‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 75 sur 163 · LIV. VI. OnC.VNIS.VTlOX DES TRIBUX.IEX DE POUCE · texte numérisé non relu

LIV. VI. OnC.VNIS.VTlOX DES TRIBUX.IEX DE POUCE

En matière de dè^radalion.s ou d'iisurpalions commises sur les cliemins, il faut distinguer, comme on l’a déjà dit', la nature du chemin. S’il s’agit d’une voie de grande communication, il n’y a point lieu dé surseoir, puisque ic triliunal est entièrement incompétent; il ne peut, si la contravention a été par erreur portée devant lui, ijiie sè des.saisir. S’il s’agit d’un chemin vicinal, et que ce chemiu ail été classé par le préfet, il n’y a point encore lieu, en général, de surseoir, puisqu’il a été reconnu que les conseils de préfeciure sont seuls compétents pour prononcer sur les usurpations et pour ordonner la démolition des travaux indûment faits: la compétence du trihûnal de policé, réduite par la jurisprudence à l’application de l’amende, ne peut donc, sauf quelques cas très-restreints', soulever de question préjudicielle, à moins que les contraventions pe se réfèrent à des règlements municipaux sur les chemins S’il s’agit d’un chemin vicinal non classé, il y a lieu, au cpntrairc, de surseoir et de renvoyer à l’examen du préfet toutes les questions qui s’élèvent sur le sol du chemin*. ËiiGn, s’il s’agit de cliemins autres que les roules impériales, départementales et vicinales, le tribunal de police doit surseoir non-seulement quand la question de propriété est élevée, mais encore lorsque des actes administratifs relatifs à l’alignement de ces chemins sont contestés, ou lorsque la question est de savoir si la voie publique sur laquelle la contravention a été commise est ou non un chemin'; mais il est compétent, ce qui toutefois n’a été admis qu’après une longue hésitation *, pour décider si le chemin est ou n’est pas public, u attendu que, s’il appartient exclusivement à l’aulorilé préfectorale, en vertu des lois du 1) ventôse an .\III, 28 juillet 1824 et 21 mai 183(J, de déclarer, dans une forme déterminée , la vicinalilé d’un chemin , s’il résulte même de l’ensemble de la législation que l’administration municipale peut faire rechercher les chemins non vicinaux existants, en dresser des états descriptifs et veiller à leur Conservation,

* Voy. »uprà n® 25W,j

2 Cass. 25 sept. 1841 (Buil.. 2U1); 2C août 1853 (n<> 433).

3 Voy. suprà a° 2543; cass. 29 mai 1852 (Buil., n® 176), et les am'ts cités suprà, p. 171.

^ Cttss. 4 ocl. 1839 {ilull., n® 318); 4 déc. 1847 (n® 292).

^ Cass. 7 févr. 1845 (Bull., n® 36); 4 déc. 1847 (ii® 292).

'» Ca.H5. 4 pliiv. an Mil (J. P., loin. IV, p. 351): 26 août 1825 (loin. XIX, p. 843); 19 juillet 1835 (tum. XXV, p. 7U3).

CHAP. VH. DES QUEST. PRÉJÜD. E.V UATIÈKE DE POUCE, N” 2698, 379

aucune di.sposilion législative ne confère aux maires et aux préfets le droit exclusif de reconnaître l’existence d’un pareil chemin; qu’il en résulte que c’est à la justice répressive saisie de la poursuite de la contravention, lorsque la publicité du chemin sur lequel cette contravention aurait été commise en devient une circonstance constitutive, à apprécier l’exception invoquée en défense et à reconnaitre la publicité ou la non-publicité du ebemin »

Eu matière de travaux publics, la question du sursis est la conséquence d’une di’stinction qui a déjà été posée*. Si les entrepreneurs, pour justifier les actes qui leur sont reprocliés, se fondent sur le sens et la portée qu’ils attribuent aux clauses de leur cahier des charges, ce moyen de défense, dont l’appréciation est subordonnée à l’interprétation d’un contrat administratif, soulève une question |)réjudiciellc qui doit être, avant toute décision sur le fond, destinée à l’autorité administrative’; mais si les actes ont été commis hors des termes du contrat et sans une autorisation expresse de l’administration, comme, par exemple, des fouilles et extractions de matériaux faites sur des terrains qui ne sont point indiqués par le cahier des charges, il n’y a point de question préjudicielle, puisque ces actes peuvent être appréciés et réprimés sans porter atteinte à aucun acte administratif*. Toutefois, si, dans ce dernier cas, le point de savoir si le lieu où les extractions ont été faites est compris dans le cahier des charges, est contesté entre les parties, et ne peut être décidé sans interpréter cet acte, il y a lieu de renvoyer à l’autorité administrative la connaissance de cette question’. On suppose dans ces diverses hypothèses que les entrepreneurs aient rempli les formalités qui dans certains cas ^cur sont imposées par les règlements; car, eh cas d’omission de ces formes, leurs actes ne seraient que des voies de fait qui pourraient être appréciées sans qu’il y eût lieu à saisie *.

En matière d’établissements insalubres ou incommodes, toutes

‘ Ca.<iii. 15 oct. 1852 (Biitl., ii°555); 12 août 1852 (n*' 275); 5 avril 1851 (n° 126); 25 juillet 1858 (n“ 213) ; 4 fevr., 21 juillet, 17 iinv., et 2t déc. 1860 (n"« 33, 173, 244, 273 c! 297).

