‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 59 sur 163 · VI · texte numérisé non relu

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naire auquel des renseignements sont demandés ou le maire ou l'adjoint de la commune*, aucune exception n’est admise : toutes les personnes qui font des déclarations sur les faits dont les tribunaux de police sont saisis doivent prêter serment.

2610. La loi cependant a édicté au droit général de porter témoignage en justice une double exception qui s’applique à toutes les juridictions: cette exception concerne les individus condamnés à des peine: portées par les articles 34 et 42 du Code pénal, qui n’ont pas été rélial)ilités et les mineurs de quinze ans. 11 est clair que lorsqu’un individu a été déclaré incapable de déposer en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, cette condamnation doit être exécutée devant fous les tribunaux*, et néanmoins il a été reconnu que l’audition de ces individus, avec prestation de serment , n'est pas un vice irritant dont puisse résulter la nullité de la procédure dans laquelle ils auraient été entendus *. Quant aux enfants de moins de quinze ans, la forme de leurs dépositions est réglée par l’article 79 du Code d’instruction criminelle, qui déclare que »ils pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment « . Et la Cour de cassation a jugé u que l’article 73, qui impose le seraient aux témoins, et l'article 79, qui en excepte les enfants, contiennent cbacun un principe général et fondamental de la procédure criminelle, et qu’ils régissent par suite les débats ouverts devant les tribunaux de simple police et de police correctionnelle comme l’instruction écrite; qu’il résulte de la combinaison de ces règles que la seconde déroge pleinement à la première; que celle-ci ne concerne donc exclusivement que les individus âgés de plus de quinze ans qui sont appelés à déposer en justice et que les tribunaux susnommés ne doivent exiger que d’eux, avant de les admettre à déposer, la prestation préalable du serment prescrit par la loi, à peine de nullité; que ces tribunaux sont dès lors tenus, lorsque des enfants âgés de moins quinze ans comparaissent à leur audience, soit à l’appui de la prévention, soit dans

' Cass. 24 juittet 1835 (Bull., n" 304).

2 Cass. 4 juillet 1831 (Bull., o» 266); 20 déc. 1851 (n°634); 16! juin 1854 (n- 202).

^ Cass. 20 j.inv. 1844 (Bull., n» 22).

* Cass. 18 nov. 1819 (J. P., loin. XV, p. 561 ); 22 Jaov. 1835 (lom. XIX, p. 84); 7 Jauv. 1841 (Bull., n" 3).

CHAP. VI. DE L’inSTE. A L’ AUDIENCE DU THIB. DE POUCE, N“ 2611. 259

rinlérôt de la défense, de se borner à les entendre conformément à l’article 79, puisque l’article 155, loin de modifier la forme spéciale de procéder qu’il a déterminée à leur égard, n’a fait que reproduire la formule du serment édictée par l’article 75, et la rendre obligatoire sous une sanction pénale que ce dernier n’y a pas attachée pour l’instruction écrite; que les «^clarations des enfants âgés de moins de quinze ans, quoiqu’elles n’aient pas été faites sous la foi du serment, sont un élément légal de décision ; que les juges qui les ont reçues ont le pouvoir de les apprécier souverainement, la loi ne les obligeant à statuer sur la poursuite que d’après la conviction produite en eux par les débats ' » . Et néanmoins, si l’enfant a été entendu avec prestation de serment, il n’en résulte aucune nullité, attendu que la disposition facultative de l’arlicle 79 « laisse aux juges la faculté de recevoir, avec ou sans prestation de serment, les dépositions des témoins âgés de moins de quinze ans, suivant que les enfants leur paraissent plus ou moins en état d’apprécier toute l’importance de ce serment *. »

2611. Le deuxième corollaire qu’il faut déduire de l’article 155, c’est que la formule du serment qu’il a édictée est sacramentelle, et qu’il n’est pas permis, à peine de nullité, d’y apporter aucune modification '.

Ainsi, il y a nullité toutes les fois que le serment n’est pas conforme à la loi et qu’il n’en reproduit pas les termes: par exemple, si le témoin s’est borné à prêter serment de dire vérité^; de dire la vérité'; de dire et déposer vérité'; toute la vérité'; vérité, rien que vérité'; vérité et toute vérité', la vérité, toute la vérité "; la vérité, rien que la vérité Toutes ces formules, en

1 Cass. 2 mars 1855 (Biitt., n° 81).

2 Cass. 15 avrit 18V1 (Biilt., n"97).

» Cass. 19 aofit 18.53 (Bult., n“ 415).

* Cass. 6 mars 1845 (BuU-, n° 84); 10 mai 1845 (n° 168).

^ Cass. 25 juillet 1846 (Bult., n° 198); 21 févr. 1856 (n° 77).

« Cass. 26 févr’ 1846 (Bull., n- 56).

" Cass. 13 nov. 1847 (Bnll., n“ 271); 2 mars 1854 (n» 58). s Cass. 13 juillet 18o0 (Bull., n" 221); févr. 1856 (n» -46).

® Cass. 23 avril 1855 (Bull., n" 153).

