‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 60 sur 163 · II · texte numérisé non relu

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274 HV. VI. OKGâMSATlON DES THIBUN.1UX DK POUCE.

des 43 et 44 du Code d’instruction criminelle, et qu’au surplus l'observation des dispositions des articles 315 et 317 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité '. » Cette solution, que nous avons déjà signalée dans l'instruction écrite (n° 1889), semble révéler dans la Jurisprudence une sorte d'anomalie : il est certain que notre Code ne rcnïerme pas de dispositions suffisantes pour régler les expertises ; il faut, à chaque pas, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure, recourir au Code de procédure civile; or, n'y a-t-il pas quelque contradiction à appliquer ou écarter successivement tel ou tel article de ce Code? à déclarer l’article 203 applicable et condamner comme inapplicable l'article 315? Les arrêts ici font plus qu'interpréter la loi, ils la créent. En face d’une législation complète sur les expertises civiles, ils choisissent, ils élaguent tcHe ou telle disposition, telle ou telle forme , suivant qu’ils la jugent plus ou moins utile , plus ou moins embarrassante dans la procédure pénale. Une telle interprétation peut suffire à l'expédition des affaires, elle n’est ni rationnelle ni juridique.

2622. Le juge ne peut procéder lui-mérae à l'expertise, il doit la déléguer à des hommes spéciaux munis des connaissances nécessaires pour apprécier le point litigieux , car c'est précisément la possession de ces notions spéciales , qui manquent au juge ou qu’il ne peut lui- même appliquer, qui fait la puissance de ce moyen de vérification. De là celte règle que n la preuve ne peut résulter légalement que d’une expertise faite par des gens de l'art préalablement nommés et assermentés * n .

Quant au mode de nomination des experts et à la forme du serment qu'ils doivent prêter, on doit se reporter à nos précédentes observations (n" 1897). 11 faut seulement rappeler ici qu’il a été décidé 1° qu'un seul expert peut être nommé, nonobstant les termes de l’article 303 du Code de procédure civile, > attendu qu’il est de droit commun , en matière de contravention , que le juge peut, suivant l’exigence des cas, ne nommer qu’un on deux experts, et qu’alors même que l’article 303 du Code de procédure civile serait considéré comme applicable , l’observation de cet ar-

' Même arrêt; et conf. cass. l"' aeril 18W (Bull., n» 75); et 16 fevr. 1855 (n" 45).

2 Casa. S6 sept. 1840 (Bull., n» 290) ; 3 dëc. 1840 (n® 342).

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CIIAP. VI. DF. l’iNSTR. A L’ADDIEN'CE DU TRIB. DE POUCE, 2623. 275

ticio n’a pas é(é prescrite à peine de nnllitê ' » ; 2” que la loi ne s’oppose pas à ce qu’un expert qui a déjà concouru à une première expertise soit de nouveau nommé pour procéder à une deuxième qui n’est que le complément de la première*.

2623. L’expertise a les mêmes elTets que les témoins : elle peut être proposée, bien que les termes de l’article 154 soient restrictifs, pour combattre les énonciations des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, et si sa vériGcation a pour résultat de détruire ces énonciations , le juge n’est plus lié par les procès-verbaux. C'est ainsi qu’il a été Jugé, sur un pourvoi fondé sur ce que le tribunal, au lieu d’admettre des témoignages pour débattre la preuve résultant du procès-verbal, avait ordonné une expertise, » que, dans l'espèce , la partie défenderesse avait formellement conclu à la nomination d’experts, et que le tribunal, en conGant à ceux-ci une vériGcation qui pouvait fortiGer ou détruire la valeur du procès-verbal constatant la contravention, ne s’est pas écarté de la lettre et de l’esprit de l’article 154 * n .

Mais l’expertise n’est qu’un moyen de preuve; elle ne fait point foi des faits qu’elle constate, elle ne lie point le juge par les conclusions qu’elle émet. Le rapport des experts ne contient qu’un avis auquel le tribuual n’est pas tenu de se conformer*; il en apprécie les éléments et, suivant qu’il en approuve ou n’en approuve pas la teneur , il lui donne ou lui refuse la force d’une preuve. C’est ainsi qu’il a été jugé, sur un pourvoi fondé sur ce que le jugement avait prononcé contre le demandeur, quoique le rapport des experts lui eût été favorable, « que la décision à intervenir ne saurait dépendre, en matière criminelle, de l’expertise qu’il a paru utile de prescrire; que les juges restent les appréciateurs libres et souverains de son résultat, puisqu’ils ne doivent prononcer sur la prévention que d’après leurs lumières et leur conscience ‘n . Et, par conséquent, la décision fondée sur le point qui a été soumis aux experts est inattaquable devant la Cour de cassation *.

« Cass. S.3 jnillel 1838 (Bail , n" 240).

= Cass. 19 dèc. 183:î (J. P., lom. XXV, p. 1086).

s Cass. 12janv. 18.56 (Bull., n“ 18).

« Cass. 15 mars 1855 (Bull., n" 102).

