DU JUGEMENT
§ I. Règles générales des jugements de police.
2*100. Distinction des difrérenls jugements que le juj^e est appelé à rendre,
2701. Le jii,iemciit doit constater que l’audience a été tenue par le ju;je de paii ou SOA
suppléant, le cmicour» du ministère public et l’assistance dn greffier.
2702. 11 doit constater la tenue et la publicité de l'audience.
2703. Mode et formes de la rédaction des ju^emcnla.
2704. lis doivent être motivés. Les motifs doivent s'appliquer à chaque chef de préveu»
tion, à chaque chef des réquisitions ou conclusions.
270Ù. Rédaction du dispositif : il n'est point entaché par les erreurs des motifs, cl les motifs ne suppléent pas à ses omissions.
2706. Formes cxlcneuros des jugemeuls
§ II. J^getnents d'incompétence.
2707. Le tribunal de police doit se dessaisir toutes les fois que le fait n'appartient pas 4
sa juridiction (art. 160).
270$. Il doit se dessaisir aussilAl qu'il reconnaît son incompétence*
§ III. Jugements par défaut.
2700. Dans quels cas un jugement est par défaut ou contradictoire; dans quels cas le prévéno est réputé avoir comparu (art. 140).
2710. Lors même qu'il jiiqc par défaut, te tribunal doit examiner et ne prononcer une
condamnaliuu que si elle lui parait fondée.
2711. La non-rompnniiion ou le désislemcut de 1^ partie civile n'empécbe pa^ ie.tribuna^
de statuer.
2712. Le jugement par défaut doit être notifié, à peine d’ètre non avenu.
2713. Le droit d'opposition s'applique à tous le» jugements, soit qu'ils soient rendus sur
des eir<'ptioni. sur des incidents ou sur le fond.
2714. Kormes^le l'opposition.
2715. L'opposition emporte citation à la première audience (art. 151).
2716 Si le préveun, après avoir formé son opposition, ne comparait paa. iLne peut pins s'opposer à l'exécution du jugement, (art. 150).
§ IV. Jugements préparatoires et XTUerlocutoires.
2717. Distinction des jugements préparatoires et iuterlocutoircs.
§ V. Jugements d'acquittement.
271$. Le tribunal doit prononcer te jugement lorsque l'inslruclion est terminée (art 153).
2719. Le tribunal, si le fait ne rentre pas dans les termes do la loi pénale, doit annuler
la citation ci renvoyer le prévenu.
2720. L'acquittement doit être pur et simple.
■2721 . Le tribunal peut, même au cas d’arqnillemrnt, apprécier ta dcm.indc en dommages» intérêts du préveuu.
2722. Mais il ne peut prononcer des domitinges-intéréls au profit de la partie civile qu'ac»
cessoirement à une condamnation (art. 159).
2723. De U condamnation aux frais.
Digilized by Coogle
CHâP. VIII. DU JUGEMEXT, N" 2700.
§ VI. Jugements de condamnation.
2724. trîbnDal , qamnd il nt conrainru par 1rs prcuxrs prodtiilca que Vaj^ent a comroi» U contravention, prononce U peine.
272'». Les ju«]emenlB de condamnatian doivent être motivé», ot comment îl« doivent l’être (art. 163).
2726. Lci termes de la loi appliquée doivent être insérés dans le jugemeol.
2727. I.e jugement qui fait l'application d'un reglement do police doit-il en insérer les
termes?
272K. Il doit faire mention s’il est rendu on premier ou dernier ressort.
2729. Modo do rédaction du dispositif et quelles doivent être scs énoncialioas.
2730. Comment le jugemeni statue sur les restitutions et les dommages'intéréls.
2731. Le jui^ement de civndamnalion doit , dans tous les cas . statuer sur les dépens.
.§ VII. Exécution des jugemeiUs de police.
2732. Mode d'eiécution qnand les jugements portent peine d’emprisonnement.
2733. Mode d’exécution pour le recouvrement des amendes.
§ I. Règles générales des juganents de police.
2700. Lorsque l’instruqliqn est terminée, le ju,qe prononce. Le jugement est In décision qu'il rend sur la prévention dont il est saisi.
Toutes les poursuites, qu'elles soient exercées par ,1e ministère public ou par les parties, , ne, peuvent être terminées que par un jugement. L’article 00 (lu décret du 30 mars 1808, qui porte qu'eu cas de non-comparution des deux avoués à l'appel de la cause, cette cause sera retirée d» rOle, n’a aucune application en matière criminelle. L'ordre public, qui est intéressé à la complète répression des contraventions, veut que le juge statue sur tous les faits auxquels une plainte attribue ce caractère. La citation, en le saisissant, l'oblige é prononcer. Il importe peu que les plaignants, après avoir entamé l’action, se désistent et l'abandonnent : le tribunal a été saisi de l’action publique, et la renonciation à l’action civile ne, peut en suspendre l’exercice'. Il .importe peu encore que le ministère public déclare délaisser ,1a poursuite : nous avons établi que, lorsque l'action publique a été ^misc en mouvement et que le juge est saisi, le ministère public n'a plus d’autre droit que de prendre pendant l'instruction toutes les réquisitions qu’il juge convenables pour l’instruction de la procédure et l'application de la. peine ; mais il ne peut retirer l'action qu’il a formée ni dessaisir . la justice*, l.e tribunal de police a
I Totn. II , II” 60.5.
