CHAPITRE DEUXIÈME
2*55. Double üe^iré de juridiclioii : or«j.iui»ation de la juridiclion correctionnelle de pre» mière Inslanre (art. 1"9).
2*156. \orobre de jn<fes TU^cmaire pour contlituer le trîbnnal (irt. 180).
2757. Comment il eut procédé au remplacement en cas d'empêchement.
2758. Le tribunal pcut*il ^tro régulièrement composé d'un seul juge et de deux avocats oh
avoués*
2759. Organisation de la jnridiction d'appel : variations dans sa composition.
2760. Loi du 18 juin 1856 qui porte tous les appels à la cour impériale. Appi^iation de
celle innoialion.
2761. ICombre de jugea nécessaire pour statuer sur un appel.
2762. Remplarement en cas d'empécbcmcnl. '
27ÜI. Organisation de la juridiction correctionnelle pour juger les membres de l'ordre judiciaire (art. 479).
2764. Compétence de cotte juridiction spéciale.
2765. Caoies d'incompatibilité des membres de 1a juridiction corrocliotloclle.
2166. Les jnges peuvent ôlre récusés. Les règles de ces récusations sont établies par le Code de procédure civile.
2767. Ganses do récusation. Elles sont jugées par U jnridiction dont le juge fait partie.
Formes de la procédure.
2768. Cas d’abstention. Cas de prise i partie.
2769. Du partage d'opinions. L égalité des suffrages entraine l'absolution.
217(1. Application de cetic règle en matièrè correctionnelle.
2771. Comment se règle le partage d’opinions lorsque dans la même joridlction slégetlt
deux parents au degré prohibé.
2772. Tout jugement rendu en première instance par trois juges ou par cinq en appel est
nnl si parmi cei jnges siégeaient doax parents an troisième degré.
2773. Quels sont les effets du concours de deux parents au troisième degré si les juges
sont plu» de trois ou de cinq.
2774. La juridiction correcltoiinellc n’est conslitnée que par la présence et le concourt
du ministère public.
2775. Assistance d on greffier. Scnlcc des huissiers.
2755. La police correctionnelle a deux degrés de juridiction : nous allons successivement exposer l'organisation des tribunaux du premier degré cl l'organisation des tribunaux d'appel.
452 LIV. vu. OBGAMSATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Nous avons vu l'établissement des tribunaux de première instance : l’article 6 de la loi du 27 ventôse an VIII dispose qu'il sera établi un tribunal de première instance dans chaque arrondissement, et l’article 7, réalisant au premier degré le principe de la réunion de la justice civile et de la justice criminelle, que la loi du 20 avril 1810 devait plus tard appliquer au second degré, déclare que a les tribunaux de première instance connaîtront des matières civiles et des matières de police correctionnelle ». L'article 179 du Code d'instruction criminelle n’a fait que continuer cette organisation en disposant que • les tribunaux de première instance connaîtront, en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits, etc. « . Ce sont donc les tribunaux d'arrondissement qui sont tribunaux correctionnels de première instance.
Lorsque ces tribunaux ne sont composés que de trois ou quatre juges, et, par conséquent, n’ont qu’une chambre, cette chambre est à la fois chambre civile et chambre correctionnelle. Lorsqu’ils sont composés de sept, huit, neuf ou dix juges, et se divisent en deux chambres, l'une connaît des aflaires civiles et l'autre des alTaires correctionnelles '. Lorsqu'ils sont composés de douze juges et qu’ils ont trois chambres, la troisième de ces chambres appartient à la police correctionnelle*. Le tribunal de la Seine compte trois chambres correctionnelles *.
Le juge d’instruction peut siéger à la chambre correctionnelle même dans les affaires qu'il a instruites (n* 1579).
2756. L’article 180 est ainsi conçu: « Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges, s Ce nombre de trois juges est nécessaire à peine de nullité pour constituer le tribunal * ; mais il n’est pas interdit à un plus grand nombre de siéger, pourvu qu’ils appartiennent à la chambre correctionnelle ; car, dans un siège qui a plusieurs chambres, on ne pourrait appeler un magistrat d’une chambre civile pour compléter la chambre correctionnelle, si cette chambre a trois membres présents ' ; ce serait changer la composition légale du tribu-
* rWer. 18 août 1810, art. 3.
* Dccr. 18 août 1810, art. 4.
» Ont. 13 juillet 1837.
* L. ÎO avril 1810, art. 7 et 40.