^ Voy. suprà n° 2544.

^ Cass. 25 fevr. 1847 (Bull., n” 41).

* Cass. 21 oct. 1841 (Bull., ii" 309).

* Cass. 16 avril 183ü (Bull., n" 120).

* Cass. 10 sept. 1847 (Bull., n’ 215).

les questions relatives à la création, à la conservation ou à la suppression de ces etablissements appartiennent à l'administration, en vertu du décret du 15 octobre 1810, et par conséquent le tribunal de police, lorsqu’il est saisi de contraventions relatives soit à leur existence, soit aux conditions de leur exploitation, doit surseoir jusqu'à la décision de l’autorité administrative sur l’exception. Il doit surseoir, par exemple, lorsque dans une poursuite contre la compagnie du gaz d’une ville à raison des effets nuisibles de ses appareils, cllecxcipe que ces objets remplissent tonies les conditions prescrites par l’autorisation ' ; il doit surseoir lorsque le prévenu soutient que l’établissement insalubre dont l’autorisation est contestée avait une existence antérieure au décret du 15 octobre 1810*; il doit surseoir encore lorsque la question est de savoir soit si une autorisation tacite peut être invoquée, soit si une interruption de travaux pendant un certain délai met fin au privilège *.

En matière d’arrêtés relatifs à l’administration des biens communaux, le tribunal de police, incompétent dans la plupart des cas, parce que ces arrêtés ne constituent point des mesures d’ordre et de police*, ne devrait pas surseoir, s’il était appelé à interpréter les baux et actes qui se rapportent à la gestion de ces biens et revenus, parce que ce ne sont point là des actes administratifs, mais bien des actes purement privés, soumis aux mêmes règles que toutes les transactions que les citoyens peuvent faire entre eux *.

En matière de circonscription territoriale, lorsque la poursuite , soulève une question qui a pour objet de déterminer le territoire d’une commune ou d’un canton, cette question ne peut être appréciée et décidée que par l’autorité administrative, et il y a par conséquent lieu de surseoir".

2699. Les règles prescrites par l’article 182 du Code forestier et par l’article 59 de la loi du 15 avril 1829 s’appliquent à la

< Oass. 16 juin 1854 (Bull., n“ 193).

* Cass. 6 féiT. 1846 (Bull., n" 4Î).

* Cass. 3 oct. 1845 (Bull. n“ 312); contr. 14 féiT. 1839 (n" 48).

« Cass. 36 avril 1841 (Bull., n" 120).

6 Cass. 27 (Ice. 1851 (Bull., n" .542); 9 mars 1854 (n^ 67).

* Voy. suprà n“ 2537 ; et cass. 2 janv. 1817 (J. 1’., lom. XIV, p. 2); 4 sept. 1818 (tom. XIV, p. 1026); 6 août 1819 (tom. XXII, p. 1328); 26 mars 1847 In" 66); 22 avril 1852 (n” 128).

CHIP. Vil. DES QUEST. PRÉJUD. EN U.ITIËBE DE POLICE, N* 2699. 381

décision des questions préjudicielles administratives aussi bien qu’au jugement des questions civiles. Ainsi, il n’y a lieu à surseoir dans tous les cas qu’autant que la décision administrative, si elle est favorable au prévenu, ferait disparaître la contravention'. Ainsi, le tribunal de police doit, à peine de nullité, fixer un délai au prévenu pour qu’il justifie de scs diligences, afin de saisir l’au' torité compétente*, et s’il y a litispendance administrative, il doit surseoir jusqu’à la décision*. Ainsi, le tribunal ne doit pas se déclarer incompétent, mais il doit retenir la cause pour y statuer ultérieurement, après que la question préjudicielle aura été vidée *.

Si l’autorité administrative, saisie par le renvoi, refuse de résoudre la question ou se reconnaît incompétente par une décision passée en force de chose jugée, le tribunal de police ressaisit sa ' compétence et statue *. Si le préfet décide la question et que la décision soit attaquée devant le ministre de l’intérieur ou devant le conseil d’Etat, il n’y a pas lieu d’attendre que le recours soit vidé pour reprendre la poursuite, puisque, aux termes de l'article 29 du décret du 22 juillet 1806, le recours au conseil n’est pas suspensif*. Enfin, si la demande du prévenu a été rejetée par une décision administrative, cette décision a force de chose jugée devant la juridiction répressive en tout ce qui touche les questions qui sortaient de sa compétence; mais en dehors de ces questions, elle doit librement apprécier les faits et les actes qui sont portés devant elle *. ,

'• Gau. S8 févr. 1834 (J. P., lom. XXVI, p. 218).

^ Gau. 17 janv. 1840 (Bull., n<> 19); 9 mai 1844 (a** 105).

3 Caa». 14 déc. 1849 (Bull., n» 342).

* Cass. 4 ocl. 1839 (Bull., n» 318).

^ Cass. 27 mai 1843 (Bull., n" 125).

«Cass. 28 sept. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1488); 30 mai 1835 (Bull., n“ 219).

7 Cass. 28 nov. 1840 (Bull., n» 341); 14 déc. 1849 (n« 342); 26 juin 1815

(ii“ 206).

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