VI
200 HV. VI. ORGAMSATION DES TRlBÜ.M.iUX DE rOUCE.
celte nature, est donc non recevable à proposer une preuve quelconque, à moins que ce ne soit d’un fait justificatif (n“ 1474).
2Ü40. Le prévenu peut alléguer toutes les exceptions ou fins de non-recevoir qui sont de nature à éteindre l’action, telles que l’exception de chose jugée, la prescription, l’ainnistie. Nous avons précédemment traité de toutes ces exceptions en examinant les causes d’extinction de l’action publique et de l’action civile (n» 960).
Il peut proposer également toutes les questions qui suspendent le jugement de la contravention jusqu’à la vérification préalable d’un fait antérieur dont l’appréciation est une condition indispensable de ce jugement. Ces questions préjudicielles sont en ellesmêmes trop complexes et donnent lieu à des difficultés trop multipliées pour qu’il soit possibip de les traiter incidemment dans ce paragraphe. Xous les détacherons de ce chapitre où, logiquement, elles devraient prendre place, pour en faire la matière du chapitre suivant.
2641. Il nous reste à parler de quelques moyens de défense spéciaux qui ne s’appliquent que dans certains cas et qui exercent sur les poursuites une influence diverse.
\ous avons déjà vu dans quels cas le prévenu peut invoquer . l’insuffisance de la citation et quels sont les effets de cette irrégularité (n° 2544) : nous ne reviendrons pas sur ce point.
11 est également fondé à soutenir que le fait qui est l’objet du débat n'est pas le même que celai qui est énoncé dans la citation, et que Je tribunal de police n’en est pas saisi; le tribunal, en effet, ne peut, aux termes des articles 159 et 161, statuer que sur les faits qui sont l’objet de la poursuite ; il ne peut prononcer sur d’autres faits qui, bien que de même nature, n’y sont pas compris, à moins qu’ils ne soient la conséquence ou l’accession des premiers. II ne le peut pas d’office ' ; il ne le peut non plus même sur les conclusions qui seraient prises dans le cours du débat. Ainsi, dans une prévention d’onvcrturc d’un cabaret après riieure fixée par les règlements, le prévenu ne peut être inculpé d’une autre infraction aux règles de sa profession : « attendu ' qu'aucune citation ou conclusion du ministère public ne saisissait le tribunal de la connaissance d’une contravention qui aurait ré-
' Cass,. 31 janv. 185.5 (Bull., ii» 26).
CHAI'. VI. ÜE l’INSTK. A 1.’AUD1E.\CE DU TKIB. UE l’OLICE, N" 2(J41. 291
siillé (le re.\crcice de la profession d’atihergisle sans autorisation, ni d’une autre contravention pour défaut de tenue du registre de police ordonné par rarliclc 475, n” 2, du Code pénal; que le chef unique de poursuite était d’avoir contrevenu à l’arrété en donnant à hoire dans son café 5 diverses personnes après la retraite sonnée ' » . Dans une autre espèce, un jugement de tribunal de police a été cassé ; « attendu qu’il résulte de la disposition coraliinée des articles 145, 153, 159 et 161 du Code d’instruction criminelle, que les tribunaux de police ne peuvent connaître que des faits qui leur ont été déférés par l’officier qui exerce près d'eux la vindicte publique; que cependant le jugement a condamné la veuve Levât à 1 franc d’amende pour avoir pratiqué, à la base du sol et sur la moitié de la façade de sa maison, des contre-murs qui resserrent la viabilité publique, quoique cette veuve n’eût point été citée pour raison de cette infraction; qu’il a, dés lors, commis un excès de pouvoir et une violation expresse de la règle consacrée par les articles précités *. »
11 ne faut pas prendre dans leur sens littéral les mots de ce dernier arrêt : i» que les tribunaux de police ne peuvent connaître que des faits qui leur ont été déférés par l’officier du ministère public » . Nous avons vu qu’en matière de police et de police correctionnelle, le tribunal est saisi par la citation de la partie lésée aussi bien que par celle du ministère public, et que cette partie participe à l’exercice de l’action publique {n" 517). Il importe même peu (pie le ministère public prenne ou ne prenne pas des réquisitions pour l’application de la peine ; ce ne sont point ces réquisitions qui font la compétence du tribunal, c’est la citation. Ainsi, il n été jugé « qu’il résulte des articles 1, 3 et 145 du Code d’instruction criminelle que tous ceux qui ont souffert quelque dommage par l’effet d’une contravention ont le droit de porter leur action en réparation de ce dommage devant le tribunal de simple police; que les conclusions du ministère public à ce sujet ne lient point le juge saisi de cette action et ne le dispensenl point d’apprécier la prévention, puisqu’il est tenu de statuer sur la plainte, coiiforméinent aux articles 159, IGO et 161; qu’il suit de là, dans l’espèce, (|u’en renvoyant le prévenu de la poursuite sur le motif que la contravention était abandonnée par le ministère
* Cas.s. 15 jaiiv. 1850 (liiitt., n“ 30).
••'Cass, n avril 18V8 (Bull., n» 117).
292 LIV. VI. ORCAXIS.VTIOM DES TlUBCXAlIX DE POUCE.
public, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir ou déni de justice et une violation expresse des dispositions ci-dessus visées ' n .
Cependant il ne faut pas perdre de vue que le tribunal est saisi non-seulement des faits énoncés dans la citation, mais encore de ceux contenus dans le procès-verbal : il suffit que le prévenu en ait eu connaissance et ait été mis h même de les débattre à l’audience pour qu’il ne puisse opposer à cet égard aucune exception pri.se du droit de sa défense.
26-42. Le prévenu peut, en second lieu, proposer l'incompétence du tribunal de police. Ce droit résulte, pour lui comme pour le ministère public, de l’article 408, qui prononce l’annulation de la poursuite dans les cas d’incompétence , et de l’article 413, qui étend cette disposition à la matière de la police (n°‘ 1694 et suiv.). Cette exception embrasse toutes les causes d’incompétence, ratione materiœ, ratione loci et ratione personœ. Un arrêt du 3 mai 1811 , rendu sous l’empire du Code du 3 brumaire an IV, avait distingué à cet égard et jugé qu’en matière de police l’incompétence ratione loci se couvrait par le silence ou le consentement des parties*. Cet arrêt, combattu par M. Merlin*, n’a point été suivi par la jurisprudence, parce que sa décision répugnait à la fois, ainsi que nous l’avons démontré (n* 1694), aux principes de la matière ainsi qu'aux textes de notre Code, et que la règle établie à cet égard dans l’article 7 du Code de procédure civile ne peut s’étendre en matière criminelle. L’incompétence fondée sur le lieu n’est donc pas moins péremptoire que celle qui se fonde sur la matière elle-même ou sur la qualité de la personne *.
L’exception d'incompétence est tellement absolue que le juge, dès qu'il l’aperçoit, doit, sans attendre les conclusions des parties, la prononcer d’office; car l’ordre des juridictions est un intérêt public qui domine tous les faits et même la volonté des parties. Ainsi, dans une espèce où le prévenu n’avait point proposé de déclinatoire, quoique le tribunal fût incompétent ratione
• Cass. .10 août 1851 (Bull., n” 36.1), et les arrêts cités, n”’ 517 et 518.
2 Cass. 3 mai 1811 (J. P., lom. IX, p. 301).
3 Qiieal., V" Incompétence, § 1, art. 3.
“ Cass. 4 mars 1836 (iliill., ii'> 67); 14 iléc. 184.1 (n» 315).
CHAP. VI. DE l’i.VSTR. A l'AUDIENCE DU TRIB. DE POUCE, N" 26-42. 203
loci, le jugement qui avait statué au fond a été annulé : « attendu que le Code d'instruction criminelle n’admet aucune distinction entre les incompétences résultant de scs dispositions ; que toutes les incompétences par lui établies sont donc, quant à leurs effets légaux, également péremptoires et absolue.s , et qu’il n’est pas nécessaire de les invoquer pour s’en assurer le bénéfice, puisque les tribunaux de répression sont essentiellement d’ordre public et doivent d’office se renfermer dans les limites de leurs attributions respectives ' » . Le tribunal de police peut donc déclarer son incompétence, lors même qu’il aurait été saisi pur une ordonnance de renvoi.
Enfin, elle peut être proposée en tout état de cause, et cette règle , que nous avons déjà appliquée en matière criminelle (n° 1694), l’a été en matière de police par un arrêt qui dispose a qu’en tout état de cause l’exception d’incompétence peut être proposée devant un tribunal de police; que les débats n’y sont clos et la juridiction n’est épuisée qu’après la prononciation du jugement; que, jusqu’à cette prononciation, le ministère public et les parties ont le droit de proposer tous les moyens et exceptions qu’ils jugent utiles à l’attaque ou à la défense; d’où il suit que, dans l’espèce, le tribunal de police, en rejetant l’exception d’incompétence proposée par le ministère public, non sur la déclaration d’insuffisance ou d’illégalité des documents produits à l'appui de cette exception, mais sur le seul motif que, la cause ayant été renvoyée à une autre audience seulement pour la prononciation du jugement, il ne pouvait être question dans cette audience que de la prononciation de ce jugement, sans que l’état de cette cause, fixé dans la précédente audience, pût être changé ou dénaturé par de nouveaux moyens ou de nouvelles exceptions, a créé une fin de non-recevoir non autorisée par les lois ’ n .
Il importe de rappeler, au surplus, que le tribunal de police, avant de prononcer son incompétence, doit soigneusement vérifier le caractère du fuit et rechercher si le motif allégué subsiste en réalité. Dans une prévention pour débit de boissons falsifiées, un tribunal de police s’était déclaré incompétent en se fondant sur la loi du 27 mars 1851, qui ne s’applique qu’aux substances alimentaires et qui, à cette époque, n’avait pas encore été étendue aux boissons par la loi du 5 mai 1855; ce jugement a été cassé,
' Cass. 4 nov. 1853 (Bull., n° 328),
= Cass. 3 nov. 1820 (J. 1’., loin. XX, p. 8Ü3).