» Cass. SO avril 1839 (Bull., n° 133),
nal. Si l'aflaire tient plusieurs audiences, les mêmes juges doivent, à peine de nullité, assister à toutes les audiences
2757. En cas d’empêchement de l’un des juges, il est procédé à son remplacement suivant le mode prescrit par l’article 49 du décret du 30 mars 1808, ainsi conçu : u En cas d’empêchement d’un juge, il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé ou par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience dans le même temps, ou par un des juges suppléants, en observant dans tous les cas et autant que faire se pourra l’ordre des nominations. A défaut de suppléant, on appellera un avocat attaché au barreau, et à son defaut, un avoué, en suivant aussi l’ordre du tableau, n Cette dernière disposition ne fait que rappeler l’article 2 du décret du 29 août 1792, l’artiele 16 de la loi du 28 germinal an V et l’article 30 de la loi du 22 ventôse an XII. Ce dernier article porte; u Les avocats, selon l’ordre du tableau, et après eux les avoués, selon la date de leur réception, seront appelés, on l’absence des suppléants, à suppléer les juges, s
Lorsque le tribunal s’est complété par l'adjonction d’un juge d’une autre chambre ou d’un juge suppléant, il n’est pas nécessaire à peine de nullité que le jugement constate que l’ordre des nominations a été suivi : il y a présomption que le juge moins ancien n’a été appelé qu’à raison de l’empêchement légitime du plus ancien '. Le caractère judiciaire dont ils sont l’un et l’autre revêtus semble ôter tout intérêt à la vérification.
Mais il ne peut plus en être ainsi lorsque le tribunal s’est complété par l’adjonction d’un avocat ou d'un avoué. Dans ce cas, en effet, la capacité accidentelle du membre adjoint doit être formellement constatée, et elle ne peut l’être que par la déclaration de rempéchement 1” des juges et juges suppléants’; 2° des avocats les plus anciens, si le membre appelé est un avocat, et de tous les avocats, si c’est un avoué *. La jurisprudence a admis cepen-
* L. 20 avrit 1810, arl. 7 ; cass. 20 mess, an Vit, 26 mess, an VIII, 23 juin 1808, 29 scpl. 1820, 30 août 1821 (J. P., nouv. édit.): 20 nov. 1839 (Bull., n» 1.33). '
2 Cass. 15 liée. 1827 (J. P., lom. XXI, p. 960) ; 30 juillet 1828 (Dev. et Car., colt, nouv., tom. l.V, p. l'tû),
3 Casa. ch. civ., 19 fëvr. 18V5; 20 août 1845, 1" dcc. 1845 (Dali., 1845, 4,p. 327).
« Cass. 4 nov. 1843 (Bull., n° 274); 5 mai 1848 (n« 139).
454 LIV. VH. OBGâNISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
dant que, lorsque l'empêchement ne se manifeste qu’a l'audicncr, on recourût à l'avocat le plus ancien présent à cette audience' : ce mode était pratiqué autrefois ’ et présente l'avantage de ne pas interrompre un seul moment le cours de la justice.
2758. Le tribunal correctionnel peut-il être régulièrement composé d'un seul juge et de deux avocats ou avoués? La loi du 29 août 1792, qui la première avait admis le remplacement, ne semblait y avoir apporté aucune limite : « En cas d'absence ou d'empêchement de juges, les tribunaux sont autorisés à appeler (les gradués assermentés ou des hommes de loi pour remplacer et concourir aux jugements. » L'article IG de la loi du 28 germinal an V est plus restrictif : a Afin d'éviter toute espèce d'interruption dans le cours de la justice, chaque section du tribunal civil, en cas d'empêchement momentané de quelques-uns des juges et de l'absence des suppléants, a la faculté d'appeler un ou deux citoyens au plus, du nombre de ceux qui sont dans l'usage d'exercer le ministère de défenseur ofGcieux, à l'efliet de compléter instantanément le nombre de juges requis pour le jugement des procès. » De ces mots un ou deux citoyens au plus on a induit que les tribunaux de première instance ne peuvent en appeler qu’un; et de cette expression répétée par l’article 49 du décret du 30 mars 1808, qu’il ne s’agit que de compléter le tribunal, on a induit encore que la majorité des membres doit toujours appartenir aux magistrats, juges ou juges suppléants’. Cette interprétation a été consacrée 1° par un arrêt du 7 janvier 180G, qui déclare ■> que, si la loi du 28 germinal an V permet le concours des avoués en remplacement des juges absents ou empêchés, ce n’est qu'à l'effet seulement de compléter au besoin le tribunal, mais qu'il n'en résulte pas que les avoués puissent y être appelés en nombre supérieur à celui des juges, ce qui eu effet ne serait pas compléter le tribunal, mais le constituer’ »; 2° et par un autre arrêt du 21 décembre 1820, qui décide que le vœu de la loi est rempli quand un juge suppléant et un homme de loi ont
' Cass., ch. rcq., 3 juillet 1828 (Dcv. cl Car., coll. noiiv., tom. IX, p. 1A5); ch. civ., 22 mai 1832 (Dev. et Car., 32, 1, 609).
