‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 85 sur 163 · juillet · texte numérisé non relu

juillet

2751. Moditicalions apportées par la constitution do 5 fructidor an III et par la loi du

27 Tcnldse an VIII.

2752. Système du Code relalivcmcnl i cotte jnridirtion.

2753. Kiamen de ce système. Cararlèro général de la juridiction correctionnelle : jurt«

diction d'exception pour le jngemeol des délits secondaires.

2754. Motifs de maintenir cette compétence et de ne pas l'étendre au jogement des délits

graves.

2746. Au-dessns des tribunnux do police so frouvent placés, dans l’ordre hiérarchique des jiiridiclions répressives, les tribiiiiaux correctionnels.

L’institiilion de ces tribunaux répond, dans le système de notre Code, au second terme de la triple division des infractions en contraventions, délits et crimes r ils sont établis pour juger les faits que la loi a qualifiés délits comme les tribunaux de police pour juger les contraventions. Mais s’il résulte de ce système quelque rapprochement entre ces deux juridictions, si les tribunaux correctionnels sont les juges d’appel des tribunaux de police, si leurs formes de procédure, comme on le verra tout à l’heure, sont

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t38 I.IV. VII. onn.wis.iTioN des tribunaux correctionnels.

souvent identiques, il ne faut pas porter celte assimilation trop loin. Une ligne profonde sépare leur organisation et leurs attributions.

Les tribunaux de police correctionnelle sont une juridiction pénale; ils sont destinés à réprimer, aussi bien que les cours d’assises, quoique dans une spbère moins élevée et avec des mojrens plus restreints, les mouvements de la criminalité générale; ils apprécient les actions humaines dans leurs éléments moraux.

Ainsi, les infractions qui leur sont déférées ne sont plus, comme en matière de police, de petites conlrayenlions à des règlements ou à des lois de police; elles sont plus graves, et soit qu’elles soient, comme dans certaines matières spéciales, presque exclusivement matérielles, soit qu’elles produisent à la fois, dans les délits communs, une infraction à l’ordre moral en même temps qu’un dommage qaelconqne , elles constituent dans tous les cas un trouble réel à l’ordre , un mal véritable pour les intérêts gé néraux de la société.

Leurs jugements sont en même temps la source la plus active peut-être de la répression des faits punissables. La part, non la plus importante, mais la plus considérable de ces faits leur appartient : de 1826 à 1850, les 361 tribunaux correctionnels ont jugé, année moyenne, 1-42,834 affaires; en 1851, 177,177; en 1852, 197,394; en 1853, 208,699; en 1854, 206,794; en 1861 , 148,209; en 1862, 145,246; en 1863, 1.35,817; en 1864, 139,803. Enfin, les condamnations qu’ils prononcent peuvent affecter au plus haut degré non plus les intérêts pécuniaires seulement, mais la lilierté et l'honneur des citoyens.

L’examen de l’organisation, des attributions, des formes de procédure de ces tribunaux, prend donc une grande importance ; à mesure que les compétences s’étendent, à mesure que les intérêts qu’elles enveloppent grandissent, il y a lieu d'étudier avec plus de soin les règles qui dirigent ces juridictions et les formes qui protègent ces intérêts.

2747. Nous examinerons successivement : l’organisation des tribunaux de police correctionnelle, soit en première instance, soit en appel; leurs attributions générales et les règles de leur compétence; les formes de la poursuite qui leur sont propres; les formes de l'instruction faite à leurs audiences; les règles relatives

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CHAP. I. DE l’iNSTIT. DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, N“ 2748. 439

à leurs jii<{emen(s; l’appel, les incidents qui s'y rattachent et l'instruction qui s’y applique.

Il y a lieu de remarquer que les formes de la procédure correctionnelle sont, en général, les mêmes que celles de la procédure de policq. « On ne s'est pas écarté, disait M. Treilhard dans l’exposé des motifs, de ce qui est généralement prescrit pour la procédure sur les contraventions de police simple : le but est le même dans l'un et l'autre tribunal de police, et les moyens d’y parvenir ne doivent pas être différents. » \ous devrons donc souvent, pour ne point faire d'inutiles répétitions, nous référer aux règles qui ont été précédemment exposées.

