‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 78 sur 163 · C.-iss. 7 lier. 182fi (J. P., lom. XX, p · texte numérisé non relu

C.-iss. 7 lier. 182fi (J. P., lom. XX, p

r- C.-)ss. 50 mars 1832 (J. P., loni. X.XIV, p. 911).

" r.a.«s. 8 juin 1837 (Itiill., ii“ 170).

"Cass. CJjiiin IHVO (liull., ir’270).

Cass. 5 rimm IS.VV (liull., n” fil).

"• Cass. 27 août 1825 (Dali., v» Jugemnit , ii. 821); 29 jour. J835 (Bail., n" VI).

cniP. vin. DU Ji'CEUEKT, SI” 2703.

fails reconnus ou conslalé.s par rinstriiclion et les motiTs qui auront détermine le Jugement seront exprimés. La quatrième enGn conlieudra le dispositif du jugement. >i L’article 14I du Code de procédure civile poi'te : a La rédaction dçs Jugements contiendra les noms des Juges, du procureur impérial, s’il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions, et demeures des parties, leurs coïKdiisions, l'exposilion sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des Jugements, v (Joelles sorrt, parmi ces dispositions, celles qui doivent être appliquées anx Jugements des tribunaux de police?

Ils doivent, en premier lieu, contenir les noms, professions et demeures des parties. C'est U, eu effet, une forme eoromune à tons les Jugements ; il est clair que ceux qui ne désignent aucune pantie ne s'appliquent à personne ; carcomment savoir contre qui on poursuivra l’exécution, si les pcrsouuea à la requête desquelles ou contre lesquelles ils ont été rendus n’y sont pas dénommées?}! a été Jugé en matière correctionnelle « que, si le nom d'un des défendeurs u’est énoncé dans aucune des parties de l’arrêt, il ne peut résulter de ce défaut d’énonciation aucnn moyen de nullité envers l'nrrét, qu'il s'ensuit seulement que cet arrêt peut être considéré comme n’ayant pas été rendu avec lui ' n . C’qst là ce qui doit résulter évidemment du défaut de mention du nom des parties ; le Jugement n'est pas nul, mais il a’ est susceptible d’aucune application vis-à-vis des personnes qui n’y sont pas dénommées.

Doivent-ils contenir l’exposé sommaire des points de fa'rt cl de droit? Il faut répondre négativement. L’article 1G3 du Code d’instruction criminelle n'exige point, comme l’article le fait pour la matière correctionnelle, une énonciation particulière du fait, et la Jurisprudence a d’ailleurs reconnu «que les dispositions de l’article 1-11 du Code de procédure civile, sur l’exposition sommaire des points de fait et de droit dans les Jugements en matière civile, ne sont point applicables aux Jugements rendus en matière correctionnelle * »> ; à plus forte raison il faut décider qu’elles ne sont point applicables en matière de police.

Ils doivent pop pas contenir, mais mentionner du moins les réquisitions du ministère public et les conclusions des parties. Nous avons vu, en effet, que le tribunal est tenu de prononcer

' Cass. 11 juillet 182t (J. P., lom. XVIII, p. .jO).

^ Cass. 14 mars 1838, H mai et 14 août 1839 (Dali., v” Jugement, n. 838).

sur tous les chefs de ces réquisitions et conclusions; c'est là le droit du ministère public et le droit de la défense, droit qui a sa sanction dans l’article 408 du Code d'instruction criminelle; or, comment vérifier si le juge a prononcé lorsque le jugement ne fait pas mention des points sur lesquels il a du le faire? La seule garantie du droit de prendre des conclusions et d’y faire statuer par le juge n'est-elie pas dans l'énonciation qu'en fait le jugement? La jurisprudence a souvent décidé qu’il n'y a pas obligation de reproduire ces conclusions, et que l’article 141 du Code de procédure civile ne s'applique pas à cet égard Mais il faut distinguer la reproduction qui n’est relative qu’aux jugements civils et la simple mention; la mention est nécessaire, parce que le jugement doit retenir tous les actes de l’instruction, parce qu’il doit porter la preuve de sa régularité, parce qu’il ne serait pas régulier s'il avait omis de statuer sur des réquisitions ou des conclusions prises pour l’exercice d'un droit reconnu par la loi.

2704. Ils doivent être motivés : l’article 163 du Code d’instruction criminelle n’a fait qu'appliquer aux jugements de police le principe de droit public qui veut que tous les jugements soient motivés. Ils n’appliquent toutefois ce principe qu’aux jugements définitifs; mais cette énonciation n’est nullement restrictive, et l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ne permet pas, dans sa disposition générale, qu’une restriction soit faite à une règle qui est la première de toutes les garanties qui entourent les jugements.

La jurisprudence a toléré une exception pour les jugements de pure instruction : il a paru que ces jugements préparatoires, qui ne sont, à proprement parler, que des mesures prises pour régler l’instruction, ne demandaient pas une telle garantie*. Mais cette exception a été restreinte aux jugements exclusivement préparatoires, tels que ceux qui ont pour objet les renvois de cause à un autre jour, les appels de témoins, les visites de lieux. Ainsi, il a été reconnu en règle générale que « l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 est applicable aux jugements rendus par les tribunaux inférieurs et aux décisions rendues en toute matière criminelle, correctionnelle et de police; qu’il est également applicable

< Cas«. k août 1832, 15 lUtc. 1836, 17 airit 1812, 19 sept. 1818, 26 août 1842 (Dalt., V» Jugement, n. 8-41 cl 842).

^ Ca»8. 5 fevr. 1813 (J I’., loni. XI, p. 104).

CHÆP. vm. nu JUGEMENT, N° 2701.

aux ju^emcnls interlocutoires ou d’instruction, surtout à ceux qui pr(Vjugcnt le fond, aussi bien qu'aux jugements définitifs' ». Cette règle a été appliquée : l* au jugement qui ordonne qu’il sera passé outre à l’instruction, nonobstant l’exception proposée :

U attendu que le jugement attaqué ne constituerait pas un simple jugement préparatoire, puisqu'il ordonnerait qu’il serait passé outre à rinslriiction, nonobstant l’exception proposée; qu’un tel jugement, aux termes de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, devait être motivé * ; 2* au jugement qui statue sur une demande de remise de cause ; a attendu que le jugement constate qu’aprês l’audition des témoins le ministère public a requis le renvoi de la cause h huitaine, afin de faire citer les gendarmes qui avaient » constaté la contravention, et que le juge de police a passé outre sur cette demande sans donner aucun motif de sa décision sur ce sujet, ce qui constitue la violation de l’un des principes les plus importants de notre droit public, d’après lequel il ne peut appartenir au juge saisi de repousser les demandes à lui adressées sans donner les motifs légaux qui en justifient le rejet ‘ » .

\'on-sculement tous les jugements doivent être motivés, mais ils doivent l’être sur chaque chef de la prévention, sur chaque chef des réquisitions ou conclusions des parties; car, comme le porte l’arrêt qui précède, c’est le devoir du juge qui repousse un chef quelconque des demandes dont il est saisi de donner les motifs de son rejet. Ce point a été consacré par de nombreux arrêts qui ont prononcé l’annulation de jugements de police: > attendu que le jugement n’a pas motivé le rejet de deux exceptions péremptoires proposées par le demandeur * » ; — a que l’obligation de motiver, commune à toutes les juridictions, a lieu pour les exceptions comme pour le fond; que, dans l’espèce, les demandeurs avaient opposé à la poursuite dirigée contre eux diverses exceptions, et notamment une exception d’incompétence et une exception préjudicielle de propriété; que le tribunal les a rejetées sans donner aucun motif*»; — « que de la combinaison de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 avec l’article 408 du Code d’in-

1 Cass. 15 févr. 18V5 (Bull., n» 50).

2 Cass. 25 juin 1825 (l)all., Jugement, ii" 1077),

:• Cass. 4 août 1837 (Bull., n» S23); 15 avril 1852 (n® 123). < Cass. 0 juillet 1836 (Bull., n» 225).

5 Cass. 9 dcc. 1841 (Bull., n» 347).

struGtioD criminelle, qui exije, à peine de nullité, qu'il soit prononcé sur toutes les demandes et réquisitions des parties, il résulte qu'un arrêt n’est valable qu'aiitant qu’il contient des motifs applicables à chacun des chefs sur lesquels il statue; qu’il ii’y a d’exception à celte rèqle que pour les dispositions de pure instruction ' » ; — U que l'obligation imposée au juge de donner des motifs de sa décision ne peut être accomplie qu'aiitant que cette décision est suffisamment motivée sur chacun des chefs de demande et sur chacune des exceptions proposées ’ » .

27Ü5. La dernière partie du jugement est le dispositif. Le dispositif, c'est le jugement lui-même, c'est la décision du juge déduite des motifs qui la précédent, c'est son ordonnance sur les points qu'il doit résoudre, sur les faits qu'il doit apprécier. Ce dispositif doit porter sur tous les chefs de la prévention et des conclusions : toute omission à cet égard constituerait une omission de statuer et par conséquent, ainsi qu’on l’a vu, rannulalion du jugement ’.

Il suit de là, en premier lieu, que les omissions du dispositif ne peuvent être suppléées par les motifs, car les motifs expliquent la sentence, mais ne la constituent pas; ils donnent la raison de juger, mais ils ne sont pas le jugement; ils ne peuvent donc, quelles que soient les intentions qu’ils énoncent, remplacer l’ordre même du juge, la decision, qui pourrait contredire les motifs et qui seule est exécutoire.

