CHAP. VU. DES QUEST. PRÉJUD. EN MATIÈRE DE POLICE, N* 2G
tion ou de la voie de fait qu'il aurait commise; qu’un tel résultat serait ouvertement contraire aux principes d'ordre public sur la répression des délits et contraventions et sur le maintien du droit de propriété, comme aux règles fondamentales de la procédure; qu'ainsi ces tribunaux ne peuvent, sans violer ces principes et ces règles, se dispenser de fixer le délai dans lequel le prévenu devra faire ses diligences ' o .
Mais cette omission peut être réparée par une nouvelle demande légalement adressée au tribunal de police par le ministère public, de fixer le délai dans lequel la question préjudicielle devra être jugée *. Un tribunal de police avait déclaré le ministère public non recevable dans cette nouvelle action, sous le prétexte que le jugement de sursis l'avait dessaisi du procès tant que l'exception n'aurait pas été jugée. Cette décision a été cassée : « attendu que ce dernier jugement est par sa nature purement interlocutoire et n’a point épuisé la juridiction du tribunal de police, puisque la prévention reste pendante devant lui; qu’il aurait dû satisfaire d’office aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 182, qui ont établi une règle de procédure commune il toutes les matières de police correctionnelle et de simple police; qu’en procédant comme le demandeur l'avait requis dans la citation donnée à sa requête, il n’aurait fait que compléter sa décision antérieure et en assurer l'exécution, ainsi que la loi le prescrit dans l’intérêt de l'ordre public; qu’il suit de là qu'en refusant de faire droit à cette citation, le jugement a faussement appliqué à la cause le principe de la chose’ définitivement jugée en dernier ressort ‘ s . Toutefois le délai ne court pas pendant l’instance de l'appel formé contre le jugement qui a sursis *.
2689. A la charge de quelle partie le juge doit-il .mettre les diligences nécessaires au jugement de l’exception? L’article 182 du Code forestier et l’article 39 de la loi du 15 avril 1829 décident que cette charge incombe à la partie qui a élevé cette excep-
> Cass. 9 aoAl 1828 (J. P., lom. XXII, p. 189); 18 févr. 1830 (Bull., n» 47); 13 nov. 1835 (n« 417); 11 sept. 1847 (ii» 219), etc.; 19 féir. 1858 (»“ 09).
* Cass. 15 liée. 1827 (J. P., lom. XXI. p. 956).
^ Cass. 15 Juin 1849 (Bull., ii“ 137). — Voy. aussi cass. 21 jauv. 1865 (Bull., n‘>132); 27 févr. 1863 (n“ 72).
* Cass. 22 mai 1SC3 (Bull., n" 150).
tion, et ees deux lois n'ont fait que sanctionner une règle déjà consacrée par la jurisprudence
Cette règle, qui s'appuie sur la maxime reus excipiendo Jil ac.lor, a été critiquée. On dit: Kn principe, c’est nu ministère public qu'il appartient de démontrer l'existence du délit; or, au cas de dégradations eommiscs sur la propriété d'autrui , la question de propriété est un élément du délit; donc il entre dans les attributions du ministère public de poursuivre la solution de cette question, de prouver que le terrain est la propriété d'un tiers et non du prévenu*. I..a réponse est d'abord que le ministère public n'a pas qualité pour intenter une action civile, qu'il ne peut donc faire assigner le prévenu devant le tribunal civil pour vider la question de propriété qui se trouve engagée dans le débat*. Mais la véritable raison de décider est que c'est le prévenu qui, comme moyen de défense, allègue son droit, engage la question do propriété; or, suffit-il qu'il allègue ce droit? suffit-il qu'il élève cette question? Supposons -que le juge saisi soit compétent pour l’apprécier, se bornera-t-il à une simple allégation? Me prouvera-t-il pas le droit do propriété qui fait sa dératise, comme il prouverait qu’il n'a pas commis le fait ou que ce fait n’a pas le caractère qu’on lui donne? Suffit-il d’alléguer un moyen de défense? Ne faut-il pas l'établir? M'a-t-il pas, puisqu'il est demandeur en ce qui touche l'exception, la charge de la preuve, suivant cette antre maxime : actori incumhit omis probandi? Cela posé, les rôles changent-ils entre les parties parce que le jugement de l’exception est renvoyé devant les tribunaux civils? Ce que le prévenu eut prouvé devant le juge répressif, si ce juge eût été compétent, ne doit-il pas le prouver également devant un autre juge? Or, s'il est chargé de faire cette preuve, ne doit-il pas faire les diligences nécessaires pour l'établir, saisir le tribunal compétent, assigner les parties qui contestent son droit, produire scs titres? Admettons que cette marche ne soit pas suivie, la défense en acqnerrait-elle plus de force? Ses articulations, dénuées de preuves, arrêteraient-elles le juge? El ne serait-il pas disposé a passer outre lorsqu’il ne pourrait ni apprécier liii-nu'me le droit allégué, ni
' Cas.i. 23 aoùl 1822 (J. P., lom. XVII, p. 590); 27 juillet 1827 (lom. XXI, p. 670): 17 nov. et 21 dèc. 1860 (Dull., n<>‘ 2iV cl 297).
2 M. lie Mnlino, tnm. Il, p. 2V4- cl juiv.
^ M. AIuii;]ln, Act. publ., il. 219.