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466 UV. vu. ORGANISATION DES TRIBDNAUX CORRECTIONNELS.
pourra ôlro rceusù en matière criminelle, s’il e.st parent ou allié (le l’accusateur ou de l’accusé jusqu’au cinquième degré inclusivement ; ” tandis qu’en matière civile la récusation n’avait lieu que lorsque le juge était parent ou allié des parties au quatrième (legré. üans notre droit actuel, la récusation s’arrête dans tous les cas au quatrième degré. L’article 178 du Code de procédure civile détermine les causes de récusation à l’égard de toutes les juridictions ; il n’est pas permis de sortir de ses termes ‘ ; l’article 12 de l’ordonnance de 1667, qui admettait /ous attires moyens de fait et de droit par lesquels un juge pourrait être récusé, n’a point été admis dans notre législation.
Les récusations sont jugées, en matière criminelle comme en matière civile, par la juridiction dont le juge récusé Tait partie *. Ainsi, la récusation portée contre un juge en matière correctionnelle est portée devant la chambre correctionnelle qui est saisie de la cause à l'occasion de laquelle la récusation est portée Le juge récusé ne peut concourir à juger la récusation, sur laquelle il doit être prononcé hors de sa présence, car il est en quelque sorte, sur cet incident, la partie adverse de celui qui exerce la récusation, et ne peut par conséquent (Hre juge dans sa propre cause'. Il ne peut même participer à la décision qui déclarerait le prévenu déchu du droit de récusation ou non recevable à l’exercer’, ou qui désignerait le juge qui doit faire le rapport*.
Mais si les causes de récusation et la juridiction qui les apprécie sont l’objet des mêmes règles en matière civile et correctionnelle, il n’en est pas tout à fait ainsi des formes de la procédure, et la règle e.st qu’il ne faut suivre les dispositions du Code de procédure civile qu’autant qu’elles sont compatibles avec la célérité qu’exige le jugement des affaires correctionnelles ’.
Ainsi, l’article 382 du Code do procédure civile porte que a celui qui voudra récuser devra le faire avant le commencement de la plaidoirie, et si l’affaire est en rapport, avant que l'instruc-
• l!(ïrlin, Rcpcrl., v“ Récusation, § 1, d. 6; Carre, qiiosl. 1303 ci 1364; Tliomino, n>’ '*8.'»; Faiarl de I,anj[l,i(li: , v® Récusation, p. 762.
2 C. do pr. civ. , art. SS.O. ,
3 Cass. 24 oct. 1817 (J. !•., tom. XIV, p. 488); 3 nd. 1835 (n.dl., n» 38Î).
t (]ass. 3 oct. 1S35, cité dans la précédente note.
* Cass. 22 déc. 1840, ch. civ. (Del., -41, J, 00; Dali., 41, I, 50).
é Cass. 3 net. 18.3.5, cité svprà,
" Cass. 3 août 1838 (Bull., n" 253).
lion soit achevt>c n. Cette disposition, plus favorable à la récusation que la loi romaine qui prescrivait qu’elle fût proposée antequàm lis inchoetur^ ne pouvait être acceptée par la procédure correctionnelle, et il a été décidé a que cette règle n’est applicable en celte matière qu’à la condition de se conformer aux principes généraux de cette procédure; que, d'autre part, il est de droit commun en matière pénale et qu’il ressort notamment de l’article 543 du Code d’instruction criminelle que la partie intéressép à refuser pour ju,qes ceux des membres d'une cour ou d’un tribunal qu'elle tient pour récusables n’est plus recevables user de celte faculté si elle a volontairement procédé devant eux; qu’ainsi la déchéance n'est encourue par le prévenu de délit qui veut se prévaloir du bénéGcc de l’article 382 qu'après que çe prévenu a accepté le débat oral, à dater duquel s’ouvre popr lui le droit de défense ' » .