294 LIV. VI. OnCAMSATION DES TRIBUKAL'X DE rOI.ICE.
« aUcndu que le devoir du ju,qe est de constater dans sa décision les faits résultant tant des procès-verliaiii que des débats, pour leur donner leur caractère légal suivant cette constatation; que, par le jugement attaqué, le tribunal se déclare incompétent par le seul motif que, d’après la loi du 27 mars 1851, les peines prononcées pour l’infraction seraient des peines correctionnelles, sans rcchercber préalablement si cette loi était applicable au fait dénoncé et si ce fait était constant; que, dans l’espèce, il s’agissait du débit de boissons falsiCées, fait qui n’est pas réprimé par la loi du 27 mars 1851 et continue d’être puni par les articles 475, n” 6, et 477 du Code de procédure civile ' » .
2643. Le prévenu peut combattre les procès-verbaux qui constatent la contravention, soit en leur opposant une preuve contraire, soit en soutenant qu’ils sont entaebés de nullité ou de faux.
En matière de police, les procès-verbaux ne font généralement foi que jusqu’à preuve contraire (n“ 1459) : la défense a donc toujours, comme on l’a déjà vu, le droit d’opposer aux énonciations du procès-verbal une preuve contraire. Il peut opposer non-seulement une preuve écrite ou testimoniale, comme le déclare l’arliclc 154, mais encore toute, autre preuve, puisque cet article n’en exclut aucune. 11 peut donc demander une expertise, une visite de lieux, une vérification; il peut même provoquer l’audition des rédacteurs des procès-verbaux et combattre ces actes par les déclarations mêmes de ces officiers.
Le prévenu peut ensuite, pour faire tomber le procès-verbal, invoquer toutes les irrégularités dont il est entaché et qui sont susce|ftibles de lui enlever sa force probante : nous avons énuméré les -formes dont l'omission peut avoir cet effet (n” 1367 et suiv.).
2644. Peut-il employer la voie de l’inscription de faux contre un procès-verbal qui ne fait foi que jusqu’à preuve contraire? Nous avons déjà eu l’occasion d’examiner cette question, et nous avons établi qu’en thèse générale ce moyen de défense n’est dirigé que contre les procè.s-vcrbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux (n“ 1476). En effet, lorsque ces actes peuvent être débattus par la preuve contraire, cette preuve suffit pour démontrer la faus-
' Cas». 18 févr. 1854 (Bull., n» 46).
CHAP. VI. DE l’ixSTR. A L’AmiEXCE Dl' TRIB. DE POI.ICE, X° 2G45. 295
sefc des fails impulé.s : ce n'csi donc que lorsque loule preuve est interdite, tout autre moyen de défense écarté, qu’il y a lieu de recourir à la voie de l’inscription. Cette doctrine est vraie en thèse générale, et la pratique vient à l’appui ; néanmoins elle n’est point absolue, et il nous parait utile de formuler ici une. réserve que nous n’avions pas exprimée.
L’inscription de faux est un moyen ordinaire de défense : quelques auteurs la représentent comme une voie extraordinaire, parce qu’ils confondent le moyen lui-méme avec les formes spéciales de la procédure à laquelle sa production est soumise, et ils enseignent ensuite que son application doit être restreinte '. Aucun texte ne vient à l’appui de cette doctrine. La loi laisse aux parti'-s la faeulté d’employer, quand elles le jugent ronvenahle, mais à leurs risques et périls, cette voie de recours. Il est prolmlile qu’elles ne l’emploieront que rarement, é raison de ses formes onéreuses, contre les procés-verhaux qui ne font foi que jusqu’à preuve contraire, et qu’elles peuvent faire tomber plus facilement en produisant des litres ou des témoins. Mais il suffit de supposer un cas oü la partie aurait plus de facilité ou d’inlérét à faire la preuve du faux que la preuve contraire des faits constatés pour que l’inscription de faux ne pût lui être déniée; car pourquoi serait-elle privée de ce moyen de défense? Pourquoi ne remploierait-elle pas quand elle le croit utile à ses intérêts? Lui opposerait-on qu’elle peut atteindre le même résultat par un autre moyen? Mais est-ce là une fin de non-recevoir juridique? Le tribunal est-il juge de la manière dont chaque partie use de ses droits? La question est dans le droit lui-même et non dans son applieation. Or, nulle disposition de la loi n’a limité le droit dos parties d’attaquer par l’inscription de faux les procès-verbaux qui leur font grief.
2645. Un autre moyen de défense consiste, lorsque la poursuite a pour objet une contravention à un règlement de police, à contester la légalité de ce règlement ou la régularité des formes qui font son autorité.
Nous avons établi, d’uue part, dans le chapitre ii de ce livre, le droit du pouvoir réglementaire (n° 244it) et les conditions de la légalité et de l’application des règlements de police, et d’une autre part, dans le chapitre iv, le droit des tribunaux d’exa-
I Mangin, l’rocèi-i'crb., p. 99.
miner celle lé<jalité et de rechercher s’ils peuvent être régulièrement appliqués (n° 2451). La conséquence nécessaire de ce double principe est que les parties ont la faculté d'invoquer devant le tribunal de police l’illégalité des réglements sur lesquels la poursuite est fondée. Elles peuvent démontrer soit que les règlements ont été pris en dehors des attributions des officiers qui les ont rendus, soit qu’ils sont contraires aux luis, soit enfin qu’ils ne sont pas revêtus des formes par lesquelles ils deviennent exécutoires.
2G46. Le prévenu peut-il, par des conclusions prises à l’audience, intenter une. sorte d’action reconvenlionnelle contre la partie qui l’a cité, en lui imputant quelque fait punissable?
Dans une poursuite eu injures verbales, la partie civile ayant tenu à l’audience des propos diffamatoires contre le prévenu, et celui-ci ayant pris des conclusions à raison de ces imputations, le tribunal de police crut devoir ordonner la jonction des deux affaires et se déclarer incompétent, en renvoyant le tout devant la juridiction correctionnelle. Ce jugement a été cassé : u attendu qu’en matière criminelle, correctionnelle et de police, la reconvenlion n’a pas lieu et que toute juridiction valablement saisie de la connaissance d’un fait sujet à pénalité doit statuer sur l’existence du fait et sur l'application de la peine, s’il y a lieu, sauf à dresser procès-verbal des faits qui seraient révélés à l’audience et qui seraient de nature à exiger une répression, dans le cas où cette juridiction serait incompétente pour y statuer; que, d’ailleurs, le tribunal de police n’avait aucun droit d’indication de la juridiction et des magistrats compétents pour statuer sur les faits à l’égard desquels il se déclarait incompétent; et enfin que ce tribunal était irrévocablement saisi de l’action en injures verbales ' . »
Il est certain qu’il ne peut y avoir de demande reconvenlionnelle en matière criminelle, puisque les délits ne se compensent pas et que la dénonciation faite par le prévenu ne ferait pas disparaître le fait dénoncé par le plaignant. Les deux plaintes peuvent coïncider et donner lieu à deux actions distinctes, mais l’une n’absorbe pas l’autre, parce que la faute d’une partie, dès qu elle est qualifiée délit on contravention, ne saurait être effacée par lu faute de l’autre. L’intérêt public veut la répression de chaque
' Cass. 5 juin 18)5 (Huit., n“ 225).
CHâP. VI. DE l’I.VSTR. A l’AUDIEXCE DU TRIB. DE POLICE, N* 264(j. 297
délit, de chaque contravention, dès que la justice en est saisie, sans que les récriminations des parties puissent y faire obstacle. Ce n'est pas d'ailleurs au milieu du débat ouvert sur l'une de ces contraventions que le prévenu peut brusquement introduire une plainte relative à l'autre; les conclusions ne peuvent retnplacer ni les formes, ni les délais de la citation ; elles ne saisissent pas le juge, qui ne peut statuer que sur le fait qui fait l'objet de la poursuite, à moins qu'il ne s’agisse d’un trouble commis à son audience et qu’il peut réprimer immédiatement, en vertu des articles 505 et suivants du Code de procédure civile.
Mais, en maintenant ce principe, il ne faut pas lui donner une application trop absolue. D’abord, il reçoit une véritable exception en matière d’injures verbales. L’article 471, n* 11 , du Code pénal ne punit que « ceux qui , sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu’un des injures ». Il suit de là que le prévenu d’injures a le droit d’alléguer pour sa défense qu’il a été provoqué par d’autres injures, c’est-à-dire qu’il se défend en dénonçant une contravention qui, dans ce cas, efface la sienne. La Cour de cassation a déclaré dans ce sens : k que l’ordre public n’est essentiellement blessé par le délit d’injures entre particuliers que quand ces injures n’ont pas été provoquées; que si la loi subordonne la poursuite du délit d’injures à la plainte de la partie lésée, elle subordonne, par voie de conséquence, la condamnation, dans l’intérêt de la vindicte publique, à la preuve que la plainte de cette partie est légitime; que cette plainte n’est pas légitime si les injures qu’elle dénonce ont été provoquées par d’autres injures qu’elle s’est permises'. » Si le juge n’est pas suffisamment éclairé sur le fait de la provocation, il peut néanmoins renvoyer le prévenu, en se fondant sur les doutes qui enveloppent cette circonstance ; c’est ce qui résulte d’un arrêt qui dispose : «que le jugement établit, eu fait, que la justice n’est point éclairée sur le fait de la provocation; d’où il suit que le juge n’a pu reconnailre celle des parties qui, sans provocation, a proféré des injures contre l’autre, et que, dès lors, il n’y avait aucune peine à prononcer V » Si le juge reconnaît, au contraire, le fait de la provocation, il doit relaxer le prévenu et réserver son action contre le plaignant ; mais il ne pourrait prononcer im-
' CasJ. 11 oct. 18Î7 (J. P., loin. XXI, p. 816).
