‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 57 sur 163 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

DE l'instruction A l’ AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE.

§ I. Publicité et police de l’audience.

2378. En matière dp police, tonte rinstroction le f«il k raadience. Ifiae an rôle des affairpi pAr le «greffier.

2579. L aodienc'e doit être publique à peine de nullité (art 153). Toutefoil, le tribunal

peut ordonner que l'inalrniilon «cra faite k buis clos.

2580. Police de raadience. Ponvoirs du jn<fe de paix pour réprimer les délits d'audience.

2581. Le juge peut, suivant les circonstances . appliquer toit deo peines de police, soit

des peines correctionnelles. Si le fait constitue un crime. U sc borne à le constater. 2.*)82. L’instruction doit être faite séance tenaute ; mais le juge peut renvoyer le prononcé de son jogement.

S II. Sur quelles personnes et sur quels faits le tribunal peut statuer.

2r>83. Le tribunal ne peut statuer que sur les personnes qui sont parties au procès.

2584. Lorsqu'il est saisi par un renvoi ou nno citation . il ne peut statuer que sur les

pertonneu auxquelles le renvoi on la citation impute la contraveulioo.

2585. Les personnes civilement respouMldes penvtot mlervenir et prendre le tût et cause

des prévenus.

2586. Le tribunal ne peut statuer que sur les faits à raison desquels la citation est donnée.

2587. Cette règle reçoit quelques restricHoni aux cas 1* d'une qualification erronée; 2*d’nn

proc^'vcrbal plus expUcHo auquel la citation se réfère; 3* de faits aeceesoirea.

§ III. ComparuiioH des parties à T audience.

2588. La personne citée qni comparait peut se défendre elle-même on se faire assister ptr

un délènscnr.

2589. Les parties peuvent se faire représenter par des fondés de procuration spéciale.

2590. Les femmes mariées peuvent sans autorisation de leur mari donner cette pro*

curation.

$ IV. Preuves des contraveiUiams.

2591. Le tribunal de police peut chercher les éléments de sa conviction dans tous les

modes de preuve admis par la législation, et il prononce suivant l'appréciation qoe lui laisse l'instniction.

2592. Cette règle reçoit une restriction lorsque les contraventions sont constatées par des

rapports ou procès-verbaux réguliers.

2593- Quelle est l’autorité des rapports et procès-iêrbaux en matière de police.

2594. Le premier acte de l'instruction 4 l'audience est la lecture du procès-verbal et de la citation.

< 0«M. 27 nm. 1828 (J. P., (om. XXII, p. 399); 23 janv. 18M (Bull., D° 22); 9 mai 18V. (Bull., n° 105).

CHâP. VI. DE l’iNSTB. A l’AODIEKCB DD THIB. DE POL. , N* 2578. 223

S V. Audition det témoins.

2595. Par qui ci commont let témoinc sont appelé.

2596. lU «oui appolifs soii par citaiion , loît par simple avertissement ; ils peuvent aussi

comparailre volontairement.

2597. Les témoins cit^s qui ne comparaissent pas peuvent 4ire condamnés à l’amende. 259A. Quel est le taux de celte amende? Est-elle prononcée à charge d’appel?

2599. Le second défaut du témoin peut donner lien A la contrainte par corps.

2600. Dans quefi cas il f a lieu soit ao transport du jnge an domicile do témoin , soit A

l’admission des excuses.

2601. Reproches proposés contre les témoins. Commentaire de l’arlicle 156.

2602. Comment il faut procéder quand les témoins reprochés sont les rédacteurs des

procés>verbaut.

2603. La partie civile peot-rlie être entendue comme témoin?

2604. Les officiers do ministère publie peuvent-ils être entendus comme témoins dans es

affaires qu’ils poursuivent?

2605. Le greffier qui tient la plume à l’andience pent-il être entendu comme témoin?

2606. Effet des oppositions A l’audition des témoins.

2607. Dans quel ordre doivent être entendus les témoins.

2608. Tons les témoins doivent prêter serment (art. 155).

2609. Il est interdit aux tribunaux de police d’entendre des témoins par forme de ren-

seignements et sans serment.

2610. rvceplinn en ce qui concerne l» les condamnés privés dos droits civils; 2* les

mineurs de quinte ans (art. 79).

2611. La formule légale du serment est sacramcnielle et ne peut être modifiée.

2612. Toutefois il n'y a nullité qu’autant que le Jugement s’appuie sur les lémoigaagee

viciés par un serment incomplet.

2613. La constatation du serment doit être faite dans le jugement ou daos les notes

d'audience.

2614. Mode de cette constatation . formules insuffisantes.

2615. Les témoins doivent déposer A l’audience oralement.

2616. Ils penven! être interpelles par les parties.

2617. Le greffier doit tenir note de leurs dépositions.

S VI. F.Tpertitet ordonnées par te jnge.

2618. Dans quels cas le tribunal doit ordonner une expertise.

2619. Les expertises peinent être ordonnées loitd’onice. soit sur la demande des parties.

2620. L’expertise ne peut être ordonnée ou rejetée que par un jugement. Caractèro de ce

jugement.

2621. Les parties doivent-elles être mises en demenre d’y assister?

2622. Formes des expertises et de la Mmination des expeiit.

2623. Effets des expertises ; leur caractère de preuves.

§ VU. Visites des lieux,

2624. Le tribunal de police peut ordonner son transport sur les lieux dans tous les cas

où cette visite peut être utile.

2625. Il doit ordonner son transport par jugement et l’opérer eu présence des parties

2626. Quels sont les elTcts des visites faites irrégulièrement.

2627. Caractère cl formes du jugement qui ordonne nue visite.

2628. Les visites ont les mêmes eflets qne Us aulrts preuvos légales.

$ VIII. Audition du prévenu.

2629. Le provenu doit ^Irc entendu dtni sa défense.

2630. Son aven est un mojeo de preuve de la coolravenlion.

2631. Toutefois le jo3e a le droit de l'apprécier.

S IX. Droits de la partie cicile.

2632. Conclusions qne peut prendre le plaignant.

2633. Le juge est tenu d'y statuer soit pour les admettre, soit pour les rejeter.

§ X. Droits de la défense.

