‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 58 sur 163 · VI · texte numérisé non relu

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s’il y en a, seront lus par le greffier. » Cette lecture constitue donc le premier acte de l’instruction : le procès-verbal est la base de la poursuite; il en détermine la nature et l’étendue; il est donc nécessaire d’en placer la lecture au seuil même du débat , puisque ce débat ne doit être que la confirmation on la contradiction des faits qu’il contient.

Cette première formalité importe essentiellement nu droit de la défense; car, comment ce droit pourrait-il s’exercer si le prévenu ne connaît pas les termes mêmes des constatations faites à sa charge? Il y a plus : le procès-verbal ne constitue pas seulement, en matière de police, toute l’instruction écrite, il fait preuve de la prévention; il est donc nécessaire que le prévenu le connaisse pour le débattre et, au besoin, pour lui opposer une preuve contraire. De là il suit que l’omission et, à plus forte raison, le refus d’en donner lecture seraient une violation du droit de la défense et pourraient, dans le cas où les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, entraîner la nullité du débat. Ce point a été jugé en matière de garde nationale par un arrêt qui porte « que cette lecture intéresse essentiellement la défense, puisque ces rapports ou procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire; que, dans l’espèce, malgré la demande formelle faite par le demandeur, le jugement attaqué a décidé qu’il n’y avait lieu de donner lecture du rapport et passé outre au débat : en quoi le conseil a commis un excès de pouvoir et violé le droit de la défense ' » .

S'il n’y a pas de procès-verbal , il est donné lecture soit de la citation, soit de l’avertissement qui en tient lieu ; nous avons vu que c'était cet acte qui, en saisissant le tribunal des faits qui y sont énoncés, trace, avec le procès-verbal ou à son défaut, le cercle du débat.

§ V. De l’audition des témoins. *

259.5. Après la lecture des rapports ou procès-verbaux et des citations, l’article 153 prescrit l’audition des témoins. Les témoins sont produits soit par le ministère public ou la partie civile : « Les témoins, s’il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s’il y a lieu » ; soit par le prévenu ou la personne civilement responsable : « La personne citée fera entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, et si, aux < Cass. 1.3 juin 183,5 (Uiill., n"236).

CBAP. VI. DB l’iNSTR. A I.'aUDIE.VCE DU TRIB. DB POUCE, »l* 2596. 243

termes de l'article suivant (art. 154), elle est recevable b les produire. »

Le juge lui-méme, on l’a déjà dit, peut d’office appeler les témoins qui lui semblent utiles pour éclairer sa décision. Ce point a été reconnu par la jurisprudence. On lit notamment dans un arrêt « que le jugement attaqué n'a point ordonné que le prévenu serait poursuivi pour de nouveaux faits, ce qui eût été une violation des régies sur l'exercice de l’action publique, mais a ordonné seulement que de nouveaux témoins -seraient entendus à une de ses prochaines audiences; qu’en cela ce jugement est parfaitement légal; que tout tribunal a le. droit d’ordonner d’offico toutes les mesures d'instruction qui lui semblent propres à faciliter la manifestation de la vérité; que ce droit, nécessaire pour satisfaire la conscience du juge, est, par cela même, inhérent à sa juridiction; que ce principe est consacré, en matière civile, par plusieurs articles du Code de procédure, notamment par l’article 254, qui autorise les juges à ordonner d’office la preuve des faits qui leur paraissent concluants; qu’il l’est également en matière criminelle pour les juges d’instruction, par les articles 71 , 87 et 88 du Code d’instruction criminelle, et pour les cours d’assises, par l’article 269; et qu’encore bien qu’aucune disposition expresse n’existe à ce sujet dans les chapitres du même Code relatifs aux tribunaux de police simple et correctionnelle, il n’en doit pas moins recevoir son application dans ces juridictions comme dans les autres ' n .

2596. Les témoins sont appelés soif par citation , comme l'indique l'article 157, soit par simple avertissement, suivant la règle posée par l’article 147 et par l'article 170; ils peuvent même, sans aucun acte préalable, être amenés par les parties à l’audience, ainsi que le permet l’article 153. Il a été jugé dans ce sens, sous l’empire de l’article 162 du Code du 3 brumaire an IV, dont l’article 153 a fidèlement reproduit les termes, o qu’il résulte du procès-verbal d'enquéte que le réclamant avait amené volontairement devant le juge de paix deux témoins, et qu’il l’a requis de procéder à leur audition; que l'article 162 veut que les témoins ainsi amenés soient entendus, et qu’il s’ensuit que le juge de paix, en décidant que ces témoins ne devaient pas être entendus

* CasH. 1t sept. 18A0 (Bull., n° 271); 17 mai 1844 (n«174).

244 LtV. VI. OBGANISATIOM DES TBIBUNAUX DE POLICE.

et en refusant, en effet, de procéder à leur audition, sous prétexte qu'ils n’avaient pas été cités, a formellement contrevenu à cet article ' » .

