CHAP. VII. DES QUEST. PRÉJUD. EN UATIÉRE DE POLICE, N
hypothèse, il s’agit moins d'une question préjudicielle que d’une fin de non-recevoir fondée sur ce que la partie civile n’aurait pas qualité pour porter plainte. Toutefois, pour faire admettre cette fin de non-recevoir, il peut être nécessaire de faire la preuve que le terrain est la propriété d’un tiers'. 3' Lorsqu’il excipe d’un droit de propriété ou d'usage appartenant à la commune dont il est habitant. Cette exception avait, avant la loi du 18 juillet 1837, suscité quelques embarras dans la jurisprudence. On était arrivé à distinguer entre le cas où le droit de la commune était reconnu et le cas où ce droit était contesté. Dans la première hypothèse, chaque habitant était recevable à proposer la question préjudicielle; dans la seconde, au contraire, la question ne pouvait être utilement relevée, puisqu’il s'agissait de poursuivre une action qui ne pouvait l’être que parle maire*. Cette jurisprudence se trouve partiellement modifiée par l’article 411 de la loi du 18 juillet 1837, qui attribue à tout contribuable inscrit au rôle de la commune le droit d’exercer à ses frais et risques, avec l’autorisation du conseil de préfecture, les actions qu’il croirait appartenir à la commune et que la commune aurait refusé ou négligé d’exercer. Toutefois, il n’y a pas lieu de penser que cette faculté nouvelle des habitants de la commune puisse fonder souvent de leur part une question préjudicielle, puisque Je droit qu’ils invoqueraient, fût-il reconnu fondé, ne couvrirait point les actes isolés et personnels qui donnent lieu aux poursuites. C’est dans ce sens qu’il a été fréquemment jugé : « qu’il ressort du rapprochement des articles 151), 103, 112 et 81 du Code forestier, que la jouissance des bois appartenant aux communes, de même que l’exercice de leurs droits d’usage, sont soumis à des règles spéciales exclusives de tout acte isolé de la part des habitants, ayant pour objet l’attribution qu'ils se feraient à eux-mêmes de la part qui leur est personnelle; que dès lors, la propriété de la forêt dans laquelle ont eu lieu la coupe et l’enlèvement imputés aux prévenus, fût-elle en définitive altribuée à la commune, il ne
' Cass. 28 août 1823 (J. P., tom. XVIII, p. 150) ; 18 juin 1830 (tom. XXllI, p. 600). — Coof. Leseyiticr, n. 1V72; conlr. Mangin, Act. publ., n. 214.
2 Cas.s. 7 avril M 9 juillet 1809 (Dnll.,n»*141 et 284); 22 juillet 1819(S^ 19, .383); 16 août 1822 (S. 23, 129; Bull., n" 110) ; 20 mars 1823 (S., 23, 2'*3); 28 août 1823 (Bull., 358); 22 avril 1824 (.S., 24, 324); 6 mai 1826 (S.. 27, 158); 3 août 1827 (J. P„ tom. XXI, p. 700); .5 juillet 1828 (J. P., tom. XXII, p. 34); 7 févr. 1835 (n<>52).
s'ensuivrait pas que ce double fait accompli en dehors et en violation de CCS n'‘gles eût été licite, et que les prévenus n'eussent pas été passibles de la peine attachée à cette violation ; que l’exception proposée en leur faveur n'avait donc rien de préjudiciel au délit '. n
2686. Il faut enfin que les faits qui fondent l'exception soient articulés avec précision, car le tribunal doit pouvoir apprécier s'ils sont réels et s'ils sont sérieux. La Cour de cassation n'a point hésité à annuler un jujjeiuent qui avait admis l'exception, quoique l'arliculalion fût vague et indéterminée. L'arrêt décide ; U que l'articulation faite dans la cause par les prévenus consistait à prétendre qu'ils avaient la possession protttiscument avec d’autres du terrain sur lequel ils avaient abattu des fossés, et que le jugement attaqué déclare qu'ils font reposer le droit de propriété qu’ils disent avoir avec d’autres sur des faits de possession qui leur sont personnels; que les faits de possession ne peuvent être considérés ni comme personnels aux prévenus, ni comme étant articulés avec précision, lorsque la possession sur laquelle ils reposent est vague et indéterminée et qu'il ne résulte pas suffisaniinent, dés lors, des énonciations du jugement que les prévenus n'ont pas agi ut singuli, en revendiquant un droit qui était prétendu par l'universalité des habitants de la commune; que, par conséquent, le jugement attaqué, en admettant les prévenus à faire juger par les tribunaux compétents l'exception préjudicielle par eux élevée, dans l'espèce, a méconnu les règles posées par l'article 182 du Code forestier*, n
§ V. sursis.
2687. Lorsque toutes les conditions qui viennent d’étre énumérées sont réunies et que l'existence de l'exception préjudicielle est prouvée, le juge ordonne qu'il sera sursis au jugement de la prévention.
Il y a lieu de remarquer d'abord : 1° que le juge ne peut suppléer l'exception dans l'intérêt des parties lorsque celles-ci ne la proposent pas, et ordonner d'office le sursis; ce serait prononcer,
' r.ass. 10 juin 1847 (Bull., n» 125); 9 juin 1848 (n» 173); 7 juillet 1849 (n” 1.53): 18 janv. 1850 (n» 26): 29 janv. 1861 (n"22).
• Cass. 25 juilipl 1851 (Bull., n" 308).