- Avis du conseil d'Ktal du 17 germinal an IX.
^ Cass. 21 juin 1809, ch. rcq. (J. P., loni. VII, p. 637).
♦ Ch. ci». (J. P., toni. V, p. 120); et conf. cass. 30 oct. 1811, ch. civ. (om. IX , p. 673).
été adjoints au juge titulaire, parce que le juge suppléant a le caractère d'un juge '.
2759. L'organisation de la juridiction d’appel a subi de nombreuses variations.
Sous la loi du 19-22 juillet 1791, qui avait délégué la police correctionnelle à un tribunal composé déjuges de paix, l'appel était porté au tribunal de district.
Sous l'empire de la constitution de l’an III et du Code du 3 brumaire an IV, l’appel était porté devant le tribunal du département. La loi du 27 ventùsp qn VIII, qui plaça la police correctiopncllc dans les tribunaux de première instance, maintint l’appel dans les attributions du tribunal c;;imiuel.
Dans le système de la loi du 20 avril 1810, qui supprima les tribunaux criminels, et dans le système de notre Code, l'appel des jugements de police correctionnelle fut porté au tribunal du cheflieu de département et l'appel des jugements de ce tribunal au tribunal du cbef-iieu du département voisin. Mais cette seconde attribution fut plutôt nominale que réelle: l’appel des jugements de soixante-dix-neuf tribunaux chefs-lieux de département sur quatre-vingt-six était porté devant la cour impériale du ressort : telle était la conséquence l°de l’article 200 du Code d’instruction criminelle, qui exigeait que le tribunal du département voisin fût dans le même ressort et que deux tribunaux ne pussent dans aucun cas être respectivement juges d’appel de leurs jugements ; 2° de l’article 201, qui déférait à la cour les appels des jugements rendus dans le chef-lieu d’un uépartemeut voisin, lorsque la distance n’était pas plus forte que celle du chef-lieu d’un autre département. L’article 201 réservait en outre à la cour Ips appels de police correctionnelle du département ou elle siégeait.
Ces dispositions, qui consacraient une exception à l'attribelioD générale de juridiction dont la loi du 20 avril 1810 avait investi les cours impériales, étaient fondées sur une juste appréciation des nécessités de l'instruction et des droits de la défense eu matière correctionnelle. 1^1. Treilbard les justifiait en ces termes : U L'autorité qui statuera sur les appels ne doit pas être trop éloignée du premier tribunal ; elle devra souvent enlepdrc les témoins,
‘ Cm. ai déc. 18X0, ch. req, (J. P., lom. XVi, p. XSS).
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45ü LIV. vu. ORGAMSATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
et il ne faut pas que leur transport devienne un obstacle à l'administration de cette partie de la justice, soit par l’énormité des frais, soit par l’impossibilité où l'on pourrait se trouver de faire assigner, les témoins au jour indiqué. C'est par ces considérations qu’on a voulu que l'appel des jugements en police correctionnelle fût porté au tribunal du chef-lieu du département, n M. Grenier ajoutait : u Quoique le pouvoir judiciaire soit transféré dans les cours impériales, le gouvernement a cru digne de sa sagesse de concilier cette nouvelle attribution avec les mojfens d’éviter aux justiciables des déplacements à de grandes distances et les dépenses qui en seraient la suite. Dans cet ordre de choses, votre commission n’a vu ni inconvénient ni violation d’aucun principe. Nous rendons trop de justice aux membres des tribunaux de première instance, dont les appels seront portés à d’autres tribunaux aussi de première instance, pour croire qu'ils puissent en être affectés : tous les fonctionnaires sont établis uniquement pour l’avantage de la société, et on ne peut voir avec regret ces dévolutions d’appel dont le seul but est de vaincre des difficultés de localités et qui ne détruit en aucune manière l’égalité politique de tous les tribunaux. »
2760. Ce système a été renversé parla loi du 18 juin 1856, qui abroge l’article 200 et modiRc les articles 201 et suivants du Code d’instruction criminelle. Cette loi dispose que a l’appel sera porté à la cour impériale n . Tous les appels des jugements rendus en matière correctionnelle, soit par les tribunaux chefs-lieux de département, soit par les tribunaux d’arrondissement, sont donc, dans toute l’étendue de chaque ressort, soumis à cette règle générale : la cour impériale est le seul juge des appels.