La loi n’a point prévu le délai dans lequel la citation doit être donnée avec témoins. Il n’y a pas lieu d’appliquer celui que l’article 146 a déterminé pour la citation faite aux prévenus, puisque le délai nécessaire à la défense de ceux-ci n’est nullement nécessaire aux témoins, et que si le prévenu n’a que vingt-quatre heures pour citer ses témoins, ceux-ci ne peuvent jouir du même délai pour comparaître. Il n’y a pas lieu non plus de recourir à l’article 260 du Code de procédure civile, puisque cet article ne fait à peu près qu’étendre aux témoins appelés dans les enquêtes la règle que l’article 146 du Code d’instruction criminelle a prescrite à l’appel des prévenus. Il faut donc tenir comme un point constant qu’il n’y a pas de délai fixe, et que les parties, à la requête desquelles les témoins sont appelés, sont tenues seulement de mesurer le délai, de manière qu’ils aient le temps de parcourir la distance qui sépare le lieu de leur résidence du lieu de l’audience. La citation pourrait donc être donnée, si le témoin réside sur le lieu même, pour comparaître à une heure quelconque du jour même où elle est remise, et c’est là ce qu’indique l’article 170 du Code d’instruction criminelle, relatif aux citations des témoins devant le tribunal de police du maire : « Elles pourront être faites par un simple avertissement qui indiquera le moment où leur déposition sera reçue. r>

2597. Si les témoins régulièrement cités ne comparaissent pas, le tribunal peut, sur le premier défaut, les condamner à l'amende et ordonner qu’ils seront réassignés, et, en cas de second défaut, prescrire qu’ils seront contraints par corps à venir donner leur témoignage. L’article 157 porte, en effet ; u Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l’amende, et, en cas de second défaut, la contrainte par corps, s Une première observation est que ces mesures rigoureuses ne doivent être appliquées qu’aux témoins qui ont été appelés par une citation régulière, et il faut ajouter en temps utile. La loi

I C»s». 15 févr. 1811 (J. P., looi. IX , p. 108).

CHAP. VI. DE l’INSTR. A I.’AüDIESICE DU TRIB. DE POUCE, N* 2598. 245

ne parle, en effet, que de ceux qui ne satisferont pas à la citation, et celle formule, reproduite par les articles 80 et 304, est l'application d'une règle générale. Il y a lieu de présumer que les personnes qui n'auraient été qu'averties par écrit ou verbalement peuvent ne point attacher à cet avertissement l'idée du devoir que la qualité de témoin impose (n* 1641). La citation seule forme le lien judiciaire qui oblige le témoin à comparaiire devant la justice; c'est l'infraction à cette obligation légale que la loi réputé une faute. Si donc le témoin défaillant n'avait été appelé que par un simple avertissement, il y aurait lieu, avant de prononcer l'amende, de renvoyer l'affaire à une autre audience pour qu'il y fût régulièrement cité, et ce n'est que sur le défaut qui aurait suivi cette citation que l'amende pourrait être infligée ' .

2598. Quel est le taux de cette amende? La loi n'en détermine aucun. Faut-il le chercher dans l’article 137, qui limite à 15 francs les amendes que prononce le tribunal de police, ou dans l'article 80, qui permet au juge d’instruction d’infliger aux témoins défaillants une amende qui n’excédera pas 100 francs ?

L’article 137 ne fixe que le maximum des amendes applicables aux simples contraventions; or, le refus d'un témoin de comparaître n'a point le caractère d'une contravention et n'a d’ailleurs été prévu par aucune loi de police; comment lui faire l’application d'une peine de police? Ce refus, qui constitue un manquement à la justice, une désobéissance à ses règles, rentre dans un autre ordre de faits : il a été prévu par l'article 80, et il est évident que si scs conséquences sont différentes, suivant l'importance des faits auxquels il se rattache, son caractère intrinsèque est le même devant toutes les juridictions. Aussi les rédacteurs du Code n'ont point hésité à considérer cet article comme une règle générale que les articles 304 et 355 ont étendue à tous les témoins appelés dans le cours de l'instruction criminelle , et que l’article 204 du Code de procédure civile a également appliquée aux témoins appelés dans les enquêtes civiles. La Cour de cassation a déclaré a que les dispositions générales des articles 80 et 157 forment le droit eomniun de. toute procedure en matière pénale*. La seule

‘ Conf. I^egraverend, tom. Il, p. 329.