Mais il est nécessaire avant tout d'établir en quelques roots le principe de l'institution correctionnelle, de cette juridiction limitée qui s’adjoint à la juridiction criminelle pour l'accomplissement de la partie la plus délicate peut-être de sa haute et difficile mission. Il n’est possible d'étudier avec fruit l'organisation et les formes d’une institution que lorsque l'on est déjà fixé sur son caractère et sur son but.

2748. L'existence d’une juridiction pour le jugement des infractions qui, dans l’échelle de la criminalité, ne viennent qu'au second ou au troisième degré, peut être constatée dans toutes les législations.

On la trouve sous diverses formes dans la législation romaine. Xous avons vu que les crimes qui n’étaient pas l’objet des jugements capitau.x et qui ne rentraient pas dans les catégories des quœxtiouf’s perprluæ étaient poursuivis par action privée devant la juridiction civile, à raison du dommage qu’ils causaient (n° 26). Mais, à côté de ces crimes capitaux et de ces délits privés, il y avait une foule de faits qui portaient le trouble dans la cité; ces infractions, il y a lieu de le conjecturer, furent déférées dans tous les temps à des magistrats qui les jugeaient sur-le-champ sans aucun appareil. Tels furent les triumviri capitales , créés au cinquième siècle de la fondation de Rome'; tels furent encore, à ré,gard de certains délits, les édiles. Il est même probable que le droit de juridiction des préteurs, même après l’ètalilissement des quœstioncs perpétua:, s’étendait extrà ordinem à cette catégorie d'infractions (n” 74). Plus tard, à côté du prœfectus urbi, qui était

' Vater. Max. VIII, 1, 6. Paul, 1. 1, üig., De off. prtef. vigilum.

.140 uv. ni. ORr,Axis.\Tiov des tribunaux correctionnels.

investi (le la juridiction criminelle, on voil \c. prœfectus vigilum, espèce (le prév(M qui remplaça les triumviri, juger les délits des esclaves fugitifs, les vagabonds et gens sans aveu’, les incendiaires’, les voleurs avec effraction et violences, leÿ recélcurs*, et enfin les malfaileurs pris en flagrant délit, sauf à les renvoyer devant le prœfcctus urbi si l’instruction révélait un crime capital (n" 74 et siiiv.).

Dans les provinces, la même distinction était établie: les proconsuls avaient le droit de juger immédiatement et sans les solennités du jugement ordinaire les petits délits : levin criminn audire et discutere de piano proconsulem oportet , et vel liberarc eos quibus objiciuntur, vel fustibus castigare , vel Jlagellis servos verberare *. Leurs lieutenants eux-mêmes, qui n’étaient chargés que d’instruire les procédures criminelles, pouvaient, à l’égard des faits de la même nature, prononcer les mêmes peines. EnGn, les defensores civitatum, institués au quatrième siècle, furent investis d'un pouvoir de correction qui s’étendait non-seulement aux faits de police, mais à tous les délits légers (n°* 75, 76).

274!). Le caractère plus ou moins grave des infractions était également, dans l’ancienne législation, le fondement d’une ligne de démarcation soit dans la compétence, soit dans les formes de procédure.

Il y avait des juridictions qui ne connaissaient que des petits délits : telles étaient les moyennes et basses justices seigneuriales, qui ne pouvaient prononcer que des amendes de 60 sols parisis au plus (n" 163 et 16 i).

Il y avait des juridictions auxquelles les édits avaient attribué exceptionnellement le jugement de telle ou telle classe de délits : ainsi, les olBcialités connaissaient des délits d'injures, voies de fait, ivrognerie, stupre, concubinage et vagabondage imputés à des ecclésiastiques (n* 186); les prévcMs des maréchaux, lieiite-

( lUp., 1. 5, Di,«[., De off. vigilum.

’ l'tp., eod. toc.

^ l’aiil., I. S, eod. toc. ; Co,<jnascil pra'fectus vigilum de incondnriis, erfracloribiis, furiliiis, vaploribus, rcceplaloribiis; iiisi si (pia làm olrox , tàmipic famosa persona «il, ul pra-fecto urbi reinillalur. Et quia plerùmquc inrendia ciilpi fiiint inhabitantium, aut fustibus castignt eos qui ncgligcnliùs ignem babueruiit , ,vut aeverd iuleriocutione comminatiis, fustium ca8lig.ilionem reniitlit.