Il suit, en second lieu, que l'erreur des motifs n’est point une cause de nullité lorsque le di.spositif est conforme à la loi. 11 importe sans doute que les motifs soient logiquement déduits; mais l’erreur du juge n’csl qu’une erreur de doctrine, si elle n’est pas appliquée dans le dispositif; elle est indilférente, si elle n’a pas de conséquences juridiques. De là les arrêts qui ont jugé que la disposition d'un jugement n’a pu être viciée par l’incohérence ou la contradiction des motifs qui l’ont déterminée ‘ a ; — u qu’en supposant les motifs d’un jugement erronés, les dispositions de l'article 1 il du Code de procédure civile et de là loi du 20 avril

■ Oass. 25 août 1837 (liull., u” 251).

-Cass. 12 fevr. 1813 (l)all., v" Jugement, n. 1083); 31 mars, 2 juin et 22 juillet 1863 (Bull., 80, 126 et 155).

â Ca.ss. 27 dcc. 1831 (null., n" 541); 7 févr. 18.53 (n« 50).

« Cass. 2 déc. 1824 (J. I'., loin. XVIII, p. ilO'J).

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CHAP. Vlll. DU iUGBUENT, N° 270().

1810 n'eu auraient pas moins été accomplies ‘ ; — « qu'une erreur de pure théorie ne peut influer sur une décision qui est conforme à la loi * 1 ; — enfin , a que les ju;;ements ne peuvent violer la loi que par leur dispositif, c'est-à-dire par la décision qu'ils prononcent sur l'objet qu'il s'ajjissuit de juger; que quand cette décision est elle-même conforme à la loi, elle ne saurait être annulée sous le prétexte des erreurs de droit que contiennent les considérants qui la précèdent ’ » .

2700. Les formes extérieures dos jugements sont indiquées par l'aaticle 16-i du Code d'instruction criminelle, qui est ainsi conçu : a La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de 25 francs contre le greffier, et la prise à partie d'amende, s'il y a lien, tant contre le greffier que contre le président. »

Les jugements sont dressés en minute, c'est-à-dire en original ; ils sont écrits par le greffier, sous la dictée du juge, d'après les notes j)i’ises à l’audience ; ils peuvent l’être par le juge lui-même *.

La signature du juge est la condition essentielle de l'existence du jugement; c’est cette signature qui constate sa vérité Celle du greffier, quoiqu'elle ne soit pas exigée par la loi, n'est pas moins nécessaire; elle donne à l'acte son authenticité. Cependant, il a été jugé en matière correctionnelle que si l'assistance du greffier est indispensuhie, sa signature sur la minute des jugements ne l'est pas : a attendu que tout ce qui concerne la signature du jugement en matière criminelle, correctionnelle et de police, est réglé par des dispositions expresses du Code <l'instruction criminelle; que l’article I9(>, relatif aux jugements correctionnels, exige seulement qu'ils soient signés des juges qui les ont rendus, sans parler de la signature du greffier; que le défaut de cette signature sur la minute du jugement ne peut donc être une cause de nullité* > .

La formule exécutoire n’est point adaptée à la minute; elle

* l'ass. janv. 18.10 (l)alt., V Jugement, n. 106V).

Gasa. 17 juittet 1846 (Butt., n" 187); cl conf. cas*. 16 niv. an Vlll, 16 niv. an XI, 4 prair. an XIII , 7 mars 1828 (Uatl., s” Jugement, n. 1U64).

^ Gass. 6 nov. 1817 (J. I’., loin. XtV , p. Vi\),

* Gass. 6l) mess, an XII (I).).

^ Mcriin, hêp., ï* SignaluYe.

« Cass. 8 feir. 1839 (Bull., n» 38).

n’c.st, njouU’c qu'aux expéditions. Celle formule est indépendante du jugement; elle n’a pour objet que d'en ordonner l'exécution. Dans une espèce où l'on excipait de la violation de l'article l-iU du Code de procédure civile, parce que le jugement attaqué n'était pas revélu de la formule, la Cour de cassation a rejeté : u attendu que la copie du jugement attaqué est produite en forme authentique; que si le mandement pouvait être nécessaire pour rendre exécutoires les jiigerâents en matière criminelle, ce mandement devait être ajouté à l'expédition du jugement, a6n d'en procurer l’exécution; qu’ainsi ce mandement ne faisant pas partie intrinsèque du jugement, celui-ci peut être considéré comme régulier et valable, indépendamment de cette formule ' » .

§ II. Jugements d’incompétence.

2707. L'article 160 du Code d'instruction criminelle est ainsi concu : a Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le tribunal impérial. * ^

Si cet article était littéralement interprété, il s’ensuivrait que le tribunal de police ne doit se dessaisir que lorsque le fait est passible d’une peine supérieure aux peines de police. 11 est clair que cette disposition n'est qu'indicative : le tribunal doit se dessaisir toutes les fois qu'il lui paraît qu'il est incompétent, quelle que soit la cause de cette incompétence.

Il doit se déclarer incompétent : 1° si la peine est indéterminée, parce qu'elle peut excéder les limites de sa compétence (n° 2321); 2" lorsque la contravention, à raisoi^de sa nature spéciale, est déférée par la loi à la juridiction correctionnelle, bien qu’elle ne soit passible que des peines de police (n* 2525) ; 3° lorsque le fait, quoique qualifié contravention, est passible d’une peine supérieure aux peines de police (n“ 3326) ; 4“ lorsque la contravention puise une aggravation pénale dans les circonstances qui l’accompagnent (n“2527) ; 5* lorsque la contravention est connexe à un autre fait qualiGé délit, pourvu que le lien de connexité soit établi et que la juridiction correctionnelle en soit déjà saisie (n° 253Ü) ; 6* lorsque le fait n’a pas le caractère d’une contravention et n’est passible d’aucune peine (n°25l3) ; 7° lorsque le fait, bien que qualifié contravention , a été attribué par la loi à

* Casi. 20 avril ISIO (Biill., n» 91).

la juridiction administrative (n* 2538) ; 8° lorsque la contravention a été commise en dehors du territoire du tribunal (n* 2558) ; 9° lorsque le fait, bien que commis sur le territoire du tribunal et qualifié contravention, est imputé soit à un agent du gouvernement (n* 2561), soit à un militaire en activité de service. Dans toutes ces bypotlièses, soit que l'exception ait été soulevée, soit qu’elle ne l’ait pas été, le juge, saisi par des conclusions ou d’ofbcc, doit immédiatement se dessaisir.

2708. 11 doit se dessaisir aussitôt qu'il s'est assuré que la prévention n’est pas de sa compétence ; il ne peut procéder à aucun acte ultérieur, même à une vérification'; il ne peut réserver l’exception et continuer le débat * : il n’a plus de juridiction.

11 ne peut se dessaisir que par un jugement qui déclare son incompétence. Ce jugement doit être en premier lieu une simple déclaration, il ne doit ni contenir une appréciation du fait, ni à plus forte raison porter renvoi des fins de la plainte ’ ; il doit en second lieu, comme tous les jugements, être motivé, mais les motifs doivent soigneusement attester que le juge a vérifié le caractère véritable du fait et constaté la cause de son incompétence.

Enfin le juge doit se borner, apres avoir exposé dans les motifs la raison qui le porte à se dessaisir, à renvoyer purement et simplement l’aOiairc et les parties devant qui de droit. Dans une plainte pour injures, le tribunal, ayant reconnu les caractères d’une dénonciation calomnieuse, avait renvoyé devant qui de droit l’appréciation du caractère de la dénonciation ; il en résultait que, tout en déclarant son incompétence, il retenait virtuellement la cause *. Dans une autre espèce , le juge avait prononcé tous droits, moyens et dépens réservés : celte formule est encore irrégulière, puisque le juge n’a point de réserves à exprimer lorsqu'il SC dessaisit.

§ III. Jugements par défaut.

2709. Les jugements sont rendus par défaut lorsque les paN ties ne comparaissent pas. L’article 149 du Code d'instruction

> Cas». 6 ocl. 1837 (Bull., n» 304).

- Cass. 6 mars 1847 (Bull., n» 53).

3 Cass. 21 juin 1843 (Bull., n“ ICO); 8 fevr. 1855 (n" 37); 18 avril 1850 (n“ 155).

1 Cass. 9 août 1844 (Bull., n® 286).

394 LIV. VI. OBGAMS.mON DES TRIBUNAUX DE POLICE.

criminelle est ainsi conçu : « Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heilre Usés par la citation, elle sera jugée par défaut. »

Il suit d'abord de ce texte, et nous l'avons déjà fait remarquer (n° 2ô74), i|iie pour qu'il puisse être jugé par déralit, il est nécessaire que le prévenu ait été cité ; s'il n'avait reçn qu'un avertissement, bomine le permet l'article 147, et qu'il ne comparût pas, il faudrait lui donner une citation pour une autre audience, et ce n'est qu'après celte citation que le jugement pourrait être ren<lu. Comme le jiigeillbnl par défaut peut devenir définitif, * il faut qu'il soit du inoins jiréeddé d'une citation régiiliérc.

Que faüt-il enleiidre par la coinpat'Ution de la personne citée? Dans quels tas Cette petsonne est-elle réputée avoir comparu? \ous avon.s vu en premier lieu qu'en matière de police le prévenu peut comparaître pdr lui-niémc ou par un fondé de procuration spéciale ; il tic petit donc être jugé par défaut par cela seul (|u'il ne comparait pas personnellement ; il suffit qu’il soit légalement représenté pour qti’Il soit répütê comparaître. I.e juge peut-il ordonner que les parties qui Se sont fait représenter par des fondés dé pouvoir coiiiparaîtront en petsonne? M. Carnot' et après lui M. Bourguignon* n'admettent aucun doute à cet égard. Il y a lieu de remarquer néanmoins qu'en matière de police le droit des parties est de ne pas comparaître personnellement, et que ce kl’est qd'à l'égard des prévenus de délits correctionnels que l'aUiclo 183 dip]lose que le ttibuilal pourra, lors môme que les délits ne seraient passibles que d’amende, ordonner leur comparution en personne. Comment admettre ensuite une ordonnance que le juge ne pourrait faire e.xécuter, puisque la loi ne lui a donné aucun moyen de conlrainle contre les prévenus?

