CHAP. III. DE LA COMPÉT. DES TRIBU.V. CORRECTIONNELS, N
l'examen et le jugement est une condition substantielle de leur régularité
En général, tout Jugement doit donc renfermer, soit expressément, soit implicitement, la preuve de l'assistance du grelTier ou du commis assermenté qui le représente’. Cependant il n'est pas rigoureusement nécessaire que sa signature soit apposée sur la minute du jugement, car l'article 196 ne l’exige pas formellement *; il sufGt que sa présence soit constatée. Et la preuve de cette assistance, si elle ne se trouvait pas, comme cela devrait toujours être, dans le jugement lui-méme, peut résulter d'antres documents juridiques, par exemple d'une décision par laquelle le tribunal aurait ordonné à un commis greffier de signer la minute d'un jugement’ ou même d’un extrait du registre de pointe*. Aussi, la Cour de cassation, lorsque le moyen est pris du défaut d'assistance à l’audience du greffier, est dans l'usage d'ordonner, par un arrêt avant faire droit, l’apport de toutes pièces pouvant former la preuve légale et juridique de cette assistance, et ce n'est que dans le cas où la présence ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces produites qu’elle prononce la nullité*.
Les huissiers qui font le service des audiences sont soumis aux règles prescrites par les articles 94, 95 et 96 du décret du 30 mars 1808, les articles 65 et suivants du décret du 18 juin 1811 et les articles 38 et suivants du décret du 14 juin 1813.