2 Cass. 1" sept. 1826 (J. P., lom. XX, p. 8Î1).
LIU. VI. OBG.llVlsmON DES TRIBIJN.IUX DE rOUCR.
médialcmcnt une peine contre celui-ci. Ce point a encore été jugé par un arrêt portant “ que le tribunal n'était saisi que d’une plainte en injures portée par Guichard contre la femme Maiiget ; que s'il est résulté de l’audition des témoins que Guichard avait, de son côté,- injurié la femme Mauget, celle circonstance ne pouvait autoriser le ministère public à prendre à l’audience des réquisitions contre lui et à le constituer ainsi en état de prévention; que les tribunaux ne peuvent être saisis de la connaissance des délits que par le renvoi qui leur en est fait, ou par une citation directe '. »
Ensuite, il ne faut pas confondre avec une plainte récriminaloirc les imputations que le prévenu serait amené à formuler dans l’inlérèl de sa défense. Il se peut que deux contraventions commises distinctement par deux personnes soient connexes l’une à l’autre, que l’une soit la conséquence de l’autre, qu’elles s’enchaînent et s’expliquent mutuellement; par exemple, un dépôt de matières quelconques fait sans nécessité sur la voie publique par un propriétaire peut donner lieu à un passage sur le terrain de ce propriétaire; or il est clair que le prévenu de cette seconde contravention a intérêt à prouver la première, puisqu’il pourrait établir ainsi une impossibilité de passage qui pourrait constituer un fait jiistificalif. 11 peut donc prendre des conclusions, non pour porter plainte de la contravention et en saisir le tribunal, mais pour être admis à faire preuve d’un fait qui aurait pour effet de le justifier. Ces conclusions ont l’apparence d’une demande reconvenlionnelle, mais elles n’en ont que l’apparence ; il ne s’agit point de compenser un grief par un autre, il s’agit uniquement d’établir un fait qui tend à effaeer la contravention, il s’agit d’un acte légitime du droit de la défense. Le prévenu n’élève aucune réclamation, il ne dénonce aucune contravention; il se borne à soutenir l’impraticabilité du chemin qui peut seule justifier son passage sur le terrain d’autrui.
2647. Le prévenu a-t-il le droit de demander, dans l’intérêt de sa défense, la mise en cause des personnes que l’appréciation du fait qui est l’objet de la poursuite peut léser? Celte question a quelque importance et peut donner lieu à plusieurs difficultés (n* 2.5-45).
. I (ks8. 11 oct. 18Î7 (J. P., (om. XXI , p. 816).
CHAP. VI. DF. L’IVSTR. A L’aIDIENCE DU TRIE. DE POLICE, N” *2(>47. 299
Elle .s’est priDcipalenieDt élevée ü l’occasioD de délits de pâturage cüinmis dans les bois et forêts. Les préveDiis invoquaient les droits d’usage de la commune à laquelle ils appartenaient, et, pour faire la preuve de ces droits, ils demandaient d'étre admis à mettre en cause la commune elle-même. Celte mise en cause n’a jamais soulevé de difficnllé : il a toujours paru aux tribunaux que celte intervention, que le Code de procédure civile a prévue et dont il a réglé les termes (art. 329), était le seul moyen juridique de vider la question préjudicielle élevée par le prévenu. Ainsi, dans une espèce où le prévenu d’un délit de dépaissance revendiquait un droit communal, la Cour de cassation a déclaré ; « qu’il aurait pu seulement provoquer l’intervention de la commune par son maire dans l’instance relative à cette poursuite; que si, dans le délai qui lui aurait été accordé à cet effet, la commune n’avait pas formé son intervention légalement autorisée et n’avait pas adhéré à sa demande en renvoi pour faire prononcer par les tribunaux civils sur les droits qu’il disait lui appartenir, il aurait dû être déclaré non recevable dans celte demande en renvoi, et tout sursis aurait dû lui être refusé; que si la commune, au contraire, était intervenue avec l’autorisation de l’autorité administrative et avait demandé que le renvoi devant les tribunaux civils fût prononcé, alors se serait formée une véritable question préjudicielle, puisque tout à la fois le jugement de la poursuite aurait dépendu de celui qui aurait eu lieu au civil sur les droits de la commune, et que, par l'adjonclion de la commune, il se serait formé une instance entre parties ayant qualité pour y paraître et y faire statuer'. « Colle jurisprudence a été sanctionnée par l’article 49 de la loi du 18 juillet 1837, qui attribue formellement à tous les habitants de la commune le droit d’exercer les actions qu’ils croient appartenir à la commune et qui ajoute; u La commune sera mise en cause et la décision qui interviendra aura son effet à son égard. » Voilà donc la légalité de la mise en cause des communes établie dans tontes les instances où leurs droits sont contestés, et, par conséquent, dans les poursuites pour faits de pâturage lorsque les prévenus prétendent qu'ils n’ont fait qu’exercer ces droits.
Mais cette règle ne .s’applique-t-elle qu’aux communes? Si le
‘ Cai». 16 Roâl 1822 (J. P., (ani. XVII, p. 668); et conf. 22 juin 1826 (lom. XX, p. 60Î); l'r,epi. 18.32 (tom. XXIV, p. 1456).
300 UV. VI. ORCaXISATIOS DES TBlBliXâDX DE POLICE.
prévenu peut demander la mise en cause de la commune, lorsque le droit qu'il a exercé est un droit de la commune, pourquoi ne pourrait-il pas, lorsqu'il est poursuivi à raison de quelque voie de f^ait sur un terrain, demander la mise en cause de la personne qu'il sait être le propriétaire de ce terrain? Il est évident que, dans ces deux hypothèses, la raison de décider est la même ; aussi la jurisprudence n'a point hésité et elle a admis la mise en cause du propriétaire pour faire juger les exceptions préjudicielles de propriété soulevées par le prévenu'.
Celle jurisprudence est-elle fondée? Il nous semble qu'aucun doute n'est permis à cet égard. Le prévenu allègue que ce qu'il a fait il a eu le droit de le faire, non point parce qu'il a exercé un droit qui lui fût personnel, mais parce qu'il a exercé, par l'ordre ou avec le consentement du véritable propriétaire, un droit qui appartenait à celui-ci. Comment le priver de ce moyen de défense? Ne serait-ce pas courir le risque de condamner un fait qui ne serait pas punissable , de transformer en infraction un acte légitime, de méconnaiire un droit qui peut être sérieux? Ne serait-ce pas restreindre le libre exercice de la défense en lui refusant le seul moyeu qu'elle invoque de justifier le fait incriminé? Qu'importe que ce moyen soit invoqué par le prévenu lui-méme ou par celui qui n'agit que par sou ordre ou avec sa permission? Dès qu'il a pour but et qu'il peut avoir pour résultat de justifier le fait, n'en résulte-t-il pas que tous les prévenus de ce fait, quels qu'ils soient, sont fondés à s'en servir s’ils ne trouvent dans la loi aucun obstacle? Or, non-seulement la loi, qui a prévu et permis dans la procédure civile l'intervention des tiers, ne l'a pas interdite en matière criminelle; mais il y a plusieurs cas où elle l’a formellement autorisée : tels sont les articles 359 du Code d’instruction criminelle et 23 de la loi du 17 mai 1810. Cette intervention est, d'ailleurs, dans notre hypothèse, un moyen nécessaire de la défense. En effet, d'une part, l’exception préjudicielle peut seule effacer la prévention, et d'une autre part, le prévenu ne peut l’exercer personnellement, puisque les droits des propriétaires ne peuvent être revendiqués que par le propriétaire lui-même. Sans doute le prévenu peut alléguer ces droits, mais sou allégalioii, sunisanle pour faire admettre la mise en cause, ne le serait plus, aux termes de l'article 182 du Code forestier,
' Cass. !'■' sept. 1832, cité dans la noie qui précède.
CIIAP. VI. DE l’iXSTB. ,'\ l’aUDIENCE DU TRIB. DE POUCE, N° 2(547. 301
pour faire ordonner le renvoi à (1ns civiles. Il ne siifGt pas qu’il élablisse sa bonne foi, car les contraventions n'admettent point d'excuse, il faut qu’il établisse le droit en vertu duquel il a agi, et ce droit ne peut être prouvé que par celui qui le possède. Il est possible, au surplus, que la personne dont la mise en cause a été ordonnée refuse d'intervenir ; le prévenu se trouve alors dans la même situation que si les témoins à décharge qu'il a fait citer ne se présentent pas; l'exception qu’il a invoquée peut être réputée dénuée de fondement, puisqu’il ne la prouve pas, et le juge, qui avait dû accorder un délai pour la mise en cause, doit procéder, à l’expiration de ce délai , comme il eût fait si l’exception n’eût pas été invoquée
Cette doctrine, constamment appliquée, a été même étendue en dehors du cas spécial dans lequel elle s’était d’abord circonscrite. Ainsi, dans une espèce où la partie responsable avait seule été citée et dans laquelle le tribunal de police l’avait renvoyée de la poursuite par le seul motif que le prévenu n’était pas en cause, la Cour de cassation a prononcé l’annulation du jugement : « attendu que le tribunal devait surseoir à statuer et fixer le délai dans lequel le ministère public serait tenu de mettre en cause l’auteur de la contravention*. >< Le prévenu pourrait également demander que la partie responsable, dont la présence peut faciliter sa défense, fût mise en cause. C’est ce qui a été reconnu dans une espèce où le pourvoi était fondé sur l’illégalité d’une intervention de cette nature. Ce moyen fut rejeté : « attendu que le commettant auquel l’article 1384 du Code Napoléon impose la responsabilité des condamnations encourues par le prévenu du délit, qui n’a agi que par son ordre, a intérêt à intervenir dans le débat correctionnel pour en détourner de lui les conséquences civiles, aggravées dans certains cas par la solidarité des amendes; que le prévenu a également intérêt à cette intervention, qu’il lui appartient de provoquer au besoin comme un complément nécessaire de sa défense*, n Enfin, en matière d’éclairage et de balayage de la voie publique, où la jurisprudence a reconnu aux maires le droit de substituer aux habitants, sur qui pèsent cer-
' Voy. en cc sens Mangin, Act. publ., n. 217, et, en sens coitlr., M. Vente, Revue de lè,<;isl., 1852, p. 676.