^ Cass, l'"' avril 1843 (Bull., n® 75).

•* Cass. 28 ocl. 1814 (J. P., lom. \II, p. 440).

§ VII. Visites des lieux.

2624. 1,’arlicle 41 du Code de procédure civile dispose que, « lorsqu’il s’agira soit de constater l’élat des lieux , soit d’apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés , le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des parties». Il a été admis par la jurisprudence que celle disposition, édictée pour les matières civiles, doit être appliquée aux matières de police et que le juge de paix, soit qu’il siège comme juge civil ou comme juge de police, a le droit de se transporter sur les lieux contentieux et d’en vérifier l’étal. Les arrêts portent a que l’article 41 s’applique par analogie aux tribunaux de police ' » , — « que celle disposition est substantielle au droit de défense », — » qu’elle est substantielle à la régularité de l’opération et régit également , par raison d’analogie , la procédure devant les tribunaux de répression * » .

Il nous semble qu’il n’était pas besoin de l’article 41 du Code de procédure civile pour établir le droit du juge de police de se transporter sur les lieux et d’en constater l’état. L’inspection personnelle des lieux est un moyen de preuve que la loi a laissé à la disposition de toutes les juridictions. Si noire Code a ordonné les transports sur les lieux du juge d’instruction, il ne les a point interdits aux autres juges. Or, tous les juges qui ont mission do découvrir la vérité ont par cela seul le droit de prendre tous les moyens que la loi ne leur a pas interdits d’arriver à cette découverte. La visite , l'examen des lieux est l’un des éléments les plus efficaces de l’instruction ; dés lors, toute instruction, à quelque degré qu’elle soit faite, peut s’en servir. C’est en ce sens qu’il a été déclaré par un arrêt, qui nous paraît logiquement motivé, B que les tribunaux ont non -seulement le droit, mais encore le devoir do prendre toutes les mesures et d’ordonner toutes les preuves, rapports, expertises, visites des lieux propres à éclairer leur religion et assurer la justice de leur décision; que dès lors le tribunal de police, en ordonnant, avant dire droit au fond, son transport sur les lieux, s’est conforme aux règles prescrites en matière judiciaire et n’a violé aucune loi ’ ».

* Cass. G avril 1838 (Bull., d“27).

2 Cass. I V sppl. 1850 (Bull., n“ 309).

3 Cass. 18 mars 1848 (Bull., n“ T.’î).

CH.IP. VI. UE l’iNSTR. a l’aVDIENCE DU TRIB. DE POLICE, N" 2(>'25. 277

Le tribunal de police peut ordonner son transport dans tous les cas oü, suivant les termes de l'article 41 du Code de procédure civile, il reconnaît ruiililc de constater l'état des lieux ou d'apprécier la valeur des dédommagements demandés. Ces termes ne sont d'ailleurs nullement restrictifs, et il a été reconnu, en les interprétant, que le juge peut se transporter sur les lieux même pour s’éclairer sur une question de compétence A plus forte raison devons-nous conclure, puisque nous considérons le droit du Juge à cet égard comme existant indépendamment de l'article 41 , que le transport peut être ordonné toutes les fois que le tribunal le juge utile à l'instruction des procès dont il est saisi.

2625. Le juge doit ordonner son transport par un jugement et sa visite doit être opérée en présence des parties ou du moins après qu'elles ont été légalement mises en demeure d'y assister. Telle est la disposition de l’article 41 du Code de procédure civile, et c'est sur cet article que se fondent en général les arrêts qui ont maintenu cette règle. On lit, en effet, dans ces arrêts a que les juges de paix, lorsqu'ils reconnaissent l'utilité de constater l’état des lieux, doivent, aux termes de l’article -41, ordonner que la visite en sera faite par eux en présence des parties; que cette disposition, qui a pour but de rendre contradictoire toute l'instruction d'après laquelle il sera statué sur l’affaire, est applicable par analogie en matière de simple police et substantielle au droit de défense; qu’il résulte néanmoins du jugement dénoncé que le juge de police a profilé de l'intervalle entre les deux audiences où la cause a été successivement appelée devant lui pour s’assurer par lui-même de l’espace que le dépôt de pierres reproché au prévenu laissait libre, sans qu’il apparaisse ni que son transport eût été préalablement prescrit, ni qu’il ait été contradictoirement opéré ; en quoi ce magistrat a expressément violé ledit article 41 et le droit de défense à la Cour de cassation «

Mais cet article, comme on l'a fait déjà remarquer, n'est pas la véritable ou du moins la seule source de cette règle. Elle n’est

' (tiifs. 7 jani-. 1820, di. rpq. (J. I’., loin. XXII, p. 541). — Vny. Imilcfoi.s sur cc poiiil sujji i't, u" 2522.

2 C.1SS. 14 sept. 18.50 (Bull., n“ 509); cl conf. cass. 28 sept. 1850 (n" 558); C avril et 17 orl. 1838 (n"’ 97 ri 317); 3 août 58-49 (n” 190); 3 ocl. 1851 (ii“ VÎ9), rlc.