"> Cass. 26 fevr. 1846 (Bull., n» 55).

" Ca.ss. 18 févr. 1847 (Bull., n» :55); 2 ocl. 1851 (n«420); 12 mai 1854 (n’ 147); IV mars 1856 (n» 108).

effet, omettent ou restreignent quelques-uns des termes de la formule légale ; elles n’obligent pas de dire à la fois toute la vérité et rien que la vérité.

Il est inutile de mentionner d’autres formules qui s’éloignent encore plus que celles-là de la teneur de la loi; telle serait, par exemple, Y affirmation sous serment de la vérité du fait', ou l’interpellation faite à des témoins à la perte de leur àme sur le fait imputé au prévenu*. La nullité de ces expressions et de toutes autres analogues est évidente.

Mais y a-t-il nullité si la formule employée, autre que la formule légale, est en même temps plus étendue? 11 faut distinguer si dans son extension elle contient les termes ou si elle ne les contient pas : par exemple, la formule de dire la vérité et toute la vérité et de parler sans haine et sans crainte, quoique plus étendue que la formule légale, ne la reproduit pas tout entière, puisqu’elle omet ces mots : rien que la vérité; elle ne peut donc la remplacer*. Il en est encore ainsi de cette autre formule : de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité*. Mais, si les témoins ont employé tous les termes de l’article 317, s’ils ont prété serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité n, la nullité n’existerait plus, puisque cette formule contient tout entière celle de l’article 155; et que les termes surabondants qu’elle renferme ne peuvent en affaiblir le sens*. La même décision s’appliquerait au serment a de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité » , puisque l’addition faite à la formule de la loi n’en a restreint ni la portée, ni les conséquences légales *.

2612. Il importe cependant de faire une remarque. Quel est le motif de la nullité? C’est que la déposition du témoin qui n’a pas prêté le serment légal ne présente pas la garantie que la loi a voulu y attacber, c’est que la preuve dont le juge s’est servi n’a pas le caractère d’une preuve légale, c’est que le témoin sur lequel il s’est appuyé n’était pas un véritable témoin. De là, il faut natu-

' Cass. 8 août 1840 (Bull., n° 228).

* Cass. 25 avril 1840 (Bull., n“ 119).

3 Cass. 15 mai 1845 (Bull., n» 172).

< Ca.ss. 20 sept. 1845 (Bull., n" 308).

Cass. 12 nov. 1835 (Bull., n"41.3).

“ Cass. 27 mars 1850 (Bull., ii» 123).

CIl.lP. VI. DK L’i.\STR. l’.U'DIEXCE DU TIUU. DE l’OUCE, 2612. 261

rellcnicnl inJuire que, si le jugement ne s’esf point appuyé sur les témoignages entachés de nullité par défaut de serment régulier, si par exemple ce jugement statuait sur deux faits connexes, et si les témoins n’ont été entendus que sur l'un de ces faits, ou s'il s'est fondé sur d'autres moyens que sur les témoignages, aucun vice ne l’infecterait, car l'illégalité n’aurait exercé aucune influence sur sa décision. C'est ainsi qu’un pourvoi fondé sur l’irrégularité d’un serment a dû être rejeté : « Attendu que, s’il est constaté que les témoins produits à la requête du ministère public et entendus à l’audience, au lieu de prêter serment dans les termes’ de l’article 155, ont seulement prêté le serment de dire toute la vérité, le jugement attaqué s’est fondé sur des moyens de droit appliqués à la prévention, telle qu’elle résultait des faits relatés au procès-verbal, telle aussi qu’elle était formulée dans la citation et dont le jugement n’a pas modifié les hases; que dès lors celle illégalité a été sans influence sur la décision intervenue " C’est encore ainsi qu’un autre pourvoi fondé sur le défaut même de serment des témoins a été également rejeté: U Attendu que, si le jugement dénoncé présente une violation expresse de l’article 155, en ce qu’il ne déclare pas explicitement et formellement que les témoins entendus dans l’instruction à l’audience avaient, avant d’être admis à faire leur déposition, rélé le serment prescrit à peine de nullité dans les aflaircs de. police correctionnelle et de simple police, ce vice de forme ne saurait entraîner l’annulation de la décision dont il s’agit, puisqu’elle n’est nullement fondée sur la déposition sus-énoncée, mais uniquement sur la maxine non bis in idem*. » Enfin, dans une espèce où le tribunal d’appel, après avoir entendu irrégulièrement quelques témoins, avait confirmé purement et simplement le jugement du tribunal de police, le rejet du pourvoi a encore été prononcé : a .Attendu que le jugement constate que les témoins produits ont été entendus oralement et séparément, après avoir individuellement fait serment de dire la vérité; que celte formule incomplète et illégale, qui ne satisfait ni au vœu de l’article ■44, ni au vœu des articles 155 et 189, a pour effet de vicier tout ce qui se rattache à celte, partie incidente de. l’instriiclion ordonnée par les juges d’appel; mais que, par son jugement dé-

