CHAP. VII. DES QIBST. PRÉJIID. E\ MATIÈRE DE POUCE , N
prescrire utilement d'en rapporter la justification? La Cour de cassation a donc ru raison , en éri<)eant une doctrine que le Code forestier n’a fait qu’enn^fjistrer, de déclarer a que, l’ordre public ne permettant pas que l'action (lour la répression de la contravention ou du délit soit suspendue pendant un temps indéfini, le tribunal doit, en prononçant le sursis, fixer un délai pendant lequel le prévenu sera tenu de faire ses diligences pour obtenir iine décision sur la question préjudicielle; que si, devenu demandeur devant la juridiction civile, le prévenu est obligé de prouver sa propriété, d’après la régie aciori incumbil onus prohandi , il ne s’est cependant pas opéré un ebangement réel et à son préjudice dans sa position; qu'en supposant qu’il eut pu être statué sur cet objet par le tribunal correctionnel ou de police devant lequel il était défendeur, la preuve de son exception eût été régulièrement à sa ebarge, suivant la maxime reus excipiendo fit actOT ; que c’est par la nature meme de la défense qu'il oppose à l’action du ministère public et par la force des choses; qu’en quelque qualité qu’il paraisse devant la justice, dès qu’il se prétend propriétaire, et que s’il ne l'est pas il est coupable, il n’a d’autre moyen de se soustraire aux peines de la contravention que d'administrer la preuve de la propriété par lui alléguée ' » .
2690. La solution doit-elle se modifier lorsque la poursuite est exercée non ii la requête du ministère public ou de l’administration forestière, mais à la requête d’une partie civile? Nous avons vu plus haut que la règle est la même dans l’un et l’autre cas. Ce n’est pas qu’on ne puisse faire valoir, dans cette seconde bypotbèse, quelques motifs qui ne se trouvent pas dans la première : l’obligation imposée au prévenu de se constituer demandeur devant le tribunal civil et de faire preuve de sa possession attribue au plaignant un avantage dont il peut dans certains cas abuser. Supposez que ce dernier soit de mauvaise foi , que sa plainte, n’ait eu pour objet que de mettre ii la charge du prévenu une preuve qu’il sait peut-être difficile; il en résultera pour lui que le seul fait de cette plainte fondera en sa faveur une présomption que la difficulté de la preuve viendra confirmer. N’est-ce pas à celui qui se
' Cass. 23 anflt 1822 (J. P., loin. XVII, p. 590); cl conf. 15 déc. 1827 (lom. XXt , p. 670); UaoAl 1828 (lom. XXII, p. 189); 25 scpl. 1835 (Bail., n» 375); 13 uov. 1835 (n“ 417); 18 févr. 1830 (ii» 47); 11 avril 1861 (b- 77).
prétend propriétaire, et ici c’est le plaignant qui a cette prétention, à prouver son droit de porter plainte? Ces considérations ne sont pas dénuées de fondement; mais il a paru à la Cour de cassation, qui les a mûrement pesées, qu'il y aurait de plus graves inconvénients à s'écarter des termes de l'article 182, et qu'il n'y avait lieu de faire aucune exception '.
Il peut cependant arriver que la force même des choses fasse fléchir cette règle. Supposez, par exemple, que le juge ait omis de Axer un délai; que, saisi ultérieurement par le ministère public pour réparer celte omission, il ait refusé de statuer, et qu’aucun pourvoi n'ait été formé contre cette décision : il est clair que la poursuite ne peut être reprise avant qu'il ait été statué sur la question préjudicielle à la requête non plus du prévenu , mais de la partie la plus diligente*.
2G9I. Le sursis a pour premier effet de réserver l'affaire en l'état où elle se trouve, de manière qu'aucun acte ne puisse en changer les termes jusqu'à l'expiration du délai
Ainsi, le tribunal de police qui a admis l'exception ne pourrait ordonner provisoirement le rélahlissement des lieux en l'état où ils étaient avant la voie de fait. Ce. point a été reconnu par un arrêt qui porte « qu'il y a eu usurpation de pouvoir en ce que le tribunal de police s’est cru autorisé à prononcer provisoirement le rétablissement du chemin, tandis qu’il était évident que le tri-' bunal civil, seul compétent pour statuer sur la question préjudicielle résultant de l'exception de propriété, l'était aussi pour prononcer sur toutes les actions provisoires qui pourraient être incidemment intentées par-devant lui * n .
