‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 62 sur 163 · DES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES AU JUGEMENT EN MATIÈRE DE POLICE · texte numérisé non relu

DES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES AU JUGEMENT EN MATIÈRE DE POLICE

§ I. Théorie des questio/is préjudicielles au jugement.

3660. Dislinclion dos qucsIioDS qui appartionnont i la compdtonco civile et de celles qui appnrtiennont À la compc^tencc administrative.

3ti61. Dans quels cas il pcal j avoir exception préjudicielle et obligalioo pour le juge criminel de surseoir.

3663. Le juge criroiDcl peut connaître accessoirenicnl d’exceptions dont il ne pourrait connaître an principal ; c'est la nécessité des choses qui étend sa compétence i tous les roofeos de défeuse.

3663. Mais il u'est pas juge de toutes les exceptions. Examen des motif# qpi tendent i étendre sa compétence à tons les incidents.

2664- Il peut connaître de tontes les exceptions qui trouvent devant la juridiction les conditions nécessaires k leur examen ; U ne peut connaître de celle* qui eaigent des conditions spéciales.

2665. Jurisprudence sur le jugement des questious préjudicielles de propriété sons la loi du 15-29 septembre 1791.

3666. Textes de l’article 183 du Code forestier et de l’article 59 de 1a loi du 1 5 avril 1829.

3667. Règles générales déduites de ces lestes et appliquées à toutes 1rs matières correc-

tionnelles et de police.

§ II. Vexcepiion préjudicielle de propriété»

3668. Celte exception peut être proposée dans tous les cas o5 le fait qualifié d’utorpalioa

n'est, lorsqu’il est commis par le propriétaire, que l'exercice d'un droit.

3669. L'exception peut être proposée en vertu d’un droit de servitude, par exemple, d'oa

droit de passage.

3670. Quels sont les droits du juge de police dans les cas de passage nécessité soit par

suite de l’enclave d'on fonds, soit par suite de l'impraticabilité d’un chemin.

3671. Droits du juge dans les cas de servitade de prise d'ean, d'ébraucfaagc des arbres

des fonds voisins., etc.

3673. Un droit d'osage peut fonder nne question préjudicielle et donner lieu an renvoi.

3673. il snffit qne Ia possession annale anima domini soit invoquée par le prévenu pour

qu’il f ait lieu de surseoir, pourvu d'ailleurs qu elle ail tous les caracléres de la possession légale.

S III. Quelles personnes peucent élever l’exception.

3674. Ce droit appartient «il non-ieulemenl au propriéloire • mais encore au tiers, et

dans quels cas?

3675. Le possesseur anima domini d’un terrain peut poursuivre les dégradations qui f

sont commises.

2676. Le fermier qui eicipe du droit que lui donne son bail élève une question préjudicielle qui doit être renvoyée au juge civil.

3677. Les adjiidiralaires de coupes de bois qni excipent des clauses de leur cahier des charges ii’élèvrnt pxt une question préjudicielle donnant lieu au sursis.

S IV. Conditions nécessaires à Vadmissibiliié de V exception.

2678. Énonciation des conditions exigées par la loi.

2679. Il faut, en premier lieu . que le droit, vivant et actuel, donne la faculté de faire

les actes qui sont incriminés.

ClIAP. VII. DES QUEST. PHÉJL'Ü. E^ MATIÈRE DE POUCE, N" 2660. 323

2680. Si le droit n'dlc pas aa fait tout caractère de délit oa de contraTeolion, l'exception

est inutile et ne doit pas être accueillie.

2681. Elle doit égslement être écartée s'il l'nt produit une voie de bit et on Uoobte

<]uclconque en vertu do droit iovo^tié. *

2682. Le droit ne pent fonder roxceplion que s'il s'appuie sur un titfc apparent ou sur

des faits de possession équivalents.

2683. pouvoirs du juge de police pour apprécier si les titres allégués sont sunaaats.

2684. 11 faut que le droit soit personnel au prévenu.

2t)8ô. Mais il jr a des cas où le prévenu pent invoquer le droit de propriété d'un tiers.

2686. Il faut enfin que les faits soient articulés avec précision.

§ V. Du sursis.

2687. Lorsque l'exception est établie, le juge ordonne qu'il sera sursis au jngemcpl. Il

ne pent surseoir si elle u'est pas proposée, et lorsqu'elle est prouvée, il ne peut que surseoir, à naoins que le droit ne soit pas contesté.