2634. Quels sont les moyens de défense qne le prévenu peut faire valoir.

2635. Il peut opposer à la prévcniioii tous les moyens de preuve qui sont aalorisés par

la lui [arL 153).

2636. Quels sont les pouvoirs du juge devant ces demandes. Les mots iit y a tien de Tar>

licle 153 ne s'appliquent pas an prévenu.

2637. Si les témoins cités ne se présentent pas. le juge doit>il accorder lin délai pour

les citer de nonveau?

2638. Le prévenu n’est pu admis k prouver sa bonne foi; mais il peut prouver les faits

justificatifs.

2639. Il n'est pas recevable à produire des témoins s'il y a un procès-verbal faiunt

preuve. Explication de l'article 154.

2640. Le prévenu peut proposer tontes les exceptions et défenses qui sont de nature à

éteindre l'action.

2641. Il peut opposer que le fait débattu n'est pas celui qui a fait l'objet de la citation

ou du procès-verbal.

264f. Il peut proposer rincompétcncc du tribunal de police.

2643. Il penl combattre les procès-verbaux par toutes les voies de droit.

2644. H peut employer la voie de l'inscription de faux, même contre les procès-verbaux

qui font foi jusqu'à preuve contraire.

2645. Il peut contester la légalité des arrêtés de police.

2646. Peut-il exercer une action rcconventioonclle contre la partie qui l'a cité?

2647. Peut-il mettre en cause les personnes qui ont intérêt à telle ou telle appréciation

do fait? Examen de la jurisprudence.

2648. Conditions et limites de la mise eu cause des tiers,

2649. Les tiers intéressés peuvent-ils intervenir lorsqu'ib ne sont ni appelés ni mis en

cause?

S XI. Droits du ministère public.

2650. Le ministère public doit résumer l'affaire et donner ses conclusions.

2651. Le droit de prendre des conclusions s’applique à tous les incidents.

2652. Mais tl suffit que le ministère public soit mis en demenre de les donner,

2653. Ce que la loi a entendu par le résumé et les conclusions du ministère public.

2654. Dans quels cas il peut demander l'admission d'une preuve.

2655. Dans quels cas le juge peut refuser la preuve proposée.

2656. Obligation du jnge de statuer dans tous les cas sur les conclusions.

S XII. Réquisitions, plaidoiries et répliques.

2657. Formes des réquisitions.

2658. Droit du prévenu de présenter des observations.

2659. Droit du ministère public et du prévenu de répliquer.

CHAP. VI. DE L'iNSTB. A l'aUDIENCE DÜ TRIB. DE POUCE, N* 2578. 225

§ I. Puhlicitc et police de l’audience.

‘ia’lB. Le juge de police, aussitôt qu’il est régulièrement saisi, soit par un renvoi, soit par une citation ou un avertissement, fait inscrire l’affaire au rôle de la plus prochaine audience. Lorsque les parties comparaissent volontairement cl sur un avertissement verhal, rafl'aire est inscrite par le grcfGer à la suite du rôle.

Kn matière de police, toute l’instruction se fait è l’audience. Nous allons successivement examiner dans ce chapitre les actes qui constituent celte instruction.

Il faut d’ahord poser quelques règles préliminaires qui tiennent à la tenue même de l’audience : nous suivrons mieux les actes qui doivent s’y accomplir quand nous connaîtrons les formes qu’elle doit observer.

2570. L’audience doit être publique. L’article 153 déclare, dans les termes les plus formels, que u l’instruction de chaque affaire sera publique à peine de nullité ». Cet article n’est que l’application d’un principe de notre droit constitutionnel '.On » verra plus loin, au chapitre du jugement, comment doit être constatée cette publicité.

Celle règle est absolue*. Si l’affaire a occupé plusieurs audiences, la publicité de chaque audience doit être spécialement constatée'. Si le tribunal a rendu des jugements incidents, ces jugements doivent, à peine de nullité, comme le jugement définitif, être rendus publiquement '.

Cépenilant, en matière de police comme en toute matière, il est une exception que réclament l’ordre et les bonnes mœurs : si l’affaire, ce qui doit rarement se présenter dans la poursuite des contraventions, présente des détails dont la publicité serait dangereuse, le tribunal peut ordonner que l’inslruclion sera faite à huis clos. Ce point a été formellement reconnu par un arrêt rendu sous l’empire de la charte et portant que « les dispositions de l’article G-4 de la cliarlc constitutionnelle statuent, d’une manière générale et dans l’intérêt de l’ordre public et dos mœurs, sur tout

* Ij. 16-24 août 1790, lil. Il, arl. 13; Charte', .art. 04; Consl. 3 sept. 1791, lit. IX: Coiisl. 1.7 nov. 1848, art. 81.

2 Casa. 19 juin 1828 (J. P., Iniii. XXI, p. l.âOO).

^Ca«s. 20 juin 1829 (J. P., toni. XXII, p. 1180).

* C.nss. 1.5 fiivr. 1819 (niill., n" 49).

ce qui concerne les inatitTcs criminelles, c’esl-à-dirc les infractions aux lois qualiGèes par le Code pénal, selon la gravité des circonstances, crimes, délits ou contraventions; que si elles autorisent la suspension do la garantie essentielle de la publicité des débats devant une cour d’assises, lorsqu’il s'agit, pour les accusés, de la perte de la vie ou de la liberté, pour empêcher qu’elle ne dégénère, dans des cas déterminés, en une occasion de corruption ou de scandale , à plus forte raison doit-on en conclure qu’elles l'autorisent lorsqu’il ne s’agit que de l’audience d’un tribunal de simple police et d’une plainte en injure verbale' ». L’exception qu’avait autorisée l’article 6t de la Charte et qui se trouvait diijà consacrée dans l’article 87 du Code de procédure civile, a été sanctionnée par l’article 81 de la Constitution du 4 novembre 1848, maintenu par l’article 56 de la Constitution du L4 janvier 1852. 11 importe toutefois que cette exception soit circonscrite dans les limites établies par la loi ; c’est le débat, c’est l’instruction seulement que le huis clos doit protéger en cas de péril pour l’ordre et pour les mœurs; tous les actes qui n’appartiennent pas à l’instrution , tels, par exemple, que les jugements, doivent donc avoir lieu publiquement. Cette régie, qui a une application plus fréquente en matière de grand criminel, ne doit être qu’indiquée ici : elle sera ultérieurement développée.

