‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 69 sur 163 · CHAP. VII. DES QUEST. PRËJLD. EX MATIÈRE DE POUCE, N · texte numérisé non relu

CHAP. VII. DES QUEST. PRËJLD. EX MATIÈRE DE POUCE, N

la loi (lu 21 mai 1836 nllribiic au classement d'un chemin parmi les voies vicinales l'effet de lui donner définitivement le sol compris dans ses limites, et que, d’une autre part, l'article 22 de la loi du 16 septembre 1807 attribue virtuellement à la petite voirie le sol de toutes les voies communales que le plan approuvé en conseil d’Etat déclare être actuellement ouvertes et publiques. Dans l'un et l’autre cas, le droit des riverains se résout en une indemnité et ne peut dés lors motiver un sursis.

Elle ne peut être élevée encore toutes les fois que le droit de propriété ne donne pas comme une conséquence directe celui de faire les actes prohibés par les règlements, par exemple, de toucher aux pavés d'une rue pour réparer un aqueduc souterrain ', de conserver dans une cour un fumier qui répand des exhalaisons insalubres', de garder des lieux d'aisances versant des immondices dans un canal ', ou de curer des fossés quand ce curage est nuisible à la santé publique *.

Dans toutes ces hypothèses, ou le droit de propriété n'existe pas, ou il n'est pas mis en question. Il n'y a donc pas lieu d’élever une cxceplion qui n’a pour objet que d’en faire la preuve, et le tribunal de police doit l'écarter.

2680. Il ne suffit pas que l'exception soit fondée sur un droit. 11 faut que ce droit soit de nature, s'il est prouvé, à (Mer au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention. Telle est la teneur précise de l'article 182 du Code forestier et de l'article 59 de la loi du 15 avril 1829, et c’est là une règle nécessaire de la matière. En effet, si le droit invoqué par le prévenu ne lui a pas permis de commettre l'acte incriminé, s’il ne peut pas dire: Je l’ai fait, mais j’avais le droit de le faire, quel serait l’objet de l’exception? En admettant qu’elle soit prouvée, qu’en résulterait-il? Le caractère réprésensible du fait ne serait pas effacé; la contravention subsisterait encore à côté du droit allégué; le prévenu, reconnu propriétaire du terrain où cette contravention a été commise, n’en serait pas moins responsable ; la procédure faite sur l’exceplion serait et inutile et frus-

' CoM. 27 juin 1823 (J. I'., lorn. XVII , p. 12IG).

2 Cms. 6 fevr. 1823 (J. P., lom. XVII, p. 871).

3 C»ss. 22 ocl. 1829 (J. P., lom. XXtl, p. 1495).

♦ Casi. 11 fevr. 18.30 (J. P., lom. XXlIt, p. 158); 20 févr. 1862 (Bull., no 52).

traloire, I! faut donc nécessairement, pour que celte exception soit admise, qu’elle fasse disparaître entièrement le délit ou la contravention. Si celto condition n’est pas remplie, le ju<jc doit la repousser et passer outre.

Cette règle a été consacrée dans des espèces si nombreuses qu’il serait impossible et en mémo temps supertlii de les rapporter d’une manière complète. IVous nous bornerons à en citer qnelques-unes qui feront connaître très-exactement l’esprit de la jurisprudence. Des individus sont surpris coupant du bois dans un taillis. Cités en justice, ils prétendent que ce taillis est une propriété communale, et que comme habitants de la commune ils avaient le droit d’en user. Ce droit, fût-il fondé, n’aurait pu être exercé qu'avec une autorisation et la désignation préalable d’un canton. Le jugement qui avait accueilli l'exception a donc été cassé : k attendu que le renvoi d’une afifaire par le tribunal criminel au tribuual civil ne devient nécessaire et n’est autorisé, malgré la propriété invoquée ou contestée, que quand il doit résulter de la décision de cette question, alors préjudicielle, l’existence ou la non-existence du délit imputé nu prévenu, de telle sorte qu’aprés le jugement rendu par le tribunal civil il put, dans un cas donné, venir dire à la justice : fcci, sed jure feci '. n

