LIV. VI. OnC.VXlS.lTlOX 1>ES rillUtX.VUX DE POLICE
môme compélenles pour apprécier tous les faits élémentaires de ces infractions, toutes les excuses qui tendent à les modifier, tontes les exceptions qui peuvent avoir pour effet de les détruire; car elles ne font en cela qu'accomplir la mission qui leur a été donnée, que juger des faits qui sont contenus dans le fait principal, (|ue statuer à ditrérentes fois sur les dilférents éléments de ce fait. Leur nllrilmtion générale est le véritable titre de leurs atlributioir accessoires : elles prononcent sur les questions incidentes, parce que ces questions contestent l'action publique et qu'il est nécc.ssaire de les traverser pour juger l'action cllc-niôme. Que sont, au reste, ces questions? des moyens de défense, des faits justificatifs qui ont pour objet de faire disparaître la contravention ; or, n'cst-il pas dans la nature des choses que le juge qui statue sur un délit ou une contravention examine les moyens de défense des prévenus? L’appréciation du fait n’emporte-t-elle pas celle de toutes les circonstances qui peuvent en modifier le caractère? Ces circonstances, soit qu’elles s'identifient avec ce fait lui-inème, soit qu’elles constituent des actes distincts, ne peuvent en être séparées; elles forment des parties de l’infraction, puisqu'elle ne peut être ni appréciée, ni jugée sans elles; elles appartiennent an juge auquel le jugement de cette infraction est déféré.
Telle est la véritable raison de cette compétence. Elle se puise à la fois dans la nature des pouvoirs de cbnqnc juridiction et dans le système général de notre législation, qui cherche dans toutes ses dispositions à prévenir la multiplicité et l’inutile involntion des procédures. Mais si rattribulion est, au point de vue théorique, et nous verrons tout à l’heure dans la législation, incontestable, elle n’est point absolue. La juridiction répressive peut connaître de toutes les exceptions qui trouvent devant elle les conditions nécessaires à leur examen; elle ne peut connaître de celles dont Pappréciation exige des conditions spéciales qu’elle ne possède pas. A côté des droits de la juridiction, il y a les droits de la justice; à côté de la nécessité d’une prompte expédition des affaires criminelles, il y a la nécessité d'une saine et juste appréciation des faits que ces affaires soulèvent. Il y a une classe de faits, les faits civils, les questions de propriété, dont l'examen exige une capacité relative, des garanties et des formes qui ne se trouvent pas devant la justice criminelle. Les droits i|ue ces faits
CU.VP. Vü. DES QLEST. PHÉJUD. EM JIATIÉHE DE POLICE, '2GG5. 333
et ces questions niellent en jeu ne sont pas moins précieux et ne doivent pas jouir d'une moindre protection que les intérêts que sauvegarde la police; ce n’est donc qu'aux tribunaux auxquels In connaissance de ces droits est dévolue qu'il est permis de les juger, car l'examen des titres et des actes sur lesquels ils sont fondés ne peut avoir lieu que devant ces tribunaux . I.a compétence du juge criminel expire toutes les fois que l’exception exige, pour être appréciée, des conditions d'aptitude qu’il n'a pas, toutes les fois que la procédure pénale ne permet pas son examen. .\'ous préciserons plus loin cette limite; nous ne faisons encore qu’en poser le principe.
Il suit de là qu'il n’est pas exact de poser en thèse que le juge de l’action est le juge de l’exception; que le juge criminel, en conséquence, connaît de toutes les questions qui se rattachent au fait de la prévention, lors même qu’il eût été incompétent pour en connaitre au principal. Il faut dire simplement que le juge peut statuer sur les exceptions que les formes de la juridiction lui permettent d’apprécier, et qu’il est incompétent toutes les fois que son intervention enlèverait aux droits sur lesquels ces exceptions sont fondées des garanties nécessaires a leur appréciation.
Nous arrivons maintenant aux textes de la loi.
2G65. Notre législation n’a point posé le principe de cette compétence; mais elle le suppose évidemment, puisqu’elle a pris soin de formuler les cas où ce principe n’est pas applicable.