2G88. Le juge doit fixer le délai dans lequel la partie, au cas de Renvoi à fini civiles, doit saisir le tribunal compétent.

2689. *71 la charge de quelle partie le juge doit mettre les diligences néeeisaires au juge-

ment de l'exception.

2690. La solutiou se modifie lorsque la poursuite est exercée à la requête d'une partie

civile.

2691. Le sursis a pour effet de réserver l'affaire en l'état jusqu’à l'expiration du délai.

2692. Le sursis a encore pour effet de mettre le prévenu an demeure de faire jqger 1a

question dans le délai.

2693. Incidculs qui peuvent survenir dans le jugement de la question renvoyée à fias

tiviloe.

§ VI. Questions préjudicielles résultant éC autres droits civils.

2694. Les questions résultant d'un droit de propriété mobilière peuvent être appréciées

par U juridiction répressive.

2695. Mais il y a lieu à lursis lorsqu'il y a contestation sur la Una du péaga dà pour le

passage sur les bacs , bateaux et ponts. Cas où le juge de police est compétent.

2696. En matière d'octroi , les questions civiles qui s'élèvent sur l’applicstion du tarif ou

sur 1a quotité des droits sont préjudicielles.

§ VII. Questions préjudicielles résultant de rinterprétation des actes administratifs.

2691. Lorsqu'uoe poursuite donne lieu à l'interprétation d’un acte administralif. il y a lieu do surseoir et de renvoyer à l'anlorité compétente.

2698. pans quels cas il y a lieu de surseoir en matière de petite voirie, de dégradatipu ipr

les chemius . de travaux publics , d'établissements insalubres et incommodes . de biens communaux.

2699. Les règles relatives à l'admission des exccplioos préjudicielles s'appliquant à la

solution des exceptions administratives.

§ i. Théorie des questions pr^udicklles au jugement.

2660. Nous nous sommes occupé, en traitant de l’action publique, (les questions prc'judicielles à cette action (n° 826). Nous sommes amené maintenant par l'ordre de notre, matière à l’examen des questions préjudicielles au jugement.

3'2t UV. VI. ORC.VXIS.VTIOX DES TIIIBD.V.VU.X DE POLICE.

Ces queslions s’élèvent soit en matière lie police, soit en matière correctionnelle, soit en matière de grand criminel. Nous ne prenons naturellement ici que celles qui se rattachent & la matière de la police. Nous aurions dû peut-être, puisque ces exceptions forment un moyen de défense, les comprendre dans le chapitre précédent; mais il nous a paru que les règles spéciales qui s’y appliquent et le développement nécessaire qu’elles comportent exigeaient un chapitre distinct.

Les questions préjudicielles qui se présentent en matière de police peuvent être divisées en deux catégories : celles qui appartiennent à la compétence civile et celles qui appartiennent à la compétence administrative. Il faut d’ahord examiner les premières.

Ces questions s’élèvent tontes les fuis que les personnes citées, sans dénier les faits qui leur sont imputés, allèguent que ces faits ne sont que l’exercice d’un droit qu’elles possèdent, et que ce qu’elles ont fait, elles ont pu le faire légalement. Si le droit invoqué, en le supposant fondé, a pour conséquence de faire disparaître la contravention en rendant licite un acte qui seinhlait illicite, il en résulte que l’existence de ce droit constitue une exception préjudicielle, c’est-à-dire une exception dont l’appréciation doit précéder le jugement, puisque le jugement dépend entièrement de la décision qu’elle recevra.

11 n’existe aucune difficulté sur les différentes hypothèses où ces exceptions peuvent être soulevées : les prévenus peuvent s’en servir toutes les fois qu’ils le jugent utile à leur cause, toutes les fois que l’exception peut effacer l’infraction ou modifier son caractère; ils peuvent invoquer soit un droit de propriété ou de possession, soit les termes d’un contrat ou d’une adjudication publique, soit un droit d’usage, soit enfin un droit quelconque, quelle que soit sa source on sa nature. C’est un moyen de défense, et à ce titre il doit librement se produire; le droit de l’articuler dans toutes les affaires où il peut l’être ne peut donc être contesté.

