I.1V. CI. OllG.lNIS.lTlOX DES ÏKIBl!X,\L'X DE POLICE
cavations faites sur la voie publique *; 6' d’embarras sur le sol d'une rue par suite d'un dépôt de matériaux*; 7" de défaut d’éclairage de ces matériaux ’ 8° d’un fait de chargement en
infraction à un réglement de police dans un lieu qualifié port*; 9“ de dégradations commises sur un pont ’ ; 10* de déplacement d’une croix plantée sur pn terrain particulier".
Dans toutes ces hypothèses, la personne qui a commis les actes incriminés a enfreint des prohibitions portées par les lois et reglements de police; mais si elle justifie de la propriété du terrain où les actes ont été commis, il est évident qu’elle n’a fait qu’user de son droit, et que l’acte qui a l’apparente d’iine contravention devient aussitôt légitime. Le devoir des tribunaux est donc de surseoir au jugement et d’ordonner le renvoi à fins civiles |)out l’examen et l’appréciation du droit invoqué.
Il y a lieu cependant de faire à cet égard ùhe double observation : 1° lorsque le terrâin sur lequel la Voie de fait a été cohtniise SC trouve déjà ouvert aii public, assimilé à la voie jiablique, et à plus forte raison s’il est classé par les plans administratifs ' comme faisant partie d’une place ou d’une rue, l’exception de propriété n’est pas admissible, parce que, filt-elle fondée, elle ne dispensait pas le propriétaire, jusqu’à ce qu’elle fût reconnue, des règles de la police’; 2° lorsqu'il s’agit d’ün fait de dégradation ou d’usurpation commise sur un chemin , il faut distingner si ce chemin est vicinal ou s’il est seulement Communal : dans le premier cas, l’arrété de classeUietit du préfet ayant attribué définitivement au chemin, aux termes de l’article 15 de la loi dn 21 mai 1836, le sol compris dans les limites qu’il détermine, il n’y a pas lieu à l’exception de propriété, puisque cette excepiibti ne pourrait se résoudre qu’en une indemnité ". Dans le dcoxîème
< Cass. 20 juillet 1821 (J. P., tom. XVI, p. 785).
2 Cass. 1« août 1825 (J. P., Ion). XIX, p. 902); 10 avril 1830 (Bull.,
U" 117): H août 1842 cl 7 nov. 1844 (n»’ 193 et 354).
^ Cass. 26 sept. (J. P., loin. XXVI, p. 951).
* Cass. 1®'^ mars 1849 (Bull., n® 47).
* Cass. 2S janv. 1855 (Bull., ii** 56),
(^ss. 15 juin 1859 (Bull., 190).
" Cass. !*'■ juin 1845 (Bull., n® 128) ; 5 fêvr. cl 29 nov. 1844 (n®“ 56 cl 386); 10 füvr. 1848 (u« 55); 10 sept. 1840 (n**256); 28 janv, 1841 (u®27); 10 juin
»Cas8. 4 aoùl 1836 (Bull., n« 258); 29 déc. 1857 (n® 446); 28 mai 1841 (n®159).
CHIP. Vil. DES OUEST. PRÉJUD. EN -MATIÈRE DE POLICE, N* 2G69. 339
cas, au conlrairc, le classement n’ayant pas pour effet lé'jal d'en transférer la propriété an donlainé communal, il y a lieu de surseoir toutes les fois que l'exception est élevée '.
2GG0. L’exception préjudicielle peut être proposée non-seulement en vertu d’un droit de propriété, mais eu vertu d'un droit de servitude, d'un droit d’usage et de tout autre droit réel *. L’article 182 du Code forestier et l’article 59 de la loi du 15 avril 1829 ont formellement consacré cette régie.
