DES VOIES DE RECOURS COXTRE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE POLICE
2734. L«s foies dn rcconrs rootre les jagenciits de police tout l'appel e( le pourvoi eq cassaliun. L'oppusilion ne s'applique qu'aux jogeineuU par défaol. La tierce Apposition n esl pas admise.
2733. Les jugetnenls de police peuvent être attaqués, dans certains cas. par la voie de l'appel.
273G. La farullv d'appeler n'appartieat qu*au\ prévenns, aux civilement responsables et anx parties civiles, dans le cas où ils ont été condamnés.
2737. Les jugements ne sont susceptibles d'appel que lorsqu'ils prononcent on emprisonuemcot ou une coadamnal|on pécuniaire de plus de cinq Tranca (art. 172). 273K. Les jugements qui ne portent pas Tune de ces con4amoations ne sopt pas sosceptibles d'appel, quel que soit le préjudice qn’ils peuvent causer.
2739- Exceptions à la fiicollë d'appel quand le jugement n'émane pas dn tribunal de police.
2740. Délai de l'appel.
2741. Formes de l'appel.
2742. EfTets de l'appel 11 est porté au tribunal correctionnel ; il est suspensif; il ne peut
y être statué que dans l'intérét des parties qni ont appelé.
2743. Pourvoi eu cassation : quel est l'ofGcier du ministère public, quelle« sont les per-
sonnes qui peuvent se pourvoir (art. 177).
2744. Quels sont les jugements susceptibles de pourvoi. Droit des prévenus, droit du
ministère public, droit des parties civiles.
2745. Formes et délais du pourvoi.
2734. Les voies de recours que la loi a ouvertes contre les jugements des tribunaux de police sont l'appel et le pourvoi eq cassation. Nous allons examiner quelles personnes peuvent exercer ces voies de recours et contre quels jugements elles peuvent être dirigées; nous verrons plus loin dans quels délais et suivant quelles formes elles sont employées, et quels en sont les effets.
Mais, avant de commencer cet examen , il importe de remarquer 1° que nous ne plaçons point ici l'opposition, parce qu'elle ne s’applique qu'aux jugements par défaut : nous en avons examiné les règles dans le chapitre précédent ' ; 2” que la procédure criminelle n’admet point la tierce opposition consacrée en matière civile par l'article 475 du Code de procédure civile, parce que cette tierce opposition constitue une action essentiellement civile et principale dont les tribunaux répressifs ne pourraient en aucun
* Cau. 19 févr. 1835 (Bull., n° 60); et couf. eus. 3 juin et S5 août 1808 (J. P., tom. VI, p. 726, et lom. Vit, p. 116).
cas I^lrc saisis. Il a été reconnu dans ce sens u que les tribunaux de police ne peuvent s'occuper des intérêts civils qui se rattachent aux contraventions qu'accessoiretnent à l'action publique et en même temps qu'ils prononcent sur celle-ci; que les articles 172 et 177 du Code d'instruction criminelle n'autorisent contre leurs jugements contradictoires que l'appel et le recours en cassation; que la tierce opposition contre ces jugements ne saurait, sous le prétexte du préjudice qu’ils pourraient leur causer, appartenir à des tiers, puisque, d'une part, les condamnations sont personnelles aux prévenus qui les ont encourues, et que, de l'autre, les tribunaux ont consommé leur juridiction en les prononçant ' n .
2735. Nous avons vu que la constitution du 5 fructidor an III, dans son article 233, et le Code du 3 brumaire an IV, dans son article 153, déclaraient en dernier ressort tous les jugements des tribunaux de police et n'ouvraient contre eux que la voie du recours eu cassation (n* 2463).
L'article 172 de notre Code, tout en dérogeant à ces deux lois par des motifs que nous avons rappelés cl appréciés, en a gardé quelque empreinte; car, s'il admet l'appel, il en restreint l'application. Voici le texte de cet article*: k Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel lorsqu’ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens, n II est facile d'établir, en étudiant les termes de cet article, à quelles personnes appartient la faculté d'appel cl contre quels jugements elle peut être exercée.