2 Cass. Si déc. 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 1025).
3 Cass. 7 janv. 1853 (Dali., 53, 1, 66).
302 I-tV. VI. OnU.lKlS.VTION des tribunaux de police.
taines ol>li,galions, des eiilreprcneuis (jui leur sonl subrogés, il nous semble que les babitanis poursuivis pour non-acconiplissemcnl de ces obligations pourraient mettre en cause les entrepreneurs eux-mêmes. Il a été jugé, en effet, k que l’entrepreneur s’est subrogé à l’obligation des habitants et s’esl soumis aux peines qu’ils auraient eux-mêmes encourues en négligeant d’exécuter les lois et règlements de police ' d .
Dans CCS différentes bypotbéses, la mise en cause de l’auteur de la contravention, de la personne responsable ou de l’adjudicataire du balayage ou de l’éclairage, est le complément nécessaire de la défense de la personne citée devant le tribunal de police. S’il ne s’agit plus, coiiimc dans les précédentes espèces, d’une exception personnelle au tiers qu’il est nécessaire de mettre en cause, parce qu’il peut faire disparaître la contravention, il s’agit du moins de reporter l’imputation sur un antre que le prévenu ou d’aider à la défense de ce prévenu. C’est, dans l’un et l’autre cas, un moyen nécessaire de cette défense et que le juge ne peut repousser lorsque la loi ne le repousse pas. Mais c’est plus encore ; la poursuite avait le droit, à l’origine du procès, de comprendre dans sa citation soit rautenr de la contravention, soit celui qui en a pris la charge, soit les personnes qui en sonl responsables; on les citant plus tard, quand le débat a signalé la nécessité de leur présence, elle ne fait qu’user du droit qu’elle tient de la loi, du droit de l’action publique elle-mènie. C’est l’application même de.s articles 145 et 153 : la mise on cause équivaut à une citation. Il y a par conséquent entre la première hypothèse et celle-ci cette différence que, si les personnes ainsi appelées ne com [paraissent pas, le juge ne se borne pas à passer outre au jugement de la prévention, il peut y comprendre ces personnes et prononcer par défaut contre elles les condamnations prévues par la loi.
2G48. Il ne faut pas toutefois étendre la mise en cause au delà des limites que la jurisprudence lui a assignées ; elle ne pourrait, par exemple, envelopper les personnes dont le prévenu de vente ou de mise en vente d’une substance ou boisson falsifiée ou corrompue prétendrait tenir cette substaucc; en effet, quel serait
* Cass. 20 juillil 1827 (J. P., lom. XXI, p. 662); 19 juillet 1838 (Bull., n“ 230); 27 juin 1828 (n» 228).
CllAP. VI. DK L’INSTR. .V 1.’aUD1RNCE DU TRIB. DE POLICE, '2(348. 303
Je prélexte de l'intervention de ces vendeurs originaires? Le prévenu peut les appeler comme témoins, mais non en qualité de garants; le fait de la détention et de la mise en vente des substances est puni indépendamment de leur origine, indépcndaninient de la bonne foi du prévenu, et le tribunal de police, qui ne peut statuer que sur les doniinages nés du fait de la contravention, est incompétent pour prononcer sur l’action en garantie du prévenu contre ses vendeurs. C’est conformément à cette doctrine que la Cour de cassation a jugé « que les prévenus poursuivis pour avoir mis en vente du pain confectionné avec de la farine gâtée, corrompue ou nuisible, ont actionné en garantie devant le tribunal de police, qui devait statuer sur l’action publique exercée contre eux au sujet de cette contravention, les marchands de farine qui leur avaient vendu celle dont ils ont fait usage, ijiie les articles 2 et 3 du Code d’instruction criminelle n’attribuent aux tribunaux de répression le pouvoir de prononcer sur l’action civile dont ils sont saisis que lorsqu’elle a exclusivement pour objet la réparation du dommage résultant pour la partie plaignante du délit ou de la contravention qui a été commis à son préjudice; qu’ils sont donc incompétents pour connaître de l’action en garantie dérivant d’un contrat de vente que le prévenu intente devant eux contre les personnes qu’il prétend avoir été la cause du fait à eux imputé; (pi’il suit de là que, dans l’espèce, le tribunal de police qui a fait droit à cette action a violé les règles de la compétence ' n .
Il faut ajouter encore que si le juge peut , sur la provocation des parties qui exercent l’action publique, autoriser la mise en cause des personnes qui sont liées à la poursuite et qui n’ont pas été comprises dans la citation, il ne pourrait d’oITice enjoindre soit au ministère public, soit à la partie civile de mettre en cause telle ou telle personne, car il n’cxercc pas l’actioii publique, il ne peut que statuer sur les individus qui sont traduits devant lui. La Cour de cassation a plusieurs fois jugé a qu’il résulte des articles 1 cl 145 que les tribunaux de police, sauf le cas où l’affaire leur a été renvoyée par la cbambre du conseil ou la chambre d’accusation, ne sont saisis de l’action publique qui naît d’une contravention qu’à l’égard des personnes traduites devant eux par le magistrat exclusivement investi du droit d’exercer cette action;
' Cass. 0 déc. 18M (Bull., n° 305).
304 * LIV. VI. 0RG.ÏN1S.VTI0N DES TRIBUNAUX DE POLICE.
qu’aucune loi n’aulorise les triliunaux de police à prescrire au ministère public de poursuivre dos individus contre lesquels il n'a pas cru devoir procéder' » .
2649. Les tiers intéressés peuvent-ils intervenir dans une poursuite dans laquelle ils n’ont été ni appelés ni mis en cause? Quelques auteurs, qui refusent au prévenu le droit de demander la mise en cause de ces tiers, dénient par suite à ceux-ci la faculté d’intervenir*. D’autres distinguent entre les poursuites intentées par la partie publique et celles de la partie civile; il leur parait que, dans le premier cas, il n’est pas possible d’admettre l’intervention, parce que l’action publique est libre entre les mains du ministère public, et que, dans le second cas, au contraire, cette intervention est régulière, parce qu’il s’agit d’intérêts privés, et que le principe qui régit l’intervention en matière civile doit être appliqué *.
Remarquons, d’abord, que la jurisprudence n’a adopté ni l’opinion qui rejette l’intervention, ni celle qui la limite au cas où la poursuite est exercée par la partie lésée. Dans une espèce où le propriétaire était intervenu pour prendre le fait et cause de son préposé, la Cour de cassation a déclaré a qu’aux termes de l’article 182 du Code forestier, il faut comprendre, sous le nom de prévenu non-seulement l’individu qui a commis le fait incriminé, mais encore celui qui prend son fait et cause comme n’ayant agi que par ses ordres; que les titres ou faits de possession doivent alors être personnels au prétendu propriétaire qui se présente pour garantir le délinquant; que le jugement attaqué a donc pu s’arrêter à l’exception préjudicielle proposée par Robin (intervenant) *. I) Un autre arrêt plus explicite décide « qu’il résulte des articles 182, 190 et 194 du Code d'instruction criminelle que la personne civilement responsable du prévenu peut être légalement appelée devant le tribunal pour prendre part aux débats et supporter la condamnation pécuniaire conjointement avec le prévenu principal; que, dès lors, la personne civilement responsable peut intervenir volontairement dans l’instance où elle pourrait être
' Cass. 20 déc. 1845 (Bull., n> 3G8) ; 23 juillet 1836 (n° 248) ; 24 avril 1834 (J. P., lom. XXVI, p. 423).
^ M. Vente, Revue de législation, 1852, p. 676.
^ M. Dalloz, Nouveau Rép., loin. WII, p. 670.
< Cass. 13 nov. 1835 (Bull., n'* VI7).
CHAP. VI. DE l'iXSTR. A L* AUDIENCE DD TRIE. DE POLICE, N* 2649. 305
appelée malgré elle; que cette intervention volontaire, pas plus que la citation directe, ne change en rien la nature de la juridiction répressive relativement à la responsabilité civile, et. laisse subsister, relativement au prévenu et quant à l'application de la peine, les attributions du tribunal de répression', v EnGn, un troisième arrêt, que nous avons déjà cité en partie, dispose encore K que le commettant, auquel l'article 1384 du Code Napoléon impose la responsabilité des condamnations encourues par le prévenu du délit qui n'a agi que par son ordre, a intérêt à intervenir dans le débat correctionnel pour en détourner de lui les conséquences civiles, aggravées dans certains cas par la solidarité des amendes; que le prévenu a également intérêt à cette intervention, qu'il lui appartient de provoquer au besoin comme un complément nécessaire de sa défense; qu'ainsi, et sous ce double rapport, le jugement attaqué, en autorisant le sieur Ruzé à prendre fait et cause pour les prévenus préposés par lui aux actes de chasse qui ont donné lieu à la poursuite, loin d'avoir procédé illégalement, s'est conformé aux principes de la matière *. «
Il ne nous parait pas que cette doctrine s'écarte des règles de la procédure criminelle. La partie qui vient prendre les fait et cause du prévenu se déclare par là même ou son coprèvenu ou responsable du fait de la contravention. Elle ne fait en se présentant que réunir les différents éléments d'un procès qui n'aurait point dû être divisé. Pourqimi le juge rejetlerait-il son intervention? Est-ce parce qu'elle n'est pas comprise dans la poursuite? Mais il est généralement reconnu que lorsqu'une juridiction est légalement saisie d'un fait, elle est compétente pour juger tous les auteurs ou personnes responsables de ce fait (n* 1621). Est-ce parce qu'elle n'a été personnellement l’objet d'aucune citation? Mais elle renonce aux délais de cette citation et accepte le débat déjà commencé. Est-ce enfin parce qu’elle est étrangère au procès? Mais elle vient délarcr elle-même qu’elle y n intérêt, que la prévention la touche directement ou indirectement, qu’elle doit nécessairement rélléchir sur elle, qu'elle apporte de.s documents ou des preuves qui doivent l’éclairer. Or, quel est en définitive le principal intérêt de la justice? N’cst-cc pas de rassembler tous les
' Cas.i. 10 niai tS^i.l (lliilt. , n“ 170).