- Cass. 1,5 nov. 1844 (Biill., n“ 368).

objection sérieuse qu’on puisse opposer au tribunal de police est la limitation de son pouvoir, son incompétence; mais d'abord le juge d’instruction, qui n’a point de juridiction pénale, n’est-il pas compétent pour prononcer cette amende? Les tribunaux civils et même le juge-commissaire chargé de procéder à une enquête, quoiqu'ils ne puissent, en général, appliquer aucune peine, n’ontils pas, aux termes des articles 263 et suiv. du Code de procédure civile, la même compétence? Ensuite, il est de principe que toutes les fois qu’un tribunal est appelé à défendre sa juridiction, sa compétence se développe et s'étend suivant l'exigence des faits; c’est ainsi que l'article 505, ainsi qu'on l'a vu, autorise le juge de police, lorsqu'un tumulte accompagné d'injures éclate à son audience, à prononcer, à la charge d'appel à la vérité, des peines de police correctionnelle. Or, l'absence volontaire d'un témoin rentre à certains égards dans les troubles commis à l'audience ; c'est un empêchement apporté h l'exercice de la juridiction; une entrave au cours de la justice; il y a donc lieu de penser que la loi a voulu, dans ce cas comme dans le cas de l'article 505, armer le juge d’un pouvoir extraordinaire propre à faire cesser la résistance qu'il rencontre; et ce qui vient encore à l'appui de cette interprétation, c’est le droit de contrainte qui accompagne le droit d’infliger l'amende; ces deux facultés s’expliquent l'une l'autre et indiquent que la règle ordinaire de la compétence reçoit ici une exception

Mais l'amende, quand elle excède 5 francs, ne doit -elle être prononcée qu’à charge d’appel? On peut dire pour la négative que l’article 80 déclare formellement que le juge d'instruction la prononcera sans appel; que , dès qu'il est admis que le tribunal de police doit se référer à cet article, il faut induire qu’il doit en suivre toutes les règles sans pouvoir les scinder; que l’article 158 n'ouvre au témoin condamné que la seule faculté de présenter ses excuses devant le juge qui a prononcé l'amende. On peut répondre que ce n’est qu’en ce qui touche le chiffre de l'amende que l’article 167 s’est référé à l’article 80; que, relativement aux règles de la procédure, cet article et celui qui le suit ont tracé des dispositions nouvelles qui doivent seules être observées ; que parmi ces dispositions ne se trouve point l’exemption de l’appel; que l’article 158, qui ne fait qu’ouvrir la voie de l’oppo-

I Conf. Legraverend , tom. II, p. 331; Boitard, n. 785, p. 559.

CHAP. VI. DE l’IXSTB. A l’AL'DIENCE DU TRIB. DE POLICE, N° 2591). 247

silion contre un jugement par défaut, n’est pas exclusif de ce recours ; que l’article 505 n’a autorisé le tribunal de police à prononcer dans le cas qu’il prévoit des peines correctionnelles qu’à la charge de l’appel ; enfin que l’article 172 pose en règle générale que les jugements rendus par les'tribunaux de police pourront être attaqués par ce recours lorsqu’ils prononceront une amende excédant la somme de 5 francs. Cette dernière opinion, qui a l’avantage de placer une garantie à c6lé d’un pouvoir dont l’exercice entre les mains du juge de police est exceptionnel, semble devoir être préférée '.

Au reste, l’article 157 ne donne au juge de police qu’une faculté dont il ne doit se servir qu’au seul cas où la déposition du témoin absent est indispensable au jugement de l’action. La Cour de cassation a déclaré en conséquence u qu’il résulte de cet article que les tribunaux ont la faculté d’user ou de ne pas user des moyens qu’il indique pour obliger les témoins cités à venir faire leurs déclarations en justice , soit qu’il s’agisse des témoins cités à la requête du ministère public, soit qu’il s’agisse des témoins cités à la requête du prévenu; que c’est aux juges à examiner les motifs qui ont pu porter les témoins à ne pas comparaître, à apprécier le véritable but du prévenu qui les a fait assigner, et à juger si ces témoins sont ou non utiles à la manifestation de la vérité; que, dans l'espèce, l’arrêt attaqué ayant décidé que l’audition des témoins cités à la requête du demandeur était inutile, il en résulte que cet arrêt n’a pu violer l’article 157, en n’onlonnant pas que les témoins seraient tenus de comparaître, et en ne les condamnant pas à l’amende’ » .

2599. Le premier défaut du témoin régulièrement cité peut donc donner lieu à l’amende ; le second peut donner lieu à l’emploi de la contrainte par corps. Cette contrainte , qui ne doit pas être confondue avec la détention qui a pour objet le payement des dettes civiles et des condamnations pécuniaires , est une voie de coercition employée pour faire comparaître le témoin. Le juge rend une ordonnance qui doit avoir la forme d’un mandat d’amener, comme elle en a les effets, et en vertu de laquelle les agents delà force publique, chargés de son exécution, contraignent le

' Conf. Csrnol, lom. I, p. 677.

2 Cass. 11 août 1827 (J. P., lom. XXI, p. 726).

(omoin à comparaître. Il est évident que ce moyen rigoureux ne doit dire employé, en matière de simple police , que dans le ens où le témoignage est absolument nécessaire '.