• lilp., I. 0, Dig., De accnsalionibus.

Ctl.îD. I. DF. l’iVSTIT. DES TRIBCXAFX COnUECTIOKXEI.S , N' 2750. 441

nanis criminels de robe courle, vice-baillis el vice-si’mi^cbaux jusliciaient les voleurs de profession, les mendiants et vagabonds, les pillards et guetteurs de chemins (n* 329); le grand conseil connaissait de la rébellion à l'execution de scs arrêts et des outrages envers ses officiers (n* 331); la cour des aides et, au-dessous de cette cour, les juges des élections, greniers à sel et traites, connaissaient de tous les délits relatifs aux aides, tailles et gabelles (n" 332); les cours des monnaies jugeaient les malversations relatives au commerce des matières d’or et d’argent (n° 333); les juges des eaux et forêts les délits concernant les forêts, le régime des eaux, la pêche et la chasse; les prévôts des marchands les délits relatifs à la vente de toutes les denrées et marchandises (n« 334), etc.

En dehors de ces catégories d’infractions, ainsi livrées à des juges extraordinaires, les délits qui n’étaient passibles d’aucune peine corporelle ou infamante étaient poursuivis devant les mômes juges et suivant les mêmes formes que les alT.iircs civiles ; il était statué sommairement et à l’audience'. I.e règlement à l’exlraordinairc n’avait enlevé aux formes des procès ordinaires que les affaires qui, suivant les termes des anciennes ordonnances, méritaient d’être instruites (n“ 344)*. o Sinon que la matière fût de si petite importance, dit l’article 150 de l’ordonnance do 1539, qu’après les parties ouïes en jugement , l’on deust ordonner qu’elles seraient reçues en procès ordinaire et leur préfiger un délai pour informer de leurs faits, et cependant eslargir l'accusé à caution limitée, selon la qualité de l’excès ou du <lélit, a la charge de se rendre en l’estât au jour de la réception de l’enquête. » Ainsi, les affaires de petite importance n’étaient pas poursuivies criminellement; les informations, s’il en avait été fait, étaient converties en enquêtes et les parties étaient reçues, suivant les termes de la loi, en procès ordinaire (n" 344) *. 11 faut toutefois ajouter que, dans notre ancienne jurisprudence, il y avait peu de délits communs qui ne fussent passibles d’une peine corporelle, et par conséquent la voie de l’enquête n’était que rarement employée.

2750. L’Assemblée constituante, après avoir décrété, par la loi

• Joo«sr, lom. III, p. f»V7.

- Onl. 1670, (it. XV, art. I,

tVd. 1070, tif. \\, art. 2 ot 3: ord. mars 1^*93, art. 118: Jonssp, tom. U,

p. r>oo.

ti2 LIV. Vir. OIÎCAN’ISATIOJI DES TRIBUNADX CORRECTIOXXEI.S.

du lG-24 îiodf 171X), l'instilation du jury et celle de la police municipale, songea à étaldir, comme l'avaient fait les législations antérieures, une juridiction intermédiaire propre à assurer « la répression des délits qui, sans mériter peine afflictive ou infar mante, troublent la société et disposent au crime » . Tel fut l’objet de la loi du l!t-22 juillet 1791, qui fonda la jiolice correctionnelle. Cette loi, après avoir énuméré les diverses catégories d’infractions punissables par voie de police correctionnelle, instituait la juridiction dans les termes suivants :

ï ,^rt. ill. Dans les lieux oii il n’y a qu’un juge de poil, le tribunal de police eorrertionnelle sera compose du juge de pais et de deux assesseurs; s’il n’y a que deux juges de paix , il sera composé de ces deux juges de paix et d'un asses.seur.

X Art. 47. Dans les villes où il y a trois juges de paix, le tribunal de police eorrectionncllc sera composé de ces trois juges, et en cas d’absence de l'un d’eux, il sera remplacé par un des a.ssesscurs.

X Art. 48. Dans les villes où il y a plus de trois juges de paix et moins de six, le tribunal sera de trois qui siégeront de manière qu’il en sorte un chaque mois.

X Art. 40. Dans les villes de plus de 60,000 Ames, te tribunal de polire correctionnelle sera^omposé de six juges de paix , ou , à leur défaut , d’assesseurs ; ils serviront par tour et pourront se diviser en deux chambres.