- Cass. 7 janv. IS.'i'.l (I).i!t., .'iiî, 1, (i(i).Vny. aussi ra.ss. 10 mars 1839 (Bull., n" 92): 19 juitlcl 1831 (n- 297).
DigitizcaiiiXioogle
éléments d’une poursuite dans un même faisceau, n’est-ce pas de ne point diviser les procès pour les mieux juger? N’esl-ce pas d’accueillir foules les preuves qui peuvent l’aider dans la recherche de la vérité, et par conséquent de réunir toutes les personnes qui ont des intérêts divers dans une même aflaire? C’est par cette raison que l’intervention en matière criminelle était considérée dans notre ancien droit comme devant être en général favorisée : a On peut intervenir dans une instance criminelle, dit Jousse, lorsque cette intervention est fondée sur une cause légitime et connexe ii l’accusation » C’est par cette raison que l’article 359 du -Code d’instruction criminelle admet rintervcntion du propriétaire des effets volés dans une poursuite pour vol, et l’article 23 de la loi du 17 mai 1819 celle des tiers diffamés par les écrits distribués à l’occasion d'un procès dans l’instance où ces écrits ont été produits *.
Quant à la distinction proposée entre la poursuite intentée à la requête du ministère public et colle qui est exercée à la requête de la partie lésée, il ne nons parait pas qu’elle soit fondée. L’action publique ne’ change pas de nature , parce qu’elle est mise en mouvement tantôt par le ministère public, tantôt par les parties civiles; c’est dans l'un et l'autre cas la même action, elle saisit les tribunaux des mêmes droits, elle est soumise aux mêmes règles. Notre législation ne connaît pas de délits privés, de contraventions particulières : toute? les infractions sont poursuivies dans l’intérêt général, et la qualité de la personne à la requête de laquelle la citation a été donnée n’a aucune influence sur la procédure. Il résulte de ce principe, que nous avons établi précédemment (n° 535), que si la mise en cause des tiers intéressés au procès peut être ordonnée dans un cas, elle doit nécessairement l’êlrc dans l’autre.
Mais il ne faudrait pas induire de là, comme un corollaire, que les tiers intéressés qui auraient pu intervenir et qui ne l’ont pas fait sont recevables à venir ensuite former tierce opposition contre le jugement. Les tiers puisent leur droit d’intervention dans l’existence d’une poursuite à laquelle ils ont intérêt et à laquelle ils apportent de. nouveaux éléments judiciaires ; mais ce droit cesse au moment où le jugement intervient, car ils ne pourraient
1 Tom. III, p. 80.
Cnss. i9 juillet 185J (Bull., n" 297).
CII.1P. VI. DE l’iNSTR. a l’AUDIEXCE DU TRIB. DE POLICE, N* 2650. 307
exercer alors qa’iine aclion civile que les juridictions répressives ne peuvent admettre dès qu’elle est séparée de l'action publique. La Cour de cassation a donc dû juger : > que les tribunanx de simple police ne sont compétents que pour réprimer les contraventions dont la connaissance leur est dévolue, soit par le ministère public, soit par la partie civile, et qu’ils ne peuvent s’occuper des intérêts civils qui s’y rattachent qu’accessoirement k l’action publique et en même temps qu’ils prononcent sur celle-ci; que les articles 172 et 177 du Code d’instruction criminelle n’autoriseiit contre leurs jugements contradictoires que l’appel et le recours en cassation; que la tierce opposition contre ces jugements ne saurait, sous le prétexte du préjudice qu’ils pourraient leur causer, appartenir à des tiers, puisque, d’une part, les condamnations sont personnelles aux prévenus qui les ont encourues, et que, de l'autre, les tribunaux ont consommé leur juridiction en les prononçant ' . n
§ XI. Droits du ministère public.
2650. Le cinquième paragraphe de l’article 153 porte : « Le ministère public résumera l’aQaire et donnera ses conclusions, n
Nous avons vu que le ministère public est un élément essentiel du tribunal de police, et que sa présence est nécessaire pour la validité de ses actes (n° 2-460). La loi exige en outre son concours : elle veut qu’il résume l’alTairc et qu’il donne scs conclusions, c’est-à-dire qu’il apporte dans le débat tous les arguments, toutes les lumières qu'il possède, et qu’il lui imprime, autant qu’il le peut, la direction la plus utile aux intérêts de la justice. C’est donc là une forme substantielle, car elle est nécessaire à la bonne administration de la police, et, par conséquent, les Jugements qui seraient rendus sans qu’elle eût été accomplie seraient frappés de nullité.
Celte règle a été consacrée par de nombreux arrêts qui prononcent l’annulation de jugements de police , attendu : a qu’il ne résulte pas du jugement que le ministère public ait été entendu dans ses conclusions ; d’oü suit une violation formelle de l’article 153 1 — K que le ministère public fait partie intégrante
du tribunal de police; que scs conclusions sont substantielles;
• Cass. 19 f«r. 1835 (Bull., n» 60).
^ Cass. 11 août 1826 (J. 1’., loin. XX, p. 800); et conf. casa. nov. 1807, 16 mars 1809, 1" avril 1813, 7 mars 1817, 9 juillet 18Î5.
308 LIV. VI. ORG.IMSITIOM DES TRlBUN.lliX DE POUCE.
que leur absence entache de nullité le jugement' » ; — a que l'omission de cette formalité, qui doit être considérée comme substantielle, est un moyen de cassation* »; — « qu’aux termes de l’article 153, les tribunaux de police ne peuvent statuer qu’après que le ministère public a résumé l’alTairc et donné ses conclusions, ou qu’il a été mis en demeure de remplir cette partie de son ofBce; que c’est là une formalité substantielle qui tient à l’organisation même des tribunaux de police et aux attributions de chacun de ses membres; que dès lors le défaut de constatation de son accomplissement entraîne de plein droit la nullité des jugements où l’on relève cette omission*. »
2651. Le droit de prendre des conclusions s’applique nonseulement au fond du procès, mais à tous les incidents qui s’élèvent dans le cours du débat : le ministère public doit être entendu toutes les fois que le juge est appelé à prendre une décision ; son concours consiste à la préparer et à l’éclairer par l’expression de son opinion; il faut qu’il soit mis en situation de connaitre, de discuter et de contredire tous les incidents*; ses conclusions doivent donc précéder tous les jugements préparatoires et interlocutoires. La Cour de cassation a prononcé en conséquence l’annulation d'un jugement qui avait rejeté une preuve offerte par le mini.stèrc public sans qu’il eût été entendu : « attendu qu’il résulte de la combinaison de l'article 1 53 avec les articles 408 et 413 que les tribunaux de police ne peuvent légalement statuer sur les incidents de l'instruction qui a lieu devant eux qu’après avoir entendu les conclusions du ministère public ou mis l'officier qui remplit ces fonctions en demeure de les présenter; et que, dans l’espèce, le triliiinal de police, statuant sur l’opposition formée par le prévenu à raiiditioii des gendarmes produits en témoignage contre lui, a déclaré, sans avoir préalablement entendu le ministère public sur ce point, qu’il n’y avait pas lieu de recevoir la déposition de ces témoins; que ce tribunal a donc, en procédant ainsi, commis une violation expresse des articles cités *. »
« Cass. 8 juillet 1852 (Bull., n" 227).
* Cass. 2(5 mars 1841 (Bull., n“ 76).
s Cass. 2.3 dcc. 1853 (Bull., n» 595).
♦ Cass. 14 lévT. 1839 (Bull., n-> 48).
CHÆP. VI. DK l’iNSTR. A l’aDDIENCE DU TBID. DE POUCE, N“ 2652. 309
2652. Celle règle, quelque générale qu’elle soil, comporle néanmoins quelques restriclions. On pourrail d'abord penser à la première vue qu’elle a été enlièremenl méconnue par un arrêt qui est ainsi conçu : u Sur le moyen pris de ce que le maire, faisant fonctions du ministère public, n’a point résumé l’affaire et n’a point donné des conclusions, et de ce que, par suite du refus fait par le juge de paix de lui accorder un délai pour prendre des renseignements nécessaires et préparer sa défense aux exceptions du prévenu, l’inslruclion a été irrégulière : — attendu que les dispositions de l'article 153, relatives au résumé et aux conclusions du ministère public, ne sont point prescrites à peine de nullité, et que d’ailleurs le juge de paix a donné les motifs pour lesquels il refusait le délai et la remise qui lui étaient demandés; que conséquemment il a statué sur les conclusions du ministère public, et qu’il y a lieu de rejeter ce moyen'. » Mais, en examinant de près cet arrêt, on voit qu’il y a lieu de séparer le fond même de sa décision de la rédaction confuse et inexacte qui l’envelpppe. Quelle est celte décision? C’est que, dans l’espèce, le ministère public ayant conclu au renvoi de l’affaire à une autre audience, non pour faire nnc preuve, mais pour préparer ses réponses à des exceptions, ces conclusions, sur lesquelles le juge avait statué, avaient suffi pour le mettre à même de prononcer au fond. Mais s’ensuit-il que le tribunal eût pu statuer sans aucunes conclusions? L’arrêt ne va pas jusque-là, et s’il ajoute surabondamment que la disposition de l’article 153 n’est pas prescrite à peine de nullité, celte assertion, «xaeteen clle-mônic, n’a d’autre objet que d’écarter une trop rigoureuse application de ses termes, en ce sens que des concliisKins , telles qu’elles fussent et lors même qu’elles ne porteraient pas sur le fond, suffiraient pour remplir le vœu de la loi. Ainsi expliqué, cet arrêt ne s’éloigne pas, comme on va le voir, de la doctrine générale de la jurisprudence.