Ainsi, l'arrêté que prendrait un maire pendant ce délai pour ordonner le môme rétablissement serait illégal, et il a été encore jugé « qu’il n’est pas au pouvoir du maire de porter une telle injonction, puisqu’elle présente une atteinte manifeste à l’autorité de la chose jugée; <|ue l'incxécntion de ccl arrêt ne saurait, dans l’état de litispendance où se trouve la première action intentée aux mêmes fins, constituer une contravention punissahie;
' Voy. les arrêts cites saprà, p. 337.
- CxM. 2.’) .ivril IS'iV (liiill., 11“
a t^ss. 29 août 1862 (Bull., ii“ 22U).
* Cass. 19 févr. 1808 (J. P., tom. VI, p. 520). M. C.ariiot rite, en s.iis cou- Irairc, un arrêt du 10 mai 1811, dont il ne rapporte que la date.
CIIAP. VU. DES QUËST. PRÉJUD. EN MATIÈRE DE POLICE, N“ 2692. 369
que le devoir du tribunal de police était dès lors de continuer de surseoir et de retenir la prévention, aGn de l'apprécier ainsi que de droit, lorsque l’exception préjudicielle qu’il a déjà admise aura été résolue ' n .
Ainsi, enGn, les nouvelles voies de fait que lu prévenu commettrait pendant la durée du sursis ne pourraient donner lieu à aucune condamnation avant le jugement de la question préjudicielle. Cette exception est commune aux faits nouveaux, et le tribunal ne peut pas plus la juger sur celte nouvelle poursuite que sur la première. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un commissaire de police : « attendu que le fait dont il s’agit présente la même contravention que celui sur lequel est intervenu le jugement qui a sursis à statuer jusqu’à ce que l’exception de propriété proposée par le prévenu ait été décidée par la juridiction compétente; qu'en continuant donc de surseoir jusqu’à la sentence à intervenir sur cette exception, le tribunal de police s’est conformé aux règles de la matière, puisque le caractère du second fait dépend , comme celui du premier, de l’issue de l’instance qui a pour objet de les faire déclarer l’un et l’autre légitimes * » .
2692. Le deuxième effet du sursis est de mettre le prévenu en demeure de faire juger la question préjudicielle dans le délai qui lui a été imparti. A l’expiration de ce délai, il est rappelé devant le tribunal répressif à l’effet de justifier de ses diligences. La citation peut être donnée avant l’expiration du terme, pourvu que le jour indiqué pour la comparution soit postérieur à l’échéance L S’il rapporte un jugement civil qui décide en sa faveur la question préjudicielle, le tribunal de police est lié par ce jugement * ; il n’a plus qu’à prononcer l’acquittement. Si le tribunal civil n’a pas encore prononcé, il faut examiner si le prévenu a fait les diligences suffisantes et s’il y a lieu de lui accorder un nouveau sursis, ou s’il a négligé de remplir l’obligation qui lui était imposée.
Un arrêt a jugé n que le tribunal devant lequel l’action est pendante doit passer outre, c’est-à-dire procéder immédiate-
• Cass. 6 sept. 1850 (tintl., n" 205).
2 Cass. 18 déc. 18i0 (Riitt., n» 3ü0); et conf. 20 juillet 1821 (J. P., lom. XVI, p. 785): 14 août 1825 (tnm. WIII, p. 122); 21 oct. 1824 (tom. XVIII, p. 1005).
3 Cass. 21 mai 1836 (Bull., 157); 22 mai 1863 (ii" 150).
♦ Voy. 11“’ 1108 et suiv.; et casa. 28 nov. 1840 (Bull., n“341).