L’article 158 ajoute : •• Le témoin ainsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui , sur la seconde citation , produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l’amende. Si le témoin n’est pas cité de nouveau , il pourra volontairement comparaitre, par lui ou par un fondé de procuration spèciale, à l’audience suivante , pour présenter ses excuses et obtenir, s’il y a lieu, décharge de l’amende. » Il suit de là que les témoins cités qui ont fait défaut , soit qu’ils aient ou non été réassignés , ont droit de produire leurs excuses et de demander la décharge de l’amende : c’est une sorte d’opposition qu’ils forment à la condamnation par défaut qu’ils ont encourue.

26UÜ. Si le témoin , retenu par des inCrmités ou son état de maladie , était dans l’impossibilité de comparaître et qu’il demeurât dans le canton , le juge de police pourrait, en faisant application de l’article 83, se transporter dans sa demeure en faisant connaître son transport aux parties, et recueillir sa déposition. Ce point a été consacré par un arrêt ainsi conçu : a Sur le moyen tiré de la fausse application de l’article 83 et de la violation des articles 153 et 155, en ce que l’un des témoins n’a pas été entendu à l’audience : — Attendu qu’il est constaté par le jugement dénoncé que ce témoin se trouvait dans l’impossibilité de comparaître à la requête du prévenu , à cause d’une maladie qui le relient depuis plusieurs mois dans son domicile; qu’en ordonnant qu’il se transporterait incontinent chez lui assisté du ministère public, du greffier et du défendeur, et en suspendant momentanément l’audience pour recevoir sa déclaration, le tribunal s’est conformé au principe de l'article 83; que ce mode de procéder, devenu nécessaire dans l’intérêt même de la défense, n’est point non plus une violation des articles 153 et 155, puisque, revenu sur son siège, le juge de simple police a fait donner publiquement lecture de la déclaration qu’il avait reçue au demandeur qui avait refusé de le suivre, et que ce dernier a

* Coiif. Bcrryal ^ ii(-I*rîi, n. 174.

CHAP. VI. DE 1,’lNSTR. A l’AUDIEKCE DU TRIB. DE POLICE, N" 2601 . 249

pu en tirer toutes les inductions qui en résultaient contre la prévention 9

Nous avons, au surplus , établi dans un autre lieu les règles relatives, 1* à l'appréciation des excuses; 2* au pouvoir discrétionnaire des tribunaux pour procéder à cette appréciation ; 3* enfin, aux exemptions de l'obligation de témoigner en justice dont Jouissent certaines personnes à raison de leur état ou de leurs fonctions. Ces règles s'appliquent en matière de police et il suffit de s’y reporter (n" 1837 et suiv.).

2601. Au moment où les témoins présents, soit qu’ils aient été cités, avertis ou amenés par les parties, sont appelés, après la lecture du procès-verbal et de l’exploit introductif d’instance, à faire leurs dépositions, les parties ont le droit , dans les cas prévus par la loi, de s’opposer à ce qu’ils soient entendus.

Sous le Code du 3 brumaire an IV, l’audition précédait les reproches : tous les témoins étaient entendus sans exception , et même les parents, quel que fût leur degré de parenté avec les parties, sauf à ces parties à proposer après cette audition tels reproches et moyens qu’elles jugeaient convenables’. Notre Code veut, au contraire, que les reproches précèdent l’audition, puisqu’il leur attribue dans certains cas l'effet de l’empécher. L’article 156 est ainsi conçu ; u Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, scs frères et sœurs ou alliés au pareil degré, la femme ou son mari, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage , sans néanmoins que l'audition des pei-sounes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité , lorsque soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu’elles soient entendues. »

Cet article a deux dispositions distinctes. I.<a première est la prohibition d’entendre en témoignage les ascendants ou descendants du prévenu, des frères et sœurs ou alliés au même degré et son conjoint. Cette prohibition est fondée sur un double motif ; d’une part, les témoignages des proches parents sont suspects à raison du lien de la famille qui leur ôte leur impartialité, et, d'autre part, la justice doit éviter, même pour arriver à la vérité,

> Cass. 12 nov. 1835 (Biilt., n” 414).

^ Art. 184, et coss. 14 uor, 1806 (J. P., tom. V, p. 539} ; 14 août cl 10 sept. 1807 (tom. VI. p. 260 et 305).

UV. VI. OBGANISATIOK DES TBIBU\AL'X DE POLICE.

de mettre aux prises le devoir social du témoin avec le devoir du fils, de l'époux, du frère. Mais, par cela même qu’elle est une exception à la règle générale qui veut la production de toutes les preuves devant la justice, elle est nécessairement limitative. La loi a désigné les personnes dont il est permis de repousser le témoignage ; il est par là même interdit d’étendre cette faculté à d’autres personnes, quelque fondés que soient les reproches allégués; car l'action de la Justice répressive se trouverait paralysée et l'intérêt social qui s’y attache compromis. C'est là le motif qui a porté le législateur à ne pas reproduire ici la disposition de l’article 283 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a maintenu cette règle avec un soin extrême.

