‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 66 sur 163 · CHAP. VII. DES QUEST. PRÉJUD. ES MATIÈRE DE POUCE , N · texte numérisé non relu

CHAP. VII. DES QUEST. PRÉJUD. ES MATIÈRE DE POUCE , N

individu poursuivi devant le tribunal de police à raison d'une prise d'eau qui causait une dégradation à la voie publique prétendait qu'il était en possession depuis un temps immémorial de cette prise d'eau , et qu'il avait exercé cette servitude constamment et publiquement. La Cour de cassation a jugé a que la nature de ce moyen de défense rendait nécessaire une discussion préalable, ou devant les tribunaux civils sur le fond du droit , ou devant l'autoritc administrative pour faire déclarer s'il y avait lieu, à raison de rutililé publique , d'ordonner la suppression de la servitude et pour procéder dans ce cas à l'appréciation d'une indemnité juste et convenable; qu’il ne peut y avoir, en effet, de peine de police à prononcer là où il est incertain s’il y a eu un délit commis ; que néanmoins le tribunal , au lieu de renvoyer devant l'autorité compétente pour la discussion des droits , a ordonné la fermeture de la prise d’eau et prononcé des peines de police ; que par conséquent ce tribunal a prématurément et incompétemment prononcé et commis un excès de pouvoir en s'immisçant dans des fonctions qui étaient subordonnées à la décision des droits de servitude et de possession dont le réclamant s'étayait ‘ » .

Mais, lorsque le prévenu invoque un droit de servitude, il importe de vérifier si, en supposant ce droit fondé, le fait qui lui est imputé en est une conséquence légitime. L’article 672 do Code civil porte que u celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches » . L’individu qui est poursuivi pour avoir lui-méme ébranebé les arbres d'une forêt voisine de sa propriété peut-il invoquer son droit de propriétaire? \on, » parce que l'article 672 ne donne pas au propriétaire voisin du sol où sont plantés les arbres le droit de les ebraneber lui-méme, mais seulement celui de contraindre à couper ces branches ; d’où il suit qu’en coupant liii-mëme les branches des arlires de lisière le prévenu a commis une voie de fait qui est qualifiée délit par la loi forestière, et qui ne cesserait pas d'ôtre délit, quel que soit le jugement de la question proposée comme préjudicielle’ ».

2672. Lorsque les prévenus des délits de dépaissancc ou de

< (’,ns.s. 17 moi 1806 (J. I’ , loin. V, p. o3.ï).

2 Cass. 15 feir. 1811 (J. P., loin. IX, p. 109).

3i2 LIV. VI. ORC.VXISATIOX’ DES TRIBUXAIIX DE POLICE.

pàlurajîc soutiennent qu’ils n’ont fait qu’exercer un droit d’usajje en conduisant leurs bestiaux dans le lieu où ils ont été trouvés, ce moyen de défense forme encore une question prqudicielle qui doit être renvoyée à l’examen des tribunaux civils

Il en est nécessairement de même de toutes les questions qui s’élèvent sur l’application des droits d’usage. Tels sont les points de savoir si les prévenus avaient droit de vainc pâture dans une prairie après l’enlèvement de la seconde herbe * ; si la clêliire. d’une prairie peut, la soustraire au droit de parcours’; si les habitants d’une commune peuvent revendiquer les droits personnels d’usage, lorsqu’un bail consenti par le conseil municipal, au nom de tous les liabilants, a aliéné la jouissance des lieux soumis à ce droit * ; si le prévenu, propriétaire. (!<• biens dans une commune qu’il n’habite pas, peut exercer le droit qui appartient aux propriétaires habitants

Mais il n’y a pas d’exception motivant le renvoi, 1° lorsque, le droit d’usage d’une commune étant reconnu, il s’agit seulement de vérifier si le prévenu est sur la liste des usagers notifiée à l’administration, car ce n’est là qu’une question de fait*; 2* lorsque l’exercice du droit d’usage est subordonné à une autorisation préalable qui n’a pas été demandée’; 3“ lorsque ce droit a été exercé dans des cantons de bois mis en défens par l’administration forestière", ou dont les usagers n’avaient pas obtenu la délivrance ’ ; i' lorsque le prévenu excipe d’une opposition devant l'autorité administrative contre un procès-verbal de délimitation de la forêt, cette opposition ne liant pas l’instance civile h laquelle doit donner lieu l’exception de propriété'".