1 Cass. 22 mai 1856 (Rnll., n» 187).

= Cass. 20 juillet 185V (Bull., ii" 232).

finilif sur le fond, le tribunal de Moulins, pour confirmer le jugement attaqué, a qdopté purement et simplement les motifs des premiers juges; qu’il est ainsi légalement établi que ce tribunal s’est fondé exclusivement sur des éléments autres que ceux qui avaient pu résulter de l’incident d’appel, et a résolu une question distincte de celle que soulevait cet incident ; d’où il suit que la nullité relevée n’a pu vicier la décision attaquée '. »

La même exception couvre également l’irrégularité commise dans le serment prêté à une seconde audience, lorsque le serment prêté à la première audience, suffisant pour valider toutes les déclarations subséquentes , était régulier. Ce point a été reconnu par un arrêt qui porte > que tous les témoins avaient, à une précédente audience, déjà prêté serment conformément à la loi ; que ce serment suffisait pour que leurs déclarations fussent placées sous l’influence de cette solennité lors des audiences suivantes ; que les omissions qui se remarquent dans la formule du serment qui leur a été inutilement demandé après qu’ils avaient satisfait à cet égard à la loi ne peuvent vicier le serment par eux déjà régulièrement prété ' » .

2613. Nous arrivons maintenant an troisième corollaire qui doit être déduit de l’article 153 ; la constatation de la formalité du serment. Cette constatation doit être faite soit dans le jugement lui-même, soit, à défaut du jugement, dans les notes d’audience dont la tenue est prescrite au greffier. Elle est régulièrement faite par le jugement seul, car la deuxième partie de l’article 155 n’est pas prescrite à peine de nullité, et par conséquent, bien que la tenue des notes soit formellement prescrite au greffier, leur omission ne vicie cependant pas la procédure Elle peut résulter à la fois du jugement et des notes, lorsque du rapprochement de leurs doubles énonciations on peut inférer l’accomplissement de la formalité*. Enfin, elle peut résulter des notes seules, puisque l’article 155 leur donne cette mission spéciale, pourvu, d’ailleurs, qu’elles soient signées par le greffier; car, dénuées de cette signature, elles n’auraient aucune force probante. Ce point a été consacré par plusieurs afrêts qui portent

« Cut. îl férr. 1856 (Boit., n” 77).

2 Cass. S8 sept. 1855 (Bull., n" 3.38).

a Cass. 1-^r juin 1838 (Bull., n“ 150 et 151).

« Cass. 11 nov. 1841 (BuU., n° 316).

■Digilized by Coogl

CBAP. VI. DE l’iNSTR. A l’ AUDIENCE DU TRIB. DE POLICE, N° 261-t. 263

( que les noies d’audience tenues par le grefBer, en exécution des prescriptions du dernier paragraphe de l’article 1.55, contiennent la constatation expresse de la prestation de serment, dont la mention a été omise par le jugement; mais que ces notes d’audience qui, en principe, pourraient suppléer en celte partie au silence du jugement, ne sont point, en fait, dans une forme probante, puisqu’elles ne sont point revêtues de la signature du greffier; d’où il suit qu’il y a eu omission d’une formalité prescrite à peine de nullité i> Enfin, au cas où la constatation n’existe pas ou n’est pas régulière, la formalité est réputée n’avoir pas été remplie. Cette conséquence nécessaire de toute omission de cette nature a été consacrée par de nombreux arrêts qui portent en principe « que toute formalité substantielle, dont l’accomplissement est ordonné sous peine de nullité, doit être tenue comme n’ayant pas été remplie, lorsqu’elle n’est pas légalement constatée*. »

2614. Cela posé, comment doit être formulée la mention de la prestation de serment? Ici, nous nous trouvons en présence d une jurisprudence dont les exigences peuvent sembler excessives. Il a été successivement jugé, en effet, qu’il ne suffit pas qu’il soit constaté : 1° que les témoins ont prêté serment, « attendu que celte énonciation est insuffisante et incomplète, et qu’elle ne peut suppléer le serment tel qu'il est formulé par la loi ’ » ; 2* qu’ils ont prêté le serment prescrit, « attendu que celte énonciation ne suffit pas pour établir que le serment exigé est celui dont 1 article 155 contient la formule spéciale* » ; 3° qu’ils ont prêté le serment prescrit par la loi, « attendu que ce n est là qu une mention insuffisante du serment *, une mention vague et générale* »; 4” qu’ils ont été entendus ou qu’ils ont déposé conformément à la loi, O attendu que cela ne suffit pas pour établir qu’avant d’être entendus ils ont prêté le serment de l’article 155’» ;

I Cass. 26 no6t 1855 (Bnll., n» *36); 8 janv. 18*2 n» 5).

5 Ca.«. 15 déc. 185* (Bull., n" 3*7); et conf. cass. 2 mars 18*9 (n» *8); 1* juin 18*9 (n“ 133), etc.

3 Cass. 13 Janv. 18*8 (Bnll., n- 11); 2 mai 1850 (n’ 1*1): l" juin 1855 (n« 191).

♦ Cass. 1« août 1850 (Bull., n» 242).

s Cass. 1* déc. 18*8 (Bnll., n“ 321); 23 mars 18*9 (n« 65); 9 janv. 1851 (n" 13).