Un tribunal de police avait refusé d'entendre des témoins produits à l'appui d’une prévention de bruits et tapages nocturnes, parce que les prévenus alléguaient qu'ils avaient bu avec eux le jour où la contravention aurait été commise , qu'ils se seraient trouvés comme eux en état d'ivresse , et qu’ils auraient été les véritables auteurs du fait qui leur était imputé. Ce jugement a été cassé, • attendu qu’il appartenait au tribunal saisi de la poursuite d’avoir tel égard que do raison à ces circonstances , si elles lui paraissaient établies , en appréciant le mérite de leur déposition; mais qu’il ne pouvait refuser d'entendre ces témoins, puisque toutes personnes autres que celles dénommées dans l'article 156 doivent, nonobstant l'opposition des inculpés à leur audition, être admises à déposer en matière de police '.

Un autre tribunal avait également rejeté des témoins reprochés par le prévenu, parce qu'ils avaient visité le lieu où la contravention avait été commise , qu'ils avaient manifesté leur opinion et pris part à une délibération du conseil municipal sur les faits relatifs au procès. Ce jugement a encore été cassé, u attendu que les tribunaux ne sont pas autorisés par la loi à appliquer aux témoins diligentés en matière do simple police les cas de reproches déterminés seulement à l'égard des témoins appelés dans les enquêtes en matière civile; qu'il appartenait au tribunal saisi de la poursuite d’avoir tel égard que de droit aux circonstances, en appréciant le mérite de la déposition des témoins, mais qu'il ne pouvait refuser de les entendre, puisque toutes personnes, autres que celles dénommées en l'article 156, doivent, nonobstant l’opposi-

> C«88 . 25 avril 183» (J. P., tom. XXVI, p. »35).

CHâP. VI. DE l’iNSTK. A L' AUDIENCE DU TBIB. DE POUCE, N* 2602. 251

lion des inculpés à leur audition, être admises à déposer en matière de police '. *

Ainsi, il ne suffit pas que des reproches soient adressés aux témoins pour mettre obstacle à leur audition, il faut que ces reproches soient admis, et ils ne peuvent l'être que dans les cas prévus par l'article 156. lin arrêt déclare a que le droit (de ne pas entendre les témoins produits) ne pouvait naître pour le juge de cette circonstance qu'un reproche aurait été adressé par le prévenu contre l'un ou l'autre des témoins; qu'en effet, lorsqu’un témoin est reproché et que le reproche n'est pas admis, ce témoin est comme tout autre témoin cité, et son audition ne peut être refusée que par suite d’une application de l'article 136 et d’une violation expresse de l'article 154*. n

2602. Si les témoins contre lesquels les reproches sont proposés sont les agents rédacteurs des procès-verbaux produits à l'appui de la poursuite, quel sera l’effet de ces reproches? Cette question a été examinée dans le livre III, chap. v, de ce Traité (n» 1291).

2603. La partie civile peut-elle être entendue comme témoin? Ce n'est point en vertu de la disposition de l'article 156 que son témoignage peut être écarté, c’est en vertu de la maxime nullus testis idoneus in te sud intelligilur, maxime qui , suivant l’expression d'un arrêt, « est d'ordre public et substantielle à la défense* ». Il a été jugé à cet égard t 1” que la partie civile ne peut, à peine de nullité, être entendue comme témoin et avec serment, malgré l'opposition du prévenu , lors même que le juge aurait déclaré ne devoir accorder k sa déposition que tel égard que de droit * ; 2° que, néanmoins, cette prohibition n’étant point absoino , elle peut être entendue même avec serment , si ni le prévenu ni le ministère public ne s’y opposent * ; 3* qu’elle a d'ailleurs dans tous les cas le droit de donner à l'audience à l'appui de sa plainte, mais sans serment, tous les éclaircissements qu’elle juge nécessaires*. Nous nous bornons à enregistrer ici

) Cas». 18 juillet 1840 (Bull., n° 188).

sCu». 30 avril 185i (Bull., n° 141).

3 Cass. 28 déc. 1838 (Bull., u« 389).

* Même arrêt, et caa». 3 janv. 1838 (Bull., n» 2).

s Caaa. 28 nov. 1844 (Bull., n° 383).

' Cas». IB janv. 1837 (Bull., A" 21).

cette jurisprudence : nous l'examinerons en exposant les formes de la procédure devant la cour d’assises. Au surplus, cette prohibition, quelle que soit sa portée, ne peut atteindre ni les dénonciateurs , ni les simples plaignants , ni les parents de la partie civile'. Il appartient au juge d’apprécier la foi qui doit être attachée au témoignage de ces personnes ; mais il est évident qu’elles ne peuvent être assimilées à la partie civile : ce qui écarte, en effet, le témoignage de celle-ci, ce n’est pas seulement son intérêt dans la cause, c’est qu’elle y est partie et qu’à ce titre elle agit, plaide, discute et exerce les mêmes droits que le ministère public.