< Cass. 16 vend, an XI (J. P., tom. III, p. 12): 9 mars 1821 (Inm. XVI, p. 434); 11 avril 1828 (tom. XXI, p. 13.57); 10 juin 1847 (Bull., n» 124); 8 der. 1860 (n" 2S1).

3 Cass. 14pluv. an VII (J. P., tom. I, p. 262).

,3 Cass. 20 nov. 1823 (J. P , tom. XVIII, p. 218).

‘ Ca.ss. 24 sept. 182.5 (J. P., tom. XIX, p. 896) ; 21 janv. 186.5 (Bidl., n” 52).’

0 Cass. 27 sept. 1855 (Bull., n- 336); 8 déc. 1800 (n“ 281).

‘ Cass. 29 mai 1830 (J. P., tom. XXlll , p. 519 ).

1 Cass. 28 mars 1839 (Bull., n" 104).

** Cass. 30 avril et 10 .sept. 1824 (J. P., tom. .\\.3II, p. 671 et 1035); 18 mai 1848 (Bull., n" 149).

® Giss. 2:$ déc. 1843 (Bull., n° 329) ; 17 avril 1840 (n" 95); 20 am'tt 1842 (n" 214).

(;ass. 4 juin 1817 (Bull., n" 122).

CIIAP. VII. DES QUEST. PBÉJUD. EX M.VTIÈRE DE POUCE, N* 2fi73. 343

2(i73. ËnGn, il suffil que la possession annale aninio domini soit invoquée par le prévenu pour qu’il y ait lieu île surseoir. L’article 182 du Code forestier et l’article 50 de la loi du 15 avril 1820 raettent sur la même ligne les titres de propriété ou les faits de possession équivalents, et la question de possession se confopd avec celle de propriété quand elle a pour objet la qualité même de propriétaire. La possession aninio domini est dope, comme la propriété, un objet purement civil et essentiellement préjudiciel à la question de savoir s’il y a ou s’il n’y a pas de délit De là la conséquence que l’eitception de propriété fondée sur la possession , sans production de titres , peut être élevée par le prévenu et doit motiver le renvoi devant les juges civils’,: Il Attendu que celte qualité de posse.sscur le fpit présumer propriétaire et lui donne tous les droits de la propriété tant qu’il n’a pa? été déGnilivement évincé par un jugement rendu au pétitoire et passé en force de chose jugée; que celte présoijiption de propriété c-velut toute application ijes lois pénales à des faits constituant l'cxcrcice des droits conférés au propriétaire; que si la bonne foi du possesseur relativement à ces actes peut être contestée , celte action est hors des limites de la juridiction correctionnelle et ne peut être portée que devant les tribunaux civils, seuls juges appréciateurs sous ce rapport des caractères et des effets de la possession légale »

Toutefois, pour qu’il y ait exception préjudicielle , il faut alléguer 1° une possession à litre de propriétaire et remplissant les conditions prescrites par les articles 2228 et 2229 du Code civil ; 2" une possession annale, suivapt les termes de l’article 23 du Code de procédure civile; 3" enGn une possession susceptible de devenir acquisilive de la propriété

Une possession à litre, de propriétaire. Si la possession alléguée ne porte que sur la jouissance des fruits d’un immeuble, si elle se réduit à la propriété d’objets mobiliers, il n’y a pas lieu, nous reviendrons sur ce point, à prononcer le renvoi ; c’est ce. qui a été décidé par un arrêt portant « que c’était une erreur de prétendre

' Cass. 2 oct. 1S07 (J. P., lom. VI, p. 309).

s Cass. 29 llor. an XII (J. P., lom. I, p. 6V0); 11 airil 1828 (lom. XXI, p. 1357)î 7 janw. 1832 (lom. XXIV, p. 5VI>); 12 jaiiv. 18.56 (Bull., n" 19).