On [leiit ajouter enfin que si la loi n'a pas prévu celte voie, de renseignement, c'est qu’elle était inutile au juge de police, puisque les contraventions consistent dans des faits matériels (|u'aucunc culpabilité n'anime, et que dès lors la comparution personnelle de leurs auteurs n’est pas nécessaire pour qu’elles puissent être appréciées.

La comparution du prévenu ,. soit en personne, soit par fondé de pouvoir même sur citation, ne fait pas obstacle à ce que le

> ln»lr. crim., lom. I, |>. (iî3.

^ Jurispr. do« C. crin),, tom. I, p. 358.

jugement soit rendu par défaut, s’il ne propose aucune défense et ne prend aucune conclusion. Ce n’e.st pas en effet la comparution qui fait le jugement contradictoire, c’est la contradiction de sa défense avec la prévention , c’est l’énonciation de scs moyens et l’administration de scs preuves. Cette règle a été appliquée dans plusieurs espèces qu’il importe de rappeler. La Cour de cassation a décidé que le jugement était par défaut : 1° lorsque le prévenu, après avoir comparu et décliné la compétence du tribunal, avait refusé de défendre au fond : u Attendu qu’un jugement a le caractère d’un jugement par défaut, soit qu'il ait été rendu contre un individu qui ne s’est pas présenté sur la citation qui lui a été notifiée, soit qu’il ait été rendu contre un individu qui , s’étant présenté, n’a proposé aucune défense ni pris aucune conclusion sur ce qui a été jugé ; qu’en effet celui qui a comparu, mais pour qui il n’y a eu ni défense ni conclusion, est egalement réputé n’avoir pas comparu ; que le demandeur avait formellement déclaré restreindre sa comparution aux conclusions préjudicielles qu’il avait prises et par lesquelles il déclinait la juridiction du tribunal; qu’il avait refusé de défendre au fond; que la cause n’était donc liée contradictoirement que Sur lesdites conclusions ' n ; — 2“ lorsque le prévenu , même après avoir obtenu deux remises, n'a présenté ni défense ni conclusion sur le fond : U Attendu qu’un jugement doit être réputé par défaut et susceptible d’opposition en matière criminelle toutes les fois que le prévenu, bien qu’il ait comparu sur la citation, n’a présenté aucun moyen de défense , ni pris aucune conclusion expresse sur ce qui en est le sujet * « ; — 3° lorsque le prévenu s’est borné à présenter une exception préjudicielle et n’a pas comparu à l’audience à laquelle la cause avait été continuée pour statuer au fond : U Attendu que le jugement intervenu à cette dernière audience, en son absence et en celle de son défenseur, ne pouvait être légalement et régulièrement contradictoire que sur l’exception 's ; — 4* lorsque le fondé de procuration du prévenu s’est borné à demander une inmise et ne l’a pas défendu au fond ; U .Attendu que la personne qui s’est présentée pour lui a déclaré n’avoir pas de pouvoir spécial pour le représenter; qu’il n’im-

' Cass. 13 mars 182V (J. P., tom. XVIll, p. 522).

^ (^s. 23 fevr. 1837 (Bull., n“58).

* l^ss. 1.3 mars 1835 (Bull., n" 93).

396 LIV. VI. ORC.tMSATlON DES TRIBUNAUX DE POUCE.

poric que la même personne, lorsqu'elle s'esl présentée à une autre audience pour demander une remise, fût alors munie d'une procuration qui a été considérée comme stidisante, puisqu'elle n’en a point fait usage pour la défense ' » .

Le jugement devient contradictoire aussitôt que le prévenu a été entendu sur le fond, qu'il a présenté des moyens de défense ou pris des conclusions sur les faits qui font l'ohjet de la prévention, lors même qu'il s'absenterait ensuite et même ne comparaîtrait pas à une audience ultérieure où le jugement a été prononcé. Ainsi dans une espèce où le prévenu prétendait avoir refusé de s'expliquer sur le fond, le jugement a été considéré comme contradictoire, c attendu qu'il n'a été rendu qu'aprés que lecture avait été donnée, par le prévenu et par l'organe de son avocat, d'un mémoire contenant sur le fond des moyens sur lesquels il a été statué, ce mémoire par une disposition expresse ayant été joint à la procédure pour valoir conclusions de la part du prévenu ; qu'ainsi une discussion s'étant régulièrement établie sur le fond, la décision qui en est résultée ne pouvait être considérée comme ayant été rendue par défaut contre le prévenu’ d. Dans une autre espèce, la même décision a été rendue a attendu que, si le prévenu, qui avait comparu et pris des conclusions à la précédente audience, n'a pas comparu à celle oii le jugement a été rendu, le ministère public (demandeur en cassation) n'a pris aucunes conclusions pour qu'il fût statué par défaut ’ n .

2710. Au reste, le tribunal, lorsqu’il juge par défaut, n’est point tenu d’enregistrer purement et simplement les. conclusions de la partie poursuivante : il doit examiner et ne prononcer une condamnation que si elle lui paraît juste et fondée. Cette règle a été consacrée en matière civile par l’article 150 du Code de procédure civile, qui dispose que k les conclusions de la partie qui requiert le défaut seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées «. Or celte disposition doit être appliquée en matière criminelle comme en matière civile, car en toute matière le juge ne doit décider que ce qui lui semble juste, soit qu’il prononce en présence ou en l’absence des parties. Ce point a été

< Ca.u. 28 nov. 185t (lltill., n° 500).

^ Cus. 28 août 1847 (Bull., n» 208).

* Ca«s. 27 juillet 1855 (Bull., n" 265).

reconnu en matière de police par un arrêt qui déclare en principe U que les tribunaux, lorsqu’ils prononcent par défaut sur les affaires dont ils sont saisis, ne doivent adjuger à la partie requérante, d’après l’article 150 du Code de procédure civile, que les conclusions qu'ils reconnaissent Justes et bien vèriGées, et que la juridiction répressive elle-même est tenue d’observer cette règle de droit commun, puisque aucune disposition du Code d'instruction criminelle n’y a dérogé ' » . La même application a été faite en matière correctionnelle*.

2711. Un auteur enseigne « que, lorsque la partie civile qui s fait citer ne paraît pas, le prévenu peut requérir congé; et néanmoins que le ministère public, prenant la citation pour dénonciation, peut en ce cas requérir l’application de la peine contre le prévenu, si la contravention lui parait sufGsamment établie* >. Il y a dans cette doctrine une double erreur : d’abord le congé défaut, admis en matière civile, ne peut l’être en matière criminelle; ensuite la citation est tout autre chose que la dénonciation. La citation saisit le juge de l’action publique; il est donc tenu de statuer sur cette action, soit que la partie civile comparaisse ou ne comparaisse pas, et quelles que soient les conclusions du ministère public. La partie civile peut abandonner sa demande ou s’en désister; elle ne peut dessaisir de l’action publique qu’elle a mise en mouvement le tribunal qui eu est saisi ; l'intérêt général, qui veut la répression des contraventions, exige qu'elle soit dans tous les cas examinée *. (Voy. n° 520.)

2712. Le jugement par défaut doit être notiGé à la partie défaillante ; cette notiGcation, qui a pour objet de mettre rellc-ci en demeure de se défendre, est la condition essentielle de son exécution; s’il n'est pas notiGé, il est considéré comme non avenu. Nous examinerons plus loin, en traitant des jugements en matière correctionnelle , les formes de cette notiGcation , qui sont les mêmes dans l’une et l'autre matière.

La notiGcation provoque le droit d'opposition et détermine le

' Cass, l*’’ (Icc. 1842 (Bull., n. 313).

* Cnss. 17 févr. 183Ü (Uiill., ii” 4G); 4 uot. 1843 (n» 274).

^ Bourijiiiynon, Jurispr. des C. criiii., loin. 1. p. 391, et Manuel, p. 162.

* Cass. 4 Dov. 1843 (Bull., 0“ 274).

délai dans lequel ce droit peut être exercé. L'article 151 du Code d'instruction crioiinellc porte : « L'opposition au iu^ement par déPaut pourra être faite p.ir déclaration en réponse, au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les (rois jours de la signification, oulrç un Jour par trois nij^riamétres. L’opposition emportera de droit citation à la premiérç audience après l'expl-. ration des délais, et sera réputée non avenue si l’opposant ne comparait, pas. n L'article 150, qui n’est que la conséquence, de l'article 151, ajoute : « La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s’opposer à l’exécution du jugement si elle ne SC présente pas à l'audience indiquée, q c'est-i-dire à la première audience après l’cxpirnlion dps délais.

2713. Le droit d’opposition est établi, par ces textes d’nn& manière générale et sans restriction ; il s’ensuit ; 1° qu'il peut, être exercé soit par les prévenus ou persopncs rc.sppjpsables, soi/t par la partie civile, lorsque les uns ou lc;s aplrc-s ont été défail,lants; 2° que l'opposition peut s’attaquer à tous les jngemenU par défaut, soit qu’ils soient rendus sur dé^ exceptions, sur ijes iq^ip dents ou sur le fond. Ainsi, par exemple, un jugcqtent qui cojotte l’exception d’incompétence', on qui adipel, riülerveqjUpp. d’une partie civile’, peut être attaqué par voie d’npppsition, Ipps môme qu’il contient mi renvoi à un autre jour et un rqa.sslgné.