2736. La faculté d’appeler des jugements de police n'appartient qu’aux personnes contre lesquelles ces jugements ont prononcé soit un emprisonnement, soit des amendes, des restitutions ou autres réparations civiles excédant la somme de cinq francs; elle n'appartient donc qu’aux personnes qui suivent : 1° aux prévenus contre lesquels une de ces condamnations a été prononcée ; 2* aux personnes civilement responsables qui ont encouru une condamnation pécuniaire ; 3” aux parties civiles qui , dans le cas prévu par l'article 161, ont été condamnées aux dommages-intérêts du prévenu.
Examinons successivement ces bypothcscs.
• Cafs. 3 juin cl 23 aoûl 1808 (Bull., n”’ 113 et 178); 19 fêir. tS-lS (n“C0).
cil. IX. DES VOIES DE RECOURS COXTRE LES JUC. DE POL., 2736. -i21
Le droit des prévenus qui ont encouru l'une des condamnations prévues par la loi est, en premier lieu, nettement écrit dans l’article 172, et ne peut donner lieu à aucune difficulté. C'est en vue des prévenus que l'orateur du Corps législatif expliquait cette dérogation à la législation antérieure: « L'article 153 du Code du 3 brumaire an IV était peu conforme au caractère national. L’atteinte la plus légère à ce qui constitue la considération personnelle est sans prix aux yeux de tout Français; elle ne peut être supportée avec insouciance que par les hommes endurcis dans le crime. La faculté de l'appel dans ce cas était plus analogue aux mœurs d'un peuple aussi sensible sur tout ce qui tient à l'bonnciir. «Et la jurisprudence n’a cessé de reconnaître a que, si l'article 172 a dérogé à celle règle antérieure, il n’a étendu son exception qu’au seul ca.s où le jugement prononce l'emprisonnement ou une amende ou réparation civile excédant la somme de cinq francs, outre les dépens; qu’ainsi réglée, d’après le montant de la condamnation, la faculté d’appel ne doit profiter qu'aux individus condamnés n
Le droit des personnes civilement responsables et condamnées à des réparations supérieures à cinq francs n’est pas moins incontestable, puisque d'une part ces personnes sont en cause et que l'article 172 ouvre l’appel contre les jugements portant condamnation à des restitutions ou autres réparations civiles. Ce droit a été consacré par la jurisprudence* même dans le cas où la partie responsable, intervenue dans une poursuite en prenant fait et cause pour l'inculpé, n'aurait encouru aucune condamnation personnelle, si le jugement a réservé toutes actions récursoires envers lui *.
Enfin, le droit des parties civiles condamnées à des réparations envers les prévenus, bien qu’il ait été contesté*, ne nous semble pas moins certain. En effet, l’article 172 ne permet aucune distinction et déclare susceptibles d’appel tous les jugements qui prononcent des réparations civiles supérieures à cinq francs. Pourquoi faire une exception au détriment de la partie civile condamnée? Ne peut-elle pas invoquer les motifs du législateur et
I Ca.'îs. 10 fevr. 1S4S (n.ill., n" 37).
3 Cass. 11 sept. 1818 (J. !>., lom. XIV, p. 1028).
:i Casa. 11 juin 1831 (J. P., lom. XXIll, p. 1078).
* M. Lesejilicr, n. 9V9.
422 LIV. VI. OKGAXISâTION DES TRIBUNAUX DE POUCE.
prêlemire que cette condamnation, qui suspecte sa bonne foi, est une atteinte à sa considération? Dira-t-on, comme on parait le faire, que l'article 172 ne s’applique qu’aux jugements prononcés contre le prévenu? Mais alors il faudrait aller jusqu’à priver de l’appel les parties civilement responsables elles-mêmes, et cette conséquence seule prouverait que la thèse n’est pas fondée. Ensuite, si l’article 172, en énumérant les condamnations, énonce d’abord l’emprisonnement, l’amende et les restitutions qui ne s’appliquent qu’au prévenu, peut-on en conclure que les restitutions civiles qui viennent apres ne doivent s’appliquer comme les premières qu'au seul prévenu? Où se trouve le prétexte de cette corrélation? La loi, pour ouvrir l’appel, n’exige que trgis conditions ; 1* une condamDation qui soit personnelle à la partie qui appelle; 2° que cette condamnation, si elle est pécuniaire, ait pour objet soit une amende, soit une restitution, soit une réparation civile ; 3' qu’elle excède la somme de cinq francs. Or, la partie civile, dans l’hypothèse prévue*par l’article 161, réunit cette triple condition ’.