Un procès-verbal constatait qu’un des riverains d’un cours d’eau en avait détourné les eaux pour en arroser son terrain un jonr autre que celui assigné à cet arrosement par un arrêté préfectoral. La Cour de cassation, saisie du pourvoi contre un jugement qui avait admis l’exception de propriété, a déclaré « que l’exception préjudicielle de propriété ne peut faire surseoir à prononcer la peine requise contre le prévenu que lorsque le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l’autorité compétente, à ôter au fait de la prévention tout caractère de contravention ou de délit; que le sursis demandé ne devait donc pas être accordé, dans l’espèce, puisque le prétendu droit de propriété allégué n’empêcherait pas

' Cass. * mess, an XI (J. P., lom. III, p. Ü3G); et conf. 15 avril 1808 (lom. VI, p. 034); 7 avril 1809 (lom. VII, p. Wî): 18 fdvr. 1820 (lom. XV, p. 782);12 avril 1822 (lom. XVII , p. 256) ; 22 ji.in 1826 (Inm. XX, p. 602); 21 Dov. 1833 (lom. XXV, p. 859): 0 juin 1834 (lom. XXVI, p. 605); 7 févr. 1835 (lom...\X’VI, p. 1362); 11 févr. 1865 (Bull., n° 35).

CUAP. Vil. DES QDEST. PRÉJUD. EM MATIÈRE DE POLICE, N* 2680. 355

que l’action du ministère public ne fût fondée, lors même qu’il serait certain , par la raison que le procès-verbal constate que le prévenu a détourné les eaux un jour autre que celui où il lui était permis de s’en servir à cct usage ' « .

Des usagers étaient prévenus d’avoir usé de leur droit d’une^ manière contraire aux règles établies par le Code forestier, et, par exemple, d’avoir introduit des bestiaux dans des bois non déclarés défensables, ou de les y avoir fait conduire à garde séparée, ou d’y avoir introduit des moulons ou des chèvres. L’exception qu’ils ont élevée a dù iMrc écartée , # attendu que, quand bien même la commune aurait réellement dans les bois dont il s’agit les droits d’usage qu’elle prétend y posséder, il n’y aurait pas moins, dans les faits établis par le procès-verbal et non contredits par l’arrêt, violation de plusieurs des règles imposées aux communes usagères * < .

lin individu prévenu d’avoir enlevé des produits du sol forestier sans autorisation ne peut également exciper de son droit d’usage, U attendu que le titre d’usager ne dispensait en aucun cas de la nécessité d’obtenir préalablement l’autorisation exigée par l'article 161) de l’ordonnance du 1“ août 1827’ ». Il en serait de môme à l’égard de celui qui aurait enlevé des pierres sur un chemin public : tt attendu que l’article 47‘J, n° 12, du Code pénal n’admet aucune excuse tirée de ce que celui qui aurait enlevé les pierres prétendrait en être propriétaire; que dans aucun cas on ne peut enlever les pierres d’un chemin sans y avoir été autorisé * * .

Une poursuite motivée par l’établissement d’une baraque dans l’intérieur d’une forêt avait donné lieu à une exception fondée sur une longue possession. Le jugement qui avait admis cette exception a été cassé: « attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 182 qu’il n’y a lieu à renvoi à fins civiles que quand l’exception préjudicielle présentée par le piévenu est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, et dans le cas où le titre produ’it ou les faits articulés seraient de

' Cass. Citée. 1833 (J. P., loin. XXV, p. 1037).

2 Cass, -y mai 1837 (Biill., n" IVi); cl cotif. 18 févr. 1820 (.Sir., 20, 230); 12 avril 1822 (.Sir., 22, 308); 10 sept. 1824 (Sir., 25, 05); 22 juin 1820 (Sir., 27, 02); (i juin 1834(Sir., 3V, 083); 7 fevr. 1835 (Hall., 35, 185).

^Cass. 28 mars 1830 (Bull., n“ 104).

■» Cass. 21 juin 1842 (Bull., n" 100).