On trouve d’abord l’article 12, titre I.\, du décret du 15- 29 septembre 1791, sur l’administration forestière :
a Art. 12. Si dans une instance en reparatiun de délit it s'élève une question incidente de propriété, la partie qui en exciprra sera tenue d’appeler le procureur général syndic du département de la siluation des bois, et de lui fournir copie de scs pièces dans la huitaine du Jour où elle aura proposé son exception, à défaut de quoi il sera provisoirement passé outre au jugement du délit, la question de propriété demeurant réservée, v
Il est curicîix de remarquer que celle disposition n’a jamais été appliquée qu’aux matières forestières ' : en dehors de ces matières, la jurisprudence ne l’a point invoquée et n'y a point vu l’expression d’une règle générale qui <loniinail toulc.s les nia-
< C.uss.SV vrnl. an XIII (J. P., loin. IV, p. Vtâ)\ 12 juillet 1SI6 (loin. Xlll, p. 5'*0); 2V oct. 1817 (loin. XIV, p. ASSJ.
334 UV. VI. OBGAMS.ITION DES TRIBUNAUX DE POLICE.
tières. Aiosi, ce n’esi point sur cet article que se fondent tous les arrêts qui, jusqu'en 1827, prononcent en toute autre matière qu'en matière forestière le renvoi à Gus civiles des questions préjudicielles de propriété; ils se bqrnent à déclarer » qu'un tribunal de police est incompétent pour statuer sur une question de propriété ‘ ; — U qu'en principe général, le juge du délit est juge de l'exception proposée contre la poursuite dopt ce déli| est l'objet ; mais que la loi déroge à ce principe lorsque le prévenu allègue pour sa défense une propriété immobilière ou un droit réel qui ne peut être légalement apprécié qqq par le juge auquel appartient la connaissance des questions de propriété; que la propriété des immeubles étant dans le domaine dos tribunaux civils, le prévenu qui propose pour défense une exception de cette nature doit obtenir un sursis h l'action * » ; — « que la connaissance et te jugement des questions de propriété d'objets immobiliers sont hors des attributions de la juridiction criniinclle, correctionnelle et de police, et n'appartiennent qu'à la juridiction civile ; que quaod un prévenu de délit ou de contravention allègue pour défense l'exception de propriété et qu'il n'y a contravention ou délit que selon qu'il est cru qu'il n'est pas propriétaire, il doit nécessairement être sursis au jugement de l'action jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité compétente sur cette exception préjudicielle de propriété ‘ » .
266G. Telle fut la jurisprudence jusqu'à la promulgation du Code forestier. La Cour de cassation décide constamment qup les questions de propriété immobilière doivent être renvoyées aux tribunaux civils, mais elle ne donne aucun motif à l’appui de ce renvoi ; cette règle lui parait tellement incontestable qu'elle ne pense point à la justifier. Elle ne cite aucun texte , aucune disposition de la loi ; elle se borne à l'afGrmer. La note de M. le président Barris, que nous ne citons que parce qu'on s'en est servi ^ porte également : a Si devant un tribunal de police correctionnelle ou de police le prévenu propose pour défense une exception
■ Cau. 5 bram. an V (J. P., (om. I, p. 128); 3 pliiv. on Vit (p. 317); 2 lherm. an II (Inm. III, p. 376); 7 nii'. an XII (p. 555).
2 Cas». 2 aoùl 1821 (J. P., tom. XVI, p. 821); 22 jiiillpt 1819 (lom. XV, p. 42V); V srpt 1812 (lom. X, p. 710); 21 fêvr. 1811 (loin. IX, p. 125).