370 UV. VI. OBCAXIS.4TION DES TRIBDNAUX DE POLICE.
rnenl au jugcmeiil de la prévention, si le défendeur ne justiGe nullement avoir rempli l'obligation qui lui avait été imposée, puisque, par cela seul qu’il ne rapporte pas la preuve de ses diligences utiles dans cet objet, il est légalement présumé avoir renoncé à ladite exception ou reconnu qu’elle n’était pas fondée ‘ » . Cette présomption , toutefois , cède devant toutes les justifications qui attestent les diligences du prévenu et ses efforls pour arriver au jugement. Sans doute, il ne suffit pas qu’il ait saisi dans le délai fixé le juge compétent, obligation qui est suffisamment remplie par la citation donnée à sa requête ; il faut encore qu’il justifie des diligences qu’il a faites pour donner suite à cette citation, en faisant, dans les délais moralement nécessaires dont le tribunal reste juge si ,1e ministère public prétend qu’il y a eu négligence, les actes indiqués par le Code de procédure civile pour arriver à l’obtention du jugement*. Mais s’il fait cette justification, encore bien que la décision du juge civil ne soit pas intervenue dans le délai, il y a lieu de prolonger le sursis. Il y a lieu notamment à cette prolongation, 1° lorsque la décision du juge devant lequel l’affaire a été renvoyée est attaquée par les voies de droit 2* lorsque, dans le cas où la question de propriété est élevée contre une commune, le prévenu justifie qu’il a présenté au préfet un mémoire pour obtenir que la commune soit autorisée îi ester en jugement*; 3“ lorsqu’il justifie, dans une instance où il avait cxcipé de la propriété, qu’une action possessoire est. pendante devant. la justice de paix *.
2G93. Lorsque, à défaut de diligences justifiées, le juge de police passe outre au jugement, il peut arriver que l’exception non encore jugée le soit ultérieurement en faveur du prévenu. La loi a prévu ce cas et y a pourvu. Le dernier § de l’article 182 du Code forestier et de l’article 59 de la loi du 15 avril 1829 porte ; « Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l’exécution du jugement, sous le rapport de l’emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitution et dommages et intérêts, sera versé à la caisse des dépôts et consigna-
' Cns9. 11 féiT. 1837 (Bull., n“ 48).
2 Cass. 18 sept. 1840 (Bull., n» 277) ; 20 nnv. 1840 (n» 337).
^ Cass. 23 mai 1806 (J. P., (om. V, p. 349).
^ Cass. 3 nov. 1842 (Bull., n" 288).
^ Cass. 7 juillet 1853 (Bull., n» 345).
CHAP. VII. DES QDEST. PRÉJCD. E\' UATIÈHE DE POLICE, N‘ 2694. 371
lions, pour Otrc remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit i>
Ainsi, au cas de négligence du prévenu, le jngemcnt est prononcé; mais, s’il porte condamnation, son exécution est suspendue. Celle suspension dcvra't-elle avoir lieu même dans le cas où le juge apercevrait la mauvaise foi du prévenu? Oui, car, dès qu’il a admis comme fondée la question préjudicielle, il ne peut pas déclarer par un nouveau jugement qu’elle n’existe pas; il peut passer outre, mais en réservaut les droits de la partie, tant qu’elle n’est pas jugée.
S'il y a appel du jugement qui a condamné, le tribunal saisi de cet appel doit évidemment statuer dans les mômes termes que le jugement de première instance. Il a été jugé en conséquence Il que le tribunal correctionnel , devant lequel le prévenu s’est rendu appelant de cette condamnation, était tenu, en la confirmant, de se borner à en suspendre l’exécution, et de décider que le montant en serait versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être rendu à qui il serait ordonné par le tribunal de première instance qui, depuis, a été saisi de la question préjudicielle ; d’où il suit qu’en différant de statuer sur l’appel jusqu’à ce que cette question ail été décidée, le jugement dénoncé a commis une violation expresse de l’article 182’ ».