Mais il a été reconnu, au contraire, 1* que l’article 384, qui veut que la récusation soit déposée au greffe et non articulée en présence du magistrat récusé à l’audience, n’est point inconciliable avec la procédure correctionnelle, a puisqu’elle a pour but de ménager la dignité de la justice sans nuire au droit de la partie * » ; 2* qu’il en est de même de l’article 390, qui punit d’une amende celui qui, sans motifs sufGsants, s’est attaqué à la personne du magistrat’; 3“ et des articles 389 et 394, qui obligent le demandeur à désigner les magistrats et à préciser les faits ^ui font l’objet de la récusation *.
Lorsque la récusation frappe tous les membres d’un tribunal, elle est assimilée à la demande en renvoi pour suspiciop légitime prévue et réglée par l’article 542 du Code d’instruction criminelle , et il est procédé en conséquence dans les formes indiquées par cet article *.
2768. Les juges, lors même qu’aucune récusation n’est dirigée contre eux, peuvent s’abstenir, s’ils croient avoir des causes de récusation en leur personne. Nous avons rapporté précédemment, en examinant l'organisation du juge d’instruction, les différents
‘ CaM. 23 ferr. 18W (Bull., n« »8).
2 ot •* Cass. 3 août 1838 (Bull., n® 259).
^ Cass. 24 avril 1846 (Hnll., ir^ 102).
^ Cass. 26 sept. 1854 (Bull., n" 408) ; et conf. cass. 22 avril 1841 (n® 108 ) : 11 et 18 juillet 1850 (□<» 214 et 225).
textes (le notre ancienne législation et de notre législation nouvelle qui se rattachent à cette matière , ainsi que les règles diverses qu’elle subit (n* 1592). \ous nous bornerons à rappeler ici que les causes d’abstention, qui doivent être, en général, les mêmes que les causes de récusation, sont soumises à la conscience et au pouvoir discrétionnaire des magistrats ‘ ; que c’est à la chambre à laquelle est attaché le juge qu’il appartient de les apprécier telle qu’elle se trouve composée au moment où il fait sa déclaration', et qu'aucune forme particulière n’est relative à cet incident, qui se règle en chambre du conseil. L’article 17, titre XXIV, de l’ordonnance de 1667, qui voulait que la déclaration du juge fût communiquée aux parties, n’a point été maintenu par l’article 380 du Code de procédure civile
Enfin, les juges peuvent être pris & partie. Nous avons déjà examiné les régies de cette procédure spéciale et les cas où elle peut être employée (n°* 595 et 1594).
2769. En règle générale, les juges prononcent à la majorité des voix'. Celte règle s’applique à tous les jugements rendus en matière correctionnelle.
Elle ne reçoit que deux exceptions : 1° au cas de partage d’opinions; 2° au cas où deux parents ou alliéé au degré prohibé siègent dans la même chambre.
Nous avons vu que, dans la Grèce et à Rome, l'égalité des suffrages entraînait l’absolution de l’accusé : c’était ce que les anciens appelaient le calcul de Minerve ‘. Quintilien donne à ce calcul une raison de miséricorde et d'humanité'. Il était également de maxime dans notre ancienne jurisprudence qu’en matière criminelle il n’y a point de partage, sed œquis sententiis mitior vincit; et celte maxime, apn>s avoir traversé les ordonnances de Louis XII, de 1499, et de François I", d’août 1539, articles 125 et 126, avait été consacrée par l’article 12, titre XXV, de l’ordonnance de 1670, portant ; “ Les jugements définitifs ou d’instruction passeront à l’avis le plus doux, si le plus sévère ne prévaut d’une voix dans les procès qui se jugeront à la charge
‘ Cass. 8 ocl. 1819 (J. P., lom. ,\V, p. 535).
* et ^ Cms. 15 oct. 18S9 (J. P., lom. XXIII , p. J472).
I C. d'ioslr. crim., art. 347, 582.
^ Eschyle, les Euménides.