2580. lia police de l’audience appartient au juge de paix ; l’article 88 du Code de procédbre civile dispose que « tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l’ordre sera exécuté ponctuellement et à l’instant » . La loi lui a, en outre, attribué le droit qui appartient à toutes les juridictions, de faire respecter et de maintenir son propre pouvoir par l’application des mesures pénales. Ces mesures sont proportionnées à la gravité du trouble qui se manifeste à l’audience.

Si les parties manquent au respect qui est dii à la justice, le juge leur donne un avertissement et peut même leur infliger une amende qui n’excède pas dix francs, avec affiche .du jugement. Telle est la disposition de l’article 10 du Code de procédure civile. Si ce manque de respect de la part des parties s’élève jusqu’à l’insulte ou une irrévérence grave envers le juge, il en dresse procès-verbal et peut condamner à un emprisonnement de • Cnss. 9 juillet 1825 (J. P., lom. XIX, p. 6S5).

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cnAP. VI. DE l’instb. a l’audience du thib. de police, n“ 2580. 227

trois jours au plus (C. pr. civ., art. 11). Si le trouble provient, non plus lies parties seulement , mais de tout individu assistant à l'audience, les mesures sont indiquées par l'article 89 du Code de procédure civile et par l'article 504 du Code d'instruction criminelle, qui sont conçus dans des termes à peu près identiques. Ce dernier article porte : « Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l’un ou plusieurs des assistants donnent des signes publics soit d’approbation, soit d’improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à scs ordres ou s’ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d’arrêt : il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et, sur l’exhibition qui en sera faite an gardien de la maison d’arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures. »

Si le trouble, quels qu'en soient les auteurs, est accompagné de faits ayant le caractère d’une contravention on d’un délit, le juge de police est compétent pour prononcer sur-le-champ les peines de cette contravention, et même, extraordinairement et par exception , celles de ce délit. C’est ce qui résulte de l’article 505, ainsi conçu : <> Lorsque le tumulte aura été accompagné d’injures ou voies de fait donnant lieu à l’application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante, et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir: celles de simple police sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent ; et celles de police correctionnelle à la charge de l’appel si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel ou par un juge seul. »

n est clair que ce texte s’applique au tribunal de police, puisqu’il est le seul tribunal, dans notre organisation judiciaire, qui soit tenu par un juge seul. La Cour de cassation a jugé en conséquence « que l’article 505 attribue même aux tribunaux de simple police le pouvoir de punir les injures qui sont adressées, dans le cours de leurs audiences, aux magistrats qui en font partie'». Ainsi, dans l’espccc de cet arrêt, le prévenu avait interrompu l’ofBcier du ministère public en s’écriant : a Vous en avez menti, c’est faux, » et le tribunal de police s’était borné à prononcer une

< Cass. 8 déc. 1849 (Bull., n» 338).

amende de 10 francs, en vertu de l'article 10 du Code de procédure civile. Ce jugement a été cassé, « attendu que ce fait constitue, aux termes de l’article 222 du Code pénal, un outrage envers un magistrat de l'ordre Judiciaire dans l’exercice de ses fonctions; que le tribunal devait, selon la disposition de cet article combiné avec celle de l’article 505, condamner le délinquant à un emprisonnement de deux à cinq ans ; qu’il suit de là qu’en se contentant de lui infliger une amende de 10 francs, en vertu de l’article 10 du Code de procédure civile, le jugement dénoncé a faussement appliqué cet article » .

2581. La chambre criminelle avait jugé par deux arrêts ' « que les articles 504 et 505 ont virtuellement abrogé les articles II, 89, 90 et 91 du Code de procédure civile, puisqu’ils accordent à l’autorité judiciaire un pouvoir plus étendu dans les occurrences prévues par ces dernières dispositions et prescrivent un mode spécial de procéder t> . Mais les chambres réunies de la Cour de cassation n’ont pas adopté cette jurisprudence; elles ont pensé qu’il n’était pas impossible de concilier entre elles ces diverses dispositions, et elles ont en conséquence déclaré k que le Code d’instruction criminelle arme les juges de pouvoirs plus étendus que ceux qui leur étaient attribués par les lois antérieures; que si, par le simple trouble à l’audience, l’article 501 se borne à autoriser les mêmes mesures que l’article 89 du Code de procédure civile, l’article 505, statuant pour le cas où l'audience serait troublée par des injures ou voies de fait, confère à toutes les juridictions, y compris le juge de paix, lors même qu’il siège comme juge civil, le droit de prononcer immédiatement, séance tenante, soit les peines de police, soit les peines correctionnelles à l’application desquelles les faits donneraient lieu; que cet article, dont l’unique objet est d’établir une compétence et des formes de procéder spéciales pour le jugement des délits d’audience, ne contient point la nomenclature complète des infractions qui peuvent rentrer dans cette catégorie et qui sont prévues et punies par d’autres lois; qu’il n’y a rien d’incompalible.avec le maintien de l’article 1 1 du Code de procédure civile, qui reste applicable au cas où le fait ne constitue qu’une irrévérence grave envers le juge de paix; que, dans le cas où l’injure s’élève jusqu’aux propor-

> Cass. 20 janv. cl .1 aniil 185V (Bull., n"» 20 cl 2V8).

CUAl*. VI. ÜE L’IXSTH. a L’AUDIENCE ÜU THin. DE POUCE, X* 2582. 229

tiens (le l’outiage envers un magistrat, l'article 505 doit se combiner avec les articles du Code pénal qui spécifient les caractères constitutifs do ce délit et en déterminent la peine' .

Enfin, si le fuit commis à l’audience du tribunal de police a les caractères d’un crime, le juge, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, renvoie les pièces et le prévenu devant le procureur impérial (art. 506 C. instr. cr.). Il ne remplit, dans ce cas, que les fonctions d’ofGcier de police judiciaire dans les cas de flagrant délit.

