CH. IX. DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES IDG. DE POL., N
du prévenu, soit parce qu'ils ne lui infligent qu'une condamnation pécuniaire inférieure à cinq francs, sont susceptibles de pourvoi, puisqu'ils sont rendus en dernier ressort. La même régie s’applique aux jugements interlocutoires ou préparatoires rendus dans les mêmes affaires, sanf la distinction, qui sera examinée ultérieurement, faite par l'article 416 '.
Mais lorsque les jugements, à raison des condamnations qu’ils ont prononcées, peuvent être attaqués par appel, plusieurs difficultés s'élèvent. Les parties condamnées peuvent-elles , après l’expiration du délai d’appel, prendre la voie de la cassation? Mon, car les jugements ont été rendus en premier ressort et étaient susceptibles d’être attaqués par la voie de l'appel ; et s’ils sont devenus définitifs parce que les parties ont laissé écouler les délais de l’appel sans user de cette faculté, ils n'ont point cessé d’être en premier ressort , et dès lors la voie de cassation leur est fermée*.
Le ministère public peut-il au contraire se servir de cette voie de recours contre les mêmes jugements? Sur ce point on trouve dans la jurisprudence deux interprétations opposées. L’une qui n’accorde le droit de pourvoi au ministère public que contre les jugements qui sont réellement en dernier ressort : un arrêt déclare « que l'article 177 ne donne au ministère public la fa^i culté de se pourvoir en cassation que contre les jugements rendus en dernier ressort; que par le jugement dénoncé les prévenus sont condamnés à une amende de huit francs; que ce jugement était donc susceptible d'appel ; qu'il n'avait donc que le caractère de jugement de premier ressort; qu'il ne pourrait être l’objet d'un pourvoi que de la part du procureur général en la Cour en vertu de l'article 441 ’ s . La seconde interprétation reconnaît au contraire au ministère public le droit de se pourvoir contre tous les jugements du tribunal de police, qu’ils soient ou non susceptibles d’appel ; « attendu qu'à son égard les jugements de police sont toujours en dernier ressort, puisqu’il ne peut les attaquer que par la voie du recours en cassation * » . Cette dernière jurisprudence peut donner lieu à quelques objections. Il est singulier
< Cass. 5 oct. 1837 (Bull,, d'’ 300) ; juin et 16 août 1838 (n<» 149 et 279).
3 Cass. 10 août 1844 (Bull., n° 289); 23 mars 1830 (n° 115).
3 Cass. 29 déc. 1820 (Dali., Rép., tom. Vit, p. 90).
* Cass. 28 août 1823 (J. P., tom. XVIIl, p. 153).
d’abord que les mêmes jugements soient à la fois réputés en premier et en dernier ressort , suivant qu'ils sont attaqués par telle ou telle partie ; n’est-il pas évident qu’ils ne peuvent être considérés que comme étant en premier ressort, puisque, même dans des cas restreints, ils sont susceptibles d’appel? A la vérité, le ministère public ne peut appeler; mais quelle en est la raison? C’est que dans des affaires aussi minimes l’intérêt social est satisfait par la condamnation la plus légère, c’est que la loi n’a point voulu prolonger ces petits procès dés qu’il n’y a pas une complète impunité. Et de ce qu’il ne peut appeler, s’ensuit-il que les jugements deviennent en dernier ressort? Ils sont définitifs à son égard, mais voilà tout; et la loi, en plaçant cette classe de jugements en dehors des recours du ministère public, n’a point manqué de prévoyance, puisqu’ils ont accueilli l’action publique; elle n’a fait que continuer la théorie du Code du 3 brumaire an IV. Pouvait-elle admettre que le même jugement serait à la fois frappé d’appel par la partie condamnée et de pourvoi par le ministère public, que la même contravention donnerait lieu en même temps à deux instances en appel et en cassation ? Que si l’on prétendait que le ministère public doit attendre l’issue de l’appel pour se pourvoir, on répondrait d’abord que le délai du pourvoi est moins long que celui de l’appel; ensuite, qu'il n’a aucun intérêt à attendre le résultat de l’appel, puisque la condamnation ne peut jamais être aggravée sur le recours du prévenu, qu’elle ne peut donc être que confirmée ou réduite*. Cependant, quelque fondés que semblent ces motifs, nous devons dire que la jurisprudence parait fixée dans le sens qui reconnaît au ministère public un droit général de se pourvoir, même contre les jugements susceptibles d’appel *.
I<a partie civile peut-elle se pourvoir contre les mêmes jugements? Il faut répondre, si l’on suit les errements de la jurisprudence, qu’elle doit avoir le même droit que le ministère public, puisqu’elle se trouve dans la même position. Dès qu’elle est privée comme celui-ci du droit d’appel, les jugements doivent être réputés à son égard, suivant la fiction créée par les arrêts, rendus en dernier ressort.
1 Cont. Dalloz, Rép., tom. Vit, p. 89.
2 CoM. Î6 mars 1813 (J. P., tom. XI, p. S37); 2 déc. 1823 (tom. XtX , p. 1000); 2 août 1839 (Bull., n» 253).
CH. I.\. DES VOIES DE KECOURS COXTHE LES JUC. DE fOL. , X' 2745. 433
2745. Lu iiütiBcation des jugcnicnis rendus cuniradicloireinent el en dernier ressort n’esf point nécessaire pour mettre le prévenu en demeure d'exercer le recours en cassation : le délai court de plein droit, tant contre le condamné que contre le ministère public, à compter du jour où ces jugements ont été publiquement prononcés '. Cela résulte de la combinaison des articles 174, 177 et 373.
Quant aux jugements par défaut, le pourvoi n’est recevable contre eux qii'aprés qu’ils ont été notiGés, et que le délai Gxé par la loi s'est écoulé sans que les condamnés aient fait opposition. Ce n'est qu’après le jour de l’échéance du droit d’opposition que le délai du pourvoi commence à courir, puisque l’article 418 n’admet de recours en cassation qu’à l’égard des jugements envers lesquels il n'existe aucune autre voie légale de réformation*. Il faut excepter les jugements par défaut portant acquittement , puisqu'ils ne sont susceptibles d’aucune opposition *.
Le 2* paragraphe de l’article 177 porte “ que le recours aura lieu dans les formes et dans les délais qui seront prescrits » . \ous croyons devoir renvoyer, comme le fait la loi, l’examen de ces formes et de ces délais aux chapitres qui seront consacrés aux règles générales que notre Code a étendues sur ce point à tous les jugements.
‘ Cass. 19 nov. 1835 (Butl., o" 434).
2 Cass. 21 nov. 1839 (llntl., 11“ 352); el coiif. IOaoAtl833 (J. P., lom. XXV, p. 794).
3 Cass. 20 déc. 1839 (Bull., n" 389).
TRAITÉ
DK
L’INSTRUCTION CRIMINELLE