Il résulte, en effet, des arrêts qui ont été cités plus haut, et notamment de ceux des 30 septembre 1843 et 23 décembre 1853 , qu’il suffit , pour la régularité des jugements, que le ministère public ait été mis en demeure de donner ses conclusions ; il faut qu’il ait pu exercer librement son droit; quant à cet exercice luimême, il ne peut recevoir à cet égard aucune injonction du juge
‘ Cass. 19 juillet 1828 (J. 1’., loin. XXII, p. 100).
et ne peut réciproquement entraver le cours de la justice par son refus de conclure. Il a été jugé en conséquence, par un arrêt que nous citons ici quoique rendu en matière correctionnelle , parce qu’il explique l'arrêt du 19 juillet '1828 : « que la disposition de l'article 190 du Code d'instruction criminelle portant : « Le procureur du roi résumera l'affaire et donnera ses conclu- « sions > , n'y a pas été prescrite à peine de nullité; que son entière exécution n’est point substantielle ; que ce qui est substantiel à cette instruction, c’est la présence et l’audition du ministère public ; que , dans l’espèce , le ministère public a été entendu ; que, s’il n’a donné des conclusions que sur la compétence , il n'a pas été empêché de conclure aussi au fond ; qu’il pouvait le faire par forme subsidiaire et en concluant à toutes fins; que, s’il ne l’a pas fait, l’arrêt n’en peut recevoir aucune atteinte, ni en contracter aucun vice » Et un autre arrêt ajoute que le refus formel de conclure ne peut exercer aucune influence sur la validité du jugement : » Attendu qu’il résulte du jugement attaqué qu’il a été donné lecture des procès-verbaux ; que les prévenus ont présenté leur défense; que le ministère public a été entendu; qu’après avoir soutenu l’existence de la contravention , il a demandé le renvoi de la cause à huitaine pour obtenir do nouveaux renseignements, et que cette exception dilatoire a été rejetée; qu’en cet état de la cause, le refus fait par le ministère public de résumer l’affaire et de donner scs conclusions n’enlevait pas au tribunal le droit de statuer sur le fond , alors surtout que le ministère public n’avait pas demandé à faire une preuve testimoniale à l’appui des procès-verbaux ou rapports *. i
2653. Il importe, au reste, de déterminer clairement ce que la loi a entendu par le résumé et les conclusions du ministère public. Ces deux expressions indiquent que cet ofGcier doit puiser l'opinion qu’il émet dans le débat et qu’elle doit être le résultat de la conviction que ce débat a formée en lui-même. S’il est chargé de poursuivre les contraventions , il n’est point enchaîné dans l’exercice de sa fonction ; il doit suivre l'impulsion de sa conscience et l’indication de ses propres lumières ; il doit scruter les preuves avec impartialité et déclarer, dans une entière indé-
' CaM. 12 mai 1820 (J. P., lom. XV, p. 989).
* Cass. 10 juin 1836 (Bull., n“ 185).
CHAP. VI. DE L’iXSTB. A l’ADDIENCB DU TBIB. DE POLICE, X* 2653. 311
pendance, cc qu'il croit être la vérité. Il doit donc, toutes les fois qu'il ju,qe l'action publique dénuée de fondement , conclure k l'acquiltement des prévenus. Nous avons développé ailleurs cette règle fondamentale des fonctions du ministère public (n“ 566 et suiv.). Ce qu'il importe de rappeler ici , c'est que ces conclusions n'emportent nullement désistement de l'action publique : le ministère public , on l'a déjà vu (n* 578), ne peut se désister de la poursuite qu'il a formée ; il ne peut retirer l'action qu'il a mise en mouvement ni dessaisir le juge. Celui-ci, quelles que soient les conclusions, n'est donc pas lié par elles et conserve tous les droits de sa juridiction. Il doit délibérer et prononcer son jugement en connaissance de cause, d'après la loi, les faits et sa propre conscience ‘.
C'est en expliquant cette doctrine que la Cour de cassation a successivement décidé : 1° que le désisicment du ministère public ne dispense pas le tribunal do police de l'obligation d'examiner et d'apprécier les charges existant contre chacun des prévenus : a Attendu qu'en abandonnant celle action à l'audience, en déclarant qu'il s'en désistait, l'officier du ministère public n’a pu l’en dessaisir ni l’alfranchir de l’obligation d'examiner et d'apprécier si les contraventions dont il s'agit étaient eonstanles et si les inculpés avaient par suite encouru l'application des peines prononcées par la loi ; d'où il suit qu'en les renvoyant do la poursuite par le seul motif que le ministère public s'en était désisté et l'avait abandonnée, cc jugement dénoncé a violé les articles 153 , 154, 159 et 161 du Code d'instruction criminelle * » ; 2° que le tribunal peut appliquer une peine, quoique le ministère public ne l'ait point requise : « Attendu qu'il suffit qu'un tribunal de répression soit saisi de la connaissance d'une infraction aux lois pénales pour qu'il soit tenu d'y appliquer les peines portées par la loi , encore que le ministère public n'ait pris aucune réquisition^ k; 3° qu'à plus forte raison, l'illégalité des conclusions du ministère public n'autorise le juge ni à s'écarter des règles légales, ni à se déclarer incompétent pour y statuer
La loi n'a point réglé la forme du résumé et des conclusions du
< C«S8. 17 dcc. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 1234).
2 Cass. 25 sept, et 6 déc. 1834 (J. P., tom. XXVI , p. 949 cl 1105).
3 Casa. 29 fevr. 1828 (J. P., tom. XXI, p. lïU).
«Cass. 27 juin 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 677).
ministère public. Il a été jugé “ que le vœu de la loi est sufSsamment rempli lorsque celui qui en exerce les fonctions s’en est rapporté à la prudence du tribunal ' » . Le résumé doit être présenté oralement à l'audience; les conclusions doivent être également prises oralement, mais le niinislcre public doit avoir la précaution de les écrire et de les signer, pour assurer leur existence et leur conservation, toutes les fois qu’il prévoit que le jugement pourrait être attaqué par l'appel ou la cassation ; c’est d’ailleurs une règle prescrite en matière criminelle par l’aiTicle 277 ; elles doivent, dans tous les cas, être insérées dans le jugement ’.
2654. Le droit du ministère public ainsi reconnu, appliquonsle aux conclusions qu’il prend pour demander l’admission d’une preuve; c'est le cas qui donne lieu aux plus fréquentes contestations.
S’il n’y a pas de procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, et qu’il ait fait citer des témoins , le tribunal ne peut se dispenser de les entendre. Ce point a été consacré par plusieurs arrêts qui déclarent «que les tribunaux de police ne peuvent, suivant l’article 154, statuer régulièrement sur la prévention dont ils sont saisis, lorsque le fait qui la constitue n’est pas établi par un procès-verbal faisant foi. jusqu’à preuve contraire, qu’après avoir préalablement entendu les témoins assignés pour en déposer ’. » Dans cette première hypothèse, à laquelle ne s’applique pas le deuxième paragraphe de l'article 154, le droit du ministère public n’admet aucune contradiction. Ainsi , dans une espèce où le tribunal avait refusé de faire entendre, à l'appui d’un procèsverbal de gendarmerie contesté par les prévenus , les rédacteurs de ce procès-verbal proposés par le ministère public, la Cour de cassation a jugé : > Que, par l’article 154, la faculté de faire entendre des témoins est accordée au ministère public aussi bien qu’à la partie civile et à l’inculpé ; que cette audition devenait d’autant plus nécessaire et légale, que la contravention n’était pas prouvée par un procès-verbal faisant foi en justice, et que les inculpés , sans faire notifier les noms des témoins qu'ils ont produits, attaquaient, par ces témoignages, le seul élément de con-
I Casi. S mai 1808 (J. P., tom. VI, p. 670).
* Decr. 18 juin 1811, art. 58.
® Cass. 15 avril 18il (Bull., n” 95).
CHAP. VI. DE l’iNSTB. A L’ AUDIENCE DU TRIE. DE POLICE, N* 265t. 313
viclion qui avait été produit par le ministère à l’appui de la poursuite ; et qu'ainsi 1e refus d'entendre ces témoins ne rentrait pas dans la disposition exceptionnelle et faciiltalive de l’article 154, d’après laquelle il est permis au juge d’écarter les témoins inutiles lorsque les faits sont siiftisammcnt établis et lorsque celte audition n’a plus pour effet que d’entraver le cours de la justice ' . n
S’il y a procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, le tribunal ne peut se dispenser d’admettre la preuve offerlc par le ministère public : 1" lorsque le procès-verbal est irrégulier ou insuffisant; 2* lorsque les prévenus ont opposé une preuve quelconque à la preuve résultant du procès-verbal.
Dans la première bypotbèse, le droit du ministère public est incontestable; il est la stricte conséquence de l’article 154, qui admet les preuves pour suppléer les procès-verbaux, et de l’article 408, qui veut qu’il soit fait droit aux réquisitions tendant à user d’une faculté accordée par la loi. Un arrêt déclare en conséquence « qu’en cas de dénégation des faits constatés au procèsverbal ou de nullité de ce procès-verbal, le ministère public a demandé acte de ce qu’il offrait surabondamment de leà prouver; qu’en déclarant cette offre non pertinente ni concluante, en même temps qu’il renvoyait l’inculpé de la poursuite, le jugement attaqué a violé l’article 4U8 ' « . Un autre arrêt décide encore u que l’article 154 autorise la preuve par témoins des contraventions et admet nécessairement dès lors ce genre de preuve à l’appui des procès-verbaux ou rapports irréguliers ou insuffisants; qu'aux termes des articles 408 cl 413, il y a lieu à cassation lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer sur une réquisition du ministère public, tendant à user d’un droit accordé par la loi; que cependant le jugement dénoncé a repoussé les réquisitions du ministère public et refusé d’entendre les témoins appelés pour prouver la contravention, sur le motif que le rapport du garde était insuffisant et nul, et que la loi ne pouvait pas vouloir que des témoignages à l’appui d’un acte vicié ou insuffisant pussent relever cet acte des nullités dont il est entaché; en quoi ledit jugement a expressément violé la loi ’ » .