2582. Le jugement doit-il à peine de nullité être prononcé séance tenante ? L’afGrmative, qui s’appuyait sur le texte des articles 181 et 505, avait été décidée par un premier arrêt mais la question s’étant élevée de nouveau, il a été reconnu que le vœu de ces articles est suffisamment rempli lorsque l’instruction est faite immédiatement, et que le juge peut renvoyer à la plus prochaine audience le prononcé de son jugement *.

§ II. Sur quelles personnes et sur quels faits le tribunal peut statuer.

2583. Ces premiers points établis, il faut tracer le cercle dans lequel va procéder le tribunal de police : de quoi est-il saisi ? Sur quelles personnes, sur quels faits va-t-il statuer? Avant de parcourir les actes de la procédure, essayons de fixer les limites dans lesquelles elle doit, dans chaque afifairc, se renfermer.

Le tribunal de police ne peut statuer que sur les personnes qui sont parties au procès. Les personnes qui peuvent être parties dans une poursuite de police sont les plaignants ou parties civiles, les prévenus et les personnes civilement responsables. Il faut examiner successivement la mesure de pouvoir du tribunal à l’égard de ces trois classes de personnes.

Les plaignants ne deviennent parties que lorsqu’ils se constituent parties civiles, ou lorsqu’ils citent directement le prévenu devant le tribunal de police (n“‘ 1710 et suiv.) : c’est la demande qu’elles forment, c’est l’action qu’elles intentent qui les fait parties au procès. Le tribunal, saisi par une citation directe ou par

■ Cass. 25 juin 1855, cb. rcun. (Bull., □" 229).

s Cass. 3 oct. 1851 (Bull., n- 430).

^ l'ass, 0 nov. 186G.

l’aTertisscnient qui y supplée, doit donc vérider avant tout les conclusions de la personne qui poursuit ; car ce sont ces conclusions, ce sont les demandes en domniagcs-intéréls qu’elle formule, les prétentions qu’elle allègue, qui sont la source du droit qu’elle exerce et de la responsabilité qu’elle peut encourir (n" 1711).

Il ne sufGt pas, d'ailleurs, que la personne qui poursuit allègue la lésion ou le dommage que la contravention lui aurait fait encourir ; le droit de porter plainte ou de poursuivre directement n’appartient qu’aux personnes qui ont été personnellement lésées par une contravention et qui ont un intérêt direct et un droit actuel à la réparation de ce préjudice (n° 511). 11 faut donc que le plaignant justifie ce droit personirel et direct, car c’est la base unique de son action; s’il ne précise ni la nature ni l’étendue du dommage, s'il n’établit pas le fait d’ob dérive son droit, il est non recevable.

Le plaignant peut d’ailleurs intervenir dans une poursuite déjà commencée par le ministère public. Nous avons précédemment établi ce droit d’intervention (n° 1713). Il peut également, dans une action qui comprend plusieurs prévenus ou plusieurs contraventions, ne se rendre partie civile qu’à l’égard de l’un des prévénusou de l’un des faits (n* 1714).

2584. Lorsque le tribunal de police est régulièrement saisi, soit par un jugement ou ordonnance de renvoi, soit par une citation du ministère public ou d’une partie ayant qualité à cet effet, sur quelles personnes ce renvoi ou cetto citation lui donne-t-il le droit de statuer? 11 n’a le droit de statuer que sur les personnes auxquelles le renvoi ou la citation impute la contravention, sur les personnes qui y sont nommément indiquées. Il ne peut en effet se saisir lui-même, il ne peut être saisi que par la partie publique ou la partie civile, et dès lors sa compétence est strictement limitée aux personnes qui font l’objet du renvoi ou de la citation. Cette règle générale a été souvent invoquée.

Un tribunal de police, saisi d’un fait d’usurpation sur un clicmin public, avait ordonné que le prévenu et les autres riverains qui avaient usurpé sur le chemin le rétabliraient dans sa largeur. Ce jugement a été cassé : a attendu que le tribunal a condamné à concourir au rétablissement du chemin des riverains qui non-

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CHAP. VI. DE L’iA'STB. A L’ AUDIENCE DU TRIE. DE POUCE, N° 2584. 231

seulement n'étaient pas en cause, mais qui n’avaient pas môme été cités à comparaître *. » Un autre tribunal, saisi d’une contravention pour embarras de la voie publique, au lieu de condamner le prévenu, qui ne comparaissait pas, avait condamné un individu qui avait spontanément comparu en sa place. Ce jugement a encore été cassé : a attendu que la citation devant les tribunaux répressifs est l’unique fondement de la prévention; qu’il ne peut y avoir ni condamnation ni instruction contre celui qui n’a pas été cité; qu’aux termes de l’article 161 il ne peut être prononcé de peines que contre le prévenu’.» Dans une troisième espèce, le juge de police avait fait porter une condamnation sur un individu qui n’avait été cité que comme témoin. La Cour de cassation a déclaré « qu’un tribunal de répression ne peut se saisir lui-même, qu’il ne peut être saisi que par l'action de la partie publique ou par celle de la partie civile, et que nul ne peut être condamné s’il n’a comparu volontairement ou s’il n’a été régulièrement cité comme prévenu; que, lors du jugement attaqué. Vasseur avait été cité comme témoin et non comme prévenu; qu’il a comparu uniquement comme témoin; qu’il n’apparaît d’aucune réquisition prise contre lui à l’audience par le ministère public; d’oü il suit qU’il n’existait contre lui aucune instance devant le tribunal de simple police de Cbinon, et qu’ainsi, en prononçant contre lui une condamnation, ce tribunal a commis un excès de pouvoir ’ » . Un individu était prévenu de contravention à un arrêté local concernant le service des portefaix, en faisant décharger par des gens de service de son frère des marchandises qui lui étaient adressées au lieu d’employer ces portefaix, et le tribunal, statuant à l'égard du frère, qui n’était pas en cause, l'avait renvoyé de la poursuite et avait omis de statuer à l’égard du prévenu lui-même. La cassation a dû encore être prononcée,

O attendu que Debray a été cité seul à ce sujet et qu’il a comparu devant le tribunal de police assisté d’un défenseur; qu’il n'est point constaté dans le jugement dénoncé que son frère s’y soit présenté aussi cl ait pris fait et cause relativement à la prévention; que cependant ce jugement a, d’une part, renvoyé ce

' Cas». 22lhonii. «ii Xtl (J. P., lom. IV, p. 140); cl conf. 7 vend, cl 6 niv. an V]I (tom. p. 1 10 cl 202).