Il n’existe également que des difficultés secondaires relativement aux effets de cette articulation. Nous verrons que le juge, s’il se reconnaît compétent, apprécie, comme tout autre moyen de défense, le fait qui sert de hase à l’exception, et que, s’il no se reconnaît pas compétent, il sursoit jusqu’il ce qu’une décision émanée d’un autre juge lui apporte l’élément de son propre jugement

CHAP. VU. DES Ql'EST. PRÉJUD. EX MATIÈRE DE POUCE, X‘ 2661. 325

Le problème de celle matière et les (pieslions nombreuses qu’elle recèle sont enfermés tout entiers dans la question de compétence. Dans quels cas le tribunal de police, lorsqu’il est ré'pilièremcnt saisi d'une contravention , est-il compétent pour statuer sur les exceptions qui sont fondées sur des droits de propriété ou d’usage, sur des conventions ou des actes'? Dans quels cas doit-il retenir le jugement de l'exception? Dans quels cas surseoir et attendre la decision d'un autre juge? Tels sont les points qui dominent toute la matière.

2661. Nous avons vu, en exposant la tbéoric des questions préjudicielles à l'action, que dans la loi romaine et dans notre droit ancien il était en général de principe que la juridiction saisie d'une action civile ou criminelle pouvait connnitre des questions incidentes qui se rattachaient accessoirement à celle action et dont elle n’eût pas connu principalement (n”* 825> et 830). Mais nous avons pu vérifier en même temps qu’il ne faut pas attribuer à cette ancienne jurisprudence une grande importance, soit parce que les textes du Code que nous avons rapportés ne sont ni assez précis ni assez clairs pour fonder une doctrine certaine, soit parce qu’on peut arriver, en partant de notre point de vue moderne, à donner à ces textes un sons qu’ils n’avaient pas et en faire la source de règles qu'ils ne contenaient nullement. Ensuite, on trouve dans notre ancien droit plusieurs cas où la juridiction saisie était tenue de renvoyer le jugement de l’exeeption à un autre juge; nous n’en citerons qu’un exemple : les lieutenants criminels, dans les poursuites pour rapt de séduction, ne pouvaient connaître de rcxce|)tion résultant d'une promesse de mariage, et ils devaient en renvoyer l'appréciation aux juges d'Eglise'. Ensuite, comment invoquer aujourd'hui, dans une organisation judiciaire où toutes les compétences sont rigoureusement séparées, des précédents empruntés à des régimes où elles étaient trop souvent incertaines ou confondues danS les mêmes mains? Pense-l-on que dans le droit romain, où le président de la province était la source de toutes les juridictions, il y eût un grand intérêt à conserver de rigoureuses limites entre les juges qu’il déléguait? Et en France, même depuis que l'édit de mai 1552 avait séparé les deux justices, ne voit-on |)as sans cesse le lieutenant criminel

' ;\rr. pari, l’nris 5 mars 1G53, rapp. au Jour», (les .Audiences.

conserver les procès civils dont il a été saisi par voie de plainte, quoique ces procès appartinssent au lieutenant civil ' ? C'est dans les principes de notre organisation moderne, c’est dans la nature et la nécessité des choses qu’il faut chercher la règle que la législation a omis d'établir et qu’elle s’est bornée, comme on le verra plus loin, à indiquer.

Deux théories sont en quelque sorte en présence. D’une part, on applique aux juridictions pénales, dans des termes trop absolus peut-être, cette règle du droit civil que le juge de l’action est Juge de l’exception; qu’appelé à prononcer sur l’existence d’un délit, il doit avoir nécessairement le droit d’apprécier tous les faits, tous les actes élémentaires de ce délit, et de prononcer sur toutes les questions qui s’y rattachent,, lors même que ces questions seraient en dehors de sa compétence ratione materiœ'.

D’autre part, on soutient, au contraire, que le juge, incompétent pour connaître principalement d’une exception de droit civil, ne peut en connaître accessoirement à l’action publique, et par Cela seul qu'elle se présente incidemment et qu’il y a dans ce cas question préjudicielle et obligation de surseoir

2662. Nous n’adoptons complètement et dans les termes oh elles sont posées ni l’une ni l’autre de ces deux théories. Ët d’abord, il serait difficile d’admettre que le juge criminel ne peut connaître que des exceptions qu’il peut juger au principal. On dit à l’appui de cette proposition : Les tribunaux criminels sont institués pour les affaires criminelles, les tribunaux civils pour les affaires civiles. Le principe de la compétence ratione materiæ place entre les juridictions une limite qu’elles ne peuvent franchir. Chacune d’elles doit strictement se renfermer dans ses attributions et ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, sortir de Sou domaine. Or, les questions de droit civil ne peuvent être portées, par action principale, dqvant les tribunaux criminels; donc ces tribunaux ne peuvent statuer sur ces questions même inci-

' Décl. mai 1553, et avr. 29 août 1579, rapp. par Joly, tom. II, p. 1104.