Dans la deuxième hypothèse, le droit du ministère public est ,
• Cas«. » août 1837 (Bull., n» 223).
* Cass. 25 juillol 1840 (Bull., n” 9 mars 1835 (n° 78).
3 Cass. 8 nov. 1849 (Bull., n" 291); 15 mai 1851 (n" 183).
en général, non moins assuré et se fonde sur le mémo motif. Un grand nombre d’arréis ont prononcé l'annulation de jugements qui n'avaient pas fait droit à des conclusions tendant à la remise de la cause à une autre audience pour opposer à la preuve faite par les prévenus une autre preuve'.
2655. Mais ce droit trouve néanmoins quelques limites qu’il faut examiner.
Il est clair, en premier lieu, que, lorsque le juge déclare tenir pour constants les faits constatés par le procès-verbal et que la preuve offerte ne porte que sur ces faits, il doit la rejeter , parce qu’elle devient complètement inutile. Ce point a été reconnu par plusieurs arrêts, qui disposent a que la nécessité d’entendre les témoins régulièrement produits n'existe qu’autant, d’une part, que les faits résultant du procès-verbal ne seraient pas tenus pour constants, et d’autre part, que le ministère public annoncerait l’intention d'appuyer la prévention poursuivie sur des circonstances de fait autres que celles que le procès-verbal aurait relevées *. s
Le juge doit encore écarter la preuve lorsque son admission serait la violation d’une disposition de la loi: par exemple, si les personnes assignées se trouvent dans l’un des cas prévus par l'article 156 du Code d’instruction criminelle', ou si le témoin, au moment où sa déposition est requise, prend la qualité de partie civile'.
Le juge peut refuser encore la continuation de l’affaire k une autre audience , si cette demande a pour objet non de produire une preuve quelconque , mais de prendre de simples renseignements ; car la loi ne reconnaît au ministère public que le droit d’apporter des preuves à l’appui delà poursuite. Un pourvoi fondé sur le refus d'accueillir une telle demande a donc été rejeté :
« Attendu qu’après avoir soutenu l'existence de la contravention ,
■ Ctss. 9 jinv. et lA mars 18.3A (J. P., tam. XXVI, p. 1240 ol 291) ; 9 janv. et 19 mars 1835 (BuJI., n» 15, et J. P., tom. XXVII, p. 1188); 8 oct. 183C (Bull., n" 335); 26 août 1843 (n- 224); 19 juin 1846 (n«156); 26 Kvr. 184T (d» 44); 15 mai 1851 (n" 183); 24 janv. et 15 avril 1852 (n°* 35 et 123); 30 nov. 18.54 (n"327); l'"' déc. 1855 (n“ 385).
- Cass. 18 mars 1854 (Bull., n» 77); 12 avril 18.55 (n“ 124).
^ Cass. 12 avril 1855, cité dans la note qui précède.
‘ Cass. 18 août 1854 (Bull., n» 259),
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CHâP. VI. DE l’I\STR. a L' AUDIENCE DU TRIB. DE POUCE, N* 2655. 315
le ministère public a demandé le renvoi de la cause à huitaine pour obtenir de nouveaux renseignements, et que cette exception « dilatoire a élê rejetée; qu'en cet état de la cause, le refus fait par le ministère public de résumer l'affaire et de donner scs conclusions n'enlevait pas au tribunal le droit de statuer sur le fond, alors surtout que le ministère public n'avait pas demandé d'ètre admis à faire une preuve testimoniale à l'appui des procès-verbaux et rapports ; qu'ainsi il a été régulièrement procédé '. »
11 peut en6n refuser la preuve qui lui est proposée lorsque sa religion est suffisamment éclairée et que la production de cette preuve lui parait superflue et frustratoire. Cette règle n'est que l'application de la disposition facultative do l’article 134. La jurisprudence toutefois n’a permis au tribunal de police de l’opposer aux demandes du ministère public qu’avec une certaine réserve. Elle a reconnu le droit du juge en rejetant le pourvoi dans une espèce où l’audition des témoins avait déjà rempli deux audiences : «Attendu que le tribunal de police, après avoir entendu dans deux audiences successives tous les témoins produits par le ministère public , a déclaré que sa religion était suffisamment éclairée pour statuer sur la prévention ; qu’il ne saurait avoir expressément violé les articles 408 et 415 en n’accordant pas à la partie publique, dans cet état des faits, le nouvel ajournement qu’elle avait demandé pour faire assigner d’autres témoins » Elle a reconnu le même droit dans une seconde espèce où l’inutilité d’un témoin proposé était constatée : « Attendu que si le juge, pour refuser l’audition de ce témoin, s’est fondé sur ce motif manifestement erroné que permettre l'audition de ce témoin, c’était ouvrir à la partie défenderesse la faculté d’en appeler un autre, nécessiter ainsi une nouvelle remise et arriver à une sorte de déni de justice, il est dit en même temps, dans la sentence attaquée, que le témoin annoncé à l’avance par le ministère public devait seulement déposer do ouï-dire qui ne pouvaient en rien infirmer les résultats acquis au procès ; que , par là, la sentence indique clairement que la preuve supplétive offerte eût été frustratoire, et que cette appréciation rentrait dans les appréciations du juge \ n Enfin, le même principe a été consacré dans une
> Cass. 10 juin 1836 (Bull., n» 185).
s Cass. 17 nov. 1849 (Bull., n"* 312).
^ C.1SS. 12 janv. 1850 (Bull., n" 18).
31() LIV. VI. ORG.VMS.mO.V DES TfilBUX.^tX DE POUCE.
troisième espèce, dans laquelle le ministère public , après avoir cité quatre témoins, dont deux seulement s’étaient présentés, demandait un renvoi pour réassigner les deux autres. Le tribunal de police refusa ce sursis : u .‘\llendu que les deux autres témoins ont été assignés lorsqu'ils étaient hors de .l’arrondissement , et qu'une nouvelle assignation ne serait que des dépens frustratoires, d'autant plus qu’étant de la même compagnie, ils n’auraient pu qu’affirmer les dépositions des témoins entendus. » Le pourvoi a été rejeté : « Attendu que, dans l’état des faits reconnus et déclarés, le tribunal do police, en refusant, d’après les motifs énoncés, de faire citer de nouveau, pour être entendus, les deux nouveaux témoins dont le ministère public requérait l’audition, n’a point violé l’article 153 '. »
Mais si le juge se borne à écarter les témoins parce qu’il les suppose inutiles, sans constater cette inutilité, le jugement est cassé : « Attendu qu’il est constaté que le ministère public ayant demandé la continuation de l'affaire à quinzaine pour faire entendre des témoins, le tribunal de police a statué au fond et renvoyé le prévenu des fins de la plainte, par le motif que la déposition orale des témoins ne pouvait différer des renseignements consignés au procès-verbal; que dès lors il n’existait aucune preuve des contraventions dénoncées *. » Le jugement doit encore être cassé s’il y a lieu de croire que le témoin proposé pouvait être utile ; > Attendu que le ministère public avait formellement requis l’ajournement de la cause à une autre audience, afin d’avoir le. temps de faire assigner le garde champêtre sur le procès-verbal duquel la poursuite a été intentée; que l'audition de ce garde était clfectivement nécessaire pour savoir s’il est vrai, comme le prétendait le prévenu, que le pré où la contravention a été commise soit séparé de tous côtés par des fossés de la prairie d’Oisay, qui n’était point alors dépouillée de sa récolte; qu’en refusant donc au demandeur le délai qu’il demandait, sous le prétexte que la vérification du fait allégué était superflue , le jugement a violé les articles 408 et .413 o
Il est impossible de ne pas remarquer que cette jurisprudence semble tendre à attribuer à la Cour de cassation le droit d’appré-
< Csss. 23 mars 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 888).
* Cas». 24 janv. 1853 ( Bull., n® 35); 13 juin 1834 (J. P., lom. XXVI, p. 030).
^ Cass. 4 mars 1848 (Bull., n® 50).
CHAP. VI. DE l’iNSTB. A l'.AUDIENCE DU TRIB. DE POUCE, N* 2G55. 317
cier l'utililé ou l'inutilité des preuves produites; or ce droit, qu’elle n’est pas d'ailleurs à même d'exercer régulièrement, ne saurait lui appartenir, puisqu’une telle appréciation dépend de circonstances que le juge du fond peut seul connaître et qui font partie du domaine des faits. Mais il nous parait qu’il est facile d'en expliquer le sens. La disposition finale de l’article 154, quoiqu'elle semble ne s’appliquer qu'aux prévenus qui demandent à débattre des procès-verbaux par des preuves contraires, s’étend à toutes les parties ; car il est impossible d'admettre que la loi eût voulu assurer aux parties poursuivantes dn droit (|ui serait dénié au prévenu, et que celles-là pussent imposer au juge tous les moyens de preuve frustratoire qu'il leur plairait de mettre en avant, tandis que celui-ci, livré à sa discrétion, aurait besoin de sa permission pour présenter ses moyens de défense. 11 n'y a donc point de distinction à établir entre les parties qui demandent à faire une preuve ; elles ont le même droit, elles luttent avec les mêmes armes. L’article 153 efface d'ailleurs toute espèce de doute à cet égard, et les articles 408 et 413 placent sur la même ligne les demandes de la défense et les réquisitions de l'action publique. Mais ce qu’il faut romarqtier, c’est que cette disposition de la loi n’investit point le juge d’un pouvoir absolu : k il lui est permis d’écarter les témoins inutiles lorsque les faits sont suffisamment établis et lorsque cette audition n'a plus pour effet que d’entraver le cours de la justice » C’est une conséquence de la direction du débat, de la police de l'audience. Il lui appartient d’écarter toutes les entraves au jugement des affaires, de rejeter toutes les demandes incidentes qui ne se rattachènt pas directement au fait de la prévention , de refuser les moyens de preuve inutiles si la preuve est déjà faite, ou frustratoires s’il est certain qu’il ne pourrait en sortir aucune ; mais il ne lui appartient pas d’apprécier, à l'avance le degré do confiance que mérite telle ou telle preuve, et de la rejeter parce qu’elle ne changerait pas sa conviction ; il ne lui appartient pas de se substituer aux parties et de régler l’exercice des droits qu’elles tiennent de la loi. Telle est la distinction que la jurisprudence a voulu poser; elle maintient au juge la direction du débat, mais elle maintient également aux parties le droit de proposer et do produire toutes les preuves qui peuvent être utiles aux intérêts qu’elles soutiennent. 11 est vrai < Cus. V août 1837 (Bult., n° 223).