* Cass. 2 août 1828 (J, P., lom. XXïl, p. 170).

^ Cass. 22 mars 1S-V4 (Bull., n° 111); et conf. 6 mai 1847 (Bail., n“96).

232 LIV. VI. UUGAMSATION DËS TRIBUNAUX UË POLICË.

dernier des fins de la plainte, et d'autre part, omis de statuer sur l’action intentée contre Debray; d’où résulte un excès de pouvoir i> Enfin, un tribunal de police avait renvoyé des fins de la plainte une femme prévenue de contravention, laquelle n'avait pas été citée régulièrement à l'audience et n'y avait pas comparu, et ce jugement a été annulé : « attendu qu’elle n'avait pas été citée régulièrement à l’audience où comparaissait seulement son mari ; qu’à raison du défaut de citation et en l’absence de la femme, le tribunal n'était pas régulièrement saisi de la poursuite, et qu'en refusant de surseoir à l’examen et au jugement des faits qui étaient personnels à l’inculpée et en la relaxant de la plainte, le tribunal a commis un excès de pouvoir*. »

Il résulte de ces différents arrêts que le tribunal de police ne peut statuer qu’à l'égard des personnes qui ont été citées à son audience ou qui se présentent volontairement sur un avertissement. Il ne peut par conséquent ni condamner ni renvoyer de la plainte les individus qui comparaissent volontairement, lorsqu'ils n’ont reçu aucun avertissement et qu’aucune prévention ne les met en cause, ni ceux (|ui, bien que susceptibles d'étre prévenus, n’ont été ni cités ni avertis et ne se trouvent point encore parties au procès. Que si le tribunal aperçoit ou que les véritables auteurs de la contravention ne sont pas en cause, ou qu’ils n'ont pas été cités à titre de prévenus, il peut, sur les conclusions de la partie publique ou de la partie civile, surseoir pour qu’ils soient mis en cause par une citation régulière; mais lié par la première citation qui l’a saisi, il ne peut, tant qu'une nouvelle n’est pas intervenue, connaître d’autres prévenus que ceux qu’elle a indiqués ni statuer que sur ceux-là seulement.

2585. La même règle s’applique, en général, aux personnes civilement responsables : c’est la citation ou l’avertissement qui , en les mettant en cause, indique les parties sur lesquelles le tribunal peut faire porter la responsabilité du dommage causé par la contravention.

Cette règle admet cependant ici une exception. Les personnes responsables, inéuie non citées ni averties, peuvent inicrvenir dans une poursuite commencée et prendre le fait et cause des

1 Cass. 4 mars 1848 ( Bull., n-> S.-î); 21 nui. ISV'l (nu 321).

3 Cass, 12 mai 1854 (Bull., n“ 151 ).

CHAP. VI. DE L’l^STB. A L’aUDIËNCE DU TBIB. DE POUCE, 2586. 233

prévenus ; car elles ont intérêt , puisqu’elles répondent des condamnations pécuniaires encourues par ceux-ci, à débattre le fait qui a causé le dommage et à en contester les conséquences civiles. La loi criminelle, qui autorise formellement l'intervention -des parties lésées, suppose et permet par là même l’intervention des parties responsables; car lorsque l’action civile peut naître et se former dans le cours de la poursuite, il serait difficile de dénier aux personnes que cette action peut léser le droit de venir défendre leurs intérêts aussitôt qu’ils sont menacés. La même régie régit la marche de l’action et celle de la défense : dès qu’elle peut être portée incidemment devant la juridiction criminelle, il faut que les personnes qu’elle attaque indirectement et par voie de conséquence puissent s'y porter incidemment aussi. La jurisprudence s’est toujours prononcée dans ce sens. \ous en rapporterons plus loin les décisions (n° 2608).

2586. Après avoir examiné sur quelles personnes le tribunal de police peut statuer, il faut rechercher de quels faits il est saisi.

En règle générale, il ne peut statuer que sur les faits à raison desquels la citation est donnée. C’est la citation, en effet, on l’avertissement qui en tient lieu, qui détermine l’étendue de la prévention , qui avertit le prévenu des points sur lesquels il doit préparer sa défense : l’action publique n’est exercée qu’à raison des faits qui y sont énoncés; c’est cet acte qui, en la mettant en mouvement, indique et précise son objet. Le juge n’est donc saisi que de ces faits, il ne peut étendre sa compétence au delà, car il prononce sur l’action publique; mais il n’a pas le pouvoir de la mettre en mouvement ; il juge et ne poursuit pas.

Cette règle est écrite dans de nombreux arrêts. Il a été jugé successivement : u 1° qu’un tribunal de police ne peut connaitro d’uu fait qui n’a pas été traduit devant lui par le ministère public ou la partie lésée, parce que les tribunaux de police ne jugent les délits qui sont de leur compétence que sur la poursuite soit de la partie publique, soit de la partie privée ' n; 2* « que le fait n’étant pas du nombre de ceux dont le plaignant avait demandé la réparation en citant le prévenu devant le tribunal de police, ce tribunal ne pouvait le constater et le réprimer d’office sans une nouvelle citation et sans conclusions ou réquisitions de la part de

' Ca». 26 vend, an IX (J. P., tom. II, p. 13).

la partie lésée ou du ministère public ' « ; 3* que le tribunal, dans une espèce où la citation ne mentionnait que l'ouverture d'un café après l’heure fixée par un arrêté, ne peut connaître des infractions relatives à l’exercice de la profession de cafetier, a attendu qu’aucune citation ou conclusion du ministère public ne saisissait le tribunal do la connaissance d’une contravention qui aurait résulté de l’exercice de la profession d’aubergiste sans autorisation, ni d’une autre contravention pour défaut de tenue du registre de police * » .

