iiuis-

< Cass. 11 sept. 1818 (J. P., lom. XIV, p. 1023) ; Sidcc. 1830 (lom. XXIII, p. 1025).

2 Cas». 10 sept. 1831 (J, P., tom. XXIV, p. 2.39).

* Cass. 23 veut, an XIII (J. P., lom. IV, p. 442); 1"' févr. 181(3, loin. XIII, p. 255); 7 mai 1835 (Bull., n» 168).

* Cnss. 30 janr. 1846 (Boit., n" 31).

» Cass. 12 ai::: 1839 (n“ 122).

sicr', soit qu’il n'a pas eu le délai de vingt-quatre heures pour préparer sa défense*, soit enBn qu'il n’aurait pas été régulièrement dénommé dans la citation

2573. L’avertissement qui, aux termes de l’article 147, peut remplacer la citation n’est autre chose qu’une citation dénuée de toute forme d'exploit et de notification. La personne inculpée de contravention ou responsable est avertie qu’elle doit comparaître à tel jour et à telle heure à l’audience du tribunal de police, à raison de tel fait.

Cet avertissement se donne soit par forme de lettre, soit par forme de simple avis, soit même verbalement. La loi n’a prescrit aucune forme, elle a voulu l’économie de tous frais dans des affaires si minimes, elle a voulu simplifier le plus possible la procédure. L’avertissement se transmet par le garde champêtre de la commune ou l’appariteur de police.

Cependant, si cet acte n’est assujetti à aucune forme, il ne faut pas perdre de vue qu’il est le fondement de l’action et qu'il a sous ce rapport les mêmes effets que la citation. De là il suit ; 1° qu'il ne peut être donné que par un membre du ministère public ou une partie ayant qualité; 2" qu’il doit énoncer le fait qui est l’objet de la poursuite, puisque c’est cette énonciation qui établit et limite la compétence du juge ; 3’ qu’il ne peut être donné que pour des faits ayant le caractère de contravention de police.

2574. Celte forme économique de citation est d’ailleurs purement facultative : la partie civile et le ministère public, soit qu’ils craignent que le prévenu ne comparaisse pas sur simple avertissement, soit qu’il leur paraisse utile dans quelques affaires graves de suivre des formes plus régulières, peuvent toujours prendre la voie de la citation. Ce droit, dont l’exercice serait nécessaire en cas de défaut pour qu’une décision au fond puisse être régulièrement requise et rendne, peut être exercé au cas de prévision de ce défaut et pour abréger les délais do la procédure. Ce point, qui résulte des articles 145, 147 et 14‘J combinés, a été consacré par la jurisprudence.

' Cass. 20 juillet 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 306).

2 Cass. 17 mars 1832 (J. P., tom. .XXIV, p. 870).

^ Cas.s. 16 juillet 1846 (Bull., n« 183).

218 UV. VI. 0RG1NI8ATI0N DBS THIBUNAOX DB POLICB.

Un tribunal de police, après avoir condamné un prévenu à l'amende, avait refusé de mettre à sa charge les frais de la citation, en se fondant sur l'usage établi d'appeler les prévenus par un avertissement en simple police. Ce jugement a été cassé : “ attendu que l'article 145 dispose que les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame ; qu'elles seront notifiées par un huissier, et qu'il en sera laissé copie au prévenu ou à- la personne civilement responsable; que si l'article 147 autorise les parties à comparaître volontairement et sur un simple avertissement , sans qu'il soit besoin de citation, cette disposition ne porte pas atteinte au droit qui appartient au ministère public , aux termes de l'article 145, de faire citer les contrevenants devant le tribunal de simple police, droit dont l'exercice est nécessaire au cas de défaut pour qu'une décision au fond puisse être régulièrement rendue; que, d'après l'article 1G2, la partie qui succombe doit être condamnée aux frais même envers la partie publique '. »

La même solution serait évidemment applicable à la parlie civile, puisque l'article 145 lui donne le même droit qu’au ministère public. Néanmoins on doit ajouter, dans l’intérêt de la diminution des frais, que ce n’est que dans les cas ou la voie de la citation parait réellement nécessaire qu’elle doit être employée; car ce ne serait pas entrer dans l'esprit de la loi que de faire des actes frustratoires qui n’auraient d’autre but que d'empirer la condition des parties. C’est dans cette pensée que le ministre de la justice n’a cessé de recommander l’emploi de la voie de l’avertissement dans tous les cas où il n'y a pas lieu de craindre un refus ou une négligence *.