Le défaillant n’est pas tçnu d’attendre Iq siguifipation ppin; former une opposition mais, s’il l’a attendue, il doit la foçq^eç dans le délai fixé, par l’article 151 . Çe délai est de trois jpp^é, UPM compris celui de la notification, outre un jour par trois myriamètres*. L’article 159 du Code du 3 brumaire an IV l’avait porté à dix jours*, et ce terme ne semble pas exagéré lorsqu’il s'agit de déclarer définitif un jugement rendu contre qn prêvçnq, qui n’a pas été entendu. La jurisprudence néannioiDs a rigoureuîcnient appliqué le délai trop bref de notre Code en décidant ; 1° qu’il ne peut être étendu, lors même que le jour de écbéance est un jour férié*; 2° qu’il ne peut être admis aucuq^,

I C*M. 10 iiov. 1E08 (J. I*., tam. VU, p. 194).

('.ann. 10 féir. 18lî:5 U. P., tom. XXV, p. 178).

•Pas». 9 jiiillrt 181;} (J. P., Inm. Il, p. 5'-i7).

* Voy. »iir le sens doc clic fnrinulc suprà, ii" 2575.

S Caas. 2.5 janv. 1811 (J. P., lom. IX, p. 52).

« Ca»5. 20 oct. 18:}2 (J. P., lom. XXIV, p. 1521).

CHAP. VIII. DU JUGEMENT, N* 271 i. 399

excuse, mùine l’.'ibscnce momenUnéc du domicile, pour le prolonger ' .

271i. Les formes de l'opposition sont clairement indiquées par la loi ; elle peut ^tre faite soit par déclaration en réponse an bas de l’acte de signification, et, dans ce cas, l'huissier ne peut refuser de la recevoir, soit par acte notifié dans le délai légal. Dans ce dernier cas, la notification doit être faite, quoique la loi ne le dise pas, au ministère public, et, s'il y a partie civile en cause, à cette partie; car il y a là deux intérêts distincts, qui doivent être l’un et l’autre avertis ; si l’opposition n’était notifiée qu’au ministère public, on pourrait en inférer qu’il y a acquiescement en ce qui concerne la condamnation civile’. Une seule opposition au surplus est nécessaire dans le cas même oh plusieurs jngements sont intervenus : « attendu qu’aucune loi n’impose au prévenu l’obligation de former séparément opposition à chacun des jugements par défaut qui ont été rendus contre lui pour des contraventions de même nature; qu'il peut donc, pourvu qu’il use de cette faculté suivant le premier § de l'article 1.71, attaquer par un seul et même acte tous les jugements dont il est l’objet n

Ces formes, toutefois, ne sont applicables que dans le cas où le jugement par défaut a été signifié. Dans le cas où il ne l’a pas encore été, le défaillant peut déclarer son opposition verbalement à la barre du tribunal. Ce point a été reconnu par un arrêt portant O que l’article 151 n’a réglé la forme et le délai de l’opposir tion que pour l’unique hypothèse où les jugements qui en sont l'objet ont déjà été signifiés; que dès lors sa disposition, quant à la notification de l’opposition, ne peut être obligatoire et substantielle que dans le cas où, sans cela, la partie qui a obtenu le jugement par défaut ne saurait avoir connaissance de l’exercice de cette faculté, et ne serait pas légalement mise en demeure de soutenir contradictoirement son action; qu’il suffit donc, dans le cas contraire, que le prévenu déclare verbalement son opposition à l’audience et demande à être entendu en présence de la partie au profit de laquelle la condamnation a été prononcée; que celte forme de procéder rentre dans l’esprit qui a dicté l'article li7 ;

' Coss. 8 mors 18VV (Bull., n° 98).

3 Cass. 11 août 1853 (Bull., n“ 393).

® Cass. 15 janv. 18àl (Bull., n" 12).

qu'elle doit être d’autant mieux admise que l'article 159 du Code du 3 brumaire an IV lui attribuait l’elTet de rendre le jugement comme non avenu, même lorsqu’il avait été signifié à l'opposant' «. On doit induire de cette jurisprudence que l'opposition doit être réputée régulière, lors même qu'elle s’écarterait des formes indiquées par la loi, toutes les fois que la partie à laquelle elle s’adresse en est informée par une voie juridique et se trouve ainsi légalement mise en demeure de la contredire.

2715. L’article 151 veut que l’opposition u emporte de droit citation à la première audience après V expiration des délais » . Cet article, pour être entendu, doit être rapproché de l'article 146, qui dispose que >> la citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt- quatre heures, outre un jour par trois myriamètres» . La première audience est donc la première des audiences données par le tribunal après l’expiration de ce délai de vingtquatre heures, puisque, avant l’expiration de ce délai, il ne peut intervenir de condamnation valable contre la personne citée. 11 a été jugé dans ce sens a que, d’après l’article 146, le délai des citations peut n’être que de vingt-quatre heures; qu’entre la notification de l’opposition faite le 13 et l’audience du tribunal de police qui a eu lieu le 14, il y avait eu un intervalle de vingt-quatre heures; que cet intervalle est présumé de droit dès que la preuve du contraire n’est point établie par l’acte de notification et par le jugement* » .

Mais cet arrêt ne va-t-il pas trop loin lorsqu’il établit une sorte de présomption de droit de l'expiration du délai , par cela seul que l’audience ne s’est ouverte que le lendemain de la notification et que l’acte ne constate pas une heure qui la démente? Quel est le fondement d'une telle présomption? Il est possible que la notification, faite la veille de l'audience, ait eu lieu avant les vingt-quatre heures, mais il est possible qu’elle n’ait eu lieu qu’après : pourquoi donc, en face de ces deux possibilités, faire dominer sur l’autre celle qui frappe le prévenu de déchéance ? \’c serait-il pas plus régulier d’exiger que le jugement portât U preuve de sa légalité, en constatant, lorsque l'audience s’ouvre le

I Cass. 2a fêvr. 1837 (Biil!., n" 58).

* Cass. 31 août 182) {J. P., tom. XVI, p. lS3); 16 févr. 18.3.3 (lom. XXV, p. 178).

CHAP. VIII. nu JUGEMENT, N' "27 K).

lendemain de la notificalion , que vingt-quatre heures s’étaient écoulées entre ces deux actes? Au reste, cette présomption n'exclut pas la preuve contraire, et il a été décidé • que, si le délai de vingt-quatre heures, qui, aux termes des articles 146 et 151, doit s'écouler entre la notification d’une opposition à un jugement de simple police et le jugement de cette opposition, est présumé de droit s’ètre écoulé quand l’affaire est appelée le lendemain du jour de celle notification, celle présomption n’exclut pas la preuve de l’heure précise à laquelle aurait eu lieu la notification de l’opposition, puisque cette preuve ne va pas outre et contre le contenu en l’acte de notification et n’a pour objet que de préciser une des circonstances qu'il renferme implicitement, c’est-à-dire (Quelle fut, durant le jour y énoncé, l’heure à laquelle on procéda »

2716. Si le prévenu, après avoir formé opposition, ne comparait pas à la premiére des audiences qui suit l’expiration du délai, il ne peut plus, aux termes de l’article 150, s’opposer à l’exécution du jugement par défaut. Il est déchu, pour défaut de comparution, de son droit d’opposition. Dans une espèce où un tiers, se prétendant fondé de pouvoir du prévenu, s’était présenté à celle première audience, mais n’avail pas exhibé son pouvoir, le tribunal de police, nonobstant les conclusions du ministère public tendant à ce que la déchéance fût prononcée, avait renvoyé la cause à quinzaine. Ce jugement a été cassé: « attendu que le dernier alinéa de l’article 151 veut impérativement que l’opposition au jugement par défaut soit déclarée non avenue sur la demande de la partie qui a ol)lenu ce jugement, si l’opposant ne comparait pas en personne à l’audience où il est tenu de la soutenir ; que la non-enmparution du prévenu à cette audience suffit donc, qjiand il n’y est pas d’ailleurs légalement représenté, pour entraîner contre lui la déchéance de son opposition, lorsqu’elle est formellement requise, et qu’il n’est p.is au pouvoir du tribunal d’enlever à la vindicte publique, dans ce cas, le bénéfice de celle disposition péremptoire*, n II résulte toutefois des termes mêmes de cet arrêt que, si la déchéance n’avail pas été formellement requise, la remise aurait pu être accordée pour produire la pro-

' Cass. I V fevr. 183V (l)all., v° Jugement pnr défaut, n, VV3h

2 Cass. 10 juin 18V3 (Riill., n" 1V3).

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402 UV. VI. ORG.VMS.VTION DES TRIBUNAUX DE POLICE.

curation. Elle aurait liù être nécessairement accoidcc, si le juge eût posé en fait l’existence de cette procuration, quoiqu’elle ne fût pas produite.

I,e jugement qui déboute l’opposant de son opposition a les mûmes dfets, soit qu’il intervienne faute par la partie de se présenter, soit qu’il soit rendu après un nouveau débat : il devient définitif. Il peut se confondre avec le jugement par défaut, et se borner à en ordonner l’exécution: dans ce cas, il peut même se di.spenscr de reproduire les motifs sur lesquels ce premier jugement est fondé, puisqu’il s’y réfère et ne forme avec lui qu’un tout indivisible’. Mais il peut aussi, après avoir examiné les moyens sur lesquels l’opposition s’est fondée, les apprécier et modifier, même en l’absence de l’opposant, le premier jugement : la règle du congé défaut est inadmissible en matière criminelle; une condamnation pénale ne peut être prononcée, que le prévenu soit présent ou absent, qu’autaut que l’infraction qui la motive soit formellement constatée ’.

