CHAP. VII. DES QDEST. PRÊJUD. EN MATIÈRE DE POLICE, N* SGTG
et résultait d’une voie de fait : le prévenu pourrait dans ce cas élever la question de propriété et devrait obtenir le sursis
2676. Le fermier qui excipc du droit que lui donne son bail éléve-t-il une question préjudicielle qui doive -être renvoyée au juge civil? La jurisprudence a varié sur ce point. Un arrêt du 10 janvier 18ÜG avait jugé que le prévenu d’enlèvement de récoltes qui prétend être fermier du champ élève une question préjudicielle qui doit être renvoyée aux. tribunaux civils *. Un deuxième arrêt du JG août 1808 décide également que le prévenu de délit rural qui soutient qu’il avait le droit d’agir ainsi qu’il l’a fait d’après les clauses de son bail soulève une question préjudicielle dont le juge de police ne peut connaître’. Enfin, un troisième arrétfdu -4 janvier 1810 déclare que la question de savoir si un bail donne au prévenu le droit de mener des moutons dans des herbages appartient à la juridiction civile Mais cette doctrine dut se modifier lorsque la Cour commença .à poser en principe que, lorsque le jugement d’un délit ou d’une contravention dépend de l’interprétation d’un acte ou d’un contrat, le juge du délit ou de la contravention est compétent pour examiner J’acte ou le contrat, pour en rechercher le sens, l’efl’et ou l’obligation Un açrèt du 13 juin 1818 déclara qu’un tribunal répressif saisi d’un délit de mutilation d’arbres imputé par un propriétaire à son fermier est compétent pour apprécier l’exception proposée par celui-ci et fondée sur une interprétation des clauses de son bail'; et cette nouvelle doctrine a été développée dans un arrêt du 2 août 1821 qui décide « qu’en principe général le juge du délit est juge de l’exception proposée contre la poursuite dont ce délit est l’objet ; que , si la loi déroge à ce principe lorsque le prévenu allègue pour sa défense une propriété immobilière ou un droit réel qui ne peut être lé, gaiement apprécié que par le juge auquel appartient la connaissance des questions de propriété, il n’en est pas de même d’une exception appuyée senle-
< C.ass. 8 janv. 1813 (J. P., lom. II, p. 1-5): 11 août 18.37 (I)alt., .3S, I, 18V); 13 janv. 186V (Bull., n“2V); 12 nov. 18C4 (n‘> 255).
2 Journ. (lu Pal., Inm. V, p. 128.
^ Joiirn. du Pat., tom. V3I, p. 91.
Journ. du Pal., lurn. \3II, p. 9.
^ .Vote du .3 nov. 1813, n. 7 (.1. P., tam. XI, p. 80.3).
** Joiirii. du Pal., lom. XtV, p. 857.
nicnl sur un pr^lenHu droit de jouissance, sur un droit qui sc délerinincà un résultat mobilier; que, la propriété des immeubles étant elTectivement dans le domaine des tribunaux civils, le prévenu qui devant un tribunal de police propose pour défense une exception de cefte nature doit obtenir un sursis à l'action qui l’y avait amené; mais que, si l’exception porte uniquement sur une question do possession ou de jouissance même d’un immeuble, elle ne forme une question préjudicielle que dans le cas où elle vient s’identifier et se confondre avec la question essentiellement civile de la propriété ' » . Cette jurisprudence, qui applique une régie qui sera examinée plus loin, a été depuis plusieurs fois confirmée *.
Mais il en serait autrement si le fermier, au lieu d’exercer ses propres droits résultant de son bail, prétendait Exercer ceux de son propriétaire; car l’exception n’aurait jilus pour base l’interprétation du bail, mais l'application d’un droit de la propriété. Ainsi, il a été jugé, dans des espèces où le fermier avait exercé des droits d’usage, « que le prévenu, en soutenant que le propriétaire dont il exploitait les terres comme fermier avait un droit de servitude de pâturage sur les parties du territoire où le troupeau avait été trouvé pâturant, cette prétention faisait naître une question préjudicielle de propriété qui ne pouvait être jugée que par les tribunaux civils ’ u . Toutefois le fermier pourrait se couvrir de l’exception en demandant la mise en cause du propriétaire, car il ne peut exercer lui-méme une action qui est personnelle à celui-ci. C’est ce qui a été jugé par un arrêt portant que o l’article 182 du Code forestier veut que, pour son admissibilité, l’exception préjudicielle [soit basée sur un droit personnel au prévenu ; que, dans l’espèce, le fermier ne pouvait , au nom de • son propriétaire, prétendre que le fossé lui appartenait; que c’était là une exception personnelle au propriétaire; que dès lors il ne pouvait élever cette question de propriété sans que le propriétaire eût pris son fait et cause et avoué le fait de son fermier*, n
' Journ. du Pat., loin. XVI, p. 821.
2 Cas». 25 juin 1830 (J. P., lom. XXIII , p. 019); 3 aoûl 1849 (Bull., Il" 191).
2 (iass. 3 mars 1809 (J. P., (om. Vit, p. 423); et 10 avril 1707 (lom. VI, p. 10).