Telles sont les seules personnes qui aient le droit de faire appel. Le ministère public n’a par conséquent ce droit dans aucun cas : il ne pourrait l’exercer contre les prévenus acquittés, puisque c’est la condamnation seule qui l’ouvre en faveur des parties condamnées; il ne pourrait à plus forte raison l’exercer, en cas de condamnation, en se fondant sur ce qu’elle serait trop légère*, puisqu’il serait contradictoire qu’il pût appeler dans ce dernier cas et non dans le premier, qui présente une plus haute importance. L’article 172, en admettant restriclivement l’appel dans les cas qu’il énonce, le rejette nécessairement dans tous les autres; la garantie du double degré de juridiction n’a été donnée qu’aux parties qui attaquent une condamnation; le ministère public n’a d’autre recours à exercer contre les jugements de police que celui de la cassation
La même règle s’applique à la partie civile, sauf le cas où elle a été condamnée: la voie de l’appel lui est fermée toutes les fois
< Conf. Datloi, Rcp., lom. IV, p. 2Gt.
^ V'Oy. dans ce sens I.egrai'crend , tom. H, p. 3lï0.
3 Cass. 29 mai 1812 (J. P., tom. X, p. 429) ; 2 déc. 1825 (tom. .XIX, p. 1000); 24 fevr. 1827 (lom. XXI, p. 97); lüjnillel 1829 (tom. XXII, p. 1226); 10 févr. 1843 (Bull., n" 37).
CH. IX. DES VOIES DE BBCOfUBS CONTBE LES JUG. DE POL., N° 2737. 423
qu’elle a succombé dans sa plainte, soit parce que le prévenu a été acquitté, soit parce que le tribunal, en le condamnant à une peine, ne l'a pas condamné aux dommages-intérêts réclamés'. De là il faut inférer que, si le prévenu, condamné à une amende de six francs, avait appelé, la partie civile, qui aurait été déboutée de sa demande en dommages-intérêts ou qui n’aurait obtenu qu’une indemnité inférieure À sa demande, ne pourrait la reproduire dans la cause d’appel et venir y soutenir ses intérêts.
2737. Dans quels cas les jugements de police peuvent-ils être attaqués par la voie de l’appel? C’est, aux termes de l’article l72, ■ lorsqu’ils prononcent un emprisonnement on lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de cinq francs, outre les dépens » . Ce texte, quelque clair qu’il paraisse, demande quelques explications.
11 y a lieu de remarquer d’abord que cet article, n’étant qu’une dérogation à la règle qui prohibait antérieurement tout appel, doit par cela même être restreint dans ses termes : ce n’est qu’une exception introduite en faveur des parties condamnées. L’un des arrêts qui viennent d’être cités déclare «que l’article 172, qui déroge au principe général précédemment établi , suivant lequel les Jugements des tribunaux de police n’étaient point sujets à l’appel, doit être restreint dans les bornes qu’il a fixées* ». Tel est le point de départ de la Jurisprudence.
De là cette première conséquence que la recevabilité de l’appel se règle, non sur les conclusions des parties, mais sur les condamnations prononcées : c’est, en effet, la condamnation qui, aux termes de l’article 172, fait la base de l’appel en ce qui concerne l’emprisonnement ; c’est donc la condamnation qui doit encore lui servir de base en ce qui concerne les réparations civiles, puisqu’on ne peut admettre dans le même article deux règles différentes pour déterminer le dernier ressort des Jugements de police *. Ensuite si, en matière civile, la compétence peut dépendre de la demande des parties, il n’en peut être ainsi en matière de police: la loi a dû donner au droit d'appel en cette matière une base indépendante des prétentions des parties. A la vérité, ce droit se
' Cass. 10 avril 1812 (J. P., Inm. X, p. 286); 29 janv. 1813 (tom. XI, p. 84).