X Art. 50. -A Paris, il sera composé de neuf juges de paix servant par tour; il tiendra une audienec tous les jours et pourra se diviser en trois chambres.

X Art. 56. Les audiences de chaque tribunal seront publiques.

X Art. 57. I.’andience sera donnée sur chaque fait trois jours au plus tard après le renvoi prononcé par le juge de paix.

X .Art. 58. L’instruction se fera à l’audience ; le prévenu y sera interrogé ; les témoins jMjiir et contre entendus en sa présence; les reproches et défen.ses proposés; les pièces lues, s’il y en a, et le jugement prononcé do suite, ou, au plus tard, à l'audienre suivante.

X .Art. 59. Les témoins prêteront serment à l’audience. Le greffier tiendra note du nom, de l’Age, des qualités des témoins, ainsi que de leurs principales déclarations et des principaux moyens de défense. Les conclusions des parties et celles de la partie publique seront fixées par écrit, et les jugements seront motivés.

X Art. 60. Il ne sera fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d’employer le ministère d’un défenseur officieux.

X Art. 61. Les jugements en matière de police correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel. L’appel sera porté au tribunal de l'istrict.

» .Art. 62. Le tribunal de district jugera eu dernier ressort, x

CHAP. I. DE l'iKSTIT. DES TniBtlNAEX COBREOTIOANEI-S , K" 2751. M3

CrUc prcmitTc organisation de la police correctionnelle mérite d’étrc remarquée. La loi du 19-22 juillet 1791 statuait à la fois sur la police municipale et sur la police correctionnelle, et dans la pensée du législateur ces deux polices n’étaient que les deux branches d’un même tronc. Il leur donne les mêmes juges; seulement le tribunal se compose non plus d’un seul , mais de trois juges de paix. Il sodmet la poursuite aux mêmes formes, seulement la constatation en devient plus rigoureuse. Les deux caractères de cette institution sont la rapidité de l’action et la simplicité de la procédure. On voit qu’il ne s’agit point ici, aux yeux de la loi, de méfaits qui doivent donner lieu à une instruction préalable, mais d'infractions légères ilont les éléments sont simples et la preuve facile. Il est évident encore que les peines dont cette juridiction dispose, quoiqu’elles puissent s’élever, dans quelques cas, à deux ans d’emprisonnement, et au double en cas de récidive, n’ont point paru assez graves pour qu’il y ait lieu à l’entourer de garanties extraordinaires : le nombre des juges et le droit d’appel ont semblé suffisants. Cet esprit du législateur tie 1791 se manifeste surtout dans le préambule de la loi : « Il reste à fixer les règles : I* de la police municipale, qui a pour objet le maintien habituel de l’ordre et de la tranquillité dans chaque lieu; 2” de la police, correctionnelle, qui a pour objet la répression des délits qui, sans mériter peine afflictive on infamante, troublent la société et disposent au crime... " C’était donc en quelque sorte la même police, là locale, ici générale; il ne s’agi.ssait point encore de la criminalité, mais de troubles et d'actes préparatoires au crime. Ces actes ne demandaient point un châtiment, mais une simple correction. Voilà le premier esprit, le premier principe de notre juridiction correctionnelle.

2751. C.ette organisation trouva déjà quelques modifications dans la constitution du 5 fructidor an III ;

U Art. 233. il y a dans chaque département, pour le jugement dea délits dont la peine n’est ni arOictivc ni infamante , trois tribunaux correctionnels au moins et six au plus. Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que remprisonnemeut pour deux années.

■> Art. 234. Chaque tribunal correctionnel est composé d’un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de l.wcominmie où il est établi, d'on eoniinissaire du pouvoir exécutif et d'un greffier.

« .Art. 235. Le président de chaque tribunal correctionnel est pris fous

-i'fi UV. VII. ORCAMSATIOX DES TniRlXAUX CORRECTIONXELS.

Ic8 six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les presidents exceptés.

s Art. 23fi. Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel pardevant le tribunal criminel du département, n

Les principales modincniions apportées par ces articles consistent : 1" en ce que la compétence du tribunal correctionnel est étendue non plus seulement aux délits déliais par la loi de son organisation, mais à tous les délits dont la peine n’est ni affliclivc ni infamante; 2° en ce que le tribunal se compose non plus de trois juges de paix, mais d'un membre du tribunal du département qui le préside et deux assesseurs pris parmi les juges de paix.

