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418 UV. VI. ORGANISATION DBS TRIBDNADX DE POLICE.
sera délivré sans frais par le grcrficr. Le procureur impérial le déposera au greffe du tribunal correctionnel. Il en rendra un compte sommaire an procureur général, n
2733. Le recouvrement des amendes et des frais est poursuivi par le receveur de l’enregistrement, auquel l’officier du ministère public transmet l’état des condamnations dressé par le greffier *.
Le payement des restitutions et dommages et intérêts est poursuivi par la partie civile.
Mais si les réparations et dommages-intérêts prononcés au profit soit d’une commune, soit de l’Etat, consistent dans des travaux à exécuter, soit qu’il s’agisse de démolir des constructions élevées en dehors de l’alignement ou qui menacent ruine, soit de clore un terrain, de changer la couverture d’un toit, de combler des fossés, l’intervention de l’officier du ministère public devient nécessaire. Il y a lieu de donner d'abord au condamné un avertissement par écrit qu’il ait à faire exécuter le jugement dans un délai fixé. Ce délai écoulé, le commissaire de police requiert les ouvriers propres à faire les travaux ordonnés et surveille lui-même leurs opérations : en cas de refus de leur part, les articles 471 , n° 5, et 479, n* 12, seraient, suivant les circonstances, applicables aux récalcitrants.
L’intervention du commissaire de police est nécessaire encore lorsque des saisies et confiscations ont été ordonnées par le jugement. La vente ou la destruction des objets saisis, suivant que le jugement a prescrit l’une ou l’autre mesure ou que la loi l’a ordonnée, s’opère sous sa surveillance par l’intermédiaire du receveur de l’enregistrement, conformément aux règles prescrites par la loi du 11 germinal an IV et les ordonnances des 23 janvier 1821, 22 février 1829 et 9 juin 1831.
* Cod. inslr. crim., art. 197.
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