Dans tous les cas, il est clair que le jugement qui statue sur une opposition doit juger la cause dans l’état où elle était lors du jugement par défaut et ne peut, sans commettre un excès de pouvoir et violer l’ordre des juridictions, examiner des faits postérieurs à ce jugement ou différents de ceux sur lesquels il a statué *.

La partie déboutée de son opposition ne pourrait en former une nouvelle contre le jugement qui l’a condamnée faute de se présenter: son droit d’opposition est épuisé ; le jugement, devenu définitif, ne peut plus, s'il y a lieu, être attaqué que par les voies d’appel ou de cassation

§ IV. Jugements préparatoires et interlocutoires.

2717. On doit se borner ici à indiquer le caractère distinct et les formes des jugements préparatoires et interlocutoires que le tribunal de police peut rendre avant faire droit pour l'inslruclion de ses affaires, toutes les fois qu'elles ne sont pas en état

* Cass. IV déc. 18:I8 (Bull., n“ 385).

^ Cass. ID mai 1848 (Bull., n" 1.53).

a C.1SS. 17 févT. 1836 (Bull., ii" -Vt)); V nov. 1843 (n‘> 274).

* Cass. 15 oct. 1846 (Bull., n» 278).

' Cass. 28 avril 1854 (Bull., n" 129).

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CHAP. vm. DU JUGEMENT, N’ '2718.

d'étre ju<;écs. C'est en traitant de l'appel et de la cassation qu'il y aura lieu d'examiner cette distinction et d'en déduire dea conséquences. ,

L'article -452 du Code de procédure civile, qui n'a fait que reproduire avec plus de précision la déBnition de notre ancienne jurisprudence ', est ainsi conçu: u Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l’instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif. Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vériGcalion ou une instruction qui préjuge le fond. < Cette définition a été considérée comme une règle générale qui s'applique en matière criminelle comme eu matière civile. \ous verrons plus loin les questions ■ délicates que son application a soulevées.

Toutes les formes des jugements en général s'appliquent aux jugements préparatoires et interlocutoires. Ils doivent donc être rendus publiquement et après l'audition des parties. 'Ils doivent également être rédigés et motivés ‘. Cependant les règles relatives à la rédaction ne s'appliquent pas rigoureusement aux jugements purement préparatoires.

§ V. JugemenU d’acquittement.

2718. Les jugements sont définitifs lorsqu'ils terminent la. poursuite devant la juridiction saisie.

L'article 15.3 veut qu'ils soient rendus aussitôt après l'instruction terminée : » Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard dans l'audience suivante. » Mais cette disposition, qui exprime le vœu du législateur que les jugements soient rendus avec célérité, n’est point prescrite à peine de nullité; c'est .une mesure prise dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, mais qui, par ce motif même, n’exclut pas l'examen et la méditation du juge, quand l’affaire présente des questions importantes ’. Il a même été jugé « que l’article 153 n’empêche point le tribunal d’ordonner tout complément d’instruction qu’il juge

• Jousse, tom. II, p. 520; Uuyart de Vouglans, InsJ. crini., p. 832.

2 Cass. 15 févr. 1845 (Bull., n'> .56).

3 Cass. 30 avril 18.52 (Bull., n" 139).

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UV. VI. OBC.UISATIOX DES TUIBUXAUX DE POLICE.

nécessaire, même à la seconde audience, oii il l’oblige de slaiuer au plus tard

Les jugements déllnilirs prononcent l’aequidement ou la condamnation des prévenus. Il y a des régies particulières à ces deux sortes de jugements.

2719. Le tribunal de police, si le fait ne présente ni délit ni contravention, doit annuler, aux termes de l'article 1.59, la citation et renvoyer le prévenu de la poursuite.

Mais cet acquittement ne peut être prononcé que dans le cas où le fait ne présente ni délit ni contravention de police. Sont par conséquent contraires & la loi et doivent être annulés : 1* le jugement qui ne renvoie le prévenu qu'en admettant des excuses que la loi n'admet pas et qui par conséquent n’ciracent pas la contravention * ; 2° le jugement qui prononce le renvoi à raison de la nullité du procès-verbal, sans apprécier la force probante résultant d’un aveu du prévenu’; 3* le jugement qui, sans admettre la preuve contraire , déclare non l'rouvée une contravention constatée par un procès-verbal régulier* ou qui déclare simplement que la contravention n’est pas établie, sans préciser si c’est en fait ou en droit*; 4° le jugement qui relaxe le prévenu parce qu’au moment de la perpétration de la contravention il était absent, lorsqu’il s’agit d’une ouverture illégale de cabaret* ; 5” le jugement qui fait une fausse interprétation d’un arrêté de police '; 6* qui se fonde sur des renseignements recueillis en dehors de l’audience’, etc.

De là résulte la nécessité non-seulement de motiver, comme tous les autres jugements, les jugements qui portent acquittement, mais d’énoncer spécialement le motif qui décide le juge;

I Cau. 3 avrit 1841 (J. du Dr. criin., lom. XIV, p. 3.3V).

»Cms. 8 et 9 févr. 1856 (Bull., d“ 57 et 63); 17 nov., 3 août. 24 fevr., 28 juiitet, 1" sept. 1855 (n<>* 362, 276, 68, 269, 312); 23 cl 24 août 1850 (n"' 270, 271 Pt 275), etc.

3 Cau. 18 mars 1854 (Bull., n° 78).

A Cau. 24jaor. 1852 (Bull., n<> 36) ; 13 juillet 1850 (n> 222) ; 12 ocl. 1850

' Cass. 22 nor. 1860 (Bull., n" 248).

V Cass. 8 juin 1850 (Bull., n° 192).

7 Cass. 11 janv. 1850 (Bull., n° 10); 25 m.ii 1849 (n» ItS).

a Cass. 3 aoAt 1849 (Bull., ii" 192); rt aiinl. cass. 20 févr. 1862 (n“ 53)- Il avril 1802 (n" 112).

CIIAP. vin. DU JUGEMENT, N“ 2720.

car coniment reconnaître la régularité de ces jugements? Comment apprécier s’ils ont examiné les caractères constitutifs des contraventions, s'ils ont exactement interprété les lois et les arrêtés qu'ils appliquent, lorsqu'ils ne rendent pas compte des motifs qui les ont déterminés? C'est donc une règle générale que ces jugements doivent déclarer si le renvoi est fondé, soit sur ce que le fait incriminé n'est pas prouvé, soit sur ce qu’il ne constitue pas telle contravention, soit sur ce que la loi ou le règlement est muet ou incomplet '.

2720. L'acquittement doit être pur et simple. Il déclare, en efifet, que le fuit que la poursuite avait qualiGé de contravention n'existe pas ou n'a pas ce caractère. Or, d’un fait qui n’est pas prouvé ou qui p’a aucun caractère répréhensible, il n’est pas possible de déduire une conséquence pénale, une condamnation quelconque.

De là il suit : 1° que toute mesure pénale, même à titre de précaution, ne peut être ordonnée vis-à-vis du prévenu qui est acquitté '.

2* Que le tribunal de police ne peut lui adresser aucunes injonctions et par exemple lui enjoindre de ne plus récidiver’.

3* Qu'il ne peut le condamner aux frais de la procédure. L’article 162 ne. permet celte condamnation accessoire qu’envers la partie qui succombe'. 11 faut excepter le cas où le jugement d’acquittement aurait été précédé d’un jugement par défaut, car il devrait alors, par argument de l’article 187, supporter les frais de la signiGcation de ce jugement et ceux de l'opposition ', qui ont été mplivés par le fait personnel de la non-comparution.

4* Qu’il ne peut prononcer la conGseation des objets saisis *. Cette conséquence trouve toutefois quelques exceptions en ce qui concerne les objets prohibés

' Ca.is. 21 juin 1856 (Bull., n<- 221).

5 Cas». 9 mess, an X (J. P., lom. II, p. 63.3).

» Cass. 6 juillet 1826 (J. P., tom. XX, p. 656).

« Cass. 7 et 30 mai 18i0 (Bull., n"* 78 cl 156); 29 nov. 18W (n» 385); 23 mars 18iS (n'’77).

Cass. Il mars 182.) (J. P., lom. XIX, p. 291); 21 août 1852 (Bull.^ •n» 293).

« Cass. 15 mars 1828 (Bull., n° 78).

7 Vojf. les lois des 22 août 1791, tit. X, art. 23; 19 brum. an VI, art. 109.

406 LlV. VI. ORGAXISATION DES TRIBUNAUX DE POUCE.

2721. L’arlide l.î9, apr6s avoir disposé que le Irihunnl annulera la citation et tout ce qui aura suivi , ajoute : « et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts. » Quelles sont ces demandes? de quels dommages-intérêts s'agit-il?

Deux hypothèses se présentent : les dommages-intérêts peuvent être demandés ou par le prévenu, k raison du préjudice que lui a causé une poursuite mal fondée, ou par la partie civile, à raison du préjudice que lui a causé le fait incriminé.