Merlin , Rép., v» Questions d’étal, § 1; Mangin, Act. publ., n. 167 ; Leseyl- |ier, n. 1478; M. Bertauld, Revue de législ., tom. VIII, p. 554; .M. HolTmann, n. 333.

^ MM. Delamarre et Le Poilvin, tom. V, p. 198 et suiv.; M. do Molénea, Traite des funot. du pracureiir du roi, tom. Il, p. 235; M. üarlincouri. Revue de législ., tom. VIII, p. .359.

CII.IP. VII. DES OUEST. rnèjUD. en M.VTlfeüE DE POLICE', N" 2662. 327

demment, car coinineiit on Irihuhal pourrait -il juger à litre d’exception une question dont il peut connaître à titre d’action? Exislc-t-il deux compétences, l’une principale, l’autre incidente? Est-ce la saisie, est-ce la nature de l’affaire qui fait le droit de la juridiction? Et dés que le caractère civil de l’incident se révéle, la juridîclioD criminelle he doit-elle p'aS déclarér son incompétence?

Cette doctrine ti'est que l’exagération d'un [Principe vrai. La compétence ratione materiœ domine toutes les juridictions; elle sépare rigoureusement leurs attributions et Orobibe tout empiétement de l’une sur l’autre ; ce principe est à la fois la garantie des droits des citoyens et de la bonne administration de la justice. * Mais l’aolorilé de ce principe est-elle dOnC en question? Nul ne prétend, comme on l’a très-justement remarqué ', que lé juge de l’aClion soit le Juge de l’èxcepfion, alors que cette exception est en dehors de sa compétence ratione materice; ce que l’on prétend senlement, c’est qu’il peut devenir compétent pour juger cette exception quand elle est un élément nécessaire do jugement qu’il est appelé à rendre sur l’action dont il est saisi. Il ne. sort pas des limites de sa compétence, car cctié compétence, par cela seul qu'elle loi attribue la connaissance d’un acte ou d’un fait, lui livre les faits ou les actes qui en font partie ort en sont l’accession, et lui donné le droit, pour accomplir sa mission, de les examiner et de les apprécier. Le jn^c criminel, lorsqu’il examine la qualité d’Un agent ou la nature d’on' contrat, ne fait qu’examiner l’un des faits élémentaires du délit dont la connaissance lui est déférée, la question de droit Civil devient une question de fait dés qü’Clle dévient ort élément de la criminalité; elle appartient au jûgé du feit pirincipal, puisqu’elle en fait paétîe.

Èt puis, si Ce juge prononcé accessoirement sur le point de droit éiéil qU’il trouvé sous sés paS, s’il traverse momcntatiénient un terrain qui lui est étranger, est-ce qu’il prononce définitivement sur ce point de droit, est-ce qo’il empiète sur ce terrain?

La loi romaine avait établi que si le jugé était autorisé a prendre connaissance d’une exception qui Sortait de scs attributions. Fl Ue la jugealit pas, il né l'appréciait que dans ses rapports avec la cause dont il était saisi et pour juger celle-ci : Pertinet ad officiumjudicisj qui de hœreditute coynoscit, universam incidentem quœstioncm quœ in judicium rcuocatur exammare : quoniam

' M. Btiîiauld, Revue de îegisl-, lom. VI, p. 536.

3'28 uv. VI. onc.vMsniox des T.unuxALx de pouce.

non (le cà, sed de heereditate pronuncial Celle décision, Iréssiige quand on la rosircint dans de justes bornes, ne peul-elle pas encore être invoquée? \"ous avons vu que les jugements an criminel n’avaient point l’autorilé de la chose jugée vis-à-vis des tribunaux civils qui sont ultérieurement saisis de l'action civile,