278 UV. VI. ORGAMSATIO\ DES THIBDNALX DE POLICE.

qu’une conséquence du caractère même de la procédure qui doit être publique et contradictoire; le juge ne peut se fonder sur des renseignements qui lui sont personnels, sur des éléments qui n'ont pas subi l’épreuve d'un débat; c’est la présence des parties ou leur mise en demeure d’y assister qui fait do la visite un moyen de preuve, parce que leurs explications ont pu en éclairer les résultats, parce qu’ils ont pu les contredire réciproquement. C’est par ce motif qu’un jugement de police a dû être cassé, attendu que ce jugement déclarait u que c’est sur l’inspection personnelle faite par le juge, sans qu’il soit constaté que les parties y aient été présentes, que le magistrat a fondé l’impraticabilité du rliemin; que les renseignements que le juge se procure, en dehors de l’audience, sur les faits constitutifs des contraventions, ne forment point une preuve sur laquelle il puisse asseoir sa conviction ; que la loi n’admet d'autres preuves que celles qui, produites aux débats, peuvent être l’objet d’une discussion contradictoire ' » . C’est par une conséquence de cette doctrine que la Cour de cassation, dans quelques-uns de ses arrêts, a rejeté les visites de lieux faites hors la présence des parties, non plus en invoquant l’article 41 du Code de procédure civile, mais en invoquant seulement les règles générales du Code d'instruction criminelle. L’un de ces arrêts porte, en elfct: u Vu les articles 153, 154 et 161 du Code d'instruction criminelle; attendu qu’il résulte de la combinaison de ces articles que la conviction du juge, chargé par la loi de réprimer les contraventions, ne doit se former que par les débats qui ont lieu publiquement devant lui; qu’ainsi lorsque, dans l’espèce, le juge, au lieu d’ordonner la preuve des faits articulés par le prévenu, a pris sur lui de demander extrajudiciairement des renseignements dont il a ensuite argumenté dans sa décision, lorsqu’il a tiré des motifs de cette décision d’une visite des lieux par lui faite sans l'avoir contradictoirement annoncée et sans mettre les parties à même d'y assister, il a viole expressément les articles précités : la Cour casse*. » C’est là, suivant nous, le fondement le plus juridique de la jurisprudence.

2626. L'irrégularité des visites de lieux auxquelles le juge a procédé en l’absence des parties ou sans les avoir mises, par un

> Cass. ISoct. 1854 (Bull., n- 300).

3 Cass. 11 juin 1842 (Bull., n" 158).

CHAP. VI. DE l’iNSTB. A L’ AUDIENCE DU TBIB. DE POLICE, N" 2626. 279

jugement préalable, en demeure d’y assister, n’entache pas néanmoins la procédure d’une nullité absolue. Tous les arrêts qui prononcent cette nullité se fondent sur ce que les jugements annulés avaient pris leurs motifs de décision dans les visites irrégulières ; iis déclarent « que le jugement dénoncé, qui n’a été rendu qu’aprês la visite des lieux, s’est uniquement déterminé à relaxer le prévenu par des motifs tirés de cette visite effectuée hors la présence des parties, et sans que celles-ci eussent été légalement mises en demeure d’y assister ' De là la conséquence que, si la visite illégale n’a pas fourni au jugement son motif déterminant, s’il n’en fait pas état et s’il s’appuie soit sur les procèsverbaux, soit sur les témoignages, le vice de cette visite, ne produisant aucun préjudice, devient indifférent. Ce point a été reconnu par un arrêt qui rejette le pourvoi du ministère public dans les ternies suivants : a Sur le moyen tiré de la prétendue violation de l’article 41 du Code de procédure civile, en ce que le tribunal de simple police s’est transporté sur les lieux du litige sans avoir ordonné cette mesure par un jugement préparatoire et sans que les parties aient été présentes à l’inspection qu’il a faite, ni légalement mises en demeure d’y assister : — Attendu, en droit, que l’inobservation des formalités substantielles de procédure ne doit entacher de nullité l’instruction qui s’en trouve viciée que lorsqu’elle a pu réellement nuire aux parties; que, dans l’espèce, l’irrégularité dont le demandeur se ferait grief n’a point préjudicié à l’action publique, puisque le tribunal de police n’a tiré de la descente dont il s’agit sur les lieux contentieux aucun élément déterminant ou décisif de son jugement*. » Cette distinction, établie pour circonscrire le nombre des nullités dans une matière qui n’en admet que fort peu, pourrait être critiquée : ce n'est plus, dans ce système, l’illégalité de la mesure qui produit la nullité, c’est uniquement le motif que le juge donne à sa décision; il peut se transporter seul sur les lieux cl puiser dans son inspection personnelle et isolée fous les éléments de son opinion, pourvu qu’en les énonçant il n’exprime pas leur source et qu’en déclarant les motifs du jugement, il ne déclare pas le lieu où il les a pris. Il importe peu que le transport soit illégal, la jurispru-

' Cass. 28 fevr. J839 (Bull., n» 71); 3 août 1849 (u" 190); 2 mai 1856 (il" 165).