8 Cass. 11 mai 18*9 (Bull., n° 18*); 12 janv. 1850 (n» 17).

7 (juis. 9 déc. 18*8 (Bull., n» 319); 28 nov. 1851 (n» *85).

2Ü-4 LIV. VI. OKG.V.MSATIOX DES TIIIBUX.'IL'.X DE POUCE.

5’ que leurs déposilions ont été reçues sous la foi du serment ' ; 6° qu’ils ont piété serment dans la forme ordinaire* ; 7° qu’ils ont été entendus dans les formes voulues par la loi avec les formalites preseriles par la loi*. Il est évident que quelquesunes de ces énonciations sont insuffisantes et incomplètes, notamment les dernières, qui ne mentionnent même pas la prestation d'un serment; mais quand il est formellement constaté que le témoin a prêté le serment prescrit par la loi, ou qu’il a prété serment conformément à la loi, faut-il exiger davantage? Le Code d'instruction criminelle a écrit dans les articles 75, 155 et 317, trois formules de serment ; or, les deux premières sont identiques, et la troisième renferme elle-même les termes des articles 75 et 155; qu’importe donc que le juge se trompe et prenne l’une au lieu de l'autre, puisque le serment, prêté dans l'une ou l'autre forme, sera pleinement suffisant? On olijecte, à la vérité, qu’il peut s’égarer au point de faire prêter ou un serment mutilé, comme on en a vu tout à l'heure des exemples, ou le serment prescrit aux témoins des enquêtes civiles par l’article 35 du Code de procédure civile, ou même le serinent imposé aux experts par l'article 44 du Code d'instruction criminelle; mais faut-il présumer une irrégularité aussi grave, lorsqu’elle ne résulte pas formellement du jugement? Faut-il supposer une formalité éludée ou tronquée quand il est constaté qu’elle a été remplie? \’c suffit-il pas que son accomplissement soit énoncé, sans qu’il soit besoin d’ajouter le mode de cet accomplissement? Il semble que la jurisprudence aurait pu se contenter de cette énonciation générale; et cependant, comment blâmer l'inquiète sollicitude de la Cour de cassation, qui, appelée à vérifier l’exécution de cette formalité, la plus importante de toutes les formes de cette procédure, a voulu savoir non-seulement si un serment a été prêté, mais comment il l’a été? \’a-t-cllc pas dû peut-être apporter ici imc défiance d'autant plus grande qu’il s’agit d’un juge unique qui peut négliger les règles légales ou confondre celles qui sont relatives aux deux juridictions qu'il exerce à la fois?

Dans l'étal actuel de la jurisprudence, le serinent des témoins

• C.ass. 25 «oiit 1853 (Bull., n"3(i0).

* Cass. 13 scpl. 1845 (Bull., n‘> 288).

^ Cass. 16 sept. 1853 (Biilt., ii" 406).

1 Cass, l'raoùl IS50 (n°242): 13 mai (832 (ii" 153).

CHAP. VI. DE L’iXSTtt. & L’ AUDIENCE DU TRIB. DE POUCE, N* 2613. 263

(lûil être constaté, à peine de nullité, soit par la transcription dans le jugement ou dans les notes d’audience de la formule de l'article 153, soit par l’énonciation que le serment a été prêté dans les termes de cet article. Les arrêts portent, en effet, « que la constatation légale du serment prêté par les témoins ne peut résulter que de la transcription dans le jugement de la formule du serment ou de la mention de l’article de la loi auquel le triiiunal s'est conformé pour l’accomplissement de cette formalité ' n . On peut cependant citer encore une troisième formule que la jurisprudence a respectée ; quelques jugements ont constaté que les témoins ont été entendus après prestation de serment et accomplissement des autres formalités prescrites par la loi. 11 a paru sans doute que cette double mention du serment et des autres formalités légales emportait une présomption que toutes les formalités avaient été régulièrement accomplies. L'n<arrët a jugé U que cette mention implique d’une part qu’il a été satisfait au vœu de la loi en ce qui concerne la première de ces formalités comme celles qui l’ont suivie, et d’autre part, que le serment prêté par les témoins a été celui que présente l'article 155’ » . Un autre arrêt plus explicite encore déclare « que l’arrêt attaqué, en constatant que les témoins cités à la requête du ministère public n’ont été entendus qu'après le serment et les formalités prescrites par la loi, n'a pu, d’après sa rédaction, entendre que le serment des témoins prescrit par l'article 155; que la formule de ce serment déterminée par l’article 75 est identiquement la même que celle de l’article 155; que la formule du serment de l’article 317, en supposant qu’elle fût celle adoptée dans le débat dont il s’agit, comprend celle dudit article 133; qu'ainsi il est suffisamment démontré que lesdils témoins ont prêté le serment voulu par l’article 153 ‘ n.