“ Quintil., Décl. Î34; Cic., pro Clucnfin, 27, I. 38, I)., De re jiidicali.
de l’appel, et de deux dans ceux qui se jugeront en dernier ressort. » Les anciennes ordonnances ajoutaient que, lorsque la délibération faisait naître trois ou plusieurs opinions différentes, les juges étaient tenus de revenir à deux : u Que s’il advient que, en jugeant les procès, il y a trois opinions, la moindre se doit revenir à l’une des grandes »
Les lois de l'Assemblée constituante ne contiennent qu’une seule disposition sur cette matière. L'article 10, titre VIII, de la loi du 16-29 septembre 1791 porte : u Si les juges étaient partagés pour l'application de la loi, l’avis le plus doux passera. S'il y a plus de deux avis ouverts et si deux juges sont réunis à l'avis le plus sévère, ils appelleront des juges du tribunal de district pour les départager, s Celte dernière restriction, faite pour une hypothèse qui se présente rarement, n’a point, nous le croyons du moins, été appliquée : toutes les opinions émises dans un délibéré se ramènent toujours facilement, comme l’avaient prévu les ordonnances, à deux principales : c’est entre celles-là que les opinions doivent définitivement opter; mais la première disposition n’a été abrogée par aucune loi postérieure.
2770. Cependant, des doutes ont été élevés sur l’application de cette règle aux matières correctionnelles. M. Merlin a dit :
K IjR loi, en composant le jury de douze jurés, a prévu la possibilité du partage et a voulu que, dans ce cas, l’avis favorable à l’accusé prévalût; ce moyen est le seul propre à vider le partage, le jury étant définitivement 6xé à douze. De même, les cours spéciales ne peuvent, aux termes de l'article 556, juger qu’au nombre de huit juges. C’est encore pour cela que l'article 583 veut qu’en cas d'égalité de voix l’avis le plus favorable à l'accusé soit suivi. Il est donc évident que, lorsque le législateur a voulu qu’en cas de partage l’avis le plus favorable prévalût, il l’a dit très-expressément. Or, comme il ne l’a dit que pour les afl'aires soumises au jury et aux cours spéciales, il est évident qu’il a virtuellement exclu les matières correctionnelles. La différence, au surplus, est sensible; les peines correctionnelles sont légères et non infamantes : le nombre des juges n’étant point fixé, ils peuvent toujours se trouver en nombre impair, et , dans le cas con-
* Ord. de Louis XII du 10 juiu 1510, art. 32; ord. de François 1“' d’ocl. 1533, cb. 1, art. 86; édit de févr. 1703, art. 17.
470 UV. vu. 0BGAN1S.\T10N DBS TRIBUNAUX COBBECTIONNELS.
traire, rien n’empéche d'appeler un nouveau juge pour vider le partage. C’est d’ailleurs ce qui se pratique toujours dans les affaires civiles^ et ce que prescrit encore l’article 408 du Code de procédure civile '. »
Il faut répondre qu’il n’existe aucune analogie entre les règles propres aux jugements civils et celles qui doivent s’appliquer aux jugements correctionnels; qu’au petit comme au grand criminel, les jugements de condamnation se fondent sur la stricte application de la loi et sur la certitude morale de la culpabilité des prévenus; qu’il n'y a donc point lieu de laisser ici place à un doute que les lois et les usages peuvent résoudre en matière civile, mais qui garde la conviction du juge incertaine en matière criminelle; que ce doute, lorsqu’il est constaté par le partage, ne permet plus, non par une raison d’bumanité, mais par une raison de justice, de prononcer une condamnation pénale ; que les articles 347 et 683 du Code d’instruction criminelle n'ont fait que consacrer une règle générale qui ne trouve nulle part aucune restriction; que s’ils l’ont énoncée, comme l’ordonnance de 1670 et la loi de 1791 , à l’occasion des matières de grand criminel, c’est que l’organisation des deux juridictions auxquelles ils l’appliquaient devait en rendre l’application plus fréquente; enfin, que l’identité des jugements et des faits doit étendre cette règle à toutes les matières qui constituent la matière criminelle.