Kn matière de servitude, c’est le droit de passage qui a fondé principalement l’exccplion. Il n’est pas douteux que, lorsqu’un prévenu invoque un droit de passage, la poursuite doit être sus- |)endue jusqu’à la décision des juges civils Ce point a été reconnu en dernier lieu par un arrêt portant : u qu’aux teruies de l’article 182 duCode forestiér, lorsqu'une question préjudicielle de propriété ou de droit réel est présentée comme moyen de défense devant le juge de répression, il n’appartient pas à ce juge de statuer, par des considérations de fait ou de droit, sur le mérite de cette question, mais que ce juge doit se contenter, en se réservant le jugement de l’action principale, de renvoyer devant l’autorité compétente pout statuer sur l’exception ; que néanmoins le juge de police a relaxé le prévenu de la poursuite ou conlravehtion de jiassagc illicite sur la propriété d’autrui chargée de récoltes, sous le |)rétextc que l’inculpé, argumentant d’un droit légal de passage sur celte propriété, avait pu agir comme il l’avait fait; qu’en décidant ainsi, le juge a commis un excès de pouvoir et violé l’article 182 du Code forestier*. » 11 y a lieu toutefois de faire une observation ; l’article 691 du ^dc civil porte que u les servitudes continues non apparentes et les servitudes discorltinües apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir (|ue par titres n . 11 suit de là que si le prévenu n’excipe d’un droit de jiassage qu’en prétendant l’avoir acquis par prescription, il n’y aurait pas lieu à sursis, car il n’y aurait pas d’exception préjudicielle *.
' (’a.ss. lî avril 1842 (Bull., n" 88); 8 mars 1844 (n“ 89); l"' mars 1849 (n“ 47); 28 jaiiv. tS.'ià (ii- SH); 19 avril 1855 (n» 1.32).
3 Cas5. 13janv. I8r>9 (Bull., n^lS).
3 r.ass. 2 tliorm. nn M (J. P., tom. III, p. 37(i); 4 hruin. an XIII, loin. IV, p. 2!0): 20 ppair. an MH (tom. 111, p. 588); t2 juin 1807 (loni. VI, p. IVO); 21 féir. 1811 (lom. I p.
* Oa.-îs. 2V jam.'. 1852 (n«il., n"'j4).
^ ('as.s. 4 sept. 1812 (J. P., tom. X, p. 710).
340 UV. VI. OKG.VVIS.ITIOX DE^ TRIBEM.VUX DE POLICE-
Il en serai! de mCmc si, pour recouvrer le passage qu’il revendique, le prévenu avait comblé un fossé ou détruit des ouvrages ordonnés par une administration publique : il peut dans ce cas s’adresser à l’autorité compétente pour réclamer la conservation de son droit ; mais il ne peut rétablir par voie de fait le passage auquel il prétend. Il n’y a donc pas lieu de surseoir
2670. Lorsque le droit de passage est réclamé en vertu de l’article 692 du Code civil , parce que le propriétaire dont le fonds est enclavé se trouve dans la nécessité de traverser les fonds voisins, il ne sufût pas d’invoquer le fait de cette nécessité ; c’est au juge civil à le constater et à en régler les conséquences. La Cour de cassation a jugé “ que l’exception résultant de rnrlicle 682, invoqué par les inculpés devant le juge de police, constituait une question préjudicielle relative à un droit de servitude sur les fonds d’autrui; que, par conséquent, la connaissance n’en appartenait pas à la juridiction du tribunal de simple police, mais était du ressort des tribunaux civils, d’où il suit que le juge de police devait renvoyer les parties à faire juger cette question préjudicielle par un juge compétent avant de statuer sur la contravention dont il s’agit* d . Mais le juge de police est compétent pour vérifier et apprécier les circonstances matérielles de fait, de temps et de lieu qui peuvent donner ou ôter au fait incriminé le caractère de contravention
Lorsque le passage se fonde sur l’article 41 , titre II, de la loi des 28 septembre -G octobre 1791, qui autorise les personnes qui passent sur un ciiemin à se faire un passage sur les propriétés riveraines dans le cas où le chemin est impraticable, la question de l’impraticabilité du chemin ne peut fonder un renvoi devant les tribunaux civils ; c’est une question de fait et non une question de propriété; le juge saisi de la prévention est donc compétent pour prononcer sur l’exception *.
2671. La même règle s’applique aux autres servitudes. Un
' Cass. 27 nov. 1823 (J. P., toni. XUItt, p. 23V).
2 Cass. 24jiiiii 1837 (Diill., n>' 187).
acnss. 25avrit 1848 (Bull., ii-> 104): 16 scpl. 18.33 (n»471); 7 jiiillcl 1854 (n"222); 22 jiinv. 1857 (n-’IiO); 21 avril 1860 (n^lOù) ; 29iinv. 18(il (n"255); iMui IS63 137).
♦ Cass. 14 iheriii. an VIII (Bn!l., n“ 192); G sept, 1838 (n"304); 13ocl. 1854 n» .300).