2604. Les ofGcicrs qui exercent les fonctions du ministère public près le tribunal de police peuvent- ils être entendus comme témoins dans les affaires qu'ils poursuivent? Cette question a été résolue par un arrêt qui porte : • Que l’article 154 attribue aux procès-verbaux et rapports, et, à défaut , aux témoins légalement produits et entendus, foi en justice pour les contraventions de police; que , dans l’espèce, le commissaire de police n’a eu recours ni à l’un ni à l’autre mode de preuve ; qu’il s’est borné à se porter témoin contre le prévenu ; mais que cette qualité de témoin à l’audience est incompatible avec les fonctions du ministère public, et que c’est à bon droit que le jugement attaqué a repoussé ce témoignage; qu’en statuant ainsi, le tribunal de police, loin de violer l’article 154, s’y est conformé ainsi qu’aux principes constitutifs du ministère public en France *. » On ne peut admettre, en effet, que l’officier qui, chargé des fonctions du ministère public, poursuit et soutient l’action publique, puisse, descendant de son siège et changeant de rôle à l’audience , déposer comme témoin à l'appui de la prévention. Ces fonctions de témoin et de partie poursuivante sont incompatibles ; car celui qui poursuit ne peut avoir l’impartialité nécessaire pour que son témoignage fasse foi, et en se portant témoin, il indique par cela même qu’il ne possède pas cette impartialité que son ministère exige et qu’il puise sa conviction, non dans les éléments du débat, mais dans la connaissance personnelle qu’il a du fait incriminé. On peut ob-

■ Cass. 5 tel. 18 ]'i (J. P., lom. XXV, p. 899) ; 27 mai 1837 (Bull., ii" 164) ; 8 aoAl 1831 (n° 332).

2 Cass. 27 mai 1841 (Bull., n° 136); 4 juin 1858 (a*' 155).

CHAP. VI. DE l’INSTB. A l’AUDIENCE DU TRIB. DE POUCE, N* 2G05. 253

jecler cependant que le commissaire de police qui remplit les fonctions du ministère public a pu rédiger lui-méme le procèsverbal en vertu duquel la poursuite est dirigée; or, que sont les agents rédacteurs des procès-verbaux, sinon des témoins des faits qu'ils rapportent? Que sont leurs procès-verbaux, sinon des témoignages? Et comment le commissaire de police qui les a rédigés ne serait- il pas appelé à donner des explications sur leur contenu lorsqu'il est présent à l'audience et par cela seul qu’il remplit les fonctions du ministère public ? La réponse est que cet officier, soit qu'il verbalise, soit qu'il poursuive, agit comme officier public; qu'étant à la fois agent de la police judiciaire et chargé du ministère public , il s'acquitte successivement de cette double mission; qu’à ce double titre, il constate la contravention et en poursuit la répression ; mais qu'il y a loin de là au témoignage assermenté qu'il viendrait fournir à l’appui du procèsverbal. Ce témoignage, en effet, n'est plus un acte de ses fonctions , il faut même qu’il les dépose momentanément pour le donner; il faut qu’il abdique son caractère public pour prendre le caractère d'un simple témoin; il est donc impossible d’y voir une suite, une conséquence, un complément des fonctions ellesmêmes. Ensuite la loi fournit les moyens de débattre*le procèsverbal , de combattre le ministère public ; mais la défense serait-elle possible si l’officier qui a rédigé le procès-verbal et soutenu la prévention avait encore le droit de fournir son propre témoignage à l’appui? Si son procès-verbal a besoin d'être fortifié par quelque preuve, il lui appartient de la produire, mais non de la faire, de la rechercher et non de la créer ; le procès-verbal est le témoignage de l’officier de police judiciaire; l'officier du ministère public n'a point de témoignage à fournir, ses nouvelles fonctions ont absorbé les premières; il a changé de rôle et il ne peut plus apporter son serment à l’appui du procès-verbal, quand ce n’est pas comme rédacteur de ce procès-verbal qu’il est présent à l'audience. (Voy. 1466.)

2605. Le greffier qui tient la plume à l’audience peut-il être entendu comme témoin? 11 a été décidé, sous l'empire du Code du 3 brumaire an IV, a que, le greffier d’un tribunal de police ne devant pas tenir note des dépositions des témoins cl des dires des parties, aucune loi ne prohibe, à peine de nullité, qu'il soit

25 i LIV. VI. 0RGAMS.1T10N DBS TRIBU\'AIIX DE POLICE.

entendu en témoignage dans la cause soumi.se au tribunal de police ' s . Le principe qui fait la base de cette décision n’existe plus, puisque l'article 155 de notre Code porte que le greffier tiendra note des principales déclarations des témoins : c'est la conséquence de l’institution de l’appel. Or, le greffier, devenu témoin, tiendra-t-il avec impartialité note des déclarations des autres témoins? N’est-il pas à craindre que ces notes soient écrites sous l’influence de sa propre déposition? Enfin, si la partie débat son témoignage et s’il s’élève à cet égard quelque incident qui lui soit personnel, faut-il admettre qu’il puisse reprendre la plume pour en faire l’analyse*? M. Merlin fait, à la vérité, remarquer que l’article 155 ne prononce aucune nullité'; mais la question n’est pas dans le texte de cet article, elle est dans l’application du principe qui fait du greffier un élément nécessaire du tribunal de police (n° 2467); d’où résulte, ce semble, l'incompatibilité de ses fonctions avec celles de témoin.