Les motifs exposés à l’appui de cette innovation sont que la régularité de l’édifice judiciaire demande que les cours impériales soient investies, en matière correctionnelle comme en matière civile, de la souveraineté de la puissance judiciaire; que l’unité de la juridiction est détruite quand les mêmes faits sont déférés tantôt à une cour, tantôt à un simple tribunal ; que le droit d’appel ne peut s’exercer avec des garanties sérieuses que lorsque le tribunal qui est chargé du second examen des affaires est supérieur, dans l’ordre des juridictions, au tribunal qui statue en pçemier ressort; que l’autorité d’une môme juridiction, en fondant dans
cnap. II. 0RG.1MISAT. DES TniBUN.\üX COBBECTIONNELS , N* 2760. 457
chaque ressort une même jurisprudence, doit assurer une plus grande égalité dans la distribution de la justice ; que les difScultés qui ont motivé dans le Code de 1810 une déviation au principe de la compétence des cours impériales ont en grande partie été aplanies par les changements survenus dans l'état de la viabilité et dans les moyens de locomotion; enfin, que les appels des jugements correctionnels sont peu nombreux, et que ce n’est que dans un petit nombre de cas qu’il pourra résulter quelque préjudice de l’éloignement du siège du juge d’appel.
Il faut reconnaître que ces motifs sont graves et que, sous le double rapport de l’unité de la juridiction et de la jurisprudence, une amélioration réelle peut résulter de la nouvelle loi. On peut craindre seulement qu’à côté de ces avantages quelques inconvénients ne se manifestent. Nous n’admettons pas d’abord que le nombre des appels soit aussi restreint qu'on semble le croire. Il a été jugé 9,973 appels de jugements de police correctionnelle en 1834, et en remontant à travers les statistiques jus'qu’en 1826, on trouve chaque année un nombre d’appels à peu prés identique '. Or, si on élague des 206,794 affaires correctionnelles les 92,125 affaires fiscales qui, poursuivies sur procès-verbaux, ne donnent lieu à aucun appel, et les 50,000 affaires de tromperie sur la vente des denrées, de colportage d’imprimés, d'ouverture de cabarets et de chasse qui, à raison de leur minimité, ne parcourent que bien raremenf les deux degrés de juridiction, il résulte que prés du cinquième des affaires réellement graves qui sont déférées à la police correctionnelle est porté en appel. Il importe donc que ce second degré, qui constitue la principale garantie de la juridiction correctionnelle, soit accessible à tous les intérêts. Or, l’objection qui avait arrêté le législateur de 1810, et qui était prise de ce que le trop long éloignement du juge rendrait l'appel trop onéreux et presque impossible, a-t-elle cessé d'être sérieuse? La facilité plus grande des moyens de transport en diminue-t-elle les frais? Est-il plus aisé d'opérer le voyage des témoins à de grandes distances? N'est-il pas à craindre que, à l'égard de quelques prévenus au moins, éloigner le juge d'appel ne soit le supprimer? Il est vrai qu'on pourra juger sur l'instruction écrite et les notes d'audience des premiers juges; mais quand
' Ce chiffre es( descendu, en 1862, à 6,715 appels; en 1863, à 6,267; en 186%, à 6,217.
458 LIV. vu. OBCANISATION DES TKIBUSAUX COBBECTIOKNELS.
on fait appel d’un jugement, n'est-ce pas pour que l'instruction qui l’a précédé soit recommencée? Si le juge d'appel ne prononce que sur les actes de la première audience, il cesse d'étre un second degré de juridiction; il pourra reviser l’application des formes et des peines; il ne jugera plus le fond, car le fond c’est le fait débattu par une instruction vivante où il puise sa conviction.
2761. Quel est le nombre de juges nécessaire pour statuer sur un appel? L’article 40 de la |oi du 20 avril 1810 porte : » Sur l'appel en niittière porrectiotinpllc, ils (les juges) seront au nombre de cinq. » Et l’article 2 du décret du (i juillet 1810 répète queit la chambre des qppels cq matière correctionnelle ne pourra rendre arrêt qu’au iiomurc de cinq juges au moins ». Si l’article 1" de rordonuauce du 24 septepibi'c 1828, se référant à l’article 27 de la loi du 27 ventôse an VIII, dispose que u les chambres des appels de police correctionnelle des cours royales seront composées au moins de sept juges, y compris Ip président » , il n’en résulte pas qu’elles ne ppissent jpger qi)’à sept juges, cl l’article 5 de la niénjc ordonnance porte : « L’artièlc 2 du décret du 6 juillet 1810, qui autorise le jugement des appels de poljce correctionnelle au nombre de cinq juges, continuera d'étre eaécuié. s 11 suit de ces {estes que la cour d'appel ne peut rendre arpèt, en matière correctionnelle, qu'au nombre de cinq juges; mais que rien ne s’oppose à ce qu’up plus grand nombre de magistrats prennent part k l’arrêt, pourvu qu’ils fassent parfie de la chambre.