2 Cass. 28 fùvr. 1846 (Bull., n® 64); et conf. 22 mars 1838 (Datl., 38, 454).

dencc ne voit que l’abus qui en est fait; elle ne frappe nullement l’excès de pouvoir commis par le juge, elle ne veut apercevoir que la conséquence qu’il en a déduite. l’eul-ôtrc eût-il été plus logique de frapper la me.sure à raison de son illégalité même, et quelle qu’ait été son influence, qu’il est dillBcile de constater, sur le jugement.

2027. La visite des lieux doit, nous l’avons déjà dit, être ordonnée par un jugement; mais ce jugement, à la différence de celui qui, sur les conclusions des parties, ordonne une expertise, est, en général, purement préparatoire; c’est, en effet, une simple mesure d’instruction ; il ne préjuge rien sur le fond; il ne fait point dépendre ses décisions de telle ou telle vérification; c’est une enquête que le juge est toujours libre de faire pour éclairer sa religion. Il a été décidé dans ce sens : u que le jugement du juge de police qui ordonne, avant faire droit, un transport contradictoire sur les lieux, ne préjuge lû explicitement, ni implicitement les questions soumises au tribunal de répression; que, dès lors, ce jugement, purement préparatoire et d’instruction, ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu’après le jugement définitif. » Cependant, si lu visite des lieux avait été ordonnée sur les conclusions des parties, si le juge faisait dépendre son jugement définitif du résultat de son inspection, cette mesure pourrait prendre un caractère interlocutoire.

Ce jugement d’avant faire droit est rendu à l’audience, et c’est également à l’audience que doit être rendu le jugement définitif qui suit la visite des lieux. Un juge de police, étant sur les lieux en présence des parties et se trouvant suffisamment édifié par la vérification qu’il avait faite, avait cru pouvoir prononcer immédiatement son jugement ; il s’était fondé sur l’article 42 du Code de procédure civile, qui porte : u II pourra juger sur le lieu même sans désemparer.» Cette décision, qui atteste le danger des emprunts faits par un code à un autre code, a été cassée par un arrêt qui déclare : u que l’article 24 du Code de procédure civile n’est point applicable en matière de police; que la solennité des formes des tribunaux répressifs ne saurait se concilier avec un mode de procéder qui n’assurerait pas à la justice toutes les garanties établies par la loi; que notamment l’article 153 du

> ('.RM. 88 avril 1854 (Bull., n° 127).

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ClIAP. VI. DE L’iNSTH. A L* AUDIENCE DU TRIB. DE POUCE, N° 2628. 281

Code d’instruction criminelle veut que l'instruction de chaque affaire soit publique à peine de nullité, et que la condition de cette publicité ne pourrait être réalisée sur les lieux telle qu’elle est exigée par la loi ; que les jugements du tribunal de police ne peuvent être rendus que dans l’auditoire qui lui est affecté', n

2628. La visite du Juge, lorsqu’elle est accomplie avec les formes légales, a les mêmes effets que les autres preuves. Le tribunal peut y puiser les éléments de sa conviction et les opposer aux autres actes de l’instruction. Il peut donc, lors même que la contravention est constatée par un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, si ce procès-verbal lui parait insuffisant, prendre dans les résultats de la vérification à laquelle il a procédé une preuve qu’il a le droit d’opposer ensuite à la preuve résultant du procès-verbal*. En effet, cette visite, opérée avec les formes légales, est un élément de preuve, et le juge a le droit d’y puiser sa conviction. Comment donc, si les énonciations du procès-verbal ne lui semblent ni assez claires, ni assez complètes pour asseoir son jugement, ne pourrait-il pas les contrôler au moyen d’une preuve que la loi met à sa disposition? Quand il peut d’office, dans la même hypothèse, ordonner soit une audition de témoins, soit une expertise, comment pourrait-il lui être interdit de procéder, en présence des parties, à une visite des lieux qui lui permet d’éclairer sa religion? Dès que cette visite a les effets d’une preuve légale, comment trouverait-elle un obstacle dans un procès-verbal qui ne vaut que jusqu’à preuve contraire ?

§ VIII. Audition du prévenu.

262'J. Devant le tribunal de police, le prévenu est entendu dans sa défense; il n’est point interrogé ; les articles 153 et IDO établissent à cet égard, en matière de police et de police correctionnelle, une différence qui résulte des formes diverses de ces deux juridictions. Le prévenu de contravention qui n’est pas obligé de comparaître, qui peut se faire représenter par un fondé de pouvoir, ne peut être soumis à un interrogatoire; s’il se pré-

* Cass. 17 juillet 1855 (Bull., n” 265) ; et coiif. cass. l^^prair. an VII (n“ W8); U ihcrm. an IX (n“ 283).

^ Cafs. 28 avril 1854 (Bull., n" 127).