Le Code du 3 brumaire an IV ne fait qu'appliquer ces nouvelles dispositions dans ses articles 167 et suiv. Il reproduit ensuite, sauf quelques modifications secondaires que nous retrouverons plus loin, la procédure établie par la loi du 19-22 juillet 1791.

La constitution du 22 frimaire an VIII se borna à poser la règle suivante :

O Art. ai. Les délits qui n'emporteot pas peine aftlictivc on infamante seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle , sauf l'appel aux tribunaux criminels. »

Mais la composition de cette juridiction fut entièrement changée par la loi du 27 ventùsc an VIII :

U Art. 1". Les tribunaux civils et criminels du département et les tribunaux de police correctionnelle sont supprimés.

r Art. 0. Il sera établi un tribunal de première instance par arrondissement communal.

n Art. 7. Les tribun.iiii de première insbance connatlront en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles; ils connaîtront également des matières de police correctionnelle.

X Art. 10. I.CS jugements de tous tribunaux de première instance ne pourront être rendus par moins de trois juges.

n Art. 32. Il y aura un tribunal (criminel) dans chaque département.

s -Art. 33. Les tribnnaux criminels connaîtront, comme par le passé, de tontes les affaires criminelles : ils statueront sur les appels des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière de police eorreclionnclle. »

Il résulte de ces dispositions que la police correctionnelle est définilivement enlevée aux juges de paix et devient une allribu-

CilAP. I. DK l’IXSTIÏ. des TlUBUMAUX COKBECTiOXXELS , X” 2752. .115

lion des tribunaux de première instance établis dans chaque nrrondisseraent, et que tous les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante lui seront déférés. L’appel est réservé aux tribunaux criminels de département, qui furent maintenus jusqu’à la loi du 20 avril 1810, attendu que les tribunaux d’appel ne furent investis qu’à cette dernière époque de la justice criminelle.

2752. Notre Code d’instruction criminelle n’a fait, en général,

que maintenir, en ce qui concerne la police correctionnelle, les lois existantes à l’époque de sa rédaction. Il a conservé aux tribunaux de première instance l'attribution de cette police. L’article 170 porte que « les tribunaux de première instance connaîtront, en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits ». Il a conservé leur compétence générale : ils con-

naîtront U de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d’amende » . Cette compétence ne s’arrête que lorsque le fait est qualifié crime pat la loi, c’est-àdire est passible d’une peine afflictive ou infamante (art. 133, 231, etc.). Il a conservé, comme l’avait fait le Code du 3 brumaire an IV, les formes de procédure qui, sauf quelques modifications, sont appliquées devant les tribunaux de police. Enfin, il a conservé le droit d’appel et n’a changé que la juridiction, qu’une loi nouvelle vient de modifier encore, devant laquelle cet appel est porté.

Les bases principales de cette institution ainsi reconnues, il est permis d’en apprécier le système général.

2753. Il est évident, en premier lieu, que la police correctionnelle n’est plus, dans ce système, tout à fait ce qu’elle était sous le régime de la loi du 19-22 juillet 1791.

Elle n’avait été établie, ainsi qu’on l’a vu, que pour le jugement des faits « qui troublent la société et disposent au crime » ; elle n’avait donc point empiété sur le terrain de la justice criminelle proprement dite ; elle ne saisissait que les infractions à l’ordre matériel qui ne sont point animées de l’infcntion qui fait le crime; elle n’était qu’une institution supérieure, mais parallèle à la juridiction municipale, étendant à la police générale l’action que celle-ci n’cxcrce que sur la police locale. C'est à raison de cette mission restreinte qu’elle avait été placée entre les mains des juges de paix, que les formes de sa procédure étaient sim-

■H(i LIV. vu. ÜUGAXISATIÜN DKS TRIBUMUX CORBECTIO.VVELS.

|)Il's, tous ses (lélais'brers, et que les peines qu’elle appliquait ne pouvaient, sauf la récidive qui les doublait, excéder un eniprisonneuient de deux ans.

\otre Code, en maintenant les nouvelles règles portées par les lois des 5 fructidor an 111, 22 frimaire et 27 ventôse an VIU, a niodiilc la constitution de la juridiction de police correclioDneUe et étendu ses attributions.