2575. L’article 146 est ainsi conçu ; « La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. »

Le délai de vingt-quatre heures se compte d’heure à heure* : une citation donnée tel jour à dix heures du matin pour le Icn-

* Cass. 14 aoitl 185Î (Bull., n“ 283); cl coiif. cass. 24 janv. 1852 (n“ 37), 27 août 1825 (J. P., lom. XIX, p. 851).

^ Cire. min. de ta justice, 26 déc. 1845.

® Conlr. Carnot, sur l'art. 140, n. 1; conf. Bcrryat Saiut-Prix, n. 131.

CBAP. V. DE LA P0DB8UITB DES CONTEAVENTIONS , 2575. 219

demain onze heures est régulière. Si la citation n’indique pas l'heure où elle a été notifiée, le délai de vingt-quatre heures est présumé s'étre écoulé quand l’aifaire est appelée le lendemain du jour de cette notification Cependant « cette présomption, ajoute l'arrêt où nous puisons cette solution, n'exclut pas la preuve de l'heure précise à laquelle aurait eu lieu la notification, puisque cette preuve ne va pas outre et contre le contenu en l'acte de notification, et n'a pour objet que de préciser une des circonstances qu'il renferme implicitement , c'est-à-dire quelle fut , durant le jour y énoncé, l'heure à laquelle on y procéda'». Ainsi le prévenu peut, dans cette hypothèse, être admis à faire preuve qu'il ne s'est pas écoulé vingt-quatre heures entre la notification et l'ouverture de l'audience. Il importe peu, s'il s'est écoulé plus de vingt heures, que la citation ait omis d'indiquer le jour de la comparution. Ainsi la citation donnée à comparailre à la première audience après le délai légal et en tant que de besoin à toutes les audiences suivantes, sans indication d'un jour fixe, est valable : » Attendu qu’aucune loi n’exige que les assignations contiennent l'indication précise du jour de la comparution, et qu'il suffit qu’elles soient données pour comparaître après l’expiration des délais de la loi '. »

L’article 146, après avoir fixé le délai de vingt-quatre heures, ajoute « outre un jour par trois myriamètres » . Quel est le sens de cette disposition? Doit-on ou ne doit-on pas tenir compte des fractions inférieures à trois myriamètres? La Cour de cassation a jugé, en interprétant la même formule dans l'article 203 , « qu'il résulte de ces expressions que c’est cette distance et non une distance moindre que la loi a considérée comme devant faire ajouter un jour au délai ordinaire; qu'ainsi, si l’appelant est domicilié à moins de trois myriamètres, il n'a droit à aucune augmentation de délai; que, de même, lorsque la distance est de plus de trois myriamètres, il n’est dû un second jour d’augmentation que lorsqu’elle atteint six myriamètres; de sorte que les fractions au-dessous de trois myriamètres doivent toujours être négligées*». On peut objecter à cette interprétation que le pré-

• et 2 Cass. U fé»r. 1834 (J. P., loni. XXVI, p. 163).

>Ca»s. 14 oct. 1835 (Bull., n» 391); cl conf. 5 fevr. 1808 (J. P., lom. VI, p. 401): 8 avril 1813 (lom. XI, p. 280).

* Cass. 11 mai 1843 (Bull., u° 103).

venu sera privé dans un bien g[rand nombre de cas du délai de vingt-quatre heures, et que l’article 92 du décret du 18 juin 1811 admet, à la vérité, pour régler les indemnités de transport, les fractions de myriamèlre; mais elle nous semble conforme au texte précis des articles 146 et 203.