282 LIV. VI. ORCANlS-VriON DES TRIBUNAUX DE POLICE.

sente, il est nécessairement entendu, c'est là une règle essentielle do l'instruction, c'est le droit de la défense (n° 1919) ; mais il peut proposer ses moyens de défense ou par lui-nième ou par l'organe d'un tiers, suivant qu’il le juge utile à ses intérêts, et dès lors son audition n'est pas considérée comme l'une des formes nécessaires de l'instruction.

2630. S'il est entendu, il peut, dans les développements de sa défense, faire l'aveu qu'il a commis la contravention. Quel est l'elTet de cet aveu? fait-il preuve contre le prévenu? Xous avons déjà eu l'occasion d'examiner ces questions (n° 1936).

L'aveu est un moyen de preuve, car par sa nature même il forme une présomption de sa vérité et il peut sufGre pour opérer la conviction du juge (n° 1937). Ainsi il a été maintes fois jugé en matière de police «que, en supposant que le procès-verbal pût être regardé comme irrégulier, la preuve de la contravention résultait sufGsammcîTt de l'aveu du prévenu ' — « que, quant

aux prévenus présents qui avouent la contravention qui leur est imputée, en se bornant à alléguer pour leur défense des excuses non établies en fait et non concluantes en droit, cet aveu sufGt pour motiver leur condamnation’ »; — « que s'il est constant, en droit, que le rapport d'un agent de police doit être corroboré par de nouvelles preuves, on ne peut admettre de preuve plus certaine du fait qui est l’objet de la prévention que celle émanée de l’aveu même des parties intéressées * ; » — « que les contrevenants ne peuvent être renvoyés de la poursuite exercée contre eux par l'unique motif du défaut, de lu nullité ou de l’irrégularité des procès-verbaux, quand la preuve du fuit est établie par leur aveu * ». La règle générale est donc « que , d’après les dispositions du Code d'instruction criminelle, les tribunaux peuvent , sans que la loi leur demande aucun compte des motifs qui ont déterminé leur conviction, en puiser les éléments soit dans les aveux des délinquants sur les faits qui se raltarbent à la matérialité des délits constatés par les procès-verbaux, soit dans les

■ Cus. 5 fevr. 1825 (J. IV, tom. XIX, p. 148); « déc. 1806 (lom. V, p. 368); 20jaiu. 1826 (lom. XX, p. 98).

3 Cosi. 4 mar» 1826 (J. P., lom. XX, p. 246).

3 Cass. 24 sept. 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1459).

‘ Cass. 17 fevr. 1837 (Bull., n" 56) ; 1.3 sept. 1839 (n» 296).

CUAP. VI. DE e’INSTR. A l’ AUDIENCE DU TSIB. DE POUCE, N* 2631. 283

aveux passés en présence de la justice elle-même par eux ou par les avoués qui les représentent ' » .

2631. 11 ne faut pas toutefois attribuer à cette règle un sens trop absolu : l'aveu est un moyen de preuve , mais ce moyen est soumis au juge qui a le droit de l'apprécier. Un arrêt qui explique très*nettement le sens et la portée des arrêts qui précèdent déclare a que, d'après l'article 154, les délits et contraventions sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou à leur appui ; que cet article n'interdit point aux tribunaux de chercher les éléments de leur conviction dans tous les autres modes de preuve admis par l'ensemble de la législation et notamment dans les déclarations faites en justice par les prévenus eux-mêmes lorsqu'ils proposent leur défense, aux termes de l'article 153; que sans doute le juge reste le maître d'apprécier la force probante de l'aveu que peut faire le prévenu, eu égard aux circonstances dans lesquelles il intervient ; mais qu'il ne peut se refuser d'en faire la base d'une condamnation, par le motif qu'aucun procès-verbal régulier n'a constaté le fait matériel de la contravention, puisque ce serait exiger pour ce fait, contre le vœu de l'article 154, une preuve légale incompatible avec les principes de notre droit criminel’. »

11 suit de là que les tribunaux ne sont point obligés de considérer l'aveu comme une preuve suffisante, et qu'ils ne sont nullement liés par les déclarations des prévenus : ils en apprécient la force probante ; ils examinent si ces déclarations ne sont point contradictoires et si elles sont persistantes; ils les admettent ou les écartent, suivant la conviction qu'elles ont opérée en eux. Cette doctrine est d'ailleurs consacrée par la jurisprudence. Un arrêt dispose a que l'article 1356 du Code civil n'est point applicable en matière de répression; que cet article 1356 est inscrit au chapitre de la preuve des obligations et non à celui de la preuve des délits; qu'il est corrélatif à la faculté de déférer le serment ; que le Code d'instruction criminelle n'autorise point les tribunaux de répression à condamner un accusé sur son seul aveu; que ces aveux, s'ils ont été faits spontanément, ne sont que des preuves

' Cass. 30 jonr. 1830 (J. P., (nm. XXIII, p. 104).