Que doit faire le juge lorsque le prévenu, après avoir excipé de la propriété, a été maintenu, sur son action en complainte, dans la possession du terrain contesté, et que le plaignant, après avoir intenté à son tour une action au pétiloirc pour faire statuer sur la propriété, reprend sa plainte devant le tribunal de police? Il doit renvoyer le prévenu de cette plainte, puisque la qualité de possesseur le fait présumer propriétaire et lui donne tous les droits de la propriété, tant qu’il n’a pas été définitivement évincé par un j ugement rendu au pétitoire et passé en force de chose jugée*.
§ VI. Questions préjudicielles résultant d’autres droits civils.
2094. Nous venons de parcourir les régies qui s'appliquent au jugement des questions préjudicielles, lorsque les questions sont fondées sur des droits immobiliers.
• Cass. 15 mars 1R62 (Biill., n" 89).
2 Ca.ss. U f(iir. 1837 (Biill., n" 48).
2 Cass. 3 août 18'*4 (Btill., 282).
372 LIV. VI. ORG.'VNIS.ITIOS DES TRIBUNAD.V DE POUCE.
Ces règles ne s’appliquent-elles qu’au jugement des droits réels? Le sursis et le renvoi à fins civiles s’étendent-ils à d’autres cas où l’incompétence du tribunal de police pour prononcer sur le fait civil qui fonde l’exception est également certaine? C’est ce qu’il faut examiner.
Si l’exeeption est fondée, en premier lieu, sur un droit de propriété mobilière, la jurisprudence admet la compétence du juge répressif.
On ne trouve pas, toutefois, cette compétence établie en termes positifs dans la première phase de cette jurisprudence. Un arrêt du 8 thermidor an IX déclare qu’au cas de l’enlèvement d’une coupe de bois, la question de savoir si le prévenu avait agi en vertu d’un titre régulier de propriété appartient au juge civil '. Un autre arrêt du 27 mars 1807, dans une espèce où les propriétaires d’un terrain avaient enlevé des fruits et légumes dans l’intention de se les approprier au préjudice du fermier, déclare « que, dans l’état des faits, une simple allégation de leur part, relativement à la propriété de ces objets, ne pouvait être considérée comme une exception légale donnant lieu au renvoi de la contestation devant les tribunaux civils*» ; d’où l’on peut induire que si, au lieu d’une simple allégation, il y avait eu production du bail, il y aurait eu lieu à ce renvoi.
La note de M. le président Barris, que nous avons déjà citée, vint poser nettement une règle contraire : « Si l’exception de propriété ne porte que sur un effet mobilier, il n’y aura lieu ni à sursis ni à renvoi; les effets mobiliers sont la matière des vols, des détournements, etc., dont l’attribution à la juridiction correctionnelle emporte avec elle le droit de connaître de toutes les exceptions proposées comme moyens de défense contre la prévention du fait criminel qui peut avoir été commis sur l’effet mobilier. » C’était résoudre la question par la question. Les véritables raisons de décider sont, d’une part, que les questions de droit civil auxquelles donnent lieu la propriété ou la possession des objets mobiliers sont simples et peu compliquées et que les tribunaux répressifs ont presque toujours entre les mains tous les éléments nécessaires pour les apprécier; et, d’une autre part, que les délits et contraventions qui se rattachent à ces objets
' Journ. du Pal., loin. II, p, 266.
^ Jouni. du Pal., loin. V, p. 763.
CIUP. VII. DES QIJEST. PRÉJIJD. EN MATIÈRE DE POLICE, N° 2694. 373
ôfant beaucoup plus fréquenis que ceux qui sont relatifs aux iinmcMbles, la justice pénale éprouverait une perpétuelle entrave si elle ne puisait pas dans son attribution générale le droit de statuer sur ces questions accessoires.
La jurisprudence est demeurée fidèle à celte doctrine, l’n arrêt du 11 avril 1817 déclare u que l’exception, n’ayant pour objet qu’une chose mobilière, elle devait être appréciée et jugée par le tribunal compétent pour prononcer sur le délit ‘ ». Un autre arrêt dispose également # qu’en déclarant, d’une part, que l’individu qui, en se prétendant créancier, enlève publiquement la chose d’autrui, n’est pas passible d’une poursuite pour vol, et, d’un antre côté, en ordonnant un sursis pour renvoyer aux tribunaux civils le jugement de la question litigieuse élevée par le prévenu, l’arrêt attaqué a violé l’article 379 du Code pénal et l’article 182 du Code forestier’ » . Un troisième arrêt décide encore « que l’exception préjudicielle proposée par le prévenu n’était pas fondée sur un droit de propriété réel ou immobilier, et que, dans ce cas, les tribunaux répressifs sont compétents ’ » .