L’article 146 ajoute encore : « Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu’à la première audience, avant toute exception et défense » ; même avant l’exception d’incompétence, puisque ce texte n’a pas maintenu les termes de l'article 173 du Code de procédure civile. Et, en effet, l’exception fondée sur l’inobservation du délai de la défense doit dominer toutes les exceptions, puisqu’elle les réserve toutes.

2576. Le deuxième paragraphe de l’article 146 porte: “ Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour et à heure indiquée, en vertu d’une cédule délivrée par le juge de paix. » Les cas urgents sont rares en matière de contravention, et, dès lors, ce n’est qu’avec une extrême circonspection que le juge de police doit user du droit que lui donne la loi d'abréger le délai déjà si bref accordé aux prévenus pour préparer leur défense. Cette abréviation peut peser non-seulement sur le délai de vingt-quatre heures, mais encore sur le délai des distances ; c’est ce que le texte indique en parlant des délais. Hors ces cas urgents, la cédule du juge est tout à fait inutile : le droit des parties est indépendant de toute autorisation '. La cédule doit être écrite et signée par le juge. Il a cependant été jugé que l'autorisation verbale du juge pour citer à un délai [>lus court que celui de vingt-quatre heures suffit, lorsqu’elle est mentionné dans l'exploit, pour le valider*.

2577. L’article 148 est ainsi conçu : u Avant le jour de l’audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. »

La poursuite des contraventions ne donne lieu à aucune instruction préalable ; les rapports et les procès-verbaux, quand il

• Cass. 18 mars 1848 (Bull., n“ 75).

* Cass. 26 déc. 1817 (notes mon. de M. Vinerns Saiul-Laurcnl).

en est dressé, et les plaintes, quand les parties en rendent, sont les seuls actes qui précèdent la citation ou l'avertissement. Cependant il est quelques cas où la poursuite nécessite, sinon une instruction, au moins une constatation immédiate: c est lorsqu il est urgent d’apprécier un dommage dont les éléments vont s’effacer, lorsqu’il n’a été dressé aucun procès-verbal et qu’il est nécessaire de saisir les traces de la contravention au moment de sa perpétration , lorsqu’il est urgent , enfin , d’ordonner des saisies, des mises en fourrière, et tous autres actes propres à assurer la répression. Tel est l’objet de l’article 148.

Cet article attribue au juge de pais un droit de constatation, et pour ainsi dire, au moins en ce qui concerne quelques actes, un droit d’instruction en matière de police : il peut faire ou ordonner toutes les mesures nécessaires pour préparer la preuve des contraventions. Ce poavoir est purement facultatif : le juge est saisi par la réquisition du ministère public ou de la partie civile; mais celle réquisition ne lie nullement ses actes; il délibère et il apprécie s’il y a lieu ou non d’y déférer *. La réquisition peut précéder la citation : elle suppose seulement , si elle est faite par une partie civile, une plainte préalable de celle-ci.

Le juge peut faire par lui-même tous les actes qui font l’objet de la réquisition ; mais il peut aussi se faire suppléer à cet égard : c’est ce qu’indiquent ces mots de la loi, estimer ou faire estimer, dresser ou faire dresser, faire ou ordonner. Il est clair seulement qu’il ne peut se faire suppléer que par des agents compétents : quand il s’agit de dommages, il peut déléguer des experts, mais quand il s’agit soit de dresser des procès-verbaux, soit deprendre des mesures conservatoires à 1 égard des pièces de conviction , il ne peut déléguer que des officiers auxquels la loi ait conféré le pouvoir de dresser ces procès-verbaux ou de prendre ces mesures, tels que les maires, les commissaires do police, les-

gardes champêtres.

S’il s’agit uniquement de l’eslimalion du dommage, il désigne l’expert ou les experts auxquels il confie le soin de réunir les éléments de celle estimation, et leur fait préalablement prêter serment dans les termes et en conformité de l’article 44 du Code d’instruction criminelle, soit des articles 42 et 305 du Code de

' Conir. Carnot, tom. I, p- 609.

UV. VI. OHG.^mSATIOiy DBS TRIBUNAUX DE POLICE.

procédure civile : le rapport des experts n'aurait aucun caractère si ceux qui l’ont dressé n’avaient pas , avant de remplir leur mission, accompli cette formalité'.

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