La Cour de cassation a rendu, depuis la promulgation de notre Code, plusieurs arrêts qui déclarent, conformément à cette opinion, a que le principe établi dans l’article 12, titre XXV, de l’ordonnance de 1670, n’a pas été abrogé par les lois nouvelles; qu’au contraire l’article 347 du Code d’instruction criminelle l’a expressément appliqué aux jugements parjurés, et l’article 583 aux arrêts des cours spéciales; qu’en cet état de la législation, il a dû continuer d’étre applicable aux arrêts ou jugements, soit définitifs, soit d’instruction, rendus en matière correctionnelle ; que, par conséquent, lorsque dans ces arrêts ou jugements il y a égalité de voix et partage, l’avis le plus favorable au prévenu doit prévaloir et former l’arrêt *i> . Ainsi, lorsqu’il y a soit dans un tribunal
• Rép., V'* Partage d'opiniotu, J 2, et Jugement, J 3.
■■‘Cas». 5 juillet 1821 (J. P., tom. XVI, p. 732); et conf. cass. 27 Juin 1811 (tom. IX, p. 418); 5 mars 1813 (lom. XI, p. 182); 6 mai 1825 (tom. XIX, p. ,V71) ; 21 moi et 17 juillet 1840 (Bull., n"« 141 cl 203).
correctionnel, soit dans une cour d’appel, égalité de voix et partage dans une affaire correctionnelle, il n'y a lieu ni de déclarer le partage, ni de renvoyer l’affaire à une autre audience pour le vider : le partage équivaut à l’adoption de l’avis le plus favorable au prévenu et fait le jugement. Cette régie s’applique au jugement non-seulement de la prévention, mais de toutes les exceptions et de tous les incidents qui s’élèvent dans le cours de l’instruction.
2771. La deuxième exception à la régie qui veut que les jugements soient rendus à la majorité des opinions peut se manifester lorsque dans la même juridiction siègent deux parents ou alliés au degré prohibé.
L’ordonnance d’août lG(i9 portait : « A l’égard des parents et alliés, tant conseillers d’honneur que vétérans, jusqu’au deuxième degré de parenté et alliance , leurs voix ne seront comptées que pour une, si ce n’est qu’ils se trouvent de différents avis. » Cette règle avait été étendue au troisième degré par l’édit de janvier 1681 , l’arrêt du conseil du 30 juin 1670 et les déclarations du 25 août 1708 et 30 septembre 1728, qui portaient u que, dans les compagnies supérieures et inférieures, les avis des officiers titulaires, honoraires ou vétérans, qui se trouvent parents au degré, savoir : de père à fils, de frère, oncle et neveu, et pareillement de ceux qui se trouveront alliés aux degrés de beau-père, gendre et beau-frère (sans y comprendre l’alliance d'oncle et de neveu), ainsi que ceux qui ont épousé les deux sœurs, à moins, que les deux sœurs ne soient décédées et qu’il y en ait aucuns enfants vivants, ne seront comptés que pour un quand ils se trouveront conformes ». .Ainsi, les dispenses du roi qui levaient l’incompatibilité ré.^nltant de la parenté ou de l’alliance n’empéchaient pas la confusion des voix uniformes des parents ou alliés.
Aucune disposition de nos lois nouvelles n’a reproduit la teneur de ces ordonnances. Mais un avis du conseil d’Etat, approuvé le 23 avril 18U7, porte a que, dans le cas ou des parents ou alliés au degré de cousin germain inclusivement opinent dans la même cause, l’ancienne règle que leurs voix ne comptent que pour une s’ils sont du même avis doit être observée n . La question s'est élevée de savoir si cet avis qui maintient une ancienne loi et qui