336 LIV. VI. OBG.'lMS.\TIO\' DES TRIBUNAUX DE POLICE.

nature à ôter au fait incriminé tout caractère de délit ou de contravention; qu’il résulte des dispositions de l'article 152 du Code forestier qu'il ne pourra être établi sans l'autorisation du gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune baraque ou ^hangar dans l’enceinte des bois et forêts , sous peine de 50 francs d’amende et de la démolition dans les trois jours du jugement qui l'aura ordonnée; que ces dispositions sont des mesures d'ordre public et de police prises dans l'inlérét de la conservation des forêts; que dès lors il est impossible d'acquérir aucun di'oit contraire à la prohibition énoncée dans cet article soit par la prescription, soit même par un titre ' < .

Enlin, en matière de saillie et d'entreprises sur la voie publique, la question de propriété n'a également aucun intérêt, U attendu que la surveillance de la police et l'autorité de ses règlements s'étendent à tous les lieux destinés à l’usage du public ; que cette distinction doit seule être consultée indépendamment de la propriété du sol ; que la rue (dans laquelle la contravention avait été commise) a le caractère de voie publique; qu'il n'y a lieu à surseoir sur l'exception de propriété qu’autant que l’attribution de propriété ôterait au fait poursuivi tout caractère de délit ou de contravention *. n

Il serait sans objet de multiplier ces citations Il en résulte que toutes les fois que la cause de la poursuite est étrangère au droit invoqué, toutes les fois qu'elle continue à subsister à côté du droit et en le supposant fondé, l'exception ne doit pas être accueillie, non parce qu'elle ne serait pas établie, mais parce qu’elle serait inutile.

2681. Il faut, en troisième lieu, qu'aucune voie de fait, aucun trouble ne se soit produit en vertu du droit invoqué ; car, si la preuve de ce droit est inutile quand elle n'ùlc pas au fait imputé son caractère de délit ou de contravention, cette preuve doit, par parité de raison, être écartée quand elle laisserait subsister le trouble ou la voie de fait. Ainsi, les usagers qui, nonobstant une délimitation faite par l’autorité compétente et contre laquelle ils

' Cas». 9 sept. 1847 (Bull., ii” 2t.3).

*Cas». Ajuilicl 1851 (Bull., n»265): ctcouF. J9mars 1823 (J. P., loin. X.WI, p. 1528): 25 sept. 1847 (Bull., ii» 2.89); 7 déc. 1865 (no2)9); 5 mars 1863 (II" 82).

â Cas», l'i' juillet 1859 (Bull., ii" 162),

CIIAP. VII. DES QIIEST. PRÉJUD. EN MATIÈRE DE POUCE, N* 2682. 337

ont réclamé, ont commis un délit de pâturage sur un terrain que cette délimitation enlève à leurs droits d'usage, ne peuvent proposer d'exception préjudicielle à cet égard '. Ainsi, lorsque, postérieurement à une instance civile engagée, l'une des parties fait une coupe de bois dans une forêt contestée, elle ne peut élever l'exception, parce que l'instance pendante, loin de légitimer ce fait, en aggrave le caractère’. Ainsi, les habitants d'une commune qui coupent et dévastent des bruyères dans une lande affermée par la commune ne peuvent exciper de leur droit de propriété : a attendu que, si les prévenus avaient des droits de propriété à exercer sur les landes de leur commune, leur devoir était de s'adresser à l'autorité compétente et d'y réclamer la conservation de leurs droits; mais que leurs prétentions, fussent-elles fondées, ne pouvaient, dans aucun cas, légitimer des entreprises attentatoires au respect dû â l'autorité publique et aux actes émanés d'elle; que cette manière illégale de se rendre cux-mëmes, à force ouverte et dans un esprit de rébellion, une justice qu'ils devaient attendre des organes de la loi, constitue un véritable délit, et qu'il ne pouvait y avoir lieu à la question préjudicielle que dans le cas où l'existence des droits réclamés par les prévenus, étant reconnue en justice, aurait fait disparaître toute idée de délit’ n . Ainsi, dans une espèce où les habitants d’une commune avaient détruit des fossés qu'ils croyaient tracés au mépris de leurs droits, il a encore été jugé « que, quelles que fussent les décisions rendues ou à rendre soit par le tribunal civil, soit par le préfet, la voie de fait est toujours punissable ; que dès lors il ne pouvait y avoir lieu à surseoir à faire droit sur la prévention jusqu'à ce que les autorités administrative ou judiciaire eussent statué sur les réclamations portées devant elles* n .