Dans la première hypothèse, la compétence du tribunal de police est clairement établie par la loi. La demande en dommagesintérêts qui suit un acquittement est, en général, formée par le prévenu à qui la prévention a pu causer un dommage matériel ou moral ; son droit à cet égard est consacré devant toutes les juridictions répressives. A la vérité, cette demande est^iurement civile : c’est une indemnité résultant d'un acte d’imprudence ou de mécbanceté. Mais il a paru qu'il serait trop onéreux de contraindre un citoyen déjà injustement poursuivi par une partie civile d’aller intenter une action civile devant le tribunal du domicile de cette partie. Et comme, d'un autre côté, le tribunal saisi est mieux que tout autre à portée d'apprécier le caractère de la plainte et la mesure du dommage, une attribution spéciale lui a été conférée à ce sujet. 11 est inutile sans doute d'ajouter que cette demande ne peut jamais être dirigée ni contre le ministère public, qui ne fait qu'exercer une fonction et qui pourrait seulement, comme on l'a vu, être pris à partie en cas de malversation, ni contre le plaignant, qui n'a point donné de citation et ne s'est point constitué partie civile, puisqu'en se bornant à rendre plainte, il n’a point exercé d’action et n'est point en cause '. ^

2722. Dans la deuxième hypothèse, l'interprétation de la loi a donné lieu à une difficulté que la jurisprudence a définitivement résolue. On pouvait croire d'abord qu’il en était de la demande en dommages-intérêts formée par la partie civile comme, de celle formée par le prévenu. L’article 159 porte en effet ; a Le tribunal statuera sur les demandes en dommages-intérêts n ; ce qui semble renfermer les deux demandes. L’article 191 reproduit, en ce qui touche la juridiction correctionnelle, les mêmes expressions, et

' Câss. 9 févr. 1809 (Dev. et Car., C., n. 3) : 11 nov. 18*4 (Boit., n» 193) : S mai 1840 (n* 126 .

les articles 358 et 366 reconnaissent à la cour d'assises, dans les termes les plus précis, le droit d'accorder des dommages-intérêts à la partie civile après l’acquittement de l’accusé. N’ést-ce donc point dès lors une attribution commune à ces trois juridictions? Cette conclusion, qui peut séduire à la première vue, vient promptement SC briser contre les textes et les règles du droit. L’article 2l2, qui reproduit en appel l’hypotliése déjà prévue par l’article 159, en police simple, et par l’article 191, en police correctionnelle, est plus explicite : a Si le jugement est réformé parce que le fait n’est réputé ni délit ni contravention de police par aucune loi, le tribunal renverra le prévenu et statuera, s’il y a lieu, sur ses dommages-intérêts . u 11 est clair que ces derniers mots ne se réfèrent qu’ait prévenu ét qu’il ne s’agit ici que de la demande qu’il peut former contre la partie civile. Or, comment . comprendre cette restHction en appel si elle n’existe pas en première instance? et comment l’admettre dans l’article 191 si elle ne SC trouve pas dans l’article 159? Remarquez ensuite que ce dernier article lui-même veut que le tribunal annule la citation et tout ce qui aura suivi; or, annuler la citation donnée par la partie civile et toute l'instruction, n’est-ce pas annuler les conclusions qu’elle a prises dans celte citation ou dans l’instruction? La demande du prévenu ne peut surgir qu’après l’acquittement ; la demande de la partie civile précède au contraire le jugement : comment concilier qu'elle doive être annulée s’il peut y être donné suite? Enfin celte question de compétence trouve sa solution dans le principe de la division des juridictions. Le tribunal de police, n’est, en général, compétent que poursiatuersur l’action publique ; s’il peut connaître de l’action civile, ce n’est que lorsqu’elle est accessoire à l’action principale dont il est saisi. Or, l’acquittement éteint cette action ; où serait donc la base de sa compétence pour prononcer, après celle extinction, sur une demande qui devient Une action principale et qui ne peut plus être portée que devant les tribunaux civils? En déclarant que le fait ne constitue ni délit ni contravention, il se dessaisit; son droit, fondé sur le caractère du fait, expire aussitôt; et ce n’est plus que par exception et par l’effet d’une attribution spéciale qu'il peut statuer sur une demande civile. Celte attribution lui a été conférée en ce qui touche les demandes du prévenu; mais, en ce qui concerne les demandes de la partie civile, elle n’a été exclusivement conférée

qu'à la cour d'assises par les articles 358 et 366. Telle est la règle que la jurisprudence a conGrmée et dont elle ne s’est jamais écartée '.

2723. En cas d'acquittement du prévenu, la partie civile doit être condamnée aux frais, aux termes de l’article 162 du Code d’instruction criminelle et de l’article 157 du décret du 18 juin 1811. Ces frais sont liquidés par le jugement.

Le ministère public, qui agit au nom de la société, ne peut, dans aucun cas, être condamné aux frais*.

§ VI. Jugements de condamnation.

2724. L’article 161 porte, : a Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine. >

En général, pour prononcer soit la condamnation, soit l’acquittement du prévenu, le juge ne doit consulter que son intime conviction, c’est-à-dire l’impression qu’ont faite sur sa raison les preuves produites dans l’instruction. Ce principe, que la loi n’a formulé que relutivcment aux jurés, s’applique avec non moins de force aux juges soit correctionnels, soit de police*. En effet, les articles 154 et 189, en établissant en tbèsu générale que les contraventions et les délits seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, sans exclure d'ailleurs aucune autre, preuve, admet nécessairement le droit des juges d’apprécier CCS preuves et de prononce^- d’après cette appréciation.

Il suit de là 1° que le juge peut prononcer une condamnation nonobstant le désistement de la partie civile ou les conclusions contraires du ministère public; 2* qu’il peut la prononcer lors même que le procès-verbal ne serait pas régulier ou que des lé-

* Cass. 27 juin tSH (J. P., loin. IX, p. 420) ; 27 juin 1812 (lom. X, p. 518) ; 30 avril 1813 (lom. XI, p. 33.3) : 3 mars 1814 (lom. XII, p. 132); 22 ocl. 1818 (lom. XIV, p. 1042); 3 nov. 1826 (lom. XX, p. 895); 4 déc. 1840 (Bull., n"348); 8 sepl. 1843 (n» 237).

2 Conf. cass. 7 frim. un VII (Bull., n" 130) : 21 pluv. on VIII (n° 249) : 25 frim. cl l*' flor. an XI (n"> 55 cl 108); 3 frim. an XIII (n°26); 12 mars cl 22 ocl. 1813 (n"' 48 cl 228);30juin 1814 (n»23); 27 scpl. 1816 (n« 70) ; 11 ocl. 1821 (n° ICI) : 1 1 mars, 7 mai, 30 jiiillcl cl 17 scpl. 1825 (n<” 48, 90, 143 cl 1 87) ; 11 nov. cl 16 dcc. 1820 (ii“ 22(5 cl 261); 18 avril 1828 (n“ 110); 24 avril 1829 (n* 85); 28 juin 1832 (n« 232); 19 juillel cl 23 aoûl 1833 (n"» 283 cl 333); 4 avril 1835 (n" 129); 7 juin 1839 (n" 18V), cIc.

•* Voy. n“ 1777 cl tes arrêts cités.

CHâP. VII(. DU Jt'GEUENT, N* 2725.

moins auraient été produits pour le combattre ; 3* mais qu'il ne peut en prononcer aucune sans déclarer d'abord que la contravention est constante et que le prévenu en est coupable.

2725. Les jugements de condamnation prennent quelques énonciations qui leur sont particulières. Occupons-nous d'abord de leurs motifs.

L'article 1G3 semble avoir attaché une importance tonte spéciale à ce point, lorsqu’il dit : a Tout jugement définitif de condamnation sera motivé à peine de nullité, n Le juge, en effet, doit redoubler de soin à cet égard lorsqu’il prononce une peine, car il faut que son jugement en établisse la base légale et justifie son application. '

Il ne doit point compte des raisonnements qui ont formé sa conviction, mais seulement de la légalité de sa décision ; or, cette légalité ne peut être appréciée qu'avec un double élément : la constatation des faits et leur qualification légale. Il faut donc que le juge déclare quels sont les faits qui lui paraissent prouvés et quel est le caractère qu’il prétend leur imprimer en les rapprochant des textes de la loi. Cette double appréciation de l'existence des faits et de l'application de la loi sont les deux éléments de la condamnation ; il est donc essentiel que le jugement les constate l'un et l'autre.

Ainsi ont été déclarés nuis 1* le jugement qui n’explique point ce qui a déterminé le tribunal de police à condamner le prévenu ' ; 2* le jugement qui se borne à qualifier le fait, sans l'articuler’; 3* le jugement qui déclare le prévenu convaincu d'une contravention, sans spécifier le fait constitutif de cette contravention 4° le jugement qui omet d'énoncer les faits incriminés et qui se borne à indiquer la loi applicable et à prononcer la peine’; 5* le jugement qui, lorsque la loi a spécifié les éléments d’une contravention, omet de constater l’un de ces éléments ’.

Mais il a été reconnu en même temps, dans d'autres espèces, qu’un jugement est suffisamment motivé 1* quand il déclare que

‘ Cass. 7 brum. an IX (J. P., Inm. II, p, 23).

- Cass. 18 mai 1839 (Biill., n“ 160).

3 Cass. 12 ocl. 18'i9 (Biill., n” 272).

^ Cass. 8 avril 1831 (Bull., n° 136).

» Cass. 12 aoôt 1853 (Bull., n" .397).

Ips fiiils qualifiés ronkavcntioiis sont constanis et prouŸës', ou même que la contravention est établie par l’instruction*; 2° quand, pour rejeter un déclinatoire il déclare que le fait constitue une contravention de police*; 3“ quand, pour inoliver la destruction d’oiivrajjes illégalement construits, il se borne à dire que leur clablissetncnl ne peut être toléré*; i" enfin, qu’il n’est nécessaire de motiver ni une condamnation à des dommages-intérêts, ni une condamnation aux dépens*.