Le nombre de cinq étant suffisant pour statuer sur les appels, il s’ensuit que toutes les fpis que la clfambre des appels correctionnels est composée de cinq magistrats présents et nonempéebés aucun membre des autres chambres ne peut venir y siéger; car les membres d’une chambre ne doivent, aux termes de l’article 9 du décret du 6 juillet 1810, être appelés à siéger dans une autre, si ce n’est eu cas d'empèchcmcnt des membres de cette chambre et pour compléter le nombre nécessaire des juges. La Cour de cassation a annulé en conséquence dans plusieurs espèces les arrêts rendus par six juges, lorsque l’un de ces juges, appartenant à une autre chambre, avait été appelé sans nécessité'..
Mais tous les membres de la chambre des appels correctionnels
• Cui. 30 loAt 1821 (J. P., (OUI. XVI, p. 891} ; 20 avril 1839 (Bull., u° 13S).
CHAP. II. ORGANISAT. DES TRIBDNAUX CORRECTIONNELS, N° 2761. 139
ont incontestablement le droit de prendre part aux jugements de cette chambre, quoiqu'ils soient en nombre supérieur à cinq : si la loi en effet exige ce nombre pour la validité des jugements, elle n’interdit pas le concours d’un nombre plus considérable de magistrats,' pourvu qu’ils soient tous attachés à la juridiction '.
Il suit de là que les membres de la chambre des mises en accusation qui, aux termes de l’ordonnance du 5 août 1814, font en outre le service des autres chambres entre lesquelles ils sont répartis (n“ 2124), peuvent siéger à la chambre des appels correctionnels, quoiqu’elle soit déjà composée de cinq membres, lorsque l'arrété de roulement les a attachés à cette chambre’. Il a même été jugé que, lorsqu’il est constaté que trois conseillers appartenant à la chambre d’accusation ont été adjoints à la chambre correctionnelle, qui était en nombre suflisant pour juger, il y a présomption légale que ces trois magistrats faisaient partie de cette chambre par suite de la répartition faite en vertu de l’ordonnance du 5 août 1844’.
Il suit de là enfin que les membres de la chambre correctionnelle qui sont temporairement délégués pour le service des assises peuvent , dans les intervalles que leur laisse ce service , revenir siéger à celte chambre. La raison de douter était que les magistrats désignés pour le service des assises sont considérés comme détachés des chambres dont ils font partie pendant la durée de la session. (Ord. 21 sept. 1828, art. 4.) Mais lorsque ce service extraordinaire laisse libres les heures Où siège habituellement la chambre dont ils sont membres, lorsqu’il n’existe aucune présomption d’une combinaison arbitraire de nature à fausser les éléments de la juridiction, pourquoi les magistrats n’utiliseraient'ils pas les loisirs qui leur sont donnés en revenant concourir à leur tâche ordinaire? H a été jugé dans ce sens « que cette participation , qui n’est qu’un acte de leurs fonctions ordinaires, est parfaitement régulière; qu’en effet leur service temporaire à la cour d'assises ne créait aucun empêchement à ce que ces magistrats reprissent leurs sièges lorsqu’ils n’étaient pas retenus par les audiences de celle cour ’ » .
1 Cass. 20 mars 1817 (J. P., loin. XIV, p. 139).
2 Cass. 11 janv. 18.56 (Bull., n“ 16).
3 Cass. 28 dén. 18^5 (Bull., n» A16).
* Cass. 16 Dov. 1866.
460 LIV. vu. ORGAMSATIOSI DE$ TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
2762. Lorsque la chambre n’est pas complète, par suite de l'absence ou de l'empêchement de ses membres, il est procédé au remplacement des membres absents ou empêchés par l'appel des membres des autres chambres, ainsi qu'il est prescrit par l'article 4 du décret du 30 mars 1808 et par l'article 9 du décret du 6 juillet 1810. \ous avons déjà eu l'occasion d'examiner, au sujet de la chambre d'accusation, ce mode de remplacement et les questions qu'il peut soulever (n“ 2124 et 2125).