Il semble qu’il faut aussi reeonnailrc, mais par un antre molif, que ces jugements, lorsqu'ils ne font que prononcer incidemment sur une question civile, ne lient point, au moins en général, la juridiction civile devant laquelle la question est ensuite portée par voie principale. Il n’y a point eu, en effet, de véritable juge- ' ment sur cette question; elle n’est appréciée que dans son rapport avec l’action principale et à un point de vue particulier cl restreint; elle n’est considérée que comme un élément d'une autre question à laquelle elle est attachée. C'est par suite de celte distinction que l’article 4G3 du Code d’instruction criminelle déclare que les actes authentiques reconnus faux par jugement criminel ne sont pas annulés et reçoivent seulement l'attache de l’arrêt, cl il a été jugé « que ce mode de procéder n’a pas pour résultat de détruire ou d'anéantir l’existence matérielle des actes authentiques qui ont été déclarés faux, mais qu’il a pour effet de les frapper d’un signe de réprobation qui avertisse de leur fausseté et leur enlève le caractère de titre aulbentique et obligatoire en faveur du condamné, sauf aux- tiers, qui n'ont pas été parties au procès criminel dans lequel les actes autbenliqiics ont été déclarés faux, à faire valoir leurs droits, s’il y a lieu, devant les tribunaux compétents * » . Celle doctrine a même été érigée en règle dans linc'cspècc où un tribunal correctionnel, saisi d’un délit de défrichement de deux ares d’un terrain forestier, avait décidé que les prévenus avaient le droit de défricher 125 hectares de la même forêt ; la Cour de cassation a déclaré k que les tribunaux de police correctionnelle ne sont institués que pour connaître des délits ; que s’il s’élève devant eux des exceptions autres que celles qui sont réservées à la juridiction civile, ils ont sans doute le droit de les apprécier, mais seulement dans leur rapport avec le délit lui-même et comme moyen d’arriver à prononcer la condamnation ou racqnillement des prévenus; qu’ils excèdent leurs pou-

* L. 1, Cod.» De online jiidicîorum.

2 Tom. Il , n” 1108, p. 7:i8.

^ r.as^. d(T. (RuH., n*' R5R).

CIIAr. vu. DES QIEST. rilÉJUD. EX MATIÈHK DE POUCE, X" ‘2()G3. 320

voirs cl violent Ic.s vèfjles de leur coiiipélcncc loisqii'ils pronoiiecnt sue J’exc«î|)lion par Idi me de disposilion yénérale et de manière à rendre une décision qui puisse avoir aulorilé en dehors de l’espèce qu’ils ont à jujjer ' n .

Ensuite, c’est la nécessité même des choses qui veut que le juge saisi de la connaissance d’un délit ou d’une rnnlravenlion puisse statuer sur une foule de questions civiles qui se mêlent aux éléments de l’infraction et s’opposent à la marche de l’action publique. S’il fallait détacher toutes ces questions et en renvoyer le Jugement aux tribunaux civils, la justice penale serait entravée à chaque pas; il y aurait lieu à sursis et à renvoi pour l’examen de tous les moyens de défense qui pourraient receler quelque point de droit, quelque appréciation d’acte, quelque examen d’un fait civil; et à l’egard de tous ces moyens, le juge serait tenu de soumettre sa décision à la décision du juge saisi par le renvoi. \c voit-on pas que l’action de la justice criminelle, suspendue par ces obstacles incessants, perdrait toute sa force? que l’unité de la juridiction , qui fait la puissance et la garantie de la justice, n’existerait plus? que les poursuites, disséminées par fragments devant des juges différents, n’auraient plus de terme? que, le lien qui doit unir en un môme faisceau les diverses parties d’une même action étant rompu, le juge courrait plus facilement le risque de s’égarer? Il faut nécessairement rettonnailrc à chaque juridiction le droit de vider les questions incidentes qui se placent devant la question principale, car il est impossible il'admcttrc que la loi, en lui attribuant celle-ci, ne lui ail pas permis de traverser les premières pour y arriver. Elle ne doit s’arrêter que lorsque sa constitution spèciale ne lui donne pas les moyens de les juger; nous reviendrons tout à l’heure sur cette restriction.

2663. Arrivons maintenant à la seconde théorie. Faut-il poser en principe, comme le proposent ses sectateurs, que le juge de l’action est, en général, le juge de l’exeeption, et que, par conséquent, le tribunal de police saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur les exceptions qu’il ne pourrait connaître principalement et (|iii se rattachent au fait de la prévention? Il nous semble que celle proposition, pour être exacte, ne doit pas être posée en des termes aussi absolus.

' Oass. 9 fevr. 18W (liiill., n" 3t ).