Il résulte de ces différents arrêts, et de bien d’autres qu'il paraît inutile de citer, que, aux yeux de la Cour de cassation, la surfisance ou rinsurfisancc des motifs des jugements de police portant condamnation ne repose peut-être pas sur une régie bien ferme et bien arrêtée. Il est certain que la nature des faits doit influer sur les décisions, et que, dans cette matière, il ne faut pas être trop exigeant sur les formes. Cependant on ne doit pas perdre de vue que les motifs sont la plus sûre garantie du bien jugé de cette juridiction, parce qu’ils forcent le juge à se rendre logiquement compte de ses décisions et à leur donner une base juridique.

2726. L’article 163 [torte encore ; « Les termes de la loi appliquée y seront insêPés (dans le jugement), k peine de nullité. ”

Kn conférant cet article, reproduit du Code du 3 brumaire an IV, avec l’article 11)5, on voit que la même forme, à laquelle est attachée ici la peine de nullité, n’entraîne devant la juridiction correctionnelle, en cas d’infraction, qu’une amende contre le greffier. C’est que la loi, plus défiante à l’égard des juges de police, a voulu qu’ils ne pussent jugcC qu’en ayant sous les yeux les textes qu’ils appliquaient. « Il ne faut pas croire, a dit un arrêt, que la négligence soit indifférente. C’est en se fixant sur la disposition de la loi, ert pesant ses expressions, en les prononçant à l’audience, en exprimant son ojiinion à la suite du texte, c’est-à-dire en confrontant le principe avec les conséquences, que le juge est plus à même de sentir s’il en fait une

‘ Cass. It juin 1825 (J. P., lom. XXIX, p. 569).

2 Cass. V août ts:)7 (Dali., i" Jugement, n" 1102).

Cass. 26 nov. 1831 (J. P., lom. XXIV. p. 368).

1 Cas.*. .8 juin 18V4 (Dali., i" Jugement, n" 1095).

^ Cass. 17 août 1821, 26janr. 1820 (l)all., Jugement, n«1096).

CIIAP. vm. DU JDGEMEXT, \* 272G.

juste application'. » La Cour de cassation a tenu rigoureusement la main à l'observation de cette formalité

En conséquence, elle a successivement décidé 1° que le jugement ne doit pas, lorsqu'il fait l'application d'un règlement de police, se borner à transcrire les articles 464 et 484 du Code pénal , relatifs aux peines de police et au maintien des anciens règlements ' ; 2‘ qu'il ne suffit pas que le jugement déclare qu'il a été rendu conformément à tel article de la loi'; 3" que le vœu de la loi n'est pas rempli quand, au lieu d’insérer les termes de la loi appliquée, il se borne à rappeler les premières et les dernières expressions des lois qu’il a citées’; 4° enfin, que l’omission du texte de la loi appliquée emporte nécessairement sa nullité*.

.Mais il a été reconnu en même temps 1’ que, si le jugement n'applique qu'un seul paragraphe d'un article de la loi pénale, il ne doit transcrire que ce paragraphe’; 2° qu’il importe peu que l’indication du n* de l'article ne se trouve pas en tète du texte transcrit, si elle se trouve plus loin, de manière qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur la relation entre la loi appliquée et la loi transcrite”; 3* qu'il n'est pas indispensable que le jugement qni démet le prévenu de son opposition insère la loi appliquée, lorsqu’il maintient purement et simplement le jugement par défaut avec lequel il s’identifie et que celui-ci contient les termes de cette loi”; 4° que le défaut de transcription dans le jugement qui admet les circonstances atténuantes du texte qui les autorise ne peut donner ouverture à cassation Au reste, lorsqu’il y a erreur dans la citation du texte de la loi, il ne peuf en résulter aucune nullité, si la peine prononcée est la même que celle portée par la loi applicable à la contravention. Cette règle, établie par l'article

• Oau. 18 oct. 1822 (J. P., toni. XVII, p. 638).

2 Cass. 18 déc. 1812 (J. P., tom. X, p. 002); 2 et 8 juillet 1813 (tom. XI, p. 517 et 532); 14 jtnv. et 25 févr. 1819 (tom. XV, p. 16 et 114) ; 31 oct. 1892 (tom. XVII, p. 645): 30 avril 1830 (Dev. et Car., C. \., tom. IX, p. 508).

3 Cass. 2 juillet 1813 (J. P., tom. XI , p. 516). t Cass. 14 janv, 1819 (J. P., tom. XV, p. 16).

5 Cass. 27 aoêt 1825 (J. P., tom. XIX, p. 851).

« Cass. 28 déc. 1843 (Bull., n” 333).

2 Cass. 4 août 1843 (Bull., n° 196).

8 Cass. 18 juin 1835 (Dali., P., 36, 1, 227).

8 Cass. 18 nov. 1835 (Bull., n" 413).

‘«Cass. Il nov. 1852 (Bull., n'’365).

4J1 , a été étendue aux matières correctionnelles et de police par l'article 414 '.

2727. Le jugement qui fait l’application d'un réglement de police doit-il en insérer les termes? 11 a été décidé à cet égard 1” que l'insertion du texte du règlement ne dispensait pas de l'insertion de la loi pénale appliquée*; 2" qu’il suffit que l’article 471,n* 15, du Code pénal, soit transcrit, et qu'aucune loi n'oldige d’insérer l’arrété auquel il a été contrevenu*; 3° qu’il faut au moins l’insertion ou de la loi ou du réglement*. Cette jurisprudence restreint la loi appliquée, dans l’article 163, à la loi qui prononce la peine ; elle n’y comprend pas la loi qui porte l’incrimination. Peut-être serait-il plus conforme au véritable esprit de la loi d’exiger à la fois la teneur du règlement, véritable loi pénale, que le jugement applique, et la teneur de la loi qui apporte au règlement une sanction. Il ne suffit pas, pour qu’une condamnation soit légale, qu’elle applique une peine autorisée par la loi, il faut que l’application de cette peine soit permise dans le cas même où elle est faite. Or, l’insertion de l'article 471, n" 15, ne répond qu’à une seule de ces conditions.

La jurisprudence a limité d’ailleurs l’application de l'article 163 aux condamnations^ pénales proprement dites; elle a décidé que l’obligation de transcrire la loi appliquée ne s’étendait point 1* à la condamnation aux dommages -intérêts*; 2" à celle relative aux dépens"; 3" à la disposition qui prononce la solidarité pour les frais, restitutions et dommages-intérêts’; 4° à celle qui prononce la contrainte par corps '.

2728. Une autre énonciation est prescrite encore par le deuxième § de l’article 163, qui porte ; « Il y sera fait mention s’il est rendu en dernier ressort ou en première instance. « Alais cette énonciation n’a pas une grande importance. Aux termes de l’ar-

‘ Cass. S9 août 1817 (J. P., lom. XIV, p. 458); 2,j janv. 1821 (loin. XVI, p. 335).

^ (]as5. 17 janr. 1829 (J. P., lom. XXtl, p. 581).

* Cass. 11 juillet 1851 (Bull., ii" 280); 1"' août 1802 (n" 192).

8 Cass. 11 ocl. 1810 (Hall , Rép., lom. XXIX, p. 424). *

> Cass. 25 avril 1810 (I)all., Rep., lom. XXIX, p. 428); .30 avril 1830, roJ. toc.; 24 mar.s 1800 (liiill., n" 85).

8 Cass. 13 jaov. 1849 (l)all., P., 49, 1, 41).

7 Cass. 18 Juin 1835 (Dali., P., 36, 1, 227).

s Cass. 3 déc 18.30.

CIIAP. VllI. DU JLGEilEXT, N* 27‘29.

ticle 172, les jugements rendus en matière de police sont en dernier ressort lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles qu'ils prononcent n'excèdent pas la somme de cinq francs, outre les dépens. Or, ce caractère en dernier ressort dépend, non de la qualification qui leur est donnée par le juge qui les a rendus, mais des règles de compétence établies par la loi en d’autres termes, le juge d'appel n’est pas lié par la qualification de dernier ressort que le premier juge a donnée à son jugement, et il peut toujours examiner si elle est fondée. De là cette conséquence, consacrée par la jurisprudence, a que, si le dernier § de l'article 163 veut que le jugement mentionne s’il est rendu en première instance ou en dernier ressort, aucune peine n’est attachée par la loi à l’omission de cette formalité’ » .

2729. Le dispositif du jugement doit être rédigé conformément à l’article 161, qui porte : a Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. >

De ce texte découlent plusieurs conséquences. En premier lieu, le dispositif doit déclarer que le prévenu est convaincu d’avoir commis tel fait, et par conséquent constater, d’une part, la culpabilité, et d’autre part, le fait auquel celte culpabilité se réfère. L’article 161 doit être entendu dans le même sens que l’article 195, qui veut que a dans le dispositif de tout jugement de condamnation soient insérés les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables; car le tribunal, suivant les termes d’un arrêt, doit donner à son jugement une base certaine et positive, soit en déclarant les faits qu'il reconnaît constants, soit en rejetant ceux qui ne lui sont pas prouvés »

Le jugement doit ensuite prononcer la peine, c’est-à-dire les diverses condamnations pénales que le juge, dans les limites de la loi, croit devoir appliquer. Chaque condamnation accessoire doit, comme la peine principale, trouver sa base sinon dans la transcription, au moins dans la citation de la loi qui en autorise l’application

' Cass. 7 avril I8V8 (nuit., ii" 110); 7 juillet 1838 (n« 208 J.

-Cass. 10 fcir. 18VG (lînil., ii“ 18).

^ Cass. 18 j|tTfTî. mi X (J. I*., loin. Il; p. 530).