2 Cass. 29 Juin 1848 (Biitl., n° 193) ; 23 sept. 1837 (n«293); 7 toûl el 29 nov. 1851 (n«328 et 501).

284 LIV. VI. OHGAXISATIÜN DES TBIBUXAUX DK POUCE.

morales qui ne lient pas l’accusé, et qu'il peut toujours le.s rétracter par suite d’erreur ou autrement; que, dans l’espèce, le prévenu avait pu rétracter l’aveu qu’on prétendait émané de lui, quant au caractère communal du terrain ‘ . Un autre arrêt, tirant des mêmes principes une autre conséquence, déclare u qu’aucune loi ne défend aux juges de faire entrer dans leurs éléments de conviction l’aveu du prévenu , et ne leur impose à cet égard des règles différentes de celles qui existent pour les jurés * n . Les tribunaux de police n’ont donc d’autre obligation, en présence d’un aveu que constatent leur jugement ou les pièces du procès, que d’en apprécier la force probante ’ : ils sont libres de l’accueillir ou de ne pas s’y arrêter; mais s’ils ne s’y arrêtent pas, ils doivent déclarer que, dans leur opinion, il ne fait pas preuve.

Nous avons examiné ailleurs quelle est la force probante des aveux consignés dans les procès-verbaux (n° 1454), et si les aveux, lorsqu’ils sont légalement constatés, peuvent être divisés dans leurs déclarations diverses (n° 1938) : nous n’avons point à revenir sur ces deux points.

§ IX. Droits de la partie civile.

2()32. Après que les témoins ont été entendus, le plaignant, aux termes de l’article, 153, prend ses conclusions.

Il y a lieu de rappeler, d’abord, que le plaignant n'a le droit de prendre des conclusions que lorsqu’il s’est constitué partie civile (n“ 1711) : s’il n’a pas pris celte qualité, il n’est pas partie au procès, il ne peut donc y intervenir ni former aucune demande, et le tribunal doit le déclarer non recevable *. 11 a d’ailleurs la faculté de se constituer jusqu’à la clôture du débat (n° 1713). Il importerait peu que cette constitution fût spontanée ou qu’elle eût été provoquée par le ministère public : les motifs qui ont influé sur la détermination de la partie lésée ne peuvent vicier son intervention ; elle puise son droit dans le dommage qu’elle a souffert; elle n’a point à rendre compte de son exercice*.

Le plaignant peut se constituer et prendre des conclusions sans

I Cass. 19 a«Al 18/»! (Biitl., n» 252).

s Ciss. 23 scpl. 1837 (Bnit., n" 293).

a Cass. 18 mars 18.34 (Butl., n" 78).

* Cass. 23 août 1839 (Butt., n» 277).

6 Cass. 7 cIcc. 1837 (Bult., n" 423).

CIIAP. VI. DE 1,’lXSTR. A L’aUDIE.VCE DU TRIB. DE POUCE, N” 2().'J3. 285

coniparaitre personnellement il peut se faire représenter par on avoué ou par un fondé de pouvoir : le tribunal de police ne pourrait ordonner sa comparution personnelle, car la loi ne lui donne pas ee droit. Il ne pourrait d’ailleurs le faire assigner avec la (jualilé de témoin, car les deux qualités de partie civile et de témoin, quand elles sont prises simultanément, sont incompatibles'.

2033. I.a partie civile, dès qu’elle est régulièrement constituée, a le droit de prendre, dans l'intérêt de son action civile, les conclusions qu'elle juge utiles soit à la preuve du fait, soit à la constatation de ses dommages. Le juge est tenu de statuer sur ces conclusions. En elfet, aux termes des articles 408 et 413, il doit être prononcé, à peine de nullité, sur toutes les demandes des parties tendant à user d’une faculté ou d’un droit reconnu par la loi, même quand la peine de nullité ne serait pas textuellement attaebée à la formalité dont l’exécution est demandée.

Il suit de là que la partie civile est autorisée à former toutes les demandes qui ont pour objet l’exercice de son action; elle peut, par exemple, proposer soit une audition de témoins, soit une expertise, une vérification quelconque, une visite de lieux; elle peut requérir, comme l’article 148 l’y autorise même avant l’audience, toutes les estimations susceptibles de faire apprécier la valeur du préjudice qu’elle a éprouvé; elle peut provoquer toutes les mesures qui peuvent tendre à lui assurer le remboursement de ce préjudice; enfin, elle prend des conclusions définitives à Un de condamnation à la somme à laquelle elle l'estime.

Mais, si le juge est tenu de statuer sur toutes ces conclusions, lorsqu’elles sont régulièrement prises, il demeure le maître de les accueillir ou de les rejeter : le jugement, ainsi qu’on le verra plus loin, doit seulement constater que le tribunal les a appréciées. Il peut même écarter toutes les preuves qui loi sont proposées s’il les croit inutiles; c'est ce qui résulte de ces mots de l’article 133 : « Les témoins, s’il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s’il y a lieu, n Ces expressions ont été interprétées dans ce sens par un arrêt qui rejette un pourvoi fondé sur le refus d’un tribunal de police d’entendre les témoins proposés par la partie civile : « attendu

' Cass. 5 janv. 1838 (Itiill., n" 2).