’ Cass. 3 août IS’.’t (Rull., n" 282).

* Cass. 13 janv. 18, 'i9 (lloll., n" 18); 29 janv. 1861 (or 22); IV févr. 1863 (n" 52).

344 LIV. VI. OHGAÎÎISATIOS DBS TniBU\AüX DE POUCE.

que la cour de Rouen était incompétente pour décider que le plaignant avait la possession du terrain litigieux, possession que les prévenus lui ont contestée; qu'en effet le'fnit de possession du terrain était, dans l'espèce, indépendant du droit de propriété; que ce fait ne pouvait donc faire la matière d'une question préjudicielle; qu'il restait soumis à l'appréciation de la juridiction saisie de la poursuite ' <.

Une possession annale. La Cour de cassation a déclaré , par application des articles ci-dessus cités, « qu’il est judiciairement établi au procès que le prévenu, poursuivi pour extraction d'ardoises dans une carrière, est renvoyé à fins civiles pour justiBer sa prétention à une longue possession de cette carrière anima doniini, a rapporté une sentence du juge de paix ayant acquis force de chose jugée, et établissant, en effet, que depuis plus d'un an il était en possession paisible, publique et à titre de propriétaire de cette même carrière; que cette déclaration établissait en faveur du prévenu le droit réel résultant de la possession annale et remplissant le vœu de l'article 182 du Code forestier, les actes de cette possession ne pouvant constituer un délit et faisant disparaître la prévention’ ».

Enfin une possession acquisitive de la propriété. Nous avons vu tout à l’heure que la possession était insuffisante pour motiver l’exception relativement à une servitude discontinue qui ne s'ac- • quiert que par titres '. Il a été jugé qu’elle était également insuffisante pour fonder la même exception dans une espèce où il s’agissait de conserver des arbres plantés sur un terrain communal :

B .Attendu que l’article 182 du Code forestier n’autorise l'admission delà que.stion préjudicielle que lorsque l'inculpé invoque un titre de propriété ou des faits de possession équivalant à ce titre qui seraient de nature à ôter au fait incriminé le caractère de délit ou contravention; que le prévenu n'cxcipait pas d'un droit de propriété, mais seulement de la simple possession plus qu’annale qu’il aurait eue d’arbres lui appartenant, par lui plantés sur la voie publique, ce qui ne pouvait constituer une question préjudicielle *. »

> Cass. .5 juillet 1828 (J. P., loni. XXII, p. 34).

2 Cass. 18 miii 1848 ( lliill., n" 1.')2); 23 jnnv. 1864 (n"24).

2 Voy. tupr/i p. 330; et conf. enss. rejj. 7 juillet 1852 (D. P., 52, I, IGO); et 8 tivril 1856 (I). P,, I, 242).

♦ Cass. 14 ocl. 1854 (Bull., n"3n.i).

CH4P. Vil. DES QUEST. PRÉJUD. ESI SIATIÈBE DE POLICE, 2G74. 345

Lorsque (oiis les caractères de la possession légale et aniino domini se rencontrent, il faut reconnaître a qu’une pareille possession doit être protégée comme la propriéié même ; que les voies ouvertes au propriétaire pour obtenir la réparation des voies de fait commises sur la chose le sont également au possesseur anima domini ; que la sûreté des propriétés et la conservation de la paix exigent le maintien de ces principes' n. D’où il suit que la question préjudicielle élevée dans ce cas par le possesseur donne lieu au sursis.

§ III. A quelles personnes appartient-il d’élever l’exception?

2674. Nous venons de voir quels sont les faits qui peuvent donner lieu au sursis et au renvoi à 6ns civiles. Il faut examiner maintenant à quelles personnes il appartient, lors même que le fait de propriété ou de possession pourrait être constaté , de le relever par voie d’exception.