2763. Nous avons exposé la compétence et les droits du juge d'instruction relativement à la poursuite des délits et des crimes des membres de l'ordre judiciaire dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions (n° 1642). La loi a organisé une juridiction spéciale pour le jugement des délits correctionnels dont ils sont prévenus dans l'un et l'autre cas. L'article 479 du Code d'instruction criminelle porte que « le procureur général prés la cour impériale fera citer le prévenu devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel». Et l'article 4 du décret du 6 juillet 1810 ajoute : o Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l'article 479, seront portées à la chambre civile, présidée par le premier président. »
L’exposé des motifs du Code expose en ces termes cette disposition, qui a dérogé au principe d’égalité absolue établi par la législation antérieure : > S’il s’agit d’un simple délit commis dans l’exercice des fonctions, le droit de discipline paturellement dévolu au supérieur sur l’inférieur devient ici attributif de la juridiction ; et s'il est question d'un délit commis hors les fonctions, l’ordre public réclame encore celte attribution, surtout si l'inculpation est dirigée contre un magistral membre d'un tribunal de première instance ou de police correctionnelle; car s’il avait son propre tribunal pour juge, ne devrait-on point redouter une trop exce.ssive indulgence ou une trop grande rigueur? Dans une telle conjoncture, et même lorsqu’il s'agit d'un délit imputé à un juge de paix, il est bon que les dispensateurs de la justice soient pris dans un ordre plus élevé, cl parmi des hommes assez forts pour rassurer la société entière contre l'impunité de certains fonctionnaires et'pour protéger ceux-ci contre d'injustes poursuites. Celle double garantie se trouve dans la compétence donnée aux cours impériales pour connaître immédiatement des délits
CHAP. II. OHGAMSAT. DBS TRIBUNAUX CORBECTIONNELS , N° 2764. 461
(le police correctioanelle commis par les juges de première instance et de paix, dans leurs fonctions ou en dehors : point d'impunité, point de vexation; voilà le but qu'on atteindra par une mesure qui tend d'ailleurs à investir les cours d'une plus grande considération, et à établir dans la hiérarchie judiciaire un ressort qui lui manque aujourd'hui, s
L'article 479 établit donc une double dérogation à la constitution de la juridiction correctionnelle 1* : il supprime le premier degré de cette juridiction; 2’ il transfère à la chambre civile de la cour impériale les attributions de la chambre correctionnelle. La première de ces exceptions est à la fois, comme l'ont remarqué les rédacteurs de la loi du 20 avril 1810, une garantie pour les inculpés contre les haines locales et une garantie pour les citoyens contre les excès des fonctionnaires'. Mais il est peut-être plus difficile d'expliquer la seconde, qui n'a été au reste clairement établie que parle décret du 6 juillet 1810, et sur laquelle M. Berlier, en exposant les motifs du Code, et M. Trcilhard, en exposant les motifs de la loi du 20 avril 1810, ont également gardé le silence.
2764. II faut énoncer tout de suite, pour ne pas scinder cette matière, dans quels cas doit être appliquée cette juridiction en premier et dernier ressort de la chambre civile de la cour impériale présidée par le premier président.
Elle s'applique aux délits emportant une peine correctionnelle commis 1’ par un juge de paix ou un suppléant de juge de paix *, un membre des tribunaux de première instance ou leurs suppléants, un procureur impérial ou un substitut du procureur impérial hors de leurs fonctions (art. 479) ; 2* par un juge de paix ou suppléant de juge de paix, un juge de police, un juge faisant partie d'un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un juge ou suppléant du tribunal de première instance, un officier chargé du ministère public près les tribunaux de police ou de première instance, dans l'exercice de leurs fonctions (art. 483) ; on ne doit pas comprendre les greffiers dans ces deux dispositions ’ ;
< Cass. 29 nov. 1821 (D., a. 8, 689); 4juin 1830 (S., 1, 30, 206); 14janv. 18.J2 (S. V. 32, 1, 258); 2 mars 1844 (S. ». 44, 1, 218).
’ Cass. 20 mai 1826 (S.. 27, 1, 164) ; 2 mars 1844 (S. ». 44, 1, 216).
3 Cass. 20 dcc. 1807 (D. a. 8, 685); 4juiiiet 1846 (Bnlt.,n<> 174).
3“ par des grands officiers de la Légion d’honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidents de consistoires, des membres de la Gourde cassation, de la cour des comptes et des cours impériales, et des préfets, soit hors de leurs fonctions, soit dans leur exercice (art. 10, loi du 20 avril 1810). Seulement, en ce qui concerne les membres des cours impériales et les membres du ministère public près ces cours, la poursuite des délits commis hors de leurs fonctions ne peut avoir lieu ' que devant une cour autre qiic celle à laquelle appartient le membre inculpé, suivant la dis- |H)sition des articles 481 et 482; 4* par les membres de l'universitéi (Déc. du 15 nov. 1811; art. 160.)