‘280 UV. VI. ORGANIS.VTION DES TRIBWAIjX DE POI.ICE.

qu'nprès que le demandeur eut conclu à l'aiidilion de six témoins à l’appui du procès-verbal et avant qu’on statuât sur cette réclamation, le ministère public conclut à ce qu'il fût procédé à une descente de lieux, ce que le tribunal de police ordonna; que cette descente de lieux fut faite par le tribunal de police, en présence des parties, qui pendant sa durée donnaient des e.xplications; qne le procès-verbal de cette descente de lieux, dressé par l'ordre et avec le concours du tribunal, avait, aux yeux de la loi, un caractère de force probante; que le tribunal de police a reconnu et déclaré qu’il en résultait une connaissance de la vérité des faits rendant inutile l'audition des témoins de nouveau réclamée par le demandeur à la suite de la visite des lieux ; qne ce motif fut un de ceux que le tribunal de police donna de son refus d’entendre les témoins; que l’appréciation de sa réalité appartenait au tribunal; que ce motif suffisait pour justifier le refus d’entendre les témoins ; qu’en elfct ce refus était conforme à la disposition de l’article 153, puisque cet article n'exiyc l’audition des témoins qu’autant qu’il y a lieu de les entendre , et qu’ainsi il ne l’exige pas lorsqu’elle est inutile à la connaissance de la vérité; que ce refus n’est pas contraire à l’article 15i, puisque cet article ne prescrit l’audition des témoins que comme un moyen d’acquérir des preuves de la contravention , et qu’il ne la prescrit donc pas lorsqu’il est reconnu qu’aucune preuve nouvelle n’en peut résulter; que, dès lors, le refus d’entendre des témoins ainsi motivé n’avait rien de contraire aux dispositions de la loi, non plus qu’aux règles de la procédure criminelle y>

§ X. Droits de la défense.

5634. Le quatrième paragraphe de l’article 153 porte : a I.,s personne citée proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l’article 154, elle est recevable à les produire. » Les droits de la défense consistent à proposer et faire valoir tous les moyens et exceptions qui peuvent avoir pour effet de repousser la prévention.

Ces moyens de défense peuvent se diviser en trois catégories ; les moyens de preuve que le prévenu oppose à la prévention et qui tendent à établir qu’il u’a pas commis le fait qui lui est imputé;

* Cass, 9 déc. 1830 fü. P., tom. XXIII, p. 930).

CHAP. VI. DE l’INSTR. A i/ADDIRNCE DU TRIE. DE POl.ICE, N* 2633. 287

les exceptions et fins de non-recevoir, qui ont pour objet de soutenir que la contravention est éteinte ou qu’elle n’existe pas; enfin, les moyens de défense, qui, sans contester ni l’imputation personnelle, ni l’existence de la contravention, prennent leur source dans des circonstances particulières qui peuvent avoir une influence plus ou moins grande sur les résultats de la poursuite.

2635. Le prévenu a le droit, en premier lieu, d’opposer à la prévention tous les moyens de preuve qui sont autorisés par la loi. Ce droit, il le puise non-sculcmcnt daus l'article 153, qui déclare formellement que , < il proposera sa défense , et fera entendre ses témoins » , mais encore dans les articles 408 et 413, qui prononcent la nullité des jugements lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes du prévenu tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi, lors même que la peine de nullité n’est pas textuellement attacliéo à la formalité dont l’exécution a été ilemandée ou requise. Il peut donc soit demander l’audition des témoins (ju’il a amenés ou fait citer, soit proposer de faire citer d’autres témoins, soit conclure à l’admission de toute autre preuve, telle qu’une expertise, une vérification de lieux, une production de titres ou pièces.

2636. Quels* sont les pouvoirs du juge devant ces demandes? Il doit d'abord dans tous les cas, comme nous l’avons dit tout à l’beure, y statuer; mais est-il tenu d’accéder à toutes les preuves qui lui sont proposées? L’article 133 n’a pas répété dans son quatrième paragraphe les mots s’il y a lieu, qui sc trouvent dans le paragraphe précédent; d’où l’on peut induire que l’audition des témoins et par conséquent la proposition de toute preuve, facultative lorsqu’elle est faite par le ministère public et la partie civile, est obligatoire lorsqu’elle est faite par le prévenu. On peut ajouter dans le même sens que l’article 154, dont nous examinerons un peu plus loin les termes, ne s’applique qu’au cas où l’existence d’un procès-verbal faisant foi contre un prévenu établit contre lui une présomption de culpabilité qui peut paraître suffisante au juge. Cependant nous ne saurions voir dans l’article 153 une règle absolue, car il en résulterait dans beaucoup de cas une prolongation inutile du débat et une exagération de frais, qui ne sont point dans l’esprit de la loi. Si le juge croit que la preuve offerte, est sans aucun objet, soit parce que lanou-exis-

tencc de la contravention lui parait déjà démontrée, soit parce que le fait qui ferait le sujet de la vérification ou des témoi<]nagcs serait sans influence sur sa décision, il peut et doit la rejeter, car il ne fait alors qu'écarter du débat ce qui lui parait inutile à la mani- ' festation de la vérité, et il ne porte aucun préjudice à la défense. lUais il est dans ce cas rigoureusement tenu de motiver son rejet, car il doit justifier que le prévenu n'a pas été illégalement privé d'un moyen de défense qui lui appartient.

