‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 68 sur 163 · CHAP. VII. DES OUEST. PRÉJUI). ES MATIÈRE DE POUCE, N · texte numérisé non relu

CHAP. VII. DES OUEST. PRÉJUI). ES MATIÈRE DE POUCE, N

l'eiianiei) des clauses du cahier des charfjes, s'il n’est pas nécessaire de l’interpréter pour l’apprécier, il n’y a plus de question préjudicielle, .‘\insi, lorsqu’il s’ajjif soit d’arhres coupés, soit de fouilles faites en dehors des limites indiquées par le cahier des charfjes ou le procès-verbal de reconnaissance des lieux, l’appréciation du fait peut avoir lieu sans qu’il soit besoin d’interpréter ces actes et d’en rechercher le sens ; il n’y a donc plus lieu de surseoir * .

§ IV. Conditions nécessaires à l’admissibilité de l’exception.

2678. L’exception, pour qu’elle puisse être accueillie, doit réunir plusieurs conditions qui sont textuellement énoncées dans les articles 182 du Code forestier et .59 de la loi du 15 avril 1829.

11 faut, 1” qu’elle soit fondée sur un droit de propriété ou autré ilroit réel actuellement iixistant ; 2" que ce. droit soit de nature à ôter au fait qui sert de hase aux poursuites tout caractère de délit ou de. contravention ; 3" qu’aiiciine toie de fait n’ait été exercéè pour le faire valoir ; 4“ t|u’il soit appuyé sur un titre apparent ou sur des faits de possession équix^ilenls ; 5“ que ce litre ou ces faits soient personnels au prévenu ; 6* enfin que l’articulation en soit faite avec précision.

Il est nécessaire d’expliquer chacune de ces conditions.

2679. Il faut, en premier lieu, que le droit invoqué et contesté soit vivant, iiumédiatcmcnt applicable et libre de toute condition. S’il était, eu elfct, ou éteint, ou suspendu, ou subordonné à quelque condition, il ne pourrait légitimer ce fait; ce fait conserverait donc son caractère de contravention. De nombreux exemples viennent démontrer la vérité de celle proposition.

S’il s’aqit d’élever une question de propriété ou de possession, et que cette question soit décidée (lar un jufjemcnt ayant force de chose jufjée, il est clair, d’abord, qu’il ii’y a pas lieu de s’arrêter h l’exception, et qu'il faut statuer immédiatement au fond*.

Si c’est un propriétaire qui a fuitivemeiit enlevé la récolte de son fermier, la question de propriété qu’il prétendrait soutenir

I Cass. 25 jaiiv. et 2 nov. 1810 (1. P. , loin. Vltl, p. CO et G29) ; 24 airil 1847 (Bull., Il" 8’f).

‘•I Cass. 18 juin 1807 (J. P., loni. VI, p. l.">7).

352 UV. VI. OBC.ÎNISATIOK DES TRIBUV.AUX DE POUCE.

ne serait pas fondée, car il a aliéné, par le bail, son droit de jouissance de la récolte, il n'est plus apte .i le revendiquer *.

La question de propriété ne peut être élevée pour soustraire à l'action des règlements de police un terrain ouvert au public et assimilé à la voie publique du consentement du propriétaire. En elTet, lorsqu'un terrain est livré à la circulation publique, il est nécessairement soumis aux mesures de police applicables à toute voie publique, et l'autorité municipale a le droit de faire les réglements propres à y assurer la commodité et la sûreté du passage, ainsi que la salubrité publique. L'exception de propriété n'est donc pas recevable, puisque le droit exclusif du propriétaire n’existe plus *.

Elle ne peut être élevée lorsque la question porte non sur le droit lui-mémc, mais sur le mode d’exercice de ce droit. C'est ce qui a été reconnu par un arrêt portant •> qu'aux termes de l’article 182 le sursis ou le renvoi à lins civiles ne peut être prononcé que lorsque le droit de propriété ou de jouissance, proposé comme exception préjudicielle par le prévenu, est contesté; que, dans l'espèce, l'administration des forêts ne conteste aux prévenus ni la propriété, ni la jouissance de la dune; qu’elle soutenait seulement que cette jouissance était soulnisc aux conditions établies par un acte de l’autorité publique, que les prévenus repoussaient comme n'ayant pas été revêtu des solennités nécessaires pour le rendre obligatoire; qu’en cet état l’arrêt attaqué devait statuer sur l’exccplion qui ne rentrait pas dans les cas prévus par l'article 182, et qu'en renvoyant à fins civiles il a expressément violé cet article’ n . Ici, il n’y avait pas de droit contesté; il ne pouvait donc y avoir lieu è renvoi pour en faire la preuve.

Elle ne peut être élevée soit dans les cas de poursuite pour usurpation sur Ic.s chemins vicinaux’, soit dans les cas de contravention en matière d’alignement sur et joignant la voie publique, lorsque celte voie a été comprise dans un plan d’alignement régulièrement approuvé’, parce que, d’une part, l’article 15 de

' C.1.SS. 27 in.irs 1807 (J. I’., lom. V, p. 703) ; cl cnnf. IlulTiii.inn , ii. 330 bis. - ('-i.«s. t"' juin 1RV3 (finit., n" 120); cl oli. rci[. .3 fciT. 183V (ii“ 30).

^ Cass. l‘''juill. IS^iü, cil. rcuii. (IJiilI., n" 21V).

♦ Ouss. V aoiil I8:MÎ (Itiill., iv 258), cl nrrèls 'laiis le même sens elles suprà. l" Cas.H. 10 scpl. 18V0 (finit., u" 236); 28 janc. I8V1 (iV 27).

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