Il faut nécessairement que le fait imputé i l’un de ces magistrats ou fonctionnaires ait le caractère d’un délit et soit passible d’une peine correctionnelle pour ouvrir la compétence de celte juridiction exceptionnelle, car ce sont là les deux conditions qiii lui sont expressément imposées par l’article 470. La question s'est élevée de savoir si le magistrat inculpé dë contravention de police pouvait la révendiquer, et il a été répondu négativement ; a attendu que l’article 470 est expressément limité aux délits correctionnels, et qu’il ne pourrait s’appliquer aux contraventions de simple police sans une extension évidente de la juridiction exceptionnelle qu’il a fondée » .
2765. Les causes d’incompatibilité peuvent naître en général ou de la participation du juge à des actes antérieurs de la procédure ou d’une qualité personnelle qui ferait suspecter son indépendance.
Les membres de la juridiction correctionnelle ne puisent aucune cause d’incompatibilité dans leur participation à des actes antérieurs de la procédure. Nous avons vu que le juge d’instruction lui-méme peut siéger au tribunal correctionnel dans les alfaires mêmes qu’il a instruites (n* 1579). Les membres de la chambre d’accusation peuvent également siéger à la chambre des appels correctionnels dans les affaires dont ils ont prononcé le renvoi à la juridiction correctionnelle ’.
< Cnss. 26 sept. 18.51 (Bull., n»406).
2 CaM. 10 fésr. 1831 (J. P., lom. XXIII, p. 120.3); cl conf. cass 23 févr. 1821, 2 ocl. 1828, 28 mars et 24 déc. 1829, IS awil 1830 (J. P., i leur date).
CHAP. II. ORGANISAT. DES TRIBUNAIX CORRECTIONNELS, N“ 2765. 463
Mais les membres de celle juridiction trmivenl une canse d’inconipalibililé dans le de;jré de leur parenté entre eux. L’article 65 de la loi du 20 axril 1810 est ainsi conçu : « Les parents et alliés, jusqu'au dejjré d’oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d’une même cour, soit comme jurés, soit comme officiers d’un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de l’Empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges. En cas d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Majesté. » Celle disposition a été puisée dans l’édit de Louis XlV d’août 1669 qui dispose Il que les parents au premier, second et troisième degré qui sont de père et fils, de frère, oncle et nèveii, ensemble les alliés jusqu’au second degré, qui sohl beau-père, gendre et beau-frère, ne pourront être reçus à exercer conjointement aucun office, soit dans nos cours ou sièges inférieurs, à jîeine de nullité des provisions et des réceptions qui pourront être faites, même de perte des offices,... Sans pareillement que les officiers titulaires reçus et servant actuellement dans nos dites cours et sièges puissent ci-après contracter alliance au premier degré de beau-père ou gendre. r> L’article 9 de la loi du 2-11 septembre 1790 étendit cette incompatibilité jusqu’au degré de cousin issu de germain inclüsivemetit. L’article 207 de la constitution du 5 fructidor an III la restreignit au degré de cousin gèrniain. La loi du 20 avril 1810 est revenue à la règle posée par l’ordonnance d’août 1669.
Cette prohibitiqn s’étend aiix avocats et dvoués qui sont appelés à compléter le tribunal ; en effet, ils deviennent juges de l’affaire à la décision de laquelle ils concourent et doivent être soumis à toutes les règles établies pour la garantie des justiciables'. Elle s’applique aux alliés, même après le décès de la personne qui a produit l’alliance ; car « si dans certains cas et en vertu de dispositions expresses*, cette circonstance fait cesser les effets de l’alliance, aucune loi n’a décidé d’une manière générale qu’elle ferait cesser l’alliance dont au contraire les effets subsistent dans beaucoup d’antres cas * » . Mais elle ne s’applique pas à
* Cass. 7 nov. 1840 (Biitl.f n" 318).
* C. \ap., nrl. 206.
y Cas.s. 7 nov. 1840 (Biill., n« 318).
464 LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. '
la parenté ou l'alliance existant entre rofBcier du ministère public et les juges, parce qu’ils remplissent des fonctions différentes et ne prennent pas part à une même délibération '.
Au surplus, rinfraction à celte règle n'est une cause de nullité que lorsque deux parents ou alliés au degré prohibé ont siégé ensemble dans la même affaire, et que le nombre de juges n’a été que de trois en première instance ou de cinq en appel. Nous reviendrons tout à l’heure sur ce point.