2587. La jurisprudence admet cc|)endant quelques restrictions. En premier lieu, le tribunal de police est saisi du fait lui-même et non de la qualification que lui donne la citation; il peut donc rejeter celte qualification lorsqu'elle est erronée, et sans s'écarter de ce fait, tel qu'il est énoncé ou constaté, lui reconnaître son caractère variable, sa qualification légale. Il ne fait en cela qu’apprécier l’objet dont il est saisi et déterminer son rapport avec la loi pénale. Il a été jugé dans ce sens, dans une espèce où le titre de la prévention était une dégradation eommise sur un chemin par l’écroulement d’un mur, que le prévenu avait pu être condamné pour embarras de la voie publique par dépôt de matériaux sans nécessité : u attendu que l’article 15‘J du Code d’instruction criminelle ne permet de renvoyer le prévenu de la plainte que lorsque le fait, reconnu constant, ne se trouve prévu par aucune loi pénale; que si le fait dont il s’agit n’est pas prévu par l’article 479 du Code pénal , il présente les caractères déterminés par l’article 471 , n° 4 ’ » .

Il peut statuer, en second lieu, sur des faits qui ne sont pas énoncés dans la citation, si celte citation se réfère à un procèsverbal dans lequel ils sont constatés. Ce point a été reconnu par un arrêt qui casse le jugement d’un tribunal de poliee : « attendu, sur le deuxième chef, que la citation donnée au prévenu dans l’espèce énonçait sommairement l’objet de la plainte , et qu’en outre elle se référait au procès-verbal dans lequel était énoncé,

< (’d5s. 29 févr. 1828 (J. P., loin. X\l, p. 1231); cl cmif. 14 avril 1848 (Bull., n" 117).

^ Cass. 25janv. 1830 (Butt., n" 30); et conf. cass. 4 ocl. 1855 (n" 344); et 31 jaiiv. 1855 (n» 26).

Ca». 6 fêvr. 1845 (Bull., n" 35); 5 févr. 18.35 (n" 47); 2 juillet 1853 (n» 340).

CHAP. VI. DE L’iNSTB. A L'aDDIEXCB DD TBIB. DE POUCE, K* 2587. 235

non -seulement le premier fait de dépôt de fumier reproché au prévenu , mais encore l'enlèvement du fumier à une heure autre que celle qui était prescrite par l’arrêté ; que le ministère public, dans les conclusions par lui prises devant le tribunal de police, a formellement requis l'application d'une peine à la contravention résultant de cet enlèvement; que le fait, matière de ces conclusions, était énoncé au procès-verbal; que dès lors le tribunal de police ne pouvait se dispenser de statuer sur ce chef, sous le prétexte qu'il n’était point compris dans la citation, et qu'en décidant que cette énonciation était indispensable pour motiver la poursuite, quant à ce point, il est contrevenu aux dispositions des articles 145, 154 et 169 du Code d’instruction criminelle'. >

Il faut ajouter toutefois que si le procès-verbal peut suppléer les énonciations de la citation, c’est à la condition qu’il aura été notifié au prévenu, que celui-ci en aura eu connaissance; car, s’il ne lui a pas été communiqué, comment pourrait-il se défendre sur un chef qu’il ne connaît pas? On lit cependant dans un arrêt : a Attendu que le prévenu a eu connaissance à l'audience du fait résultant du procès-verbal dressé à sa charge; qu'il s’est expressément défendu sur ce point, et que le ministère public avait requis uniquement la répression de ce fait; que le tribunal en était donc légalement saisi aux termes de l’article 147, et devait statuer sur les réquisitions dont il avait été l’objet, quoiqu’il n’eût point été spécifié dans la citation introductive d'instance t rejette*, a II est très-vrai que si le prévenu , aux termes de l’article 147, comparait volontairement et sans citation devant le tribunal, s’il consent à se défendre sur-le-champ sur des faits dont il ne lui a été donné jusque-là nulle connaissance, la procédure est régulière; l’assentiment du prévenu supplée toutes les formes. Mais s’il ne comparait que sur une citation, comment invoquer l’article 147, qui n'est relatif qu’à la comparution volontaire? Comment justifier l'omission de la citation par cela senl que la comparution volontaire eût pu la suppléer? Il y a là deux voies introductives d’instance qui ont leurs règles distinctes. La citation e.iige l’énonciation du fait, et si le procès-verbal peut y suppléer, il faut du moins que, coininc la citation, il soit notifié à la partie, il faut qu'elle ait vingt-quatre heures pour préparer sa défense.

’ Cass. 7 aoill 1829 (J, I*., loni. Wil, p. 1335).

^ Cass. 0 iiov. 181^.} (Butt., n°276).

Enfîn, le tribunal de police peut tenir compte dans certains cas de faits accessoires au fait principal dont il est saisi, quoique ces faits ne soient pas mentionnés dans la citation. Ainsi il peut prendre en considération l’état de récidive du prévenu, quoique cette circonstance ne soit point énoncée dans l’exploit'. Ainsi, dans une espèce où le prévenu était cité pour avoir élevé une construction sur la voie publique, au delà de l’autorisation qui lui avait été accordée, le tribunal a pu le condamner, non-seulement à raison de l’infraction constatée par le procès-verbal, mais encore à raison d’une autre infraction, résultant de la même construction, et ultérieurement relevée dans un rapport d'experts fait contradictoirement dans le cours de l’instance. Les motifs de l'arrêt qui consacre cette décision sont : u qu’il est du devoir des tribunaux de statuer sur les faits de leur compétence dont ils sont saisis, et de relaxer le prévenu ou de le condamner, conformément, en ce qui concerne les tribunaux de simple police, aux articles 159 et 161 ; que devant ces tribunaux, où une citation n’est point nécessaire et où les parties peuvent comparaître volontairement, aux termes de l’article 147, le juge est régulièrement saisi nonseulement des faits mentionnés au procès-verbal, mais aussi des faits accessoires qui résultent de l’instruction faite à son audience, lorsqu’ils se rattacbent à la même contravention et sont débattus contradictoirement entre le ministère public et le prévenu; que les faits (constatés par le rapport d’experts) ne constituaient point une contravention distincte de celle qui résultait du procès-verbal du commissaire de police; qu’il n’y avait qu’une seule prévention, celle d’avoir, en ouvrant la baie dont il s'agit, contrevenu aux conditions opposées par le maire à son autorisation; que le rapport d’experts a été lu à l’audience ; que le ministère public et le prévenu ont conclu sur le tout; que le tribunal de police devait examiner la prévention dans tous les éléments qui pouvaient la constituer, et acquitter ou condamner le prévenu suivant l’appréciation par lui faite des faits débattus à son audience*. »

§ 111. Comparution des parties à l’audience.