472 LIV. vu. OBGAMSATION DES TBIBUNAUX COBRECTIONNBLS.
l’élend n'a point été implicitement abrogé par la loi du 20 avril 1810, qui a organisé les cours et tribunaux, et qui, en posant le double principe de l'incompatibilité pour cause de parenté ou alliance et du droit de dispense, n'a point ajouté que les voix des parents ou alliés siégeant ensemble seraient confondues. On a prétendu que cette confusion était injurieuse pour les juges et contraire au principe qui fait de la majorité le fondement des jugements. Elle n'est pas injurieuse pour les juges, car elle ne fait que constater une influence naturelle, un entraînement fréquent qui n'inculpe nullement la conscience du magistrat et qui ne se fonde que sur un sentiment en soi légitime. Elle n'est pas contraire au principe de la majorité, car ce principe ne peut s'appuyer que sur des sufl'rages libres et indépendants les uns des autres. Elle n'est que la conséquence nécessaire du droit d'accorder des dispenses. Dés que l'incompatibilité, qui ne veut pas que des parents siègent ensemble, est suspendue par la dispense, il faut bien que cette facilité de siéger simultanément accordée à des parents ou alliés ait un remède; car, si la dispense lève la prohibition, léve-t-elle les abus qui avaient fondé cette prohibition, lève-t-elle l'influence ou la domination qu'exerce l'un des parents sur l'autre, les mêmes intérêts, les mêmes situations qui leur font souvent une opinion commune? C'est à cet inconvénient que l'ordonnance d'août 1669, fruit d'une longue expérience, avait voulu parer. Pourquoi répudier cette règle éprouvée par deux siècles d'application?
La Cour de cassation s'est conformée à cette opinion en déclarant K que, dans la computation des suffrages univoques des parents au degré où la loi exige des dispenses pour leur commune admission dans les mêmes cours et tribunaux, la règle ancienne de la réduction de deux voix conformes en une seule n'a jamais été abrogée, a, au contraire revécu et fut constamment observée clans les nouvelles cours et tribunaux organisés après la loi de ventôse an VIII comme après la loi du 20 avril 1810, qui ne put recréer le recours aux dispenses, à raison d'incompatibilité entre parents au degré prohibé, qu'avec le remède de la confusion des voix conformes, qui atténue ainsi les inconvénients résultant autrement de l'influence du concours simultané de parents proches dans le jugement des causes dont les uns et les autres seraient juges ensemble; c'est ce qui résulte d’un avis délibéré au conseil
CnAP. U. ORGASISAT. DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, N* 2772. 473
d’Etat le 17 mars 1807, converti en décret le 23 avril suivant, lequel fait loi en celte matière ' n .
2772. Cependant il faut distinguer deux dispositions dans l’avis du conseil d’Etat, celle qui reprend la règle ancienne et celle qui l’applicfue jusqu’au degré de cousin germain inclusivement. Il est évident que cet avis, intervenu sous l’empire d’une législation qui semblait étendre l’incompatibilité et le droit de dispense, avait du étendre la confusion des voix ; mais l'article 63 de la loi du 20 avril 1810 ayant restreint la première régie au troisième degré, la même restriction doit frapper la confusion, qui n’en est que la conséquence. Il a été jugé dans ce sens u que, par l'article 63, les incompatibilités ayant été limitées au degré d’oncle et neveu inclusivement, par une conséquence nécessaire, l'avis du conseil d’Etat a été modiGé par cette loi postérieure et ne doit servir de régie que conformément audit article 63 * » .
Il résulte de cette régie que tout jugement rendu soit en première instance par trois juges, soit par cinq en appel est nul si parmi ces juges siégeaient deux parents ou alliés au troisième degré inclusivement. Ce point a été consacré, en ce qui concerne les juges d’appel, par trois arrêts qui portent u que le nombre de cinq juges au moins exigé pour la validité des jugements doit toujours être certain, apparent, et indépendant des chances et du secret des délibérations; qu’il est prescrit autant pour l’intérêt des parties et la confiance qu’elles doivent avoir dans le fond du jugement que pour la solennité extérieure; qu’il l’est aussi pour prévenir dans les délibérations un partage qui nuirait toujours à la partie civile et souvent à l’action de la vindicte publique; que néanmoins un partage pourrait souvent avoir lieu dans un tribunal qui ne serait constitué que de cinq juges, dont deux, par la parenté et la conformité de leurs opinions, ne seraient comptés que pour un; qu’un tribunal doit toujours être composé de manière qu’il n’y ait point d’incertitude sur la régularité de sa composition, et que, par les événements indépendants des parties, cette composition ne puisse pas devenir illégale; qu’il s’ensuit qu’un tribunal correctionnel qui, en prononçant sur appel, n’est constitué que de cinq juges dont deux sont parents au degré
* Casi. sodée. 18S0, ch. req. (J. P., tom. XVI, p. S67).
s Cau. 3 ocl. 183Ï (J. P., tom. XVIII, p. 1053).