On a cru voir une dissidence dans un arrêt du 3 février 1827 qui porte <• que le tribunal de Chartres a reconnu que, d’après les litres de propriété produits par les prévenus, les objets mobiliers que le plaignant les accuse d’avoir furtivement et frauduleusement soustraits appartiendraient auxdits prévenus, qui n’auraient fait qu’user du droit à eux appartenant sur lesdits objets, aux termes des conventions écrites existant entre les parties, et qu’en décidant que, vu la question préjudicielle de propriété qui jaillit des susdites conventions, le tribunal correctionnel est incompétent, et que les parties devaient être renvoyées aux fins civiles, pour être d’abord statué sur la question de propriété, le tribunal s’est conformé aux principes de la^matière* ». Mais, en rapprochant les termes de cet arrêt des faits de la cause, on aperçoit que le tribunal correctionnel n’avait nullement sursis à statuer sur la question que l’arrêt appelle à tort préjudicielle, mais qu’il s’était borné à renvoyer les prévejius des fins de la poursuite et à SC déclarer incompétent, en ajoutant que la question de pro-
1 Cass. 11 avrit 1817 (J. P., lom. XIV, p. 178).
2 Cas». 9 mai 1851 (Bull., n“ 173).
3 Cass. 14 sept. '855 (Bull., n» 321).
< Cas». 3 fétr. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 122).
, priété des effets mobiliers, la seule question du proci^s, ne pouvait concerner que les tribunaux civils. Cet arrêt ne s'écarte donc point des règles de la jurisprudence.
2G95. Il y a, au contraire, lieu à renvoi lorsqu’il y a contestation sur le taux du péage qui est dû pour le passage sur les bacs, bateaux et ponts. Aux termes de l'article 5G de la loi du 6 frimaire an Vil , les contraventions aux règlements qui assurent la perception des droits de péage sur les l>acs, bateaux et ponts, sont portées devant les tribunaux de police; mais lorsqu'il s'agit de décider si le droit est ou n’est pas dû, celte question purement civile sort de leur compétence, car ils n'ont aucune attribution pour interpréter les règles et le taux des tarifs. Il a été jugé dans ce sens u que, s'il appartient à ces tribunaux de réprimer les contraventions aux règlements, lorsque l’obligation de payer les droits n'est pas contestée, il n’en est pas de même lorsque ceux qui se refusent à ce payement soutiennent, d'après ces mêmes règlements, en être exemptés à raison de leurs fonctions ou do leur qualité; qu'ii s'agit alors d'une interprétation de ces règlements qui ne peut donuer lieu qu’à une action civile et qui doit être soumise au juge de paix procédant eu matière civile ' » . Peutêtre pourrait-on penser qu’au fond, dans cette hypothèse, il n’y a qu'une action civile et point de contravention ; ce n’est donc pas un sursis qu'il faudrait prononcer, mais une simple déclaration d'incompétence avec renvoi devant le juge civil.
Mais le juge de police est compétent, 1° si celui qui a refusé le droit de passage, sans alléguer aucune exemption personnelle, se borne à soutenir que lu loi du 6 frimaire an VU n’est applicable qu’au passage sur un bac*; 2° si le prévenu ne se défend qu’en soutenant que, s'étant servi de la nacelle de sou maître, il n’avait commis aucune contravention * ; 3° si son exception consiste à dire que les personnes transportées dans un bateau étaient des ouvriers employés à l'exploitation d’une propriété circonscrite par les eaux*; 4° si elle est fondée sur l’allégation d’un contrat de louage d’industrie qui aurait été passé avec l’adjudicataire.
‘ Cass. 11 juillcl 1828 (J. P., loin. XXII, p. 60) ; cl 20 août 1826 (loin. XX, p. 846).