3 Cas». 10 avril 1812, cité dans la note qui précède.
® Merlin, Rép., v® Tribunal de police.
trouve placé entre les mains du juge qui peut, en élevant ou abaissant la condamnation qu’il prononce, l'ouvrir ou le fermer à son gré ; c'est là peut-être un vice de la loi qui prouve, comme nous l’avons déjà dit, qu’il eût été préférable de n’apporter à l’appel aucune restriction ; mais le législateur en tout cas a pensé qu’il valait mieux se fier à la volonté du juge qu’à celle des parties, et qu’on ne devait pas supposer a cette volonté un motif personnel ou capricieux. La jurisprudence a adopté cette doctrine et n’en a jamais dévié '.
2738. Une deuxième conséquence du même principe est que tous les jugements qui ne portent pas condamnation, soit à l’emprisonnement, soit à une somme de plus de cinq francs, outre les dépens, ne sont pas susceptibles d'appel, quel que soit le préjudice que puisse causer leur décision. Ainsi la voie de l'appel n'est point ouverte 1° contre les jugements qui renvoient le prévenu de la plainte et des demandes formées contre lui ’ ; 2° contre ceux qui déclarent l'incompétence du tribunal^; 3° contre ceux qui admettent ou rejettent une question préjudicielle * ; 4° contre ceux qui ne prononcent que cinq francs en amende et réparation civile, bien qu’ils contiennent défense de récidiver ou qu’ils entraînent une suppression d’une valeur indéterminée s’ils ne la prononcent pas * ; 5' contre ceux qui , outre l’amende de cinq francs, ne prononcent contre le prévenu que les dépens, lors même que ces dépens ont été prononcés sur les conclusions de la partie civile qui a déclaré renoncer à scs dommages-intérêts \
Mais dès que les condamnations prononcées, amendes, restitutions, réparations civiles, s’élèvent, additionnées ensemble, à plus de cinq francs, la voie de l’appel est ouverte lors même que les réparations civiles ne seraient pas évaluées et consisteraient en
‘ Cass. 5 sept. 1811 (J. P., tom. IX, p. 626); 29 janir. cl 2(3 mars 1813 (Inm. XI, p. 84 et 237): 20 févr. 1829 (tom. XXII, p. 717); et conf. Lcgravrrend , tom. II, p. 350; Bourguignon, tom. I, p. 398; Uallos, tom. III, P..253.
- Ca,ss. 20 Kvr. 1823 (Bull., n° 24); 12 juin 1828 (n° 169).
3 Cass. 18 juillet 1817 (Bull., n” 67); 31 déc. 1818 (I)all., Itép., tom. III, p. 255); 24 juillet 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1277).
* Cass. 20 fcir. 1829 (J. P., tom. XXII, p. 717); 31 août 1848 (Huit., n"231).
® Ooss. 30 juillet 1825 (Bull., n° 161).
« Cass. 4 août 1838 (Butl., n° 263).
7 Cass. 12 déc. 1844 (Bull., n» 293).
eu. IX. DES VOIES DE RECOIUS CONTRE LES JUG. DE POL., N” 2739. i25
travaux, suppressions ou destructions dont la valeur ne peut ôtre déterminée par le jugement. Ainsi, sont susceptibles d’appel les jugements 1° qui ordonnent l'enlèvement de matériaux placés sur la voie publique et qu'ils seront enlevés aux frais du prévenu 2* qui ordonnent la démolition de travaux élevés en contravention aux réglements’; 3* qui pre.scrivent des travaux dont l’estimation n'est pas fuite’, lors même que ces travaux ne sembleraient pas pouvoir être évalués à une somme qui, réunie à l'amende, fût supérieure à cinq francs’; 4° qui prononcent, outre une amende de deux francs, l’enlèvement d’arbres indûment plantés * ; 5° qui ordonnent la confiscation de vins falsifiés et leur effusion sur la voie publique *. Toutes les fois que la valeur des réparations ou des condamnations accessoires est déterminée, l’appel doit être admis, parce qu’il suffit que cette valeur puisse excéder. la limite légale pour que le jugement ne doive pas être réputé en dernier ressort.