2588. L'article 152 du Code d’instruction criminelle porte : U La personne citée comparaîtra par clic-même ou par un fondé

• Cass. 14 nov. 1835 (Bull., n” 427).

^ Cass. 27 sept. 1851 (Bull., n» 411).

CIIAP. VI. DE l’iNSTB. A I,’aDDIE\CE DU TRIB. DE POLICE, 2589. 237

de procuralion spéciale. » Ainsi, en matière de police, les prévenus ne sont point tenus de comparaître en personne ; ils peuvent se faire représenter. C'est la conséquence du principe qui veut qu’en cette matière il n’y ait ni détention préventive ni instruction préalalde. C’est le fait matériel qui est saisi et traduit devant le tribunal de police, ce n’est pas la personne; c’est la perpétration de ce fait qui est frappée d’une peine, ce n’est pas la culpabilité de son auteur. La loi de police ne voit que la matérialité des infractions, elle n’en recbcrcbc pas la gravité morale.

Si les parties comparaissent en personne, elles peuvent se défendre elles-mêmes. L’article 153 dit en termes formels : a La personne citée proposera sa défense », c’est là même le véritable esprit de la loi qui a voulu siaipliber le débat et le circonscrire, autant que possible, aux explications réciproques des parties.

Cependant elles peuvent se faire assister par un défenseur. Cela résulte du rapproebement de l'article 152 de notre Code avec l’article 161 du Code du 3 brumaire an IV. Ce dernier article portait : « La personne citée comparait par elle-même ou par un fondé de procuralion spéciale, sans pouvoir être assistée d’un défenseur officieux ou conseil. » Cette dernière phrase a été retranchée dans l’article 152. Il faut conclure, comme l’a fait la Cour de cassation, a que l’article 161 du Code du 3 brumaire an IV ayant été littéralement reproduit dans l’article 152, avec le retranchement des mots « sans pouvoir être assistée d’un défenseur officieux ou conseils, il en résulte évidemment que le législateur a voulu rendre à la partie citée la plénitude de défense qni avait été restreinte à son égard par l’ancien Code, et, conséquemment, lui laisser la faculté de sc faire assister d’un défenseur'. »

2589. I,es parties, si elles ne comparaissent pas en personne, doivent se faire représenter par des fondés de procuration spéciale. La procuralion, qui peut être donnée à toute personne capable, doit contenir le pouvoir de défendre la cause et de faire valoir les droits du mandant. Elle peut déléguer ce pouvoir, soit pour une affaire seulement, soit pour toutes les affaires de même nature qui concerneraient le mandant. Ainsi, la Cour de cassation a jugé « que le pouvoir spécial dont parle l’article 152

‘ Cass. 20 noï. 1823 (J. P., 210): cl conf. Bourguignon, loin. I, p. 357 ; Carnol , (om. I, p. G23; I.cgrjtorenil , lom. II, p. 319.

‘J38 LIV. VI. ORGANISATION DES TRIBl'NADX DE POUCE.

est, selon l’article 1987 du Code civil, celui i|ui a pour objet une aifaire ou certaines affaires seulement; que celui qui a été donné par les prévenus, dans l'espèce, satisfait pleinement au premier de ces articles, puisqu'il confère à leur mandataire le pouvoir de, a pour eux et en leurs noms, former opposition à tous jugements » par defaut rendus contre eux par le tribunal de police de Paris, n à quelque date que ce soit, la soutenir par tous moyens conve* snables, et procéder à cet égard jusqu’au jugement déBnitif, » comme aussi de répondre à toutes assignations nouvelles qui » leur seraient données pour comparaiire devant celte juridiction, n tant en raison des faits de leur industrie que d'autres, à la « requête du ministère public ou de parties civiles, soit comme » inculpés, soit comme civilement responsables. » D'ob il suit qu’en déclarant l'opposition formée, en vertu de ce pouvoir, aux jugements dont il s'agit, encore bien que les contraventions sur lesquelles ils sont intervenus soient postérieures k, sa date, le tribunal de simple police n'a fait que se conformer à la loi'. «

2590. Les femmes mariées poursuivies devant le tribunal de police peuvent, sans autorisation de leur mari, donner cette procuration spéciale. L'article 210 du Code Napoléon porte, en effet, que U l'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police ». Donc, si l'autorisation n'est pas nécessaire pour comparaiire, elle ne l’est pas non plus pour se faire représenter*. Il en serait autrement si la femme se portait partie civile par voie de plainte ou de citation directe ; la dispense d'autorisation est limitée au cas où elle obéit à l’ordre de la loi ou de la justice; elle ne peut s'étendre à l'action qu’elle intente, lors même que celle action est portée devant les tribunaux criminels *.

§ IV. Preuves des contraventions.

2591. Le principe que l'intime conviction du juge doit être la base de ses décisions s’applique à toutes les juridictions; il s'applique par conséquent non-seulement aux jurés, mais aux juges correctionnels, et même aux juges de police. Le premier

* Cass. 3 janv. 1840 (Bull., n” 5) : 31 mai 1816 (J. P., lom. XIII, p. 464).

» Cass. Î4 fevr. 180fl (J. P., lom. VII, p. 408).

^ Conf. Merlin, Rép., v® Autorité nuuitaie.

CHAP. VI. DE L’iNSTR. A l’AUDIBSCE DU THIB. DE POLICE, N* 2592. 239

paragraphe de l’article 154 dn Code d’instruction criminelle porte, en effet : a Les contraventions seront prouvées soit par procèsverbaux ou rapports, soit par témoins , à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. » Or il résulte de ce texte, d'abord, -que la loi, en indiquant les procès-verbaux on rapports et les témoignages, qui sont les preuves les plus communes des contraventions, n’a exclu aucun autre moyen de preuve; d’oîi il suit que les juges peuvent chercher la vérité non-seulement dans les procès-verbaux et les dépositions des témoins, mais dans les aveux, dans les expertises et dans les visites de lieux. Ce premier point a été souvent reconnu par la jurisprudence ; un arrêt du 29 juin 1848 déclare notamment > que les articles 154 et 189 n'interdisent pas aux tribunaux de chercher les éléments de leur conviction dans tous les modes de preuve admis par l’ensemble de la législation ' ».