2613. Les dépositions des témoins sont soumises à quelques règles que nous allons maintenant exposer.

Une première règle est qu’ils doivent déposer à l’audience. L’article 153 en fait la prescription formelle ; ce n’est qu’au cas d’impossibilité de comparaître pour cause de maladie que le juge,

* Cass. 17 juin 1852 (Bull., n“ 197).

Cass. 14 févr. 1845 (Bull., n** 53).

Ca.ss. juin 183H (Bull., n® 151).

266 LIV. VI. OBGANISATiON DES TRIBUNAUX DE POLICE.

ainsi qu’on l'a vu, peut se transporter au domicile du témoin, accompagné du ministère public, du prévenu et du greffier, et recueillir sa déposition, conformément à l’article 83 du Code d’instruction criminelle. Le juge peut-il entendre des témoins dans une visite des lieux faite contradictoirement avec les parties? Non, car l’instruction doit être publique, et la condition de cette publicité ne peut être réalisée sur les lieux telle que la loi l’exige, et d’ailleurs cette audience doit être accompagnée d’une solennité qui ne se rencontrerait pas dans un tel mode de procéder. Si la visite fait connaître quelques personnes dont les renseignements peuvent être utiles à la cause, le juge peut les faire citer à l’audience et les entendre suivant la forme légale.

Une deuxième règle est que les témoins doivent déposer oralement. Elle est consacrée comme la première par l’article 153. De là il suit que -le jugement est nul s’il a été rendu sur une information écrite : c’est ce qui a été jugé par un arrêt qui casse : a Attendu qu’il est constaté que c’est sur le seul vu d’une information écrite devant le juge d’instruction que le tribunal de police s’est permis de déclarer le prévenu coupable de tapage nocturne ayant troublé la tranquillité publique; qu'ainsi le jugement a été rendu sur des déclarations de témoins non entendus à l’audience du tribunal de police, et par conséquent sur une instruction qui n’a pas eu la publicité prescrite par la loi à peine de nullité'. » Il ne faudrait pas toutefois considérer comme une Information écrite les déclarations de témoins que les officiers de police consignent quelquefois, à tort sans doute, dans leurs procès-verbaux ; ces énonciations n’ont en elles-mêmes aucune forme probante, mais De peuvent vicier les actes dans lesquels elles sont insérées; elles ne deviendraient une cause de nullité que dans le cas où le juge en aurait fait la base de son jugement. Il importe peu que le tribunal ail donné lecture publique des dépositions écrites de ces témoins : il suffit que les témoins n’aient pas été entendus à son audience pour que la loi soit enfreinte. La cassation d’un jugement de police a été prononcée, « attendu qu'il est constaté qu’au lieu de recevoir publiquement à l’audience les déclarations des témoins, le tribunal de police s’est borné à faire faire lecture d’une information qui avait été écrite par le magistrat de sûreté,

' C«ss. 29 dce. 1815 (J. P,, lom. Xtll, p. 196).

CHâP. VI. DE 1,’lNSTR. A L' AUDIENCE DU TRIB. DE POUCE, N* 261.^. 267

en sorte que le jugement a été rendu sur des dépositions non reçues par le tribunal; que l’instruction à cet égard n’a pas été publique, et que conséquemment la partie citée n’a pu avoir pour sa défense les moyens que lui garantissait la loi ' n . Enfin, la déposition écrite d’un témoin décédé ou absent peut-elle être lue à l’audience? Plusieurs arrêts avaient répondu négativement, u attendu que les témoins doivent être entendus à l’audience en présence du prévenu , qui a la faculté de proposer contre eux des reproches * ». Mais un arrêt postérieur a jugé, dans une poursuite ob l’absence d'un témoin avait motivé une demande en renvoi à une autre audience, « qu’en ordonnant l’ouverture du débat malgré l’absence du témoin, et en autorisant ensuite, sur la demande du ministère public, la lecture de la déclaration de ce témoin absent, le tribunal de police a agi d’une manière conforme à la loi et à ses attributions ’ » . Cette dernière decision est-elle fondée? L’article 153 veut que les témoins soient entendus à l’audience, et nulle disposition ne donne au tribunal de police le pouvoir de faire lecture de la déposition écrite d’un témoin absent. Si ce pouvoir appartient aux présidents des cours d’assises, c’est qu’ils sont armés d’une attribution extraordinaire qui n’a point été étendue aux juges de police. De même que ceux-ci ne peuvent faire entendre des témoins à titre de renseignements, de même ils ne peuvent lire des dépositions qui ne pourraient avoir également que la valeur de simples renseignements. La loi a voulu d’ailleurs que les témoins et leurs témoignages soient publiquement débattus entre les parties; or ce débat n’est plus possible quand le témoin est absent, quand sa déposition écrite ne peut être éclaircie par aucune explication. Quel serait enfin le but de cette lecture? On ne peut soutenir qu’une telle déclaration puisse faire foi, puisse avoir la valeur d’une preuve; le juge ne pourrait donc se fonder sur un tel argument pour invalider le procès-verbal ou pour prononcer une condamnation ; la lecture en est donc inutile. On comprend que dans la matière du grand criminel la loi ait dû ne négliger aucun élément quelconque de preuve, aucun fait indicateur; mais en matière de police, les pouvoirs du juge sont plus

• Cas». 24 mai 1811 (J. P., tom. IX, p. 344); 8 janv. 1807 (lom. V, p. 618).