2682. 11 faut, en quatrième lieu, que le droit soit fondé sur un titre apparent et sur des faits de possession équivalents. Celte règle, écrite dans l’article 182 du Code forestier et dans l’article 59 de la loi du 15 avril 1829, s’explique aisément. L’cxcep-

* Cas», l" mai 1830 (J. P., lom. XXIII, p. 43^»).

2 Cass. 28 août 1823 (J. P., lom. XVIII, p. 1.3'»).

2 Cass. 5 (tcc. 1823 (J. P., lom. XVIII. p. 252) ; cl coiif. 6 mai 1826 (lom. XX, p. W8): 3 mai 1834 (lom. XXVI, p. 462).

* Cass. 31 CCI. 1828 (J. P., lom. XXII, p. 316) ; cl conf. cas». 17 févr. 1854 (Biilt., n» 42); 5jiiin 1856 (n”20V).

358 LIV. VI. OnCAVll.SATION DES TRIBUSAUX DE POLICE.

tion, si elle est admise, a pour effet de suspendre l’action, de surseoir au jugement. Or, pour obtenir ce sursis, pour interrompre la procédure, n’est-il pas nécessaire que le prévenu établisse non que son exception est fondée, mais qu’elle est sérieuse? N’est-il pas nécessaire qu’il démontre qu’elle aura pour résultat, non d'apporter une vaine entrave à la poursuite, mais de revendiquer un droit légitime? De là l’obligation pour la partie d’énoncer les titres ouïes faits sur lesquels sa réclamation s’appuie'.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’admettre l’exception lorsqu’il n’est pas établi que les prévenus aient présenté un titre de propriété ou allégué des faits de possession*, ou lorsque le prévenu n’a fait qu’alléguer que les faits incriminés avaient eu lieu sur son terrain*. .Mais il y a lieu de l’admettre lorsqu’il est établi qu’à l’appui de la question préjudicielle de propriété, le prévenu a produit des titres qui sont de nature à la faire accueillir, bien qu’il, ne soit pas constaté que ces titres fussent apparents : a attendu que cette qualification, dans l’article 182, a pour objet, non d’ajouter une condition plus rigoureuse à l’obligation de présenter un titre de propriété, mais d’exprimer qu’il suffit qne le titre produit rende le droit de propriété du prévenu apparent et vraisemblable, sans qu’il soit absolument nécessaire qu’il aille jusqu’à l’élablir complètement*.

2683. Quelle est l’autorité qui doit faire cette appréciation? Le tribunal saisi de la poursuite; car, puisqu’on lui demande un sursis, il lui appartient d'examiner s’il doit l’ordonner, et, par conséquent, si les conditions de ce sursis existent. Il a été décidé, dans ce sens, u que, si les tribunaux civils sont seuls compétents pour prononcer définitivement sur la validité et la force des titres, les tribunaux saisis de la plainte ont caractère pour statuer sur la présomption qui peut en résulter relativement aux faits de celte plainte, et accorder ou refuser, d'après cette appréciation, le sursis et le renvoi demandés* » . Il appartient donc au tribunal de police de déclarer « que les fins préjudicielles proposées par le

1 Cass. 16 avril 1858 (Bull., n-> 124).

' 2 Oass. 2 juin 1830 (Bull., n" 172); 23 juillet 1836 (n" 249).

5 Cass. 18 dcc. 1840 ( Bull., n“ 3.55) ; 5 juin 1856 (ii“ 204) ; 20 juin 1863 (n“175); 14 juillet. 1800 (n“ 105).

* Cass. 25 janv. 1853 (Bull., n" 20); 4 févr. 18.53 (n" 48).

6 Cass. 23 avril 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 648).

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