474 LIV. vu. OBGAMS&TION DES TBIBUNADX COBBECTIONNELS.
prohibé est insufOsainnicnt et illégaletncnt composé, et que par ce seul vice, quoiqu'il y ait eu dispense de parenté, et quelles que puissent avoir été les chances de la délibération, son jugcinenl est essentiellement et radicalement nul ' » .
2773. Mais, si les juges ont siégé au nombre de plus de trois en première instance, de plus de cinq en appel, quel sera l'elTct du concours de deux parents ou alliés? En supposant qu’on eût compté séparément les opinions conformes de ces deux magistrats, la juridiction n’en serait pas moins légalement composée, puisque, même en les confondant, on aurait encore trois ou cinq juges. Mais cette composition légale sufiira-t-cllc à la légalité des jugements? \'cst-il pas possible que les voix, comptées isolément, quand on aurait dû les confondre, aient dérangé ta majorité et modifié le jugement? La même présomption qui frappait tout à l’heure la composition du tribunal ne doit- elle pas frapper la supputation des opinions? La question n’est pas tout à fait la même, car la confusion des opinions, dans la première hypothèse, avait pour conséquence nécessaire l'illégalité de la composition de la juridiction, tandis que la même confusion dans la seconde |>eut ne point altérer la majorité légale; il est possible, en effet, que même en retranchant une voix le jugement s’appuie encore sur la pluralité des suffrages. Il suit de là qu’il serait nécessaire d’établir, pour qu’il y eût nullité, non-seulement la présence des deux juges parents ou alliés, mais la supputation distincte de leurs deux opinions. Quelquefois les mentions du jugement permettent cette preuve ’ ; mais, dans le plus grand nombre de cas, le secret des délibérations la rend impossible, et la présomption de la régularité du compte des suil'rages résultera du fait même de la prononciation du jugement ou de l’arrêt
Ces règles s’appliquent non-seulement lorsque les juges qui ont siégé sont tous membres du tribunal comme titulaires ou suppléants, mais aussi lorsque pàrmi eux se trouve un avocat appelé, en vertu de l’article 30 de la loi du 22 ventôse an Xil, à compléter le tribunal ; cet avocat en effet devient juge de l’affaire à la déci-
• C«ss. U oct. 1822 (J. l'., lom. XVII, p. 032); 31 ocl. 1828 (toin. XXII, p. 310) ; 7 iiüv. 1840 (Bull., n» 318).
^ Onss. 16 juin 1814 (J. I’., lom. XII, p. 267).
> Ca»8. 20 doc. 1820 (J. 1*., loin. XVI, p. 207).
sion de laquelle il concourt et doit être soumis à toutes les règles établies pour la garantie des justiciables Mais elles ne s'appliquent pas au cas où l'ofiicier du ministère public qui a pris les réquisitions est parent ou allié au do<{ré prohibé de l'un dos juges ; car il faut, pour l'application de l'avis du conseil d'Ktat du 23 avril 1807, que deux magistrats parents ou alliés au degré prohibé aient délibéré et opiné dans la mémo affaire
2774. \oUs avons développé précédemment toute l'organisation du ministère public (n” 565 et suiv.); nous avons examiné ensuite si les officiers du ministère public peuvent être récusés (n* 593), s'ils peuvent être pris à partie (n‘ 595), s'ils peuvent être condamnés aux dépens (n* 599). Nous ne pouvons que nous référer k ces précédentes observations.