2739. La faculté d’appel reçoit trois exceptions : 1° lorsque la condamnation émane du tribunal correctionnel, dans le cas prévu par l’article 192’, à moins que l’appel ne soit fondé sur une fausse appréciation du fait et sur ce que ce fait constituerait un délit’, ou que la contravention soit correctionnelle, comme, par exemple, l’exercice illégal de la médecine’; 2* lorsque la condamnation est prononcée, en vertu de l’article 505 du Code d’instruction criminelle, pour tumulte causé à l’audience, et 3° lorsque la condamnation est prononcée par les autorités sanitaires, dans l’enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés, suivant les termes de l’article 18 de la loi du 3 mars 1822.
2740. Le délai de l’appel est réglé par l'article 174, qui porte :
1 Cass. 0 août 1828 (Butt., n° 237).
2 Cass. 8 janv. 1830 (Butt., n° 9).
^ Cass. 3 mai 1833, ch. rcun. (Butt., n" 175).
* Cass. S9 janv. 183.5 (Butt., n° 4S).
’•> Cass. 7 juitlet 1838 (Butt., n» 200).
« Cass. 24 sept. 1847 (Butt., 236); 31 janv. 1851 (n" 43); 26 janv. 1856 ( n® 35).
7 Cass. 16 août 1811 (Butt., n° 116); 4 août 18.32 (Dali., Rép., tom. IV, p. 258); 10 juillet 1834, coït, toc.; 14 oct. 1841, eod. toc.; 1" juillet 1853 (Bull., Il® 336).
Cass. 4 août 1826 et 24 avril 1829 (Dali., toni. IV, p. 258).
• Cass. 12 mai 1842 (Bull. , n» 117).
« Cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signiBcation de la sentence à personne ou domicile. <
Il y a lieu de remarquer d'abord sur ce texte que la loi soumet à une même, règle les jugements contradictoires et les jiigcmeuts par défaut : elle n’a point en effet introduit ici la distinction qu'elle a consacrée dans l’article 203; le délai compte dans l'un et l’autre cas du jour de la signification. Ainsi, il n'est pas permis de faire remonter l’appel du condamné contradictoirement, comme le fait l’article 203, au jour de la prononciation '. Ainsi, il n’est pas permis de suspendre l’appel du condamné par défaut pendant le délai de trois jours que l’article 151 lui donne pour l’opposition : ce condamné peut opter entre deux voies ; mais il peut aussi négliger la voie de l’opposition et prendre immédiatement celle de l’appel, puisque l’article 174 lui garantit pour l’appel le délai des dix jours qui suivent la signification ; l’article 443 du Code de procédure civile, qui ne fait courir le délai d’appel contre les jugements par défaut que du jour où l’opposition n'est pas recevable, est étranger à la procédure criminelle*.
Il suit en deuxième lieu du même article que, la loi ayant assigné au délai le point de départ unique de la signification, l’appel ést recevable tant que cette signification n’a pas été faite. Ainsi, l’appel ne peut être déclaré nul lorsque la déclaration précède la signification, sous le prétexte qu'il n’aurait été notifié au ministère public que plus de dix jours après*. Ainsi, il serait formé en temps utile lors même qu’il n'aurait été relevé que pendant l'instance ouverte par l’appel d’un coprévenu, si le défaut de signification avait réservé le délai *.
.Mais lorsque le délai de dix jours, outre un jour par trois myriamétres (art. 140 et 203), s’est écoulé depuis la signification, l’appel n'est plus recevable, même incidemment ; l’article 443 du Code de procédure civile ne s’applique point en matière de police. Ainsi, l'appel d’un coprévenii ne peut avoir pour effet de faire revivre le droit du prévenu qui n'a pas appelé dans le délai, lors même qu’il aurait été admis à intervenir dans la cause d'appel et à prendre des conclusions *.
> Cm», s déc. 18M (Bull., n» Î.32).
2 Cu»s. 31 mai 1833 (J. P., lom. XIX, p. 524); 20 aoAl 1841 (Bull., n» 258).
^ Cas». 7 déc. 1833 (J. P., lom. XXV, p. 1043).
* Cas». 24 juUlet 1818 (J. P., lom. XIV, p. 94:»).
s Cass. 9 fésr. 1837 (Bull., n" 45).