* Cass. 29 déc. 1843 (Bull., n» 334); 11 Janv. 1862 (n" 16); 19 déc. 1865
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CHAP. VII. DES QUKST. PllËJUü. EX .UA TlÉliE DE POLICE, 2G77. .349
2G77. Les arljudicalaircs de coupes de bois, lorsque, prévenus de délits forestiers, ils excipcnt des clauses de leur cahier des charges, et prétendent qu’ils avaient le droit d'abattre les arbres qu'ils ont abattus, élèvent-ils une question préjudicielle qui doit donner lieu de surseoir? Dans la première jurisprudence de la Cour de cassation, celte question dut être résolue anirmativement. On lit dans un arrêt du 2 messidor an XIII » que l'ordre des juridictions est de droit public, qu'il est mémo indépendant de la défense des parties, relativement surtout a la séparation des pouvoirs et attributions des tribunaux civils et des tribunaux correctionnels; que si, dans le cas d'une adjudication de coupe qui a été précédée d'un martelage et d’un balivage où l’objet de l'exploitation et les droits de l’acheteur ont été ainsi fixés d'une manière précise, la coupe des arbres marqués antérieurement à l'adjudieation ou celle d’arbres placés hors la surface dans laquelle elle a été circonscrite, présente par elle-même le fait d'un délit indépendant de toute contestation civile, dont le jugement ne dépend que de la preuve matérielle qui en est produite, et dès lors est évidemment soumise à la juridiction correctionnelle, il ne peut en être de môme vis-à-vis de l’adjudicataire de la coupe d’une surface quelconque de bois qui doit être abattu dans le*cours de plusieurs années, d'après le martelage et le balivage qui en sont postérieurement faits en vertu des clauses d’un contrat qui, renfermant des conventions et des clauses réciproques, peut donner lieu à des doutes et à des différends sur son exécution; que, lorsqu'il y a contestation sur le mode ou sur l'étendue de la jouissance qu'a pu exercer l'adjudicataire sur les droits qu'il prétend faire dériver de son bail, les délits dont il peut être accusé dépendent essentiellement alors de la question préjudicielle si les faits sur lesquels la plainte est fondée étaient ou n'étaient pas légitimes, d’après les clauses et les conventions du bail; que cette question préjudicielle, qui a pour objet l'interprétation d'un contrat et la fixation des obligations et des droits qui peuvent en résulter, est essentiellement civile et est conséquemment hors du domaine des tril)unaux criminels . •
Mais cette doctrine n’était point en harmonie avec le principe, introduit depuis dans la jurisprudence, qui attribdc aux juridic-
‘ Cass. 2 mess, an XIII (J. P., lom. IV, p. 615); 10 janv. 1808, lom. VI, p. 128).
UV. VI. 0RGAX1S.VTI0\' DES TRIDDAAIJX DE POLICE.
lions répressives le droit d'interprèlcr les actes et les contrats, quand les délits et les contraventions dépendent de cÈltc interprétation. Il semblait donc que la solution qui piéeèdc ne devait point être suivie. Cependant il n’en a point été ainsi, et nous en trouvons la raison dans les notes du président Barris : « Xéanmoins, dit ce magistrat, après avoir posé la régie qui vient d’étre rappelée, comme dans les matières forestières, nous avons jugé, depuis l’arrêt du 2 messidor an XIII, que l’adjudicataire (|ui prétendait devant le tribunal correctionnel avoir eu le droit, d’apVès le cabier des charges, de faire ce que l’administration soutenait avoir été fait par lui en délit, devait être renvoyé devant les tribunaux civils pour qu’il y fiU statué sur le sens et les obligations du cahier des charges, et qu’uiie jurisprudence contraire ne peut être convenablement de suite adoptée, il a été arrêté qu’on tVé casserait point les jugements rendus par les tribunaux ordinaires en matière forestière, lorsqu’ils auraient renvoyé les parties devant la juridiction civile pour y faire prononcer sur l’interprétation du cahier des charges ou d’autres actes qui auraient servi de base à la défense du prévenu. »
II est impossible de ne pas manifester quelque étonnement de cette solution. Comment l’auteur éminent de celte note, dont l’autorité, il fadt le répéter, n’est d’ailleurs que purement doctrinale et n'a jamais enchaîné la Cour, a-t-il pu soutenir que l’interprétation des baux ou adjudications de coupes de bois doit être renvoyée aux juges civils, quand il établissait, en thèse générale, que l’interprétation de tous les baux appartient au ju,qe répressif? Si ce juge est compétent pour rechercher lé Sens dé tous les actes et contrats quand les contraventions ou délits én dépendent, comment expliquer une e.xccplion à l’égard d’une classe de contrats? On allègue, il est vrai, l’existence dans céltê hypothèse spéciale d’une jurisprudence qui déjà remontait à quelques années. Mais celte jurisprudence n’exislait-ellé pas également à l’égard des fermiers qui cxcipaient des clauses de leurs baux, et la Cour ne ra-l-clle par réformée? Et puis, lorsqu’une doctrine rtt reconnue erronée, son ancienneté est-elle une sauvegarde qui doive la protéger? Les règles du droit laissent toute leur puissance dans ces perpétuelles transactions qui ne font que les énerver en faisant douter de leur vérité.
.Au surplus, si le moyen de défense du prévenu n’exige pas