2606. L’article 156, au surplus, et c’est là sa dernière disposition, ne frappe point les personnes qu’il désigne d’une incapacité absolue de déposer; il se borne à donner aux parties le droit de s’opposer à. leur audition : cette audition, nonobstant une opposition régulière, doit entraîner nullité; mais si ni le ministère public, ni la partie civile, ni le prévenu ne s’opposent à ce qu’elles soient entendues, leurs déclarations peuvent être admises. Nous disons qu’elles peuvent être admises, car, même dans le cas où nulle opposition ne s’élèverait, le juge pourrait d’office, après avoir vérifié que le témoin est parent ou allié du prévenu au degré prohibé, écarter son témoignage et refuser de l'entendre s’il pense qu’il est inutile ou dangereux : il puise son droit à cet égard non-seulement dans la prohibition générale de l’article 156, mais dans la faculté d’admettre ou de rejeter les témoignages que lui donne l’article 154 *.

2607. Dans quel ordre doivent être entendus les témoins? La loi ne le dit pas : ce n’est qu’au chapitre des cours d’assises que l’article 31!) veut qu’ils déposent dans l’ordre établi par le pro-

■ Cass. 2 fésr. 1809 (J. I’., lom. Vil, p. 347).

5 M. Sulpicy (J. P., loin. Vit , p. 347).

* Rcp., v“ Trmoin judiciaire, § 1, arl. 5, n. 8.

' Cass. 28 mai 1841 (Dalt., lom. \LI, p. 403).

CHAP. VI. DE l’i.VSTR. A l’ALDIKNCE DU TRIE. DE POUCE, 5I* 2608. 255

curcur général. On peut induire de là que, devant le tribunal de police, la partie poursuivante , le commissaire de police ou la partie civile, suivant que la poursuite a lieu à la requête de l’un ou de l’autre, doit régler cet ordre. Cependant on ne pourrait dénier nu juge qui dirige les débats le droit de le modifier, s’il le juge utile à la manifestation de la vérité.

Doivent-ils être entendus séparément? Sur ce point encore la loi garde le silence : faut-il recourir aux articles 31 6 et 317, qui, dans la procédure de la cour d'assises, veulent qne les témoins se retirent dans la chambre qui leur est destinée et n'en sortent que pour déposer séparément ? La Cour de cassation a résolu cette question négativement: «Attendu que le principe de l’article 31 7, qui ordonne que les témoins seront entendus séparément, n’est posé par la loi que pour les cours d’assises et ne se trouve pas parmi les dispositions qui règlent la procédure devant les tribunaux de simple police » Cette solution doit d’autant plus être adoptée que, même dans la procédure devant la cour d’assises, , les règles tracées par les articles 316 et 317 ne sont point prescrites à peine de nullité*. Ces règles doivent être considérées comme des précautions, non point essentielles mais utiles, pour assurer la vérité des dépositions qu'elles mettent à l’abri des influences; mais il est évident que l’utilité de ces mesures est moindre lorsque les intérêts qu’elles ont pour objet de protéger sont plus minimes. La juridiction de police ne connaît d’aillenrs que peu de formes nécessaires : la loi a lendu sans cesse à simplifier sa procédure; il n’est donc pas permis d’en établir en dehors de son texte. Le juge peut sans doute, puisqu’il a la police de l’audience, ordonner que les témoins se retireront dans une chambre et seront appelés séparément à l’audience; mais ces prescriptions n’ont de sanction que la volonté même du juge; leur violation ne peut avoir aucun effet.

2608. Les témoins, avant de déposer, prêtent serment. L’article 155 porte : « Les témoins feront à l’audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le greffier en tiendra note, ainsi qne de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations. «

' Cass. ^ juin 18à7 (Bull., n° 121).

^ Cass. 2A avril 1835 (Bull., n« 142).

De ce lexie on doit déduire trois corollaires ; 1° que tous les témoins sans distinction sont soumis à la formalilé du serment ; 2‘ que la formule de ce serment est sacramentelle; 3° que cette formalité doit être exactement constatée. Examinons successivement ces trois points.

En thèse générale, tous les témoins produits devant le tribunal de police doivent prêter serment ‘ : c’est le serment qui donne au témoignage sa force de preuve , parce qu’il est la garantie de sa vérité. Ainsi, il n’y a point de distinction à établir entre les iémoins qui ont été régulièrement cités, ceux qui ont été simplement avertis et ceux mêmes qui ont été directement amenés par les parties à l’audicncc ’, entre les témoins à charge et les témoins à décharge’ : tous sont également soumis à l’obligation du serment, car leurs témoignages ont la même force légale devant le tribunal. La même règle s’applique même aux plaignants qui ne sont pas constitués parties civiles même aux témoins que le juge aurait appelés d’office à l’audience’. Il n’est pas même au pouvoir des parties de consentir à ce qu’un témoin soit entendu sans prêter serment : la loi ne reconnaît pas de dispense et prononce la nullité de toutes les dépositions qui sont dénuées de cette sanction *.