* Cass. 26 août 1841 (I)all., lom. XL], 1, 435).
a Cass. 8 juillet 1852 (Bull., u» 227).
* Cass. 4 liée. 1832 (Bull., n" 394).
ClIAP. VII. DES OUEST. PRÉJUD. EN M.ATlÈRE DE POMCE , N* 2696. 375
L’arrêt qui a consacré celte dernière solution porte n que l'article 182 du Code forestier ne reconnaît comme préjudicielle et sortant de la compétence du juge de répression que l'exception qui est fondée sur un droit de propriété ou sur tout autre droit réel; que, dans l’espèce, les prévenus n'invoquaient pas un droit de cette nature, mais se prévalaient seulement des clauses d’un contrat de louage d'industrie intervenu entre les civilement responsables, qui prenaient leur fait et cause, et la partie civile; qu'aucune loi n’interdisait à la juris|>rudcnce de police d'apprécier celte convention pour fixer le caractère des faits dont elle était saisie '.
2696. La même règle s'applique encore en matière d’octroi. L’article l"de la loi du 2 vendémiaire an VllI porte que « les contestations civiles qui pourront s'élever sur l'application du tarif ou sur la quotité des droits seront portées devant le juge de paix » , cl l’article 2 ajoute que « les amendes encourues seront prononcées par les tribunaux de simple police qu de police correctionnelle, suivant la quotité de la somme».
La Cour de cassation a induit de ces dispositions que la question de la légalité du droit était préjudicielle à la contravention. On lit dans un arrêt : « Attendu que, dans l'espèce, le fond de la contestation portée devant le tribunal de simple police consistait à recbereber, non pas si une infraction matérielle avait été commise à une prescription du tarif de l’octroi précise et certaine (cas auquel l’appréciation de la poursuite et des exceptions aurait été de la compétence du tribunal de police), mais bien si, en Ibèse générale, la nature du fait incriminé rentrait ou non dans les prévisions du règlement; que dès lors il s’agissait d’une contestation civile sur l’application du tarif et sa véritable portée qui, préalablement au jugement de la poursuite en contravention, devait être évacuée par le juge compétent*. » On a objecté à cet arrêt que l’article 3 de la loi du 2 vendémiaire an VIII exige, dans tous les cas de contestation, la consignation du droit exigé ; que, lorsque cette formalité est remplie, il n’y a pas de question préjudicielle, puisque 1e juge civil devient seul compétent; et
* Cass, 7 avril 1848 (BiilL, n® 110).
^ Cass. 18 avril 1833 (J. P., lom. X\V, p. 381); 15 déc. 1808 (tom. VII,
376 UV. VI. ORGAMSATION DES THIBUNACX DE POLICE.
que, s’il n’y a pas de consignation, la question ne saurait être élevée, puisque la contravention est acquise et que la légalité du droit ne peut plus être contestée '. On peut répondre que cette dernière proposition n’est fondée sur aucun texte précis de la loi; que dans le cas, par exemple, de contraintes décernées pour le recouvrement des droits, l’exception peut être élevée sur l’opposition aux contraintes; que si ce moyen de défense doit être, en général, précédé de la consignation, il n’est pas entièrement subordonné à cette forme, et que, dans tous les cas, le tribunal répressif est incompétent pour en connaître’. Ce tribunal serait, au surplus, compétent pour statuer sur toutes autres exceptions, et par exemple sur celle résultant de ce que la déclaration incriminée comme fausse serait vraie*.
§ Vil. Questions préjudicielles résultant de l’interprétation des actes administratifs.
2697. \ous avons dit, au commencement de ce chapitre, que les questions préjudicielles se divisaient en deux classes : celles qui peuvent être renvoyées à la décision du tribunal civil et celles qui peuvent être renvoyées à la décision de l’administration. Il nous reste à traiter de ces dernières.