Que! esl son fondement juridique? On allègue d’abord la première disposition de l’article 3 dn Code d’instruction criminelle, aux termes de laquelle c l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique » . De lè la eonséquence, dit M. Mangin, « que le juge criminel est compétent pour statuer snr les actions civiles et poiîr décider des questions de droit civil, toutes les fois qu’elles se présentent accessoirement à l’action publique' n. Celte induction est -elle exacte? Que de l’attribution faite au juge criminel de connaître de l’action civile on infère le droit de juger des exceptions qui se rapportent à cette action, on le comprend; mais comment de celte attribution faire logiquement sortir le droit de juger des éxceplions qui se rattachent rton point h l’action civile, mais bien à l’action publique? Quel est le rapport entre cette action en réparation du dommage causé et les exceptions de droit civil qui s’élèvent contre la poursuite elle-même? Comment le droit de statuer sur une action peut-il enfanter le droit de connaître des exceptions à une autre action ? Il sehible que tout Ce qu'on peut induire de ce texte, c’est, d’une part, que la loi répugne à disjoindre les actions qui naissent d’un même fait et tend, pour éviter dés involulions de procédure et des procès successifs, à les rértrtir devatrt la tnéme juridiction; et d’une autre part, qu’elle reconnaît aux juridictions répressives une compétence accessoire pour connaître des matières civiles dans les cas qu’elle défeêraine. Il y a là peut-être une sorte d’indicalion de l’esprit de la loi; iV n’y a point d’attribution clairement formulée.

On invoque, en second lieu, la deuxième disposition dn même article, qui déclaré que» l’action civile est suspendue tant qu’il ri’a pas été prononcé définitivement snr l’aclion publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile s . D’où l’on induit que l’action publique prime et domine l’action civile, et que, par Conséquent, elle ne doit jamais être arrêtée par elle. Mais de là que faut-il Conclure? De ce que l’action publique est indépendante de l’action civile, de ce qu’elle marche la première et tient fautre en suspens, comment induire que le juge criminel devienne compétent pour vider les incidents civils (|iii surgissent à son audience? Comment d’un principe de priorité faire dériver un principe de compétence? Comment de la suspension de l’ac-

* Acl. pnbl., lom. 1, p.

CHAP. Vil. DES QDEST. PSÉJOD. EN MATIÈRE DE POLICE, N* 2664. 331

tion civile inférer l’aüribution du juge criminel de juger les exceptions de droit (|u’il rencontre devant ses pas?

On s’appuie enfin sur les deux fragments du Code de Justinien que nous avons déjà cités (n* 829), et les efforts qu’on a faits soit pour attribuer à ces textes un sens précis, soit pour combattre l’exactitude de cette interprétation, démontrent que c’est là, en définitive, la véritable source et le premier titre de la règle que la jurisprudence a fait prévaloir. Ce n’est pas, nous l’avons déjà dit , que ces lois contiennent formellement celte règle ; elles ne s’appliquent ni l’une ni l’autre au cas où un juge criminel se trouve accessoirement saisi d'une question de droit civil; elles ne prévoient que l’espèce toute différente d’une juridiction civile appelée à statuer incidemment sur un point qui n’est pas de sa compétence. Elles n’ont donc pas même l’autorité qui s’attache aux anciennes maximes du droit lorsqu'on les applique dans les cas mêmes pour lesquels elles ont été faites. Mais, au fond, les interprétations diverses qu’on peut donner à ces deux rescrits, ainsi qu’à d’autres fragments analogues, importent peu, et les différences qui séparent les espèces, les systèmes judiciaires et les lé){islations, n’ont ici qu’un intérêt secondaire. Il ne A’agit pas de reconstituer un principe de la législation romaine ou de notre droit, il s’agit seulement de ressaisir la trace plus ou moitis confuse d'une attribution qui a dù, dans de certaines bornes, être Commune à toutes les juridictions, d’en surprendre l’application même dans des conditions différentes, d’en constater, dans quelque hypothèse que ce soit, l'existence. S’il est vrai ensuite que cette attribution soit conforme à la nature des choses, nécessaire à la bontie administration de la justice, ntilc à l’expédition des affaires, elle prend l'autorité non de la loi qui l’aurait fondée et qui n’existe plus, mais de la raison qui l’adopte ét qui croit, pour accroître sa force, devoir, inutilement sans doute, la revêtir du sceau d’une ancienne et longue épreuve,

2664. Le principe de compétence qu’il s’agit d’établir existe, en effet, par lui-même et indépendamment de tous les textes. Le droit des juridictions répressives de statuer sur les questions incidentes qui s’élèvent devant elles n’est que la conséquence logique de leur institution générale. Compétentes pour prononcer sur l’exislencé dés délits ou des contraventions, elles sont par là

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