La seule règle que nous ayons à établir ici est la nécessité de la présence du ministère public à l'audience.
La juridiction correctionnelle n'est constituée que par la présence et le concours d'un magistrat du ministère public en première instance, du procureur impérial ou de l'un de ses substituts en appel, du procureur général ou d'un avocat général ou substitut du parquet. Elle ne peut agir, elle n'existe même qu’avec ce concours. Le ministère public est l'un de ses membres, l'un . de ses éléments essentiels. La loi, lors même qu’elle se trouve déjà saisie de l'action publique, lui interdit de statuer si l’intérêt général de la société, dont le ministère public est l’organe, n’est pas représenté devant elle : l’instruction n’est pas complète, elle est nulle s'il n’est pas entendu. Cette règle est commune à toutes les juridictions répressives.
L’article 190 du Code d'instruction criminelle la consacre formellement en exigeant que le procureur impérial expose l'affaire, la résume et donne ses conclusions; l’article 210 reproduit cette disposition pour l'appliquer à la procédure d’appel; et l’article 408, que l'article 413 étend aux matières correctionnelles, prononce la nullité des jugements et arrêts qui ont omis ou refusé de statuer sur les réquisitions du ministère public.
La jurisprudence n’a fait que se confoniier à ces textes lors-
‘ Cass. 7 iiov. 1840 (Bull., ii“ 318).
'Cass. 21 juin 1838 (Huli., n”173): lü jaav. 1851 (n° 23).
Cass. 30 juillet 18V7 (Bull.} n'* 106).
iTG LIV. vil. OBGANISATION DES TRIBUKAUX COBRECTlONliBLS.
qu’elle a déclaré a que ce qui est substantiel à l’instruction, c’est la présence et l’audition du ministère public ' i> , et a que cette audition est une forme essentielle des jugements de la juridiction correctionnelle*. Lors même que la juridiction d’appel n’est saisie que des intérêts civils, le ministère public ne cesse pas d’étre partie nécessaire, « puisque, dit un arrêt, pour fonder la compétence de celle juridiction, les faits doivent être qualifiés d’après les dispositions des lois pénales, et que les réparations civiles ne sont que l’acce.ssoire de l’existence de celle qualification* «. Il eût été plus logique de motiver simplement la nécessité, même dans ce cas, de la présence du ministère public sur ce que la juridiction correctionnelle, quelle que soit la matière dont elle est saisie, ne peut fonctionner et n’existe qu’avec la présence de ce magistrat. Au surplus, cette présence est suffisamment constatée par la mention qu’il a été entendu ou même par la mention faite aux qualités du jugement ou de l’arrêt que la cause était engagée entre les parties y dénommées cl le ministère public *.
2775. Nous avons établi précédemment, relativement aux tribunaux de police, qu’à chaque juridiction est attaché un greffier pour constater les actes du juge et tenir le dépôt des minutes, et que l’assistance de cet officier ministériel à l’audience de ces tribunaux est une forme essentielle de leur constitution*.
La même règle s'applique aux tribunaux correctionnels. C’est ce qui résulte de l'article 1040 du Code de procédure civile, de l’article 01 du décret du 30 mars 1808 et des articles 153, 155, 100 et 211 du Code d’instruction criminelle. La loi du 13 juin 1856 a en outre ajouté à l’article 180 l’addition suivante : a Le greffier tiendra note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront visées par le président dans les trois jours de la prononciation du jugement, n 11 suit de ces textes que, cet officier public étant institué pour recueillir les faits qui se passent à l’audience, les constater et en rendre témoignage, sa présence à tous les actes de la procédure qui concerne
< Cas». 12 mai 1820 (J. P., lom. XV, p. 984); 26 mai 1833 (Bull., n° 183).
^Caaa. 22 juillet 1853 (Bull., n° 365).
* Caas. 22 mai 1841 ( Bull., n<> 130).
* Caia. 10 févr. 1831 (D., 31, 1, 311).
* Voy. auprà n® 2307.
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