3 Cas». 23 aoùl 1822 (J. P., loin. XVII, p. 59U); 34 scpl. 1825 [lom. \I.\, p. 396).
CBAP..VI1. DES QUEST. PRÉJUD. EN UATIÈBE DE POUCE, N* 26G7. 335
(le propriété qui soit nécessairement préjudicielle à l'action sur ce délit, il y aura lieu de surseoir à cette action, et la question de propriété devra être renvoyée au jugement des tribunaux civils. La propriété des immeubles est essentiellement dans le domaine des tribunaux civils '. »
L’article 182 du Code forestier n'a fait à peu prés, en suivant la voie ouverte par l'article 12 de la loi du 15-29 septembre 1791, que confirmer les diverses décisions de la Cour de cassation sur cette matière :
U Art. 182. Si dans une instance en réparation de défit ou contravention le prévenu excipe d* un droit du propriété ou autre droit réet , te tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se confurniant aux régira suivantes : — L’exception préjudicielle ne sera admise qu’ autant qu’elle sera fondée soit sur un titre apparent, soit sur drs faits de possession équivalents, personnels au prévenu pt par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont dé nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à éter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention. — Dans le cas de renvoi à fins civiles , le jugemeot fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compéleulp de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation , il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts, sera versé à la caisse des dépéts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal, qui statuera sur le fond do droit. » — L’art. 189 a étendu ces dispositions u aux poursuites exercées au nom et dans l’intérêt des particuliers pour délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui leur appartiennent » .
L’article 59 de la loi du 15 avril 1829 sur la pèche fluviale a reproduit textuellement l’article 182 du Code forestier, sauf les mots personnels au prévenu, qui avaient été insérés dans la première rédaction de cet article 59, et qui ont été supprimés. D’oii il suit que le législateur semble vouloir étendre encore dans cette nouvelle disposition le droit des prévenus de demander le renvoi n fins civiles pour faire juger les questions de propriété.
2GG7. A partir de la promtilgation de ces deux lois, la jurisprudence a modifié, non ses décisions, mais leurs motifs. La Cour de cassation a déclaré que les articles 182 du Code forestier et
• Moles manuscriles de M. le president Barris, n. 306.
33G UV. VI. OBG.IXIS.'ITIO.V DES TRIBUNAUX DE POUCE.
55) (lu Code de la pèche fluviale n’ont fait qu’appliquer et consacrer dans deux matières spéciales une rè'jle <{énér,ile applicable à toutes les matières; que leurs dispositions, loin d’étre circonscrites aux affaires forestière et de pèche, doivent donc s’étendre au delà et ré'jir toutes les poursuites correctionnelles et de police. Un arrêt porte que o cette règle régit toutes les matières qui sont siisceplihles de son application ‘ » . Un autre arrêt ajoute » que l’article 182 du Code forestier n’est point introductif d’un droit spècial exefusivement relatif aux matières forestières; (|u’il n’est, au contraire, que la déclaration d’un principe de droit commun antérieur, fondé sur la maxime feci, sed jure feci* » . Un troisième arrétNdécide enfin « que ce principe est général et absolu, qu’il s’applique, par conséquent, à tous les genres de délits et de contraventions, et à toutes les poursuites portées devant les tribunaux de répression, lors desquelles le prévenu excipe d’un droit de propriété ou autre droit réel qui serait de nature, dans le cas où il serait reconnu par l’autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention’» . C’est donc pour violation des articles 182 du Code forestier et 59 du Code de la pèche fluviale que la Cour do cassation annule les jugements de police qui refusent de surseoir lorsi|ue des exceptions préjudicielles de propriété sont régulièrement opposées aux poursuites*.
Il était un seul point sur lc(|uel ces deux articles semblaient avoir édicté une disposition spéciale : c’est celle qui vent que, dans le cas de renvoi h fins civiles, le jugement fixe un bref délai dans lequel la partie ()ui aura élevé la question préjudicielle ifoit saisir les juges compétents. Ua Cour de cassation avait d’abord jugé que ce principe, applicable dans le cas do poursuites exercées dans l'intérêt de l’Klat par l’administration forestière et le ministère public, et dans le cas prévu par l’article 189 du ('ode forestier, ne devait pas être étendu à l'iiypotbèse où la question de [iropriété s’élève dans ioute autre matière entre le plaignant et le prévenu : » attendu que les tribunaux se trouvant sans pou-
' Cass. U) in;ir.< (Rtill.» iP 100).
2 Cass. 2i) iIpc. Ï8W (ïînll., n”
Cass. 20 tU'c. 1840 (Üull., Oâi)}: 17 janv. 1845 (n” 20).
^ Oiss. 12 Tuvr. I S4S n‘ 40}; I***" mars 1849 (n^ 47); 24 jatu*. 1852