* Cas», l" mess, an XIII (J. P., lom. IV, p. 614); et Ucrlin, Rép., ï“ Déposition, H 2.

3 Cass. 4 août 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1365).

restreints, parce que les intérêts sont plus minimes, et, dès lors, il n’a point à faire entrer dans le débat de simples renseijjnements, il n’y peut admettre que des éléments susceptibles de faire preuve.

2616. Une troisième règle a pour objet l'application aux témoins entendus en matière de police des dispositions des articles 310, 325, 326, 332 et 333, relatives aux interpellations qui peuvent leur être adressées par les parties, aux individus qui ne parient pas la même langue ou qui seraient atteints de surdi-mutité. En général, on ne doit point étendre d'une procédure à une autre des règles spéciales qui sont mesurées à l'importance de la matière; c’est ainsi que les articles 2C0 et suiv., relatifs au pouvoir discrétionnaire du président des assises, ne s’appliquent pas aux juridictions inférieures. Mais il en est autrement des règles qui, par leur nature, sont généralement applicables à toutes les procédures, et qui n’ont pas été reproduites parmi les dispositions particulières à ciiaqiie juridiction. Car faut-il proclamer une lacune dans la loi, ou faut-il <|ue le juge établisse des formes arbitraires, lorsque la loi elle-même contient des dispositions précises et qui sont applicables au cas qui se présente? Si, en matière de pénalité, il n’est pas permis de raisonner par voie d'analogie et de transporter l'application d'une peine d'un cas à un autre, il n’en est pas de même en matière -de procédure pénale, où le même cas doit, en général, être régi par les mêmes formes, la même bypothèse par les mômes garanties ’. Scra-l-il interdit d'interpeller les témoins, de leur donner des interprètes s'ils n’entendent pas la langue nationale, parce que la procédure du tribunal de police n’a pas prévu ces diverses circonstances? Comme elles se présentent plus fréquemment dans la procédure des assises, c’est là que la loi a dû placer les règles générales qui s’y appliquent; or, ces règles ont-elles un caractère exceptionnel? Leur utilité, qui est de fournir les moyens les plus propres à la découverte de la vérité, n’est-elle pas la même devant tous les tribunaux? Et la défense n’est-elle pas aussi intéressée que la poursuite ellemême à ce qu'elles soient partout appliquées? Il faut donc tenir comme certain que les dispositions des articles cités peuvent être

< Voy. notre dissertation dans la Reçue critii/ue de législation, lom. IV, p. 87.

CHAP. VI. DE l’iSSTR. A l’aDDIENCE DU TRIB. DE POUCE, N” 2CI7. 2G9

invoquées même en malière de police, et c'est aussi dans ce sens que l’a décidé la jurisprudence

2617. Une quatrième règle que nous avons déjà eu l'occasion de mentionner est que le greffier doit, aux termes de l’article 155, tenir note des principales dépositions de témoins. Cette obligation, quoiqu'elle soit impérativement imposée au greffier, n’est cependant pas prescrite à peine de nullité, car cette peine, d’après la teneur de l’article 155, ne se rattache évidemment qu’à la première partie de cet article, c’est-à-dire à la formalité du serment*. Ces notes ont cependant une assez grande importance, car d’une part elles font preuve de l’accomplissement des formes prescrites par la loi, et d’une autre part, dans les affaires sujettes à appel, elles peuvent dispenser le juge d’appel d’entendre de nouveau les témoins dont les dépositions y sont analysées. Le juge de police doit donc veiller à ce qu’elles soient exactement tenues, suivant la prescription expresse du Code. Au reste, la signature du juge est inutile pour qu’elles aient force probante, car la loi ne l’exige pas; il suffit qu’elles soient signées par le greffier, a attendu que le greffier d’un tribunal est un officier public dont la signature suffit pour donner aux actes de son mi'nisjère, dans les fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le caractère de l’autlienticité; que lorsque le législateur a voulu que les procès-verbaux dressés par un greffier fussent, en outre, revêtus de la signature du juge, il a eu soin de l’exprimer, comme il l'a fait en matière civile, lorsqu’il doit être procédé à une enquête devant un juge de paix, dans le cas prévu par l’article 39 du Code de procédure civile, et en matière criminelle, dans le cas de l’article 372, pour les procès-verbaux servant à constater que les formalités prescrites ont été observées; que l’article 155 ne contient rien de semblable; que par cet article le greffier est seul chargé de tenir note des faits et circonstances qu’il indique et des principales déclarations des témoins* i>. Mais dénuées de sa signature, elles n’ont plus aucun caractère, elles ne sont aucune autorité*.

■ Cass. 19 sept. 1834 (J. P., lotn. XWI, p. 844).