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318 LIV. VI. ORCAMS.VTION DES TRIBUN.VDX UE POLICE.
que quelquefois la limite entre ces deux attributions est délicate à poser; de là quelques empiétements plus ou moins apparents de la Cour de cassation dans l’appréciation des faits; mais, en n»tière de police, il est parfois difBcile d'éviter cette appréciation pour arriver à maintenir l’application des règles légales.
265(3. Au surplus, le tribunal de police, soit qu’il accueille, soit qu’il rejette les demandes et conclusions du ministère |>ublic, doit nécessairement et explicitement y statuer. Telle est la disposition formelle de l’article 408, qui frappe de nullité les jugements qui auront omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes de l’accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi. Ce que cet article a voulu protéger, c’est le libre exercice de la faculté ou du droit; il appartient au juge d’apprécier si les demandes sont fondées, s’il y a lieu d’obtempérer aux réquisitions; mais il est tenu de les examiner, il est tenu d’y répondre ; il ne peut passer outre sans s'y arrêter et les annuler en quelque sorte par son silence. S'il les écarte, il faut qu’il le déclare et qu’il exprime les motifs de sa détermination, afin que la Cour de cassation, que les articles 408 et 4J.3 ont chargée de sauvegarder les droits des parties, puisse examiner si CCS droits ont été pleinement exercés.
Le tribunal de police doit donc, à peine de nullité, statuer, soit pour les admettre, soit pour les rejeter, sur toutes les réquisitions, quelles qu’elles soient, du ministère public ; il doit statuer sur la réquisition tendante à faire fixer par témoins le jour de la perpétration d'une contravention ' ; sur la réquisition tendante à l'application des peines de la récidive * ; sur la réquisition faite en matière de voirie et ayant pour objet la destruction des travaux entrepris en contravention aux règlements et sur chacun des chefs applicables à chacun des travaux *; enfin, sur toutes les réquisitions qui sont prises dans le cours du débat et qui tendent uon-seulcmcnt à demander la production de quelque preuve mais à s’opposer à l’admission d’une preuve proposée par la dé-
1 Ci»«. 18 ocl. 183* (J. P., lom. XXVI, p. 970).
‘-i Cass. 23 niai 18*0 (Bull., n° 144); 5 mai 1826 (J. P., lom. XX, p. 453).
^ l'ass. 5 juilicl 1838 (Bull., n" 189).
' Cass. 29 août 1835 (Bull., n» .338).
(3ass. 13 nov. 1834 (J. P., lom. XXVI, p. 100).
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CHâP. VI. DE L’l^STR. A l’aüDIENCE DU TRIB. DE POLICE, N* 2657. 319
fense, ou à rnpousser le mandataire du prévenu non porteur d'un pouvoir spécial ou à rattacher la contravention à un règlement de police non cité dans le procès-verbal *, ou à comprendre dans la poursuite des faits non compris dans la citation ’.
Il doit statuer lors même qu’il serait incompétent pour faire droit aux conclusions. Ainsi, dans une espèce dans laquelle le juge s’était abstenu de statuer sur les conclusions du ministère public tendant à ce que le tribunal ordonnât aux frais des prévenus l’exhumation d’un cadavre illégalement enseveli dans un terrain privé, il a été jugé : k que l’article 16 du décret du 23 prairial an \I1 place exclusivement dans les attributions municipales la police ou la surveillance même des lieux de sépulture qui appartiennent à des particuliers ; que cette autorité est donc seule compétente pour ordonner et faire exécuter toutes les mesures que l’intérêt de la salubrité publique peut réclamer; que si dès lors le tribunal de police était sans caractère pour prescrire, dans l’espèce, l’exhumation requise par le ministè.rc public, il n’en devait pas moins être tenu de statuer formellement sur le point et de motiver sa décision ; d’où il suit qu’en se bornant il déclarer qu’il s’abstenait de prononcer ou qu’il ne devait point statuer à cet égard, ce tribunal a expressément violé l'article 4 du Code civil et l’article 7 de la loi du 2U avril 1810*. »
Les réquisitions du ministère public peuvent, comme les conclusions des parties, être prises verbalement à l’audience; il n’est pas nécessaire qu’elles soient écrites la preuve de leur existence résulte soit de leur insertion dans le jugement, soit de leur présence au dossier, quand elles sont rédigées après avoir été énoncées oralement.
§ XII. Réquisitions, plaidoiries et répliques.
2657. Lorsque toutes les preuves pour ou contre ont été produites et que le débat est terminé, l’oflicicr du ministère public a la parole pour résumer l’affaire et donner ses conclusions sur le fond. Ce résumé n’est assujetti à aucune forme particulière : il
' Cass. 22 janv. 1852 (Bull., n® 27).
> Cass. 13 dcc. 1843 (Bull., n° 310).
3 Cass. 26 juin 1841 (Bull., ii° 186).
• ^ Cass. 21 août 1835 (Bull., n® 322).
ü Cass. 14 août 1823 (J. I*., lom. XVlll, p. 123).
doit présenter la discussion impartiale des moyens soutenus par les parties à l’audience et la réfutation de ceux de ces moyens que le ministère public ne croit plus fondés. Les conclusions doivent porter à la fois sur l'existence de la contravention et sur l’application de la peine. \'ous avons vu que cette audition du ministère public et ses conclusions doivent, à peine de nullité, être constatées par le jugement
2658. L’article 153, après avoir énoncé le résumé et les conclusions du ministère public, ajoute ; a La partie citée pourra présenter scs observations, n
Cette expression indique que la loi a voulu remplacer devant cette juridiction les plaidoiries par de simples observations; c’est la conséquence de la règle qui veut que le prévenu propose lui même sa défense. Mais cette règle n’est toutefois nullement exclusive de l’intervention d’un défenseur*.
Le droit de présenter des observations s’applique non-seulement aux conclusions définitives du ministère public, mais à toutes les conclusions incidentes qui sont prises dans le cours du débat : le prévenu doit être mis à même de débattre toutes les mesures proposées par le ministère public ou la partie civile, toutes les conclusions prises à fin de production de preuves; il doit, en un mot, être entendu, ou du moins être mis à même de faire ses observations sur tous les incidents du début.
2659. Le ininistèrc public et la partie civile peuvent répliquer. Si l’article 153 ne consacre pas ce droit que l'article 335 a établi dans les matières de grand criminel, c’est que le plus souvent la simplicité des aflitires de police ne donne pas lieu de l’appliquer; mais on ne saurait refuser au ministère public la faculté de répondre aux observations du prévenu, car il s’agit d'éclairer la justice, il s’agit d'aider par la discussion la manifestation de la vérité, et il serait contraire au but de la justice, ainsi qii’à l’esprit général de la procédure, de restreindre et de circonscrire cette discussion. Il a été jugé, par interprétation de l’article 118 de la loi dn 21 mars 1831 sur la garde nationale, qui n’avait fait que reproduire l’article 153 de notre Code : “ que scs dispositions ne doivent pas être entendues dans un sens restreint et limitatif;
I CüH. 17 féiT. 1835 (Êutt., n» 47).
* Cass. 20 nov. 1823, cilé tuprii, p. 237.
CHAP. VI. DE l‘i\STR. A l’AUDIEXCE Dll TRIB. DE POUCE, N* 2659. 321
qu'elles mènent bien à cette conséquence que le prévenu doit avoir la parole le dernier; mais qu'il n'en résulte pas que les débats soient nécessairement clos par les observations qu'il est autorisé à présenter à la suite du résumé et des conclusions du rapporteur, et qu'il doive être interdit à ce dernier de prendre la parole une seconde fois; que la faveur de la défense ne peut ptis aller jusqu'à compromettre les droits de la vérité cl de la justice; et que, devant les tribunaux de répression, ces débats ayant pour objet d'arriver à la manifestation de la vérité, ce but pourrait être manqué si la réplique n'était jamais permise à l'oflicier chargé du ministère public ‘ n .
Si le ministère public peut répliquer, le prévenu, par une conséquence nécessaire, a le droit de répondre à cette réplique; car il est de règle générale, aux termes des articles ir>3, 190 et 335, que, devant toutes les juridictions répressives, il doit avoir la parole le dernier. Il a été jugé en matière correctionnelle u que l'article 190 donne au prévenu le droit de répliquer au ministère public; qu'il ne distingué point entre la discussion du fond et celle des exceptions qui présentent souvent une égale importance pour le prévenu; que s'il n'altacbe pas expressément la peine de nullité à la violation de cette disposition, cette peine n'en doit pas moins être prononcée, puisqu'il s'agit d'une partie essentielle de la défense, dont les droits ne doivent jamais être méconnus ’ » . Le principe est le même en matière de police, et celte jurisprudence s’y appliquerait nécessairement.
Toutefois il importe de remarquer que les articles 153 et 190 n’attribuent aux prévenus qu’une simple faculté de répliquer et de parler les derniers; d’oii il suit qu’aucune atteinte n’est portée à leur droit de défense s’ils n’en ont pas réclamé l'exercice’.
* Cas». %i mai 18:i5 (Bull., n“ 209). •
2 Cass. 38 coût 1841 (Bull., n“ 2(i:5).
2 Cass. 7 iiov. 1840 (Bull., n" 319).