♦ Cass..25fcvr. 1819 (J. P.,lom. XV, p. 115); 21 avril 1826 (lom. X\, p.40G).

•414 LIV. VI. OKGAKISATION DES TRlBtlKAOX DE POUCE.

Le jugement doit eiiQn statuer en même temps sur l'action publique et sur l'action civile, si elle a clé exercée. Le tribunal ne pourrait donc statuer sur l'action publique et remettre à une autre audience pour prononcer sur l'action civile; car il ne peut jirononcer sur celle-ci qu'accessoirement à l'autre, et il est dessaisi dès qu'il a statué sur l’action principale Il ne pourrait, par la même raison, ni condamner la personne civilement responsable au payement des réparations civiles sans que le prévenu fût mis en cause *, ni , après avoir statué sur l'action publique, se saisir alternativement de l'action civile et y statuer par un jugement distinct'. Mais il pourrait, après avoir admis l'action publique en même temps que l’action civile, ordonner une vérification pour fixer le cliiirre du dommage ; car ce n'est là que déterminer les conséquences du jugement

2730. L'article IGl distingue, en parlant de l'action civile, les demandes en restitution et en dommages et intérêts. Cette distinction exprime, plus nettement que ne l'avait fait l'ancienne jurisprudence, le double objet de l'action civile. On séparait autrefois la réparation civile, qui était une véritable peine pécuniaire destinée à réparer le tort fait à la personne, et les dommages et intérêts, condamnation purement civile, qui avaient pour but le préjudice causé dans les biens '. La réparation civils proprement dite n'existe plus : l'action civile, que les parties lésées exercent, embrasse tous les dommages que le fait a pu causer; elle a, en général, pour objet ou U restitution d’une chose dont le plaignant a été dépouillé : c'est là ce que la loi appelle les demandes en restitution, ou la réparation du préjudice matériel ou moral causé par la contravention ; c'est la matière des dommages et intérêts. Ces deux demandes, quoique distinctes par leur objet, ne sont que l’exercice d'une seule et même action, et le jugement peut dès lors statuer à la fois sur l’une et sur l'autre.

Les restitutions et dommages et intérêts prennent souvent, en matière de police, un caractère particulier : toutes les fois que la

' Ca*9. 5 dpc. 18:J5 (Bull., n“ 448).

2 Cas». 15 dcc. 1827 (J. 1’., loni. X.Vl, p. 950).

» Cass. 22 aoAl 1845 (Bull., n- 207).

« Cas». 16 duc. 1848 (Bull., n" 323).

^ lluyart de Vouglans, InsOlulcs, p. 423 et suiv.; .tousse, fom. I, p. 118.

CHâP. Vlir. DU JUGEUtKT, N" •2730.

conti'civenlion cuiisiste ou dans l'exécution de travaux faits en infraction aux règles de la voirie, ou dans l’inexécution de travaux dont la charge peut être légalement imposée à certaines personnes, le dommage réside dans ces travaux mêmes qui ont été ou n’ont pas été effectués, et la réparation est la destruction des uns et l’exécution des autres. Cette sorte de dommages et intérêts est, au reste, inhérente à la matière de la police, et on en trouve des exemples h toutes les époques de la législation. Frontin cite une loi de l’an 745 de la fondation de Rome , de laquelle il résulte que les particuliers qui, par leurs constructions ou quelque voie de fait, causaient des dégradations aux aqueducs, étaient condamnés par l'intendant des eaux ou le préteur soit à détruire leurs constructions, soit à réparer leurs dégradations En France, las édits de mai 1399 et décembre 1607 attribuaient aux commis voyers le droit d’ordonner, lorsque des édiGces avaient été construits sans leur congé et alignement, » que la besongne mal plantée sera abattue s , et de condamner les contrevenants « à telle amende que de raison d .

C’est d’après ce principe qu’il a été établi en matière de petite voirie, par une jurisprudence dont il serait inutile de rappeler les nombreux monuments, que, lorsque des contraventions ou travaux ont été exécutés sans autorisation, la réparation du dommage ne peut être que la démolition des constructions ou travaux indûment exécutés, et que le jugement qui prononce une amende à raison de la contravention ne peut se dispenser d’en faire cesser l’effet en ordonnant la destruction de la besongne mal plantée*. Toutefois, si le nouvel œuvre, quoique élevé sans autorisation, se trouve sur l’alignement, il n’y a pas lieu d’en ordonner la destruction, puisqu’il n’en résulte aucun préjudice pour la voie publique*.

C’est encore d’après le même principe qu’il a été décidé que, si un arrêté légalement pris prescrit aux propriétaires riverains d'un canal de construire à leurs frais un mur d'encaissement, le juge-

< Et quid clarc quid eorum ilà fccerit, id omne sarcire, rcfjccre, rcatilucrc, ) ædiCcare, ponere, cl cclerè demolire, damnus este. De aquœduclibua urbis Roma, O. 129.

î Cass. 29 dcc. 1820 (J. P., tom. XVI, p. 277); 12 avrit 1822 (tom. XVII, p. 257); 2 déc. 1825 (loin. XIX, p. 998); 18 sept. 1828 (tom. XXII, p. 286);

10 mai 1834, ch. réiin. {loin. XXVI, p. 402).

» Cass. 8 dcc. ^849 ( Biilt., n" 340).

41G LIV. VI. ORC.VNIS.mON DES TRIBUNAUX DE POLICE.

ment qui reconnaît la contravention doit condamner les contrevenants à faire construire la partie du mur à leur charge, à titre de dommages et intérêts; car u l'article 161 n'est pas moins applicable à la construction de travaux légalement ordonnés qu'à la démolition de constructions édifiées en contravention aux règlements ' » .

2731. Le jugement de condamnation doit^ dans tous les cas, statuer sur les dépens. L'article 162 porte; « La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement, n Aux termes des articles 156 et 157 du réglement du 8 juin 1811 , auquel la jurisprudence a reconnu force de loi, la condamnation aux frais est prononcée solidairement contre les auteurs et complices et contre les personnes responsables du même fait, et les parties civiles, lors même qu'elles n'ont pas succombé, sont tenues des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre les parties condamnées.

Il a été décidé par application de ces textes « 1* que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, mettre les frais à la charge du prévenu, lors même que son état d'indigence serait constaté *; 2* (|u'il doit mettre à sa charge non pas seulement une partie des frais, mais la totalité ’ ; 3° que les auteurs de la même contravention doivent être tenus de ces frais solidairement non point en vertu de l'article 55 du Code pénal, qui n'est relatif qu'aux individus condamnés pour un même crime ou pour-, un même délit, mais en vertu de l'article 156 du décret du 18 juin 1811, que la jurisprudence a étendu aux individus condamnés pour une même contravention * ; 4“ mais que les tribunaux de police ne peuvent toutefois condamner solidairement aux frais que les auteurs et complices du même fait 5° enfin, que, lorsqu’il y a plusieurs prévenus et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire, il appartient au juge d'apprécier et de fixer souverainement, d'après les éléments de l’in-

' C.ass. 27 «cpl. 1839 (Biilt., n" 312); 6 oct. 1832 (n° 392).

(tass. 31 juillet 1830 (J. 1’., tom. .\.\I1I, p. 738); 28 juin 1839 (Biitl.,

^ Cass. 1.5 Juin 1821 (J. P., tnm. XVt, p. 672) ; 3 nov. 1820 (lom. XX, p. 893).

^ Cass. 12 mai 18'f9 (llull., ii" 108).

Cass. 19 mai 1853 (Bull., u° 172); îi mars 1855 (n° liO).

CHAP. Vlll. DU JUGEMENT, N' 2732. 417

struclion, la quotité de frais h. laquelle il convient de condamner chacun d'eux

Enfin, les jugements de condamnation doivent fixer la durée de la contrainte par corps, qui est un moyen de recouvrement établi par la loi contre les prévenus, lorsque les condamnations pécuniaires s'élèvent à plus de trois cents francs *. \ous examinerons plus loin l'applieation de cette mesure, qui, en matière de police, est rarement prononcée.

§ VII. De l’exécution des jugements de police.

2732. L'article 1G5 du Code d'instruction criminelle porte : O Le ministère public et la partie civile poursuivront l’exécntion du jugement, chacun en ce qui le concerne. »

11 «St clair d'abord que l'exécution du jugement ne peut être poursuivie que lorsqu'il est devenu irrévocable, à moins que les parties condamnées ne déclarent y acquiescer et renoncer à toute voie de recours. Les jugements deviennent irrévocables par l’expiration des délais fixés pour l'appel ou la cassation. Aussitôt ces délais expirés, l'exécution peut avoir lieu sans qu'aucune signification la précède ’. Si le prévenu forme appel ou se pourvoit en cassation, suivant que le jugement est en premier ou dernier ressort, il faut attendre qu’il soit passé en force de chose jugée.

Si le jugement porte peine d’emprisonnement, le commissaire de police met le condamné en demeure de se constituer par un avertissement*; s'il ne se constitue pas dans le délai qui lui a été fixé, et s'il n'a pas obtenu un sursis qui ne doit pas se prolonger au delà de quelques jours, un réquisitoire à fin d'arrestation est adressé à la gendarmerie *.

La loi a mis dans ce cas l'exécution des jugements sous la surveillance du procureur impérial. L'article 178 est ainsi conçu : a Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur impérial l’extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait

• Cass. 13 juin 1845 (Bull., n» 197).

* Lois du 17 avril 1832, (il. V, o( du 13 décembre 1848, art. 8 et 9.

3 Cass. Î6 déc. 1839 (Bull., n“ 389).

^ Berryat Saint-Prix, n. 495.

3 Cod. insir. crim., art. S5.

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