^Tom. II, 11» .578.
384 LIV. VI. ORGANISATION DES TRIBlINAU.t DE POLICE.
donc le devoir, quelles que soient les conclusions du ministère public et de la partie civile, d'examiner et d'apprécier si les contraventions existent et si les inculpés ont encouru l'application des peines portées par la loi
Avant d'arr'ivcr au jugement qui termine l'atTaire, le juge est souvent appelé à rendre des décisions dans le cours de l'instruction : on distingue les jugements d'incompétence, les jugements par défaut, les jugements préparatoires, les jugements interlocutoires, puis viennent enGn les jugements d'acquittement ou de condamnation.
II y a dès règles qui sont communes à tous ces jugements; il y en a d'autres qui sont particulières à chacun d'eux. Nous allons d'abord exposer les premières.
2701. Une règle générale qui domine toute !a matière est que les jugements doivent contenir en eux-mémes la preuve de leur légalité, la jiistiGcation que toutes les formes qui les constituent ont été accomplies. En effet, l'accomplissement de ces formes est la condition de l’autorité dont ils sont revêtus ; il faut donc qu'elles soient constatées, et comment pourraient-elles l'être en dehors de leur propre teneur? L’article 372 du Code d'instruction criminelle a établi des procès-verbaux pour constater les formes de la procédure des assises; mais ce procès-verbal n’est prescrit ni en matière de police ni eu matière correctionnelle; c'est donc le jugement lui-même qui doit en tenir lieu. De là les arrêts nombreux qui décident tantôt s que, lorsqu’il n’est pas fait mention expresse que les formalités prescrites à peine de nullité ont été remplies, la présomption de droit est qu’elles ont été omises* » , tantôt K qu’il faut que chaque jugement porte avec lui la preuve de sa légalité * » , tantôt « qu’il doit rendre compte de tout ce qui s’est passé dans l’instruction et à l’audience* < .
Cela posé, il faut appliquer cette régie aux diverses formes qui sont communes à tous les jugements; elles ont pour objet 1* la constitution du tribunal de police; 2* la tenue et la publicité de
* Cass. 6 bnim. an V'I!, 24 niv. an XI, 14 pluv. an XII , 29 ocl. 1808 (J. P., à leur date); 23 janv. 1823 (J. P., lom. XVII, p. 840); 25 sept. 1834 (tom. XXVI, p. 949): 28 mars 1835 (Bull., n« 116).
5 Cass. 6 mai 1830 (J. P., lom. XXIII, p. 450).
“ Cass. 8 juin 1837 (Bull., n® 176); 6 févr. 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 429).
* Cass. 27 août 1835 (J. P., tom XIX, p. 851).
l’audience; 3* la rédaction des jugements; 4* la garantie de leur authenticité.
Le Jugement doit constater la composition légale du tribunal dont il émane.
Il doit donc constater 1* que l’audience a été tenue soit par le juge de paix du canton ou l’an de ses suppléants, soit par le maire de la commune, dans le cas de l’article 166 du Code d’instruction criminelle ' ; 2“ la présence et le concours à l’instruction du ministère public * ; 3“ l’assistance du grefGer’. Il a été admis, toutefois, en ce qui touche le greffier, que la preuve de son assistance pouvait être faite par des documents produits, quand elle ne l’était pas par le jugement même *.
2702. Le jugement doit constater, en second lieu, la tenue et la publicité de l’audience.
Il doit constater la tenue de l’audience, c’est-à-dire l’instruction faite dans l’auditoire du tribunal : ce n’est que dans le lieu destiné à ses séances que l’instruction peut être faite et que les jugements peuvent être prononcés. Un juge, après avoir opéré une visite de lieux, avait prononcé son jugement immédiatement et sur les lieux mêmes qu'il venait d'examiner. Ce jugement a été cassé : « attendu que l’article 42 du Code de procédure civile, qui permet aux juges de paix, procédant en matière civile, de juger sur le lieu même, sans désemparer, n’est point applicable en matière de police; que la solennité des formes des tribunaux répressifs ne saurait se concilier avec un mode de procédure qui n’assurerait pas à la justice toutes les garanties établies par la loi; que notamment l'article 153 du Code d’instruction criminelle veut que l’instruction de chaque affaire soit publique, à peine de nullité, et que la condition de cette publicité ne pouvait être réalisée sur les lieux telle qu’elle est exigée par la loi; que les jugements du tribunal de police ne peuvent être rendus que dans l'auditoire qui lui est affecté ; d’où il suit qii’cn continuant l'instruction
* Voy. suprü n“ 2494.
s Voy. siiprà n" 2.500; et cas». G avril et 30 déc. 1865 (n”' 85 cl 238); 8 juiltel et 24 juin 1864 (n“ 182 et 166), 27 févr., 13 nov. et 11 dcc. 1863 (d<>‘ 74, 269 et 291); 4 nuv. et 16 déc. 1859 (ir” 239 et 279) ; 21 Janv. et 10 nov. 1860 (n«» 18 et 235).
* Voy. suprà n“ 2507,
* Cass. 6 févr. 1839 (Bull., n" 38).