CHAP. VII. DES QUEST. PRÉJUD. EN MATIÈRE DE POUCE, N° 2G
demandeur ne devaient pas faire surseoir à prononcer au fond, parce qu'elles ne paraissaient mises en avant que pour retarder le jugement ' s ; — ou « qu'une exception est vaguement ou dilatoirement proposée* » ; — ou a que l’acte invoqué par le demandeur à l'appui de l’exception, n’étant qu’un acte de réserve ou d’aménagement, ne pouvait ôter au fait incriminé tout caractère do délit ou de contravention * » ; — ou a que le demandeur a été dépossédé par des jugements passés en force de chose jugée * » .
Mais s’il a l’appréciation sommaire des titres produits et des faits allégués, au point de vue de l’admission du sursis, il ne peut ouvrir lui-niOme une eîîquéte sur l’exception, et, par exemple, ordonner une visite de lieux à l’elfet de vérifier si elle est fondée. La Cour de cassation a di\ réformer une telle procédure ; « attendu que la règle du renvoi .'i fins civiles de l’exception préjudicielle de propriété, avec sursis au jugement du délit, ne tient pas seulement à la foi duc au procès-verbal sur les constatations relatives à la propriété du soi où a été commis le fait incriminé ; qu’elle est essentiellement et avant tout le corollaire d’un principe de compétence qui interdit aux tribunaux de répre.ssion de connaître des questions de propriété immobiliaire; qu’il ne peut donc dépendre de cette juridiction , sous prétexte de l’insuffisance des preuves actuelles de la propriété, d’en rechercher de nouvelles, de se livrer dans ce but à une nouvelle instruction, d’en débattre et d’en apprécier les résultats, ce qui la rendrait en définitive juge, en ce qui a trait au délit, de cette question de propriété*. »
Si le juge saisi de la plainte rejette l’exception préjudicielle, bien qu’elle soit appuyée sur des titres réels ou apparents ou sur des faits de possession équivalents, ou l’admet, lorsque ni ces titres ni ces faits ne sont produits ou allégués, cette décision estelle susceptible d’être annulée? Ce qui nous fait poser cette question, c’est qu’un arrêt a rejeté un pourvoi fondé sur une telle violation de la loi ; n Attendu que le jugement attaqué a considéré comme pertinentes et admissibles les articulations du prévenu sur les faits possessoires,.basc de l’exception préjudicielle proposée
• Oass. ISt fevr. 1830 (J. P., lom. XXIII, p. 1()2).
2 Cass. 19 mars 1835 (Bull., n® 100).
^ Cass. 5 Juillet 1844 (J. P., lom. XVI, p. 230).
1 Cass. 5 nov. 1852 (Biill., n® 299); et conf. cass. 19 août 1864 (n® 220).
» Casa. 12 mars 1853 (Bull., n® 92); 29 juillet 1833 (n® 373).
et de la demande en sursis qui en était la conséquence; que ses constatations et son appréciation à cet égard sont souveraines et échappent au contrôle de la Cour'. » .Mais, dans l’espèce de cet arrêt, les déclarations étaient motivées en fait, et il n'était pas permis à la Cour d’en vérifier les élémenis. Il n’en serait pas de même si les bases de la décision, étant constatées par le jugement, laissaient la faculté de relever la violation de la loi. Il s’agit d’un principe de compétence qui ne saurait être abandonné à la discrétion des tribunaux correctionnels et de police’.
2684. Il faut, en cinquième lieu, que le -droit qui fonde l’exception soit personnel au prévenu. L’article 182 du Code de procédure énonce formellement cette condition, et nous avons déjà remarqué que l’article 59 de la loi du 15 avril 1829, s'écartant en 'ce point de l’article 182, ne l’a pas reproduite. Il ne faut pas induire de là que la loi ne l’aurait pas jugée nécessaire; il faut conclure seulement qu’il est quelques cas où l’exception personnelle à un tiers peut elfacer la contravention.
En thèse générale, le prévenu ne peut invoquer qu’un droit qui lui soit personnel, car un droit personnel peut seul ôter au fait qu'il a commis le caractère d’une contravention; qu'importe la question de propriété, si cette question n'a aucune influence sur la prévention? qu’importe si la forêt appartient à l’Étal ou à des particuliers, lorsque le délit est une introduction de chèvres ’, ou si le terrain où des pierres ont été enlevées est ou non domanial *?
2685. Mais il y a des cas où le prévenu peut avoir intérêt à
invoquer la propriété d’un tiers : 1° Lorsqu'il a agi par les ordres
du propriétaire, il est évident que le droit de celui-ci peut effacer la contravention, et nous avons vu que si, dans ce cas, il ne peut faire la preuve de ce droit, il peut demander la mise en cause de ce tiers*. 2” Lorsqu'il conteste le droit de propriété du plaignant, c’est-à-dire son défaut d’intérêt. Mais, à vrai dire, dans cette
' Cass. 5 janv. ISô.ï (Bull., n” 5).
’ Cass. 12 fevr. ISl^S (Bull., n“ RO); 12 janv. 1856 (n“ 19); 31 mai 18'»4 (n“ 188): 29 janv. 1801 (n“ 22); 11 févr. 1865 (n° 33).
’ Cass. 16 oct. 1807 (J. P., lom. VI, p. 320).
* Cass. 30 oct. 1807 (J. P., lom. VI, p. 331).
* Voy. tuprà, n"» 2647 et suiv.; cl casi. 20 déc. 1843 (Bull., n® 334).