2637. Si les témoins cités par le prévenu ne se présentent pas,

le juge de police doit-il accorder un délai pour les faire citer de nouveau? Est-il tenu d'user à leur égard des moyens de coercition que l’article 157 met à sa disposition? La Cour de cassation a déclare » que les tribunaux ont la faculté d'user ou de ne pas user des moyens que l'article 157 indique pour obliger les témoins cités à venir faire leurs déclarations en justice, soit qu'il s’agisse des témoins cités à la requête du ministère public, soit qu'il s'agisse des témoins cités à la requête du prévenu; que c'est aux juges à examiner les motifs qui ont pu porter les témoins à ne pas comparaitre, à apprécier le véritable but du prévenu qui les a fait assigner, et à juger si ces témoins sont ou non utiles à la manifestation de la vérité ‘ . 11 faut induire de cet arrêt, d’abord,

ce qui ne saurait être contesté, que les mesures prescrites par l'article 157 s'appliquent aussi bien aux témoins cités par le prévenu qu’à ceux cités par le ministère public ou la partie civile ; ensuite, que le juge ne peut refuser soit un délai pour réassigner les témoins, soit l'application des mesures de contrainte, toutes les fois que les personnes citées n'ont pas eu de motifs légitimes de s'abstenir, que le prévenu a sérieusement usé de son droit en les citant, et que leurs dépositions peuvent éclairer la justice. Le pouvoir du tribunal n'est facultatif qu’à la condition de ne pas s’en servir pour écarter des preuves utiles et pour enlever son droit à la défense.

2638. Toutes les preuves produites par le prévenu doivent tendre à établir ou que la contravention n’a pas été commise ou qu'elle ne peut lui être imputée. Il ne lui est pas permis d'alléguer des excuses, telles que sa bonne foi , une erreur involontaire, l’usage local, la tolérance de l’autorité. Les contraventions, en

' Caüs. Il aofil 1827 (J. P., loin XXI, |>. 726).

CHAP. VI. DE l’iNSTR. A l’AUDIESCE DÜ TRIB. DE POUCE, 2G.3!I. 280

générai, n'adincttcnt pas d’excuse; il siiffil du fait maléricl de l’infraclion de la défense ou de l’omission de la prescription de la loi ou du réglement pour les constituer. Les faits Justincatifs, au conti'aire, tels que la démence, la contrainte, la non-identité du prévenu et la force majeure, qui ôtent à la contravention même son caractère de désobéissance ou de négligence, peuvent être invoqués en cette matière comme en toute autre. C’est ainsi que la Cour de cassation l’a décidé, en déclarant « que l’empécliemênt provenant de force majeure fait exception en toute matière à la culpabilité, et que ce principe est applicable aux contraventions de police' d. Le prévenu doit donc être admis h faire preuve de tous les biits justificatifs (n" 1473 et 1474).

2639. L’article 133 n’admet toutefois les témoins amenés ou cités par le prévenu que « si, aux termes de l’article 15-4, il est recevable à les produire » . Dans quel cas est-il donc non recevable? Dans les eas où les contraventions sont constatées par des procès-verbaux qui suffisent pour en faire preuve. Nous avons vu précédemment que les procès-verbaux se divisent en trois classes : les uns n’ont que la valeur de simples renseignements, les autres font foi des faits qu’ils constatent jusqu’à preuve contraire, les autres enfin font foi des mêmes faits jusqu'à inscription de faux (n° 1445). Les premiers ne font aucune preuve; le juge peut, sur les simples explications du prévenu et sans qu'il soit tenu de produire une preuve quelconque, déclarer l’affaire instruite et le décharger des fins de la plainte. Les autres soulèvent une question assez délicate : l’article 154 porte que ces procès-verbaux « pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre n . Quel est le sens de ces derniers mots? 11 faut les entendre en ce sens que le tribunal doit admettre la preuve toutes les fois qu'elle peut être utile à la défense, toutes les fois que les faits allégués auraient pour effet, s’ils étaient prouvés, d’elfacer la contravention ou de justifier le prévenu. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux ont'pour effet que “ nul ne peut être admis, à peine de nullité, à faire preuve outre ou contre leur contenu » . Le prévenu, en face de procès-verbaux de

• Caüs. 8 noiU 1840 (Bull., n» 226); cl nrr. conf. 7 jiiillel 1827 (n“ 180); 27 juillet 1854 (11“ 241); l'e et 10 mars ISS.j (n'" 77 et 03).

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