Ga-ss. 12 sept. 1812(1. P., tom.X, p. 722); 1'' juin 1838 (Bull., n” 151); — conlr. cass. 4 fésr. 1826 (J. P., lom. XX, p. 140).

^ Cass. 30 avril 1842 (Bull., n” 106).

* Cass. 8 Janv. 18’»2 (Bull., n" 5).

Lir. VI. OBGAMS.1TION DES TBIBUXAUX DE POLICE.

§ VI. Des expertises ordonnées par le juge.

2618. Nous avons examiné précédemment le caractère général de la preuve par experts et les règles qui s'appliquent au choix des experts , aux formes de leurs opérations , à la rédaction de leurs rapports (n** 1889 et suiv.). Nous nous bornerons donc à consigner ici la partie de cette matière qui touche les tribunaux de police.

Les expertises sont un moyen de preuve commun à toutes les jusidictions et que les tribunaux de police peuvent employer par cela seul qu'aucune disposition de la loi ne le leur a interdit. Ce point, qui ne saurait être contesté , a souvent été reconnu par la jurisprudence. Nous ne citerons qu'un arrêt qui déclare « que l’article 154 n’a nullement limité le mode ou la nature des preuves qui peuvent être opposées aux procès-verbaux émanés d'officiers publics auxquels la loi n’a pas accordé le droit d'ètre crus jusqu'à inscription de faux ; que le juge de police, comme le juge civil, correctionnel ou criminel, peut ordonner toute mesure interlocutoire, telle qu'expertise, descente et vue des lieux, dès qu'il les croit nécessaires pour éclairer sa religion ' » .

Il est évident, toutefois , que les expertises ne doivent être ordonnées que dans les ,cas où les autres preuves seraient admissibles. Ainsi, lorsqu’il existe un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire que le fait qu’il constate en termes précis a le caractère d'une contravention , et que la preuve contraire n'est pas proposée, le juge , qui ne pourrait , dans ce cas, appeler des témoins, ne peut, non plus, nommer des experts. C'est ce qui a été décidé par un arrêt portant : u Que le commissaire de police de la ville de Saint-Armand a trouvé des chevreaux trop jeunes et une épaule de mouton mort depuis longtemps exposés en vente dans la boutique des prévenus, et déclaré que ces viandes étaient insalubres; qu’il résulte du jugement dénoncé que le fait de l’existence de ces viandes dans leurs boucheries n’a point été dénié par eux, et qu'ils se sont contentés de prétendre ou qu'ils étaient dans l’usage d’en faire commerce sans que les acheteurs s’en soient jamais plaints, ou que leur intention n’était pas de les vendre; que la contravention était dès lors établie par les procèsverbaux qui l’ont constatée, d’après l'article 154; que le ministère public n’avait pas à la prouver autrement, et qu’il conste de ' Cnss. 12 janv. 1856 (Bull., n» 18).

CUAP. VI. DE L’INSTH. A l'aUDIBKCB DU TRIB. DB POLICE, N‘ 2618. 271

ses réquisitions consignées dans les qualités dudit jugement qu'il n'a point offert d’autre preuve; que le tribunal de police ne pouvait donc pas légalement se dispenser do la réprimer conformément aux articles 475 et -i77 du Code de procédure ; qu’il suit de là qu’en ordonnant avant faire droit que le comité de salubrité serait appelé à décider si les viandes étaient mauvaises ou nuisibles à la santé par les motifs énoncés dans les procès-verbaux précités , sous le prétexte que le demandeur en cassation avait offert de prouver leur insalubrité, ce tribunal a commis un excès de pouvoir, méconnu la foi due à ces actes et violé expressément l’article 134'. » Il importe néanmoins d’exprimer à la suite de cet arrêt une réserve importante : la règle qu’il pose est exacte toutes les fois que l’expertise porterait sur les faits matériels dont le procès-verbal fait foi , et toutes les fois que ce procès-verbal est rédigé dans des termes qui n'admettent aucun doute sur l’existence de la contravention. Mais si l’expertise doit s’appliquer à des points qui constituent, non point des faits matériels, mais une appréciation, une opinion personnelle de l’agent, si elle a encore pour objet d’éclaircir des faits que le procès-verbal a laissés obscurs et dont l’obscurité ne permet pas de les juger, il appartient au juge d'ordonner toutes les vérifications propres à éclairer sa religion. Nous avons déjà établi ce point de doctrine (n* 1450). Dans l'espèce même de cet arrêt, l’insalubrité des viandes saisies, était-ce un fait matériel, était-ce une opinion de l’agent? On peut faire à cet égard une distinction : si le procès-verbal constate un état de corruption actuelle , c’est là un fait matériel dont il doit faire preuve ; mais s’il déclare seulement que les viandes, sans être corrompues , sont malsaines et nuisibles à la santé, c’est là une opinion personnelle qui est dénuée d’autorité. C’est ainsi qu’un arrêt décide « que le procès-verbal d’un commissaire de police ne peut faire foi en justice sur la question de savoir si certaines eaux répandent de leur nature des exbalaisons insalubres; question dont la solution suppose un examen et des recberches spéciales; tandis qu’un procès-verbal n’est destiné par sa nature qu’à constater l’existence d’un fait actuel et dont les circonstances mêmes frappent les sens', n Dans ce dernier cas, le juge pourrait donc ordonner une expertise.