Nous avons posé le principe de la séparation de l'ordre judiciaire et de l’ordre administratif*, et nous avons vu qu’il avait pour conséquence que les tribunaux ne peuvent connaître des actes administratifs ni par suite les interpréter, sauf les cas, 1* où ces actes, comme par exemple les règlements de police, participent du caractère des lois; 2* où leur sens est clair et précis ; 3° où ils consistent, avec quelques distinctions d’ailleurs, dans des baux passés avec des tiers *. Il suit de là que toutes les fois qu’une poursuite donne lieu de soulever devant le tribunal de police l'interprétation d’un acte administratif, en dehors de ces exceptions, le tribunal doit surseoir et renvoyer la décision de la question à l’autorité compétente. Ce renvoi, qui n’est d’ailleurs que le corollaire de la compétence limitée du tribunal de police *,
* Mangin, .àcl. pubt., n. 227.
2 Cass. 19 sept. 1845 (Bull., n" 294).
3 Cass. 3 avril 1840 (Bull., n" 103).
< Voy. suprà n» 2535.
^ Voy. suprA n» 25.56.
* Voy. suprà n" 2537.
CIIAP. VU. DES QDEST. PUÉJUD. EX MATIÈRE DE POLICE , N° 2698. 377
est prononcé soit en vertu d’une disposition spéciale qui l'ordonne, ainsi qu’on le verra tout à l’heure, dans quelques cas, soit en vertu des lois des 16-24 août 1790, titre II, article 13, et 16 fructidor an III, qui défendent aux corps judiciaires de connaître des actes administratifs '.
Il faut suivre cette règle dans les hypothèses où elle est le plus haliiluellement appliquée. Ces hypothèses se présentent principalement dans les affaires de la compétence des tribunaux de police, en matière de petite voirie, de contraventions relatives aux chemins publics, de contraventions commises par des entrepreneurs de travaux publics, d’établissements insalubres et d’infractions qui touchent les revenus communaux.
2698. En matière de petite voirie, il y a lieu de surseoir, 1" en vertu des articles 4 et 5 de l’édit de 1607 et l’article 52 de la loi du 16 septembre 1807, lorsque l’exception élevée par le prévenu ' de contravention aux règles relatives à l’alignement a pour objet . de soutenir qu’il ne s’est pas écarté de l’alignement qui lui a été donné, ou des termes de l’autorisation qu’il a reçue’; 2° lorsque l’exception prétend établir que les reconstructions ou réparations faites sans autorisation ne sont pas confortatives * ; cependant il a été admis qu’il n’y a pas lieu de surseoir quand les bâtiments reconstruits ou réparés sont sujets à reculement ou à retranchement*, quand les constructions ont été faites sans le congé cl l’alignement de l’autorité compétente*, ou quand cette autorité a déclaré à l’avanCe les travaux conforlalifs " ; 3° lorsque l’autorisation est attaquée comme n'émanant pas d’un officier compétent ’.
< Casi. 23 jiiillel 1863 (Bull., n»204); 24 nov. 1859 (n” 258).
2 Cass. 12 mars 1829 (Bull., n° 56); 11 n..v. 1831 (u» 290); 31 janv. 1833 (n» 27); 4 aoiU et 23 sept. 1836 (n»* 258 cl 321); 23 févr. cl 27 dcc. 1839 (n“ 61 et 392) ; 17 jaut. 1840 (n“ 19); 25 juin, 8 oct. et 3 déc. 1842 (n“* 165,
273 et 318); 7 mars et 9 mai 1844 (n°> 84 et 166); 13 févr. 1845 (n“ 46); -
6 janv. 1853 (n° 1).
2 Cass. 17 févr., 5 oct. et 2 dcc. 1837 (Bull., n"* 55, 300 et 419) ; 28 août 1835 (n« 335) ; 4 janv. 1839 (n° 3) r25 juin 1836, ch. réun. (n" 208) ; 28 août 1843 (n» 224).
♦ Cass. 8 mars 1844 (Bull., n" 91); 3 cl 17 dcc. 1847 (n"* 288 et 299);
7 dcc. 1848 (n« 307); 14 août 1852 (n» 348); 27 août 1853 (n» 439).
Cass. 19 sept. 1845 (Bull., n» 295).-
' Cass. 3 janv. 1835 (Bull., n" 1).