2766. Les juges peuvent être récusés. Le droit de récusation, suivant l’expression des arrêts*, se lie essentiellement au droit de défense. En effet, la récusation est définie par les anciens légistes : B Une espèce de déclinatoire qui se fait pour empêcher qu’un juge suspect ne puisse connaître d’une affaire portée devant lui , quoiqu’il soit d’ailleurs compétent pour connaître de cette affaire*. « Or, le droit de défense ne serait-il pas compromis si le prévenu ne pouvait décliner la juridiction du juge dont il a de justes motifs de suspecter l’impartialité? Si l'institution de ce juge lui donne la puissance de juger, elle ne l exemptc pas des causes accidentelles qui ont été relevées par les lois et qui peuvent jeter dans son esprit des impressions qui nuisent à l’indépendance de son jugement ; or les juges doivent être au-dessus de tous les soupçons : Licet ex imperiali tiumine judex delegatus est, dit un rescrit de l’empereur Justin, tamen, quia sine suspicione oinnes lites procedere nobis cordi est, liceat ei qui suspectum judicem putat, antequàm lis inchoetur, eum recusare, ut ad alium curratur, libella recusationis ei porrecto *.
Les causes qui donnent ouverture à ce droit et les conséquences qu’entraineson exercice sont communes à toutes les juridictions ; car il est évident que devant toutes les juridictions les mêmes raisons de suspicion peuvent s’élever. Elles s’appliquent donc en matière criminelle aussi bien qu’en matière civile. Dans notre ancienne législation, il était de principe que les règles de la récusation étaient, sauf très-peu d'exceptions, les mêmes en matière civile et criminelle*. Aussi, les récusations des jugea
* Cass. 21 juin 1838 (Bull., u** 173); 10 jauv. 1851 (a*^ 23).
2 Cass. 13 fevT. 1840 (Bull., n® 48).
3 Joiisso, tom. 1, )). 555.
* L. 20, Cod., De juJiciis.
^ Jousse, tom. I, p. 553.
CHAP. II. OBGAMSAT. DBS TBIBDNAOX COBBBCTIONNELS , N* 2767. 465
ayant été réglées par le titre XXIV de l’ordonnance de 1667, l’ordonnance de 1670, sauf quelques dispositions spéciales, n’eut point à s’en occuper. Le même principe et la même conséquence se retrouvent dans notre législation moderne. Le titre XX du Code de procédure civile ayant déterminé les causes de récusation et les formes qui doivent être employées pour les faire valoir, le Code d’instruction criminelle a gardé le silence sur ce sujet.
De là la nouvelle jurisprudence a conclu, comme l’avait fait l’ancienne, u qu'il est de principe que les régies suivies pour la récusation en matière civile s'appliquent également en matière criminelle ' » ; — « que, le Code d'instruction criminelle ne renfermant aucune disposition relative à l’instruction et au jugement de la récusation formée contre un membre d’un tribunal ou d’une cour en matière correctionnelle, il doit être statué sur ces sortes de récusations d’après les règles établies en matière civile par le litre X.XIV de l’ordonnance de 1667 et les articles 378 et suivants du Code de procédure civile*» ; — « qu’à défaut d’un telle spécial qui, en matière correctionnelle, en ait limité les conditions et déterminé les formes, il y a lieu de recourir au titre XX du Code de procédure civile *. »
2767. Quelques arrêts cependant énoncent une réserve importante et qu’il ne faut pas perdre de vue ; ils ajoutent : « en tant que ces dispositions se concilient avec la nature des actions portées devant les tribunaux de répression et avec les règles qui leur sont propres ‘ .»
C’est donc en s’appuyant sur les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, ainsi circonscrits dans leur application, qu’il faut examiner : 1° les causes de récusation ; 2° quelle est la juridiction compétente pour y statuer ; 3* les formes qui doivent être suivies. Xous avons déjà traité de ces trois points au sujet du juge d’instruction (n° 2586) ; nous serons donc très-bref.
Les causes de récusation sont les mêmes en matière civile et criminelle. Dans l’ancien droit, la cause de récusation puisée dans la parenté avait plus d’étendue en matière criminelle : l’article 2, titre XXIV^ de l’ordonnance de 1667 portait : c Le juge
I Ca«s. 15 ocl. 1829 (J. P., lom. XXII, p. U72).
» Cau. 3 ocl. 1835 (üull., n» 382).
3 Cas». 13 fciT. 18W (Bull., n» 48).
* Même arrêt, et cas». 3 août 1838 (Bull , n" 259).