CH. IX. DES VOIES DE RECOURS COXTRE LES JDG. DE POL., N
2741. Les formes de l'appel ont donné lieu à quelques difficultés. L’article 174 dispose que « cet appel sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix n. Faut-il Induire de ce texte que les dispositions du Code de procédure civile relatives aux appels des sentences des juges de paix doivent être appliquées aux appels des tribunaux de police? Quelque formels que soient les termes de la loi, il serait difficile de les suivre littéralement sans heurter à chaque pas les régies de la procédure criminelle, plus rapides encore que celles de la procédure sommaire. Les textes mêmes sont ici en contradiction. Ainsi, l'article 176 veut que les dispositions des articles précédents (et par conséquent de l’article 174) sur l'instruction soient communes aux jugements rendus sur l’appel par les tribunaux Correctionnels. Or, les formes de la procédure sommaire, prescrites par les articles 404 et suivants du Code de procédure civile, ne sauraient se concilier complètement avec celles de la police correctionnelle. 11 faut voir dans l'article 174 l’indication d'une procédure simple et célère plutôt qu’une prescription rigoureuse.
C’est d’après cette interprétation qu’il a été décidé 1* qu’il n’est pas nécessaire que l’appel des jugements de police soit formé par exploit signifié au ministère public, à la partie civile, et contenant assignation, comme le veut l’article 456 du Code de procédure civile ' ; 2“ que les formes prescrites par les articles 61, 68 et 72 du même Code ne sont pas applicables à l’acte d’appel en matière de police * ; 3" qu’il est inutile que cet acte contienne constitution d’avoué’; 4“ enfin que l'article 471 même Code, sur l’amende pour fol appel, n’est pas applicable aux appels en matière de police ’.
II résulte encore de la même interprétation que l’appel des jugements de police peut être formé, au choix des parties, ou par déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, suivant l’article 203 du Code d’instruction criminelle, ou par exploit notifié au ministère public et contenant citation, suivant l’article 456 du Code de procédure civile*. En effet, la loi, en
< Cass. 3 août 1833 (Bull., n" 300).
Cass. 2 déc. 1826 (Bull., n° 243).
s Cass. 7 avril 1837 (Bull., n° lO.j).
* Cass. 19 juin 1817 (J. P., tom. XIV, p. 298).
& Cass. 6 août 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1325).
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indiquant les formes de la procédure sommaire , n’a point écarté les formes communes de la procédure, et d’ailleurs l’article 174 porte que l’appel sera suivi et jugé, mais non interjeté dans la même forme que l’appel des sentences du juge de paix. La loi est muette sur l’acte d'appel, et dès lors il est impossible de l’anéantir, parce qu’il a été déclaré au greffe au lieu d’étre notifié. L’appel interjeté dans l’une ou l’autre de ces formes est donc également régulier, pourvu qu’il ait été déclaré en temps utile.
S’il est interjeté par déclaration faite au greffe, il n’est pas nécessaire qu’il soit notifié au ministère public, « attendu que le ministère public, chargé par la loi de surveiller l'exécution des jugements, ne peut être censé ignorer le dépôt au greffe d’un acte ayant pour objet de mettre obstacle à cette exécution ' i> . S’il est interjeté par voie de notification, il faut que cette notification soit faite à la fois au ministère public et à la partie civile s’il y en a en cause. Dans le cas de notification à la partie civile, il suffit, si elle a élu un domicile aux termes des articles 68 et 183, qu’elle soit faite à ce domicile*, et s’il y a plusieurs parties agissant solidairement, qu’elle soit faite à l’une d’elles *. Dans le cas de notification au ministère public, clic peut être faite soit au ministère public près le tribunal de police, soit au procureur impérial du tribunal correctionnel, non point, comme l'ont dit à tort deux arrêts, « parce que le ministère public est indivisible et que les officiers qui l’exercent devant les tribunaux de police sont les délégués ou les substituts du procureur impérial du ressort * s , ce que nous avons démontré être inexact (n° 501), mais parce que la loi n’a pas réglé les formes de cette notification, et qu’il suffit, pour qu’elle soit régulière, que la personne à laquelle elle est adressée en ait connaissance.
2742. L’appel des jugements rendus par le tribunal de police est, aux termes de l’article 174, porté au tribunal correctionnel.
Le premier effet de l’appel est de suspendre l’exécution. L’article 173 porte : « L’appel est suspensif. » La conséquence est, suivant le 2* paragraphe de l'ariiclc 203, que « pendant le délai
' Cass. 28 juin 18V5 (nuit., n" 21G).
a Casa. 2 dcc. 1820 (Diill., n» 243).
Cass. 11 juin 1831 (Bult., n" 132).
* Casa. 27 aaiU 1823 cl 19 sppl. 1834, rilés n” 301.