2592. Une autre conséquence du même texte est que le juge, en s’appuyant sur toutes ces preuves, est, en général, investi du droit de les apprécier et de prononcer d’après cette appréciation : il ne fait qu'y puiser les éléments de sa conviction. Ce second point a été également consacré. Un arrêt du 4 septembre 1813 porte B que, en principe général, la loi ne soumet la conviction des juges à aucun genre de preuve particulier; que, hors le cas où des lois spéciales donnent à des procès-verbaux de contravention foi jusqu’à inscription de faux, les tribunaux doivent prononcer d’après le sentiment intérieur qu’a pu produire l’instruction* ». Un autre arrêt du 28 octobre 1814 dispose encore : « que, dans les matières de police simple et correctionnelle, les tribunaux font fonctions de jurés, et sont conséquemment appréciateurs et juges des faits et de la culpabilité ou de l’innocence des prévenus*. » Enfin, un troisième arrêt, du 13 novembre 1834, déclare « que lorsque les faits constitutifs des contraventions et des délits dont ils sont saisis ne se trouvent pas légalement établis par des procès-verbaux réguliers, les juges de simple police et de police correctionnelle remplissent, dans la constatation et l’appréciation de ces faits, les fonctions de jurés*. »

‘ Ct»s. 29 juin 1848 (Dull., n» 193).

* Cas». V sept. 1813 (J. P., lom. II, p. 698).

® Casa. 28 oct. 1814 (J. P., lom. XII, p. 440).

‘ Cas». 13 noï. 1834 (J. P., lom. XXVI, p. 1008).

2593. Ces deux corollaires reçoivent cependant une limitation formelle dans les cas où les contraventions sont constatées par des rapports ou procès-verbaux dresses par des agents ayant caractère à cet effet. Le deuxième paragraphe de l'article 154 détermine les effets juridiques de ces actes : u \nl ne sera admis, ii peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits on les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux ou rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre, k

Il résulte de cette disposition que les rapports et procès-verbaux rédigés par les officiers compétents peuvent constituer une preuve suffisante des contraventions et enebainer dès lors, sous certains rapports, la décision du juge; mais il en résulte également que ces actes ne sont point une base nécessaire des poursuites en matière de police; que, s’ils manquent, il peut y être suppléé par toutes les autres preuves; que, lors même qu’ils existent, sauf les cas exceptionnels où ils font foi jusqu’à inscription de faux, il est permis de les débattre et de leur opposer une preuve contraire.

Nous avons déjà exposé les règles relatives aux rapports et procès-verbaux, aux aveux des prévenus, aux expertises. Nous ne dirons donc que quelques mots ici de ces trois genres de preuves. Nous nous arrêterons ensuite un peu plus longuement sur la preuve par témoins et par constatation judiciaire, quoique nous en ayons également déjà posé les règles, parce que ces deux modes de preuves jiicnnent, on matière de police, des formes particulières.

2594. Les contraventions de police sont constatées : 1° par les commissaires de police (n° 1171), les maires et les adjoints (n“ 117G); 2° en matière de police rurale, par les gardes cbampêtres (n’ 1193); 3° et dans les cas prévus par l’article 179 de l’ordonnance du 29 octobre 1820 et par le décret du l" mars 1854, par les gendarmes (n"* 1181, 1257 et 1258). Elles peuvent

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CHAP. VJ. DE L’iNSTH. A L’ AUDIENCE DD TRIB. DE POUCE, N° 2594. 241

être encore, non pins con.slatées, mais simplement dénoncées : 1* par les gendarmes, en dehors des cas ci-dessus spécifiés; 2“ par les agents de police, ofOcicrs de paix, sergents de ville, inspecteurs des marchés (n'‘ 1261 et suiv.).

Les procès-verbaux et rapports de ces agents ne font dans aucun cas foi jusqu’à inscription de faux : ce privilège a été réservé parla loi aux procès-verbaux des contraventions en matière fiscale qui appartiennent à la juridiction correctionnelle (n” 1459). Les rapports et procès-verbaux: 1* des gendarmes, dans les cas où ils n’ont pas une délégation légale; 2“ des agents et appariteurs de. police ne valent que comme simples renseignements (n* 1438). 11 en est de même de ceux des ofOciers publics qui n’ont pas reçu une mission de la loi pour constater les contraventions ou qui, investis de cette mission, ont agi en dehors de leur mandat. Les rapports et procès-verbaux des commissaires de police, maires et adjoints, gardes champêtres et gendarmes, dans les cas où ils agissent en vertu d’une délégation spéciale, font foi jusqu’à preuve contraire (n* 1459) : la loi attache à leurs énonciations une présomption légale de vérité qui ne peut être détruite que par une autre preuve, elle y trouve une base suffisante de l’application des peines de police.

Il suit de là, comme autant de corollaires que nous avons précédemment déduits : 1° que lorsqu'un procès-verbal fait foi d’une contravention jusqu’à preuve contraire, c’est au prévenu à le débattre par des preuves légales, sauf au ministère public à contester ces preuves (n° 1461); 2“ que le procès-verbal ne peut, aux termes de l’article 154, être combattu que par des preuves juridiques (n° 1462); 3* que le tribunal de police doit admettre la preuve toutes les fois que, proposée par la défense, elle tend à détruire les faits imputés, ou que, proposée par la partie poursuivante, elle tend à fortifier ou compléter la prévention (n*2463) ; 4° que le juge lui-même peut d’office ordonner, si les faits constatés lui paraissent peu concluants ou obscurs, toutes les vérifications propres à éclairer sa religion, telles que les expertises, les visites de lieux, la comparution des agents qui ont verbalisé (n“ 1464). Nous avons développé ces différentes propositions.

2594. L’article 153 du Code d’instruction criminelle porte : « L’instruction se fera dans l’ordre suivant : les procès-verbaux ,

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