Il en a moditic la constitniion en attribuant celte juridiction aux tribunaux de première instance, en la faisant participer aux garanties qui sont propres à ces tribunaux, en portant l’appel de ces jugements devant les tribunaux supérieurs, aujourd’hui devant les cours impériales.

Il en a étendu les attributions en lui déférant, non plus seulement les délits que la loi du 19-22 juillet avait énumérés, mais les nombreuses catégories d’infractions, prévues soit par le Code pénal, soit par des lois spéciales, qui sont punies soit d’une amende supérieure aux amendes de police, soit d’un emprisonnement de six jours à cinq ans et dont le maximum peut être doublé en cas de récidive.

Mais, malgré cette double modification, le principe de l'institution est demeuré le môme : dans le système de notre Code, comme dans celui de r.^ssemblée constituante, la juridiction correctionnelle est une juridiction d’exception destinée au jugement des infractions qui n'apportent qu'un trouble secondaire à l’ordre. Elle est exceptionnelle, car la juridiction générale et commune est la cour d’assises, car sa compétence est restreinte à une certaine classe d'infractions, car elle ne s'ouvre qu’en vertu d'une attribution spéciale de la loi et, quelque multiples que soient les faits qu’elle embrasse, quelque diverse que soit leur nature, tous ces faits ont un caractère commun, qui est leur gravité relative dans l'ordre de la criminalité.

Ce principe se manifeste dans les formes de la procédure, qui a été presque tout entière conservée : ces formes sont simples et rapides; elles ont été établies pour la prompte expédition d'affaires nombreuses et peu compliquées*; le tribunal statue, la plupart du temps, par citation directe et sans iurormation préalable-, l’instruction de randience lui suffit. Il n’est |)oint nécessaire qu’il y ail un défenseur aux côtés du prévenu; les explications verbales de celui ci sont assez. Tous les incidents, sauf quelques

CHAP. I. DE l’iXSTIT. DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, N" 2753. 447

questions préjudicielles, sont iminédialenienl vidés. Toute la procédure semble avoir lutte d'arriver au jugement. Lu appel, les témoins ne sont presque jamais entendus, et le juge prononce, comme sous l'ordonnance de 1G7Ü, sur l’instruction écrite.

Il se manifeste dans l'organisation de la juridiction : elle est composée, en elfet, de juges permanents qui, s'ils sont trèspropres au jugement des petits délits, le seraient évidemment moins à l'appréciation des matières criminelles ; elle rejette et les formes de l'accusation et la solennité du débat des assises; et si scs régies ilexibles peuvent se prêter à un examen approfondi et prolongé, les seules garanties réelles de cet examen sont dans la conscience et les lumières des juges.

Il se manifeste enfin dans le caractère et le nombre même des affaires qui sont portées devant cette juridiction. Les prévenus de contraventions fiscales forment près des six dixièmes des prévenus jugés par les tribunaux correctionnels: leur nombre s’est élevé, de 182G à 1830, année moyenne, ù 05,520; eu 1851, à 81,813; en 1852, à 08,508; en 1853, à 00,052; en 1854, a 02,120. Les délits qui, après ces contraventions fiscales, viennent en plus grand nombre sont : 1° le délit de rupture du ban de surveillance, qui a fourni, en 1851, 3,150 prévenus; en 1852, 3,533; en 1853, 4,037; en 1854, 4,423; 2° le vagabondage, qui produit, en 1851, 8,230 prévenus; en 1852, 8,074; en 1853, 7,001; en 1854, 7,738; 3° la mendicité, dont le ebiffre est, eu 1851, de 0,285; en 1852, de 0,411; en 1853, de 8,280; en 1854, de 8,080; 4* les rébellions et outrages envers les ofGciers publics : en 1851, 15,477 prévenus; en 1852, 15,140; eu 1853, 12,811; en 1854, 0,850; 5° les coups et blessures et voies do fait : en 1851, 10,854; en 1852, 10,221; eu 1853, 10,877; en 1854, 13,072; 0° les petits vols : en 1851, 31,835 prévenus; en 1852, 35,710; en 1853, 43,534; en 1854, 50,022; 7° les tromperies dans la vente des denrées : en 1851, 10,78 prévenus; eu 1852, 4,383; en 1853, 7,800; en 1854, 8,040; 8“ les délits de chasse: eu 1851, 22,784 prévenus ; eu 1852, 23,181; en 1853, 30,045; en 1854, 30,231. Prenons maintenant les résultats des poursuites : de 1820 à 1850, les tribunaux correctionnels sur 100 prévenus en condamnent 04 à l'amende, 10 à un emprisoniiemeiit du moins d'un un, et 3 seulement ii un emprisonnement de plus d'un an; en 1851, 1852, 1853 et 1854, ils en condamnent

i48 UV. vil. ORCAXIS.mO.V des tkiuunaux cohrectioanels.