Cette règle s’applique à tous les agents qui sont appelés à l’audience à l’appui des procès-verbaux ou rapports qu’ils ont rédigés, tels que les agents de police’, les gendarmes’, les agents ■voyers ’, les gardes champêtres ”, les maires et adjoints ” et les

* Cass. 1-3 mai 1837 (Bull., n« 151): 3 mars 1838 (n» 56); août 1839 ■(n'>'î73); 22 nov. 1839 (n« 561); 5 déc. 1839 (n»370); 24jaiu-, 1840(n<>3»); 20 sept. 1845 (n» 298); 4 mars 1848 (n" 56); 28 juin 1851 (n» 258); 4 oct. 1851 (n» 439): 12 août 1852 (n» 270): 4 août 1853 (n» 382); 21 sept. 1854 (n“ 286), etc.

s Cass. 8 août 1817 (J. P., tom. XtV, p. 413) ; 15 mai 1845 (Bult., n» 172).

* Cass. 8 août 1817 (J. P., tom. XiV, p. 414); 10 juin 1836 (Bull., n" 185) : 2 mars 1849 (n» 48); 1« .oùt 1850 (n» 242) ; 19 sept. 1851 (n" 393).

* Cass. 2 mai 1840 (Bull., o° 126).

® Cass. 23 janv. 1835 (Bull., n” 31).

® Cass. 13 juin 1835 (Bull., n“238).

7 Cass. 18 mars 1837 (Bull., n» 87); 5 ocl. 1838 (n» 327); 7 mars 1844 (n» 85); 19 juin 1846 (n“ 159); 28 sept. 1849 (n” 263).

* Cass. 4 nov. 184S (Bull., n" 263).

0 Cass. 8 mai 1846 (Bull., n“ 115).

10 Cass. 23 sept. 1836 (Bull., n» 320).

'•Cass. 7 juin 1849 (Bull., n" 125).

CHAP. VI. DE L’iKSTR. A L’ AUDIENCE DU TRIB. DE POLICE, N* 2609. 257

commissaires Hc police '. En effet, tous ces agents ne peuvent »>tre appelés qu’il litre de témoins; la loi ne permet de les entendre à aucun autre titre; ils sont donc assujettis à la forme qui protège tous les témoignages.

2609. Quelques tribunaux avaient cru pouvoir appeler d’office des personnes qu’ils entendaient par forme de renseignements et sans prestation de serment. Celle pratique a été énergiquement proscrite par la Cour de cassation ’. Les motifs de celle jurisprudence sont, d’une part, que la disposition de l’article 155 est d'ordre public, et qu’il n’apparlienl pas au juge d’exempter les' témoins de l’obligation qu’elle leur impose; et, d’une autre part, que cette disposition est générale et s’applique à tous les témoins, sous quelque forme et à quelque titre qu’ils soient appelés; que si l’article 269 confère aux présidents des cours d’assises la faculté de recevoir, comme renseignements et sans serment préalable, les déclarations de toutes personnes qu’ils jugent nécessaire d’appeler pendant les débats, celle faculté est exceptionnelle et ne peut être étendue à aucune autre juridiction. On peut ajouter qu’il n’y avait point de motif pour étendre une telle faculté aux tribunaux de police : dans la procédure des assises, les témoins, dont les noms sont notifiés à l’avance, sont examinés par les parties; il est donc logique que ceux qui sont inopinément produits dans le débat et sur lesquels les parties n’ont pu se renseigner n’aient pas le même caractère et que leurs dépositions n’aient pas la même force; mais devant le tribunal de police, où fous les témoins sont instantanément produits, où tout examen préalable a paru superflu, il importe peu qu’ils aient été amenés au commencement de l’audience ou qu’ils aient été appelés dans le cours de celle audience; ils ont le même caractère, et la même foi est ajoutée à leurs témoignages; il n’existe donc aucune raison de soustraire ceux-ci à la formalité qui est une garantie générale de la sincérité de loiiles les dépositions. Ainsi, lors même que la personne appelée dans le cours du débat serait ou un fonction-

' Caas. 8 fevr. 1844 (Bull., n» 40).

2 Cas.s. 13 mai 1837 (Bull., n" 151); 21 sept. 1838 (n»315): 13 sept. 1839 (n"21)8) : 13 mai 1841 (n“ 139) : 4 avril , 14 août et 14 nov. 1851 (n»* 130, 338 et 479): 30 déc. 1852 (n" 419); 22 juillet 1853 (n" 367); 20 janv. 1854 (il" 14); !"■ mars 1856 (n" 89).

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