* Cass. 4 juin 1852 (Bull., ii" 181).

ï Cass. 29 août 1825 (J. P., lom. .MX, p. 853).

272 LIV. VI. ORGâNISATIOK DES TRIBUNAUX DE POUCE.

2619. Les experlises peuvcnl être ordonnées par le juge , soit d’office, soit sur la demande des parties. Lorsque cette mesure est provoquée par les conclusions des parties, le juge ne peut l’écarter que dans le cas où le point qu’elles veulent éclairer lui semblerait suffisamment établi, ou dans le cas encore où ce point lui paraîtrait inutile à la décision de la cause. L’expertise, en elfet, est un moyen de preuve qui appartient aux parties comme tout autre moyen légal de manifestation de la vérité ; elles ont le droit de s’en servir et de l’invoquer par cela même qu’elles ont le droit soit de soutenir la prévention, soit de développer la défense; elles ne peuvent donc en être privées que dans le seul cas où cette preuve leur serait inutile, puisque l’article 408 prononce la nullité des jugements qui ont rejeté les demandes ou les réquisitions tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi. Il a été jugé dans ce sens a que la faculté ou le droit de demander une expertise sont accordés par la loi aux parties, afin de prouver la vérité de leurs allégations ; que les tribunaux ne peuvent dès lors, aux termes des articles 408 et 413 , procéder au jugement de la prévention sans l’avoir ordonnée, si elle avait été provoquée par des réquisitions ou des conclusions formelles, que dans le cas où ils déclarent expressément soit que le fait qu’elle aurait pour objet d’établir ne serait ni pertinent , ni concluant, soit qu'ils se trouvent suffisamment éclairés par les débats pour n’avoir pas besoin des éléments de conviction qu'elle leur aurait offerts ' » .

2620. L’expertise ne peut être ordonnée ou rejetée que par un jugement. L’article 302 du Code de procédure civile porte , en effet : « Lorsqu’il y aura lieu il un rapport d’experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l’expertise. » Ce jugement, lorsqu’il est rendu sur les conclusions formelles des parties, a un caractère interlocutoire. Car l’article 452 du même Code est ainsi conçu : a Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond. » Or, comme , aux termes de l'article 416 du Code d’instruction criminelle , les jugements interlocutoires peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation , il im-

' Cass. 12 juin I8VC (Biitl., n" |.'(2).

CH4P. VI. DE l’iNSTR. A l’ AUDIENCE DU TRIB. DE POLICE, N" 2G21 . 273

porte que les parties ne soient pas privées par le fait du juge de celte voie de recours. Il faut donc, puisque l’expertise, dans ce cas, préjuge nécessairement le fond, que les parties qui ont le droit de la demander puissent également la repousser et la combattre. Aussi, .dans une espèce où le tribunal de police s’était borné à remettre la cause à huitaine, en déclarant, sans rendre aucun jugement pour ordonner cette mesure , qu’une expertise serait faite pour vérifier le fait de la contravention , le jugement définitif a été cassé : b Attendu que la vérification qui a eu lieu devait, d’après la disposition de l’article 4IG du Code d'instruction criminelle combinée avec celles des articles 302, 451 et 452 du Code de procedure civile , être ordonnée par un jugement interlocutoire; qu’un tribunal de répression n’a pas le droit plus qu’un autre d’enlever aux parties le bénéfice du recours que la loi leur accorde contre ses décisions, en se dispensant de procéder ainsi qu’elle le prescrit '. »

Cependant, pour ne pas retarder la marche des affaires, la jurisprudence a été amenée à introduire une distinction entre les expertises ordonnées sur les conclusions des parties et celles qui sont ordonnées d’office. On lit dans un arrêt : u qu’il faut distinguer entre les expertises et les expertises facultatives ;

que si le jugement qui ordonne ou refuse la première est un jugement définitif , le jugement qui ordonne la seconde , surtout quand il n’y a pas eu contestation , n’est que préparatoire et ne préjuge rien sur le fond dont la décision ne sera pas subordonnée à l'avis des experts facultativement nommés ; qu’il en doit être de même des décisions accessoires à celle ordonnant l’expertise, et que cela est vrai surtout devant les tribunaux répressifs, dont la marche ne doit point être entravée par des appels multipliés *. n

2621. Les parties doivent-elles être mises en demeure d’y assister? La jurisprudence s’est prononcée pour la négative : « Attendu que si les articles 315 et 317 du Code de procédure civile veulent que les expertises soient faites en présence des parties où elles sont dûment appelées, ces dispositions sont sans application aux expertises ordonnées par la justice répressive; que pour celles-ci les seules formalités ù suivre sont réglées par les arti-

' Cas5. 25 sept. (Hull., n° 290).

- Cass. 15 mars 1845 n** 102).

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