Cette faculté appartient incontestablement au propriétaire luimême. Personnellement investi du droit de propriété, il peut, à juste titre , demander à faire la preuve qu’il n’a fait qu’exercer son droit.

Les tiers peuvent -ils en son nom élever la même exception? Nous avons vu que les agents et les préposés du propriétaire, ceux qui n’ont agi que par scs ordres, peuvent demander sa mise en cause pour qu’il puisse les couvrir en élevant la question de propriété; mais il ne leur appartient pas de faire la preuve d’une propriété qui ne leur est pas personnelle (n“ 2647).

Peuvent-ils cxciper de la tolérance ou de la permission du propriétaire ? Non , si la propriété n’est pas reconnue , car ils n’ont pas qualité pour en faire la preuve; oui, si cette propriété est certaine ; mais alors, comme ce n’est pas la propriété qui est en question, mais seulement la permission du propriétaire, l’appréciation de l’exception ne sort pas des attributions du juge répressif. Ce point a été décidé, en matière de chasse, par un arrêt portant «■ que, lorsque, devant les juridictions nanties de la poursuite en répression d’un délit, les prévenus excipent d'un droit en vertu duquel ils auraient agi, les tribunaux ne peuvent

' Cass. 3 juillet 182S (J. P., loni. XXII, p. 34) ; 14 révr. IRfilJ (Bull., n" 52); 22 mai 1803 ( n» 150).

3iü LIV. VI. OBGdWSATlON DES TKIBU.VAÜX DE POLICE.

renvoyer cette exception devant les juges civils qu’autant qu’il s’agit d’une discussion sur le fond d’une propriété, d’uu droit immobilier, dont la connaissance appartient exclusiveinent à la juridiction civile; mais que si cette exception consiste uniquement dans l’allégation il’un droit mobilier, tel que les simples tolérances ou permissions d’usage, elle doit être appréciée par les juges de la répression, comme tous les autres moyens proposés par les prévenus pour leur défense; que, dans l’espèce , )es prévenus avaient excipé d’une permission de chasse, et qu’au lieu de les admettre à prouver ce fait, dont l’appréciation était de la compétence des tribiinau;i correctionnels, l’arrêt attaqué a décidé que rcxistcnce de la permission dont il s’agit constituerait une contravention qui serait do la juridiction civile, et que squs ce rapport il a méconnu les règles de la compétence ' n . La même décision a été appliquée en matière de délit de pâturage ’, et en matière d’exercice de droit d’usage \

2675. Le po.ssesseur animo domini d’iin terrain a le droit de poursuivre toutes les dégradations ou destructions qui y sont commises; ainsi, l’auteur de ces voies de fait, qui se prétendrait propriétaire du même terrain, ne serait pas recevable à opposer à la poursuite l'exception de propriété. C’est ce qui a été décidé par un arrêt portant o qu’en admettant qu’il intervienne dans la suite une décision définitive qui déclare que le plaignant a en elfet compris dans sa clôture une partie du chemin vicinal, il n’en résulterait pas que les faits reprochés aux demandeurs et qui consistent à avoir, dans leur intérêt privé , détruit cette clôture, arraché des haies, comblé des fossés, cesseraient d’être des délits; que l’arrêt attaqué déclare que, lors des voies de fait, le plaignant avait la possession incontestable du terrain sur lequel elles ont été commises; qu’une pareille possession doit être protégée comme la propriété elle-même; que les voies ouvertes au propriétaire pour obtenir la réparation des voies de. fait commises sur sa chose le sont également au posse.ssciir animo domini' n. Mais il n’en serait plus ainsi si la possession n’était pas annale

' C.ns*. 22 janv. 1830 (lliill., n" 25).

- (’ass. 22 iiiar.«'l839 (Bull., n" 1)8 ).

■' Cass. 18 »C|)1. 1830 (J. P., loin. Wlll, p. 7!)D).

* Cu*s, .5 jiiilli-l 1828 (J. P., tnm. X\ll, p. 3V) : et rouf. 18 juin 1807 (lom. \'t, P L'in); et 11) mirs 181!) (torn. XV, p. 172).

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