53 ou 5i sur 100 à l’amende, 31 à un emprisonnement de moins d'un an, et 4 à un emprisonnement de plus d’un an.

Ainsi, des formes de la procédure, du mode d’organisation de la juridiction, des attributions mêmes qui lui sont généralement conférées, ressort avec évidence cette conséquence que l’institution correctionnelle n’a 'été établie qu’en vue d’une mission qui lui est propre, en vue de juger avec promptitude et fermeté tous les petits délits, toutes les infractions secondaires qui pullulent aux plus bas échelons de la criminalité et qui, pour la plupart, coiiinie les contraventions fiscales, le^ ruptures de ban, le vagabondage, la mendicité, les faits de chasse, sont plutôt, comme le disait la loi du lD-22 juillet fiOl, des actes dangereux et qui disposent au crime que des actes intrinsèquement criminels.

■Tel est le principe de la juridiction correctionnelle. Ainsi constituée, renfermée dans le cercle d’une compétence étendue quant au nombre des affaires, limitée quant à leur gravité, il serait difficile de ne pas en reconnaître les avantages; elle répond à nue nécessité sociale ; elle a pour fondement la nature même des choses; elle embrasse une multitude de faits qui, comme toutes les contraventions correctionnelles, ne pourraient être jugés même par de petits jurys. Elle est mieux organisée et présente plus de garanties que la plupart des juridictions qui , dans les législations étrangères, correspondent à son institution, et notamment les juges de police anglais et les petty sessions des juges de paix,

2754. \ous avons dû constater ce principe, d’abord parce qu’il importe de nous rendre compte de la théorie générale de notre Code, ensuite parce qu’il nous servira à expliquer toutes les dispositions qui vont être exposées dans ce livre.

Que si l’on opposait à cette théorie quelque attribution de délits graves qui a déjà été faite à celle juridiction, notamment par la loi du 13 mai 1863, et si l’on prétendait en inférer qu’elle peut être employée môme au jugement de faits que la loi a qualifiés crimes, nous n’hésiterons pas à 'répondre que, si quelques délits graves lui ont été allrihués, celte attribution exceptionnelle, qui a été la conséquence de leur qualification , est en opposition avec son principe ; qu’entrer plus avant dans cette voie et élargir sa compétence jusqu’au point d’y placer des faits qui sont aujoiir-

CHAP. 1. DE l’iNSTIT. DES TBIBUNAUX COBBECTIONNELS , 2754. 449

(l’Iiui qualiGés crimes, ce serait méconnaître la sage division de pouvoirs que notre organisation judiciaire a établie, renverser l'uqe des plus précieuses régies de notre Code et mettre en péril les intérêts de la Justice.

Il ne faut pas croire, en effet, que la juridiction correction* nelle, parfaitement constituée pour le jugement des délits, pût suffire au jugement de faits plus graves. On peut être séduit par la rapidité de ses formes. Mais quoiqu’il faille attacher un grand prix à la prompte expédition des affaires, il ne faut pas que cette promptitude coûte quelque chose à la maturité de l’instruction. La justice n'est pas bonne par cela seul qu'elle est rapide. La célérité est très-désirable dans la poursuite des délits simples qui n’offrent aucune complication ; elle scéait déplorable dans la poursuite des faits graves qui ne peuvent être éclaircis que par un long examen. Quelques esprits pensent que quelques-uns de ces faits au moins trouveraient devant cette juridiction une répression plus sûre. Il est possible, en effet, que la certitude de la répression y gagnât quelque chose. Les juges correctionnels n’ont peut-être pas les mêmes hésitations que le jury. Ils sont, comme tous les juges permanents, entraînés par leur jurisprudence et par l’habitude à une appréciation plus rigoureuse des actes humains. Les acquittements prononcés par ces tribunaux ne sont actuellement que de 10 à 11 sur 100 prévenus poursuivis à la requête du ministère public, tandis que les acquittements prononcés par le jury sont de 24 sur 100. Mais il ne faut pas penser qu’en augmentant leurs atlribiitions on n’augmenterait pas le chiffre des acquittements. D'une part, en effet, les acquittements viennent en grande partie des erreurs et des retards de l’instruction écrite , et il est évident que l’inexactitude des constatations et la prolongation des détentions préventives auront les mêmes effets devant toutes les juridictions. D’une autre part, est-il certain que la police correctionnelle, avec scs trois juges et son instruction sommaire, suffise au jugement des faits graves qui lui seraient délégués? Ne pourrait-il pas arriver qu'elle fléchît et qu’elle se trouvât impuissante et débile dans l’exercice d’attributions nouvelles et plus hautes? Ainsi, de 1822 à 1831, les prévenus de délits de presse et de délits politiques étaient traduits devant les tribunaux correctionnels, et la statistique constate <1 que CCS tribunaux ne se montraient pas trop sévères envers les

450 LIV. VII. ORGAKISATIOR BKS TBIBDIIADX CORRECTIONNELS.

prévenus de res sortes de délits, el qu'ils en acquittaient prés de la moitié, 45 sur 100, tandis qu’en toute antre matière ils n’acquittaient que 27 sur 100 des prévenus jugés i la requête du ministère public' n . N’y aurait-il pas lieu de craindre qn’en matière de faits communs, comme en matière de faits politiques, les tribunaux correctionnels, plus inquiets de leur responsabilité, i raison de ce que les faits acquerraient plus de gravité, moins fermes dans des fonctions qui dépasseraient leurs forces, n’y apportassent pas tontes les qualités qu’ils montrent an jugement des petits délits?

Ensuite, lors même que la répression sera plus certaine, est-ce donc là le seul but que la procédure pénale doive se proposer? Si elle doit cbercher à atteindre le plus promptement possible toutes les infractions punissables, ne doit-elle pas en même temps entourer ses actes de toutes les formes et de toutes les garanties qni assurent leur infaillibilité? Ge qui fait la force de la justice, ce n’est pas le nombre des condamnations qu’elle prononce et la gravité des peines qu’elle inflige , c’est l’opinion que tons ses jugements sont fondés, que toutes ses mesures sont justes. C’est parce que la conscience publique y Voit une sanction de ses propres appréciations qu’elle s’incline devant ses décrets. Or, cette opinion ne se fonde qu’à la vue de ces formes tutélaires qui enveloppent tons les actes de l’action judiciaire et semblent en écarter toutes les erreurs ; c’est dans ce sens que notre vieil Ayrault a pu dire « que justice n’est proprement autre chose que formalité « ; car ce sont les formes qni assurent la liberté des citoyens, parce qu’elles garantissent leur défense, qui donnent aux jugements leur force, parce qu’elles garantissent leur impartialité, qui revêtent la justice même de sa majesté, parce qu’elles témoignent du calme et de la sagesse de ses actes. Écartez ou diminuez les garanties qui entourent les jugements criminels, el vous enjevez à la justice une partie de sa puissance. Peut-être on jugerait plus vile, peut-être on obtiendrait plus de condamnations ; mais maintiendrait-on à la même hauteur la confiance dans l'indépendance et l'impartialité du juge, la foi dans la vérité de scs jugements? Les droits et les intérêts, que la procédure a pour objet de protéger, se trouveraient-ils aussi bien sauvegardés par les garanties de l'instruction correctionnelle que par les garanties des débats des assises, par le tribunal correctionnel que par le jury?

• Rapport du compte de 1S50.

CHAP. II. ORGANISAT. DES TRIBDNADX CORRECTIONNELS, N° 2755. 451

En dénnifive, si la jnridiction correctionnelle est une institution excellente en soi et utile à l'expédition des affaires ^ c'est que scs attribulioils sont secondaires et liiriitées, c'est que sa conslilulinn et ses Formes sont appropriées à ses attrihiitions. Étendre sa compétence serait altérer la nature de l'institution; car ou les attributions plus hautes qui lui seraient déférées n'jf trouveràient pins de garanties suflisantes, ou il serait nécessaire